Tacheles Legal Case Law Ticker Semaine 29/2020

1. Arrêt de la Cour constitutionnelle fédérale sur le Code social allemand, Livre II (SGB II)

1.1 – Cour constitutionnelle fédérale, décision du 12 février 2020 (1 BvR 1246/19) :

Principe directeur du Dr Manfred Hammel :
La compatibilité de l'exclusion des étrangers des prestations conformément au § 23 par. 3 phrase 1 n° 2 SGB XII avec le niveau de vie minimum humain (Art. 1 par. 1 GG) est très controversée.

La constitutionnalité de l'exclusion des prestations pour les citoyens de l'UE qui ne sont pas employés sur le territoire fédéral mais qui ne sont pas non plus tenus de quitter le pays représente une question juridique difficile et non résolue.

Le rejet de la demande d'aide juridictionnelle dans le cadre de la procédure accélérée correspondante devant le tribunal social viole les droits du demandeur en vertu de l'article 3, paragraphe 1, de la Loi fondamentale, combiné à l'article 20, paragraphe 3, et à l'article 19, paragraphe 4, de la Loi fondamentale.

2. Décisions des tribunaux sociaux d’État concernant le revenu de base pour les demandeurs d’emploi (SGB II)

2.1 – Tribunal social du Bade-Wurtemberg, arrêt du 20 mai 2020 – L 3 AS 227/20

Principe (Juris)
1. En dirigeant les salaires vers un compte d'un tiers expressément désigné à cette fin par l'employé, l'employeur effectue la prestation due en vertu du contrat de travail avec effet libératoire.

2. Dans ce cas, le revenu du salarié, aux fins de cotisations sociales, est considéré comme perçu le jour du versement des fonds sur le compte du tiers tenu d'effectuer des paiements en espèces à tout moment en vertu de la convention de séquestre. Ceci s'applique même si le salarié ne reçoit les fonds que plus tard.

3. Le principe d’accumulation stipulé à l’article 11, paragraphe 2, du Code social allemand, livre II (SGB II) n’a pas été choisi de manière déraisonnable et ne viole donc pas le principe général d’égalité.

Source : socialcourtsability.de

2.2 – Tribunal social du Bade-Wurtemberg, Décision du 27 mai 2020 – L 3 AS 1168/20 ER-B

Principe (Juris)
1. Un recours légal devant les tribunaux sociaux est possible si le requérant ne conteste ni la manière dont le bureau principal des douanes mène les procédures d'exécution, pour lesquelles les tribunaux fiscaux sont compétents en vertu de l'article 33, paragraphe 1, point 2 du Code des tribunaux fiscaux (FGO), ni la manière dont l'exécution est effectuée en vertu des dispositions du Code de procédure civile (ZPO), pour lesquelles les tribunaux ordinaires sont compétents en vertu de l'article 66, paragraphe 4 du Code social allemand, livre X (SGB X), mais plutôt – en soulevant des objections aux actes administratifs à exécuter eux-mêmes ou à l'exécution fondée sur ceux-ci – cherche à obtenir une injonction ou un sursis à exécution (conformément au Tribunal social de l'État de Bavière, Décision du 29 avril 2014, L 7 AS 260/14 B ER, juris Rn. 35, 36).

2. En raison de l'absence d'effet réglementaire, une notification d'exécution n'est pas un acte administratif au sens de l'article 31 du Code social allemand, livre X (suite à l'arrêt du Tribunal social fédéral du 25 juin 2015, B 14 AS 38/14 R, juris para. 15).

3. Une demande d'injonction provisoire conformément à l'article 86b, paragraphe 2, de la loi sur les tribunaux sociaux (SGG) visant à empêcher ou à suspendre l'exécution est admissible (suite à la décision du Tribunal social fédéral du 25 juin 2015, B 14 AS 38/14 R, juris Rn. 18-22, 25).

4. La base juridique pour suspendre ou s'abstenir de poursuites fondées sur une décision rendue par un centre pour l'emploi coopérant avec un autre organisme dans une structure commune est l'article 40, paragraphe 8, alinéa 1 du Code social allemand, livre II (SGB II), en lien avec les articles 1 à 4 de la loi allemande sur la procédure administrative (VwVG) et l'article 5 de la loi allemande sur la procédure administrative (VwVG), en lien avec les articles 249 et suivants du Code fiscal allemand (AO), en particulier l'article 257, paragraphe 1, de l'AO et l'article 258 de l'AO.

5. La référence, à l'article 50, paragraphe 4, alinéa 3, du Code social allemand, livre X (SGB X), à l'article 52 du SGB X implique que les actes administratifs pris pour faire exécuter la demande de remboursement établie – simultanément à la détermination de la demande de remboursement conformément à l'article 50, paragraphe 3, alinéa 1, du SGB X – déclenchent un délai de prescription de 30 ans, calculé à partir de la date à laquelle l'ordonnance d'exécution devient juridiquement contraignante, conformément à l'article 52, paragraphe 2, du SGB X (suite à l'arrêt du Sénat du 11 décembre 2019, L 3 AS 3321/19, juris Rn. 25).

Source : socialcourtsability.de

2.3 – Tribunal social de Basse-Saxe-Brême, arrêt du 26 mai 2020 – L 11 AS 239/18

Principe (Juris)
1. Lorsqu'il s'agit d'examiner si un acte administratif est suffisamment spécifique au sens de l'article 33 du livre X du Code social allemand (SGB X), il convient de prendre en compte non seulement la décision initiale, mais aussi la décision de réparation partielle ou d'objection rendue à cet égard.

2. Le délai d'un an prévu au § 48 par. 4 phrase 1 en conjonction avec le § 45 par. 4 phrase 2 SGB X s'applique uniquement à la décision initiale, et non également à la décision de réparation partielle ou d'objection qui la modifie partiellement.

Source : www.rechtsprachung.niedersachsen.de

2.4 – Tribunal social de Basse-Saxe-Brême, arrêt du 11 juin 2020 – L 15 AS 281/18

Principe (Juris)
1. Sur les conditions de la déchéance d'une demande de poursuite d'une procédure judiciaire conclue comme réglée en raison de la survenance du retrait réputé de l'action conformément à l'article 102, paragraphe 2, phrase 1 de la loi sur les tribunaux sociaux (SGG).

2. Si, après notification par le tribunal que la procédure est considérée comme close en raison de l'absence présumée d'intérêt légal par le retrait présumé de l'action, plus d'un an s'est écoulé avant le dépôt d'une demande de continuation de la procédure, la demande est généralement considérée comme tardive, avec pour conséquence la déchéance.

Source : www.rechtsprachung.niedersachsen.de

2.5 – Tribunal social du Land de Rhénanie-du-Nord-Westphalie, arrêt du 02.07.2020 – L 7 AS 712/20

Pour déterminer le revenu des travailleurs indépendants – pas de révision annuelle pour le conseil aux entreprises – loyers de 573,89 EUR

Note de l'éditeur :
1. L'activité du demandeur n'entre pas dans le champ d'application de l'article 3, paragraphe 5, de l'ancien Règlement sur les prestations de chômage II (Alg II-V aF). L'application de cette disposition est conditionnée par l'exercice d'une activité lucrative nécessitant une cotisation annuelle. Sont notamment concernées les activités saisonnières telles que les glaciers, la location de chaises longues, les remontées mécaniques, les kiosques dans les destinations touristiques estivales ou hivernales, ou encore les exploitations agricoles dont les revenus proviennent d'une seule récolte. L'activité du demandeur, « conseil en gestion », n'entre pas dans cette catégorie.

2. La demande d'inclusion des frais de véhicule, d'un montant de 5 295,36 €, dans le calcul des charges d'exploitation est infondée. Si le mode de financement en lui-même, à savoir la location d'un véhicule, n'exclut pas sa prise en compte (arrêt du Tribunal fédéral des affaires sociales du 5 juin 2014 – B 4 AS 31/13 R), l'article 3, paragraphe 3, alinéa 1 de l'ancienne version du Code social allemand, livre II (SGB II-V), l'interdit déjà. Conformément à cette disposition, les dépenses réelles ne sont pas déductibles dans la mesure où elles sont totalement ou partiellement évitables ou manifestement disproportionnées par rapport aux conditions de vie du bénéficiaire lorsqu'il perçoit des prestations au titre du SGB II. Après une évaluation et un examen individuels, avec un kilométrage mensuel de 500 km et un loyer mensuel de 573,89 €, ces frais ne correspondent pas aux conditions de vie du bénéficiaire lorsqu'il perçoit des prestations.

Source : socialcourtsability.de

2.6 – Tribunal social du Land de Rhénanie-du-Nord-Westphalie, arrêt du 28 mai 2020 – L 6 AS 833/17 – Pourvoi admis

Note de l'éditeur :
La question de savoir si un concept qui repose fortement sur l'évaluation des annonces de logement et sur la définition en pourcentage d'un groupe de demandeurs pour déterminer le loyer net est valable (discutable à la lumière de l'arrêt du Tribunal social fédéral du 19 février 2009, B 4 AS 30/08 R, selon lequel l'élaboration d'un concept valable doit prendre en compte non seulement les appartements effectivement proposés sur le marché, mais aussi les appartements loués) est une question juridique qui concerne l'ensemble du territoire fédéral.

Source : socialcourtsability.de

2.7 – Tribunal social de l'État de Hesse, décision du 02.06.2020 – L 7 AS 427/19

De même qu’une personne ayant besoin d’assistance et qui reçoit pour la première fois des prestations au titre du Code social allemand, Livre II (SGB II), ne peut éviter les dépenses réelles qui en découlent, de sorte que dans ce cas, l’article 22, paragraphe 1, phrase 3 du SGB II s’applique.

Recommandations (Éditeur)
1. Le fait que les plaignants aient été placés dans un centre d’hébergement municipal pour la nuit à la suite d’une expulsion forcée de leur appartement précédemment occupé en vertu d’une ordonnance de placement administratif n’est pas comparable aux circonstances qui existeraient dans les cas de déménagements inutiles de bénéficiaires de prestations ou de changements de résidence sans autorisation préalable (§ 22 par. 1 phrase 2 ou par. 4 phrase 1 SGB II).

2. Alors qu’un bénéficiaire d’aide sociale qui change de logement de son plein gré n’est pas digne de protection, un bénéficiaire d’aide sociale qui est placé dans un logement après une expulsion forcée a droit à une protection.

3. Au vu de tout cela, la Chambre est convaincue qu’une analogie avec l’article 22, paragraphe 1, phrase 3 du Code social allemand, livre II (SGB II), est beaucoup plus appropriée aux événements réels qui, dans le cas présent, ont conduit aux dépenses réelles d’hébergement.

Source : socialcourtsability.de

2.8 – Tribunal social du Land de Thuringe, arrêt du 8 janvier 2020 – L 4 AS 1246/16 – Pourvoi pendant devant le Tribunal social fédéral – B 14 AS 57/19 R

Allocation chômage II – Logement et chauffage – Frais de logement – ​​Adéquation abstraite – Taille appropriée du logement – ​​Prise en compte des enfants placés en famille d’accueil – Adéquation concrète – Besoins accrus en espace – Exercice du droit de visite auprès de l’enfant placé en famille d’accueil – Efficacité de la demande de réduction des coûts – Nécessité d’une nouvelle demande de réduction des coûts en cas de changement significatif de situation – Notification du changement de procédure

Concernant la prise en compte d'un besoin accru d'espace en raison de l'exercice d'un droit d'accès fondé sur l'article 1685, paragraphe 2 du Code civil allemand (BGB), lors du calcul des coûts raisonnables d'hébergement conformément à l'article 22, paragraphe 1, phrase 1 du Code social allemand, livre II (SGB II), avec un ancien enfant placé en famille d'accueil.

Principe directeur (Juris) :
1. Le seul critère permettant de déterminer la taille théoriquement appropriée d’un appartement est le nombre de personnes qui composent le ménage. Les enfants placés en famille d’accueil ne sont pas inclus dans ce critère. Ceci est d’autant plus vrai si leur résidence principale se situe dans un établissement d’accueil et qu’ils ne séjournent chez leurs parents d’accueil que trois jours par semaine. (Paragraphe 49)

2. Si l’exercice d’un droit de visite auprès d’un enfant nécessite un espace de vie supplémentaire, ce besoin peut être pris en compte dans le cadre du caractère raisonnable des frais de logement et de chauffage. Cette disposition s’applique également à l’exercice d’un droit de visite auprès d’un enfant placé en famille d’accueil, conformément à l’article 1685, paragraphe 2, du Code civil allemand (BGB). (Paragraphe 55)

3. Un changement important de circonstances (en l’occurrence : l’élargissement du droit de visite) peut nécessiter une nouvelle demande de réduction des frais. Cependant, si l’organisme de sécurité sociale n’a connaissance de ce changement qu’au cours de la procédure judiciaire, on ne saurait lui reprocher de ne pas avoir présenté une nouvelle demande de réduction des frais dans les délais impartis. (Paragraphe 71)

Source : Juris

3. Décisions des tribunaux sociaux concernant le revenu de base pour les demandeurs d'emploi (SGB II)

3.1 – SG Oldenburg, décision du 10 juillet 2020 – S 46 AS 142/20 ER

Le centre pour l'emploi ne prendra pas en charge les frais d'un petit appartement meublé au tarif de 37,50 € par m²

Le tribunal social d'Oldenburg a statué que le centre pour l'emploi ne peut être contraint de prendre un engagement financier pour la location prévue d'un petit appartement meublé au prix de 450 euros pour une superficie de 12 m².

Résumé :
Selon le Tribunal social, une garantie de prise en charge du loyer ne peut généralement être obtenue par voie d’injonction préliminaire, faute d’intérêt légitime. Le demandeur ne peut atteindre la sécurité juridique recherchée, car la garantie serait caduque si la procédure au fond statuait autrement. Dans un obiter dictum ultérieur, le Tribunal social a souligné que le Pôle emploi ne pourrait vraisemblablement pas se prévaloir du plafond de loyer raisonnable fixé par la ville d’Oldenburg pour les nouveaux contrats de location de très petits appartements dans le cadre d’une éventuelle procédure ultérieure relative à la garantie ou à la prise en charge du loyer.

Le caractère approprié du coût du logement est toujours déterminé par une surface habitable raisonnable (jusqu'à 50 mètres carrés pour une personne seule) et par le loyer raisonnable au mètre carré dans la ville concernée, exprimé sous forme de produit. À Oldenburg, un loyer de 450 € pour une personne seule se situerait ainsi dans les limites raisonnables. Cependant, l'éligibilité à une garantie couvrant le loyer de l'appartement en question, telle que définie à l'article 22, paragraphe 4, du livre II du Code social allemand (SGB II), pourrait être refusée si le loyer proposé est usuraire. Ce point ne peut être clarifié dans le cadre de la procédure de protection juridique provisoire en cours. Une telle clarification est réservée aux procédures judiciaires engagées contre le refus de la garantie. Il convient de souligner qu'il est inadmissible de louer des logements insalubres à des prix exorbitants aux plus démunis, aux frais du contribuable.

La question de savoir si l'usure existe doit par ailleurs être clarifiée dans le cadre d'un procès civil ou d'une procédure administrative pour infraction (§ 5 du Code pénal économique) ou d'une procédure pénale (§ 291 du Code pénal) contre le propriétaire.

La décision n'est pas encore juridiquement contraignante.

Source : Communiqué de presse de SG Oldenburg daté du 16 juillet 2020

4. Décisions relatives au droit d'asile et au droit d'asile

4.1 – Tribunal social de Saxe. Décision du 23 mars 2020, numéro de dossier : L 8 AY 4/20 B ER

Le tribunal social de Saxe reconnaît que la Covid-19 justifie des prestations plus élevées pour les réfugiés célibataires et monoparentaux.

Texte intégral disponible : sozialgerichtsbarkeit.de

4.2 – Tribunal social de Francfort-sur-l'Oder, arrêt du 20 décembre 2019 – S 34 AY 15/16 – Pourvoi pendant devant la Cour sociale fédérale – B 7 AY 1/20 R

Les bénéficiaires de prestations dites analogues au titre de l'article 2, paragraphe 1, de la loi relative aux prestations aux demandeurs d'asile (AsylbLG) peuvent-ils prétendre à une aide aux personnes aveugles en vertu de l'article 72 du livre XII du Code social allemand (SGB XII) combiné à l'article 23, paragraphe 1, alinéa 3, du livre XII du Code social allemand (SGB XII) ?

Principe (Juris) :
Pour les personnes ayant droit à des prestations en vertu de l'article 2, paragraphe 1 de la loi sur les prestations aux demandeurs d'asile (AsybLG), une demande d'assistance aux personnes aveugles en vertu de l'article 72 du livre XII du Code social allemand (SGB XII) n'est pas exclue d'emblée.

Source : Juris

4.3 – LSG Hessen, décision du 4 juin 2020 (L 4 AY 5/20 B ER) :

Principe directeur du Dr Manfred Hammel :
Chercher refuge dans une communauté chrétienne dans le cadre de ce qu'on appelle l'asile ecclésiastique ouvert ne constitue pas un abus de droits conformément à l'article 2, paragraphe 1, phrase 1 de la loi sur les prestations aux demandeurs d'asile (AsylbLG).

Pendant cette forme spéciale d'hébergement, l'expulsion comme mesure de cessation de séjour (§§ 34 et suivants de la loi allemande sur l'asile) n'est ni juridiquement ni factuellement impossible pour les autorités réglementaires, à condition que l'autorité d'immigration soit constamment au courant du lieu où se trouve la personne non allemande.

L’État n’a pas d’accès direct aux locaux de l’église. Si nécessaire, les autorités peuvent procéder à l’expulsion d’une personne demandant l’asile religieux en recourant à la force.

L’autorité de régulation agit de manière incohérente si, d’une part, elle tolère le maintien sur le territoire fédéral dans le cadre du soi-disant asile religieux ouvert, et d’autre part, elle considère le séjour de cet étranger sur le territoire fédéral comme un abus de droits au sens de l’article 2, paragraphe 1, alinéa 1 de la loi relative aux prestations aux demandeurs d’asile (AsylbLG).

Conseil juridique : Contra :
Tribunal social de l’État de Bavière, arrêt du 28 mai 2020 – L 19 AY 38/18 – pourvoi admis

4.4 – Cour sociale supérieure du Schleswig-Holstein, décision du 15 juillet 2020 – L 9 AY 79/20 B ER

Faire d'une pierre trois coups – LSG SH fait suite, un article de l'avocate Sabine Vollrath

Dans sa récente décision du 15 juillet 2020, le tribunal social du Land de Schleswig-Holstein a traité avec une clarté remarquable trois questions complexes relatives au droit des prestations aux demandeurs d'asile.

Conseils (Avocate Sabine Vollrath)
1. Article 2 AsylbLG au lieu de l'article 3 AsylbLG : Pas d'abus de droits si le départ n'est pas volontaire.

La simple inaction (en particulier : le refus de quitter le territoire volontairement) ne peut être considérée comme un abus de droits, même pour les bénéficiaires de prestations sociales qui ne disposent ni d'un droit de résidence substantiel ni d'une position juridique formelle.

2. Prestation standard de niveau 1 pour les personnes seules en logement collectif, si le droit existait déjà avant le 21/08/2019

Pour les personnes qui avaient droit à des prestations en vertu de l'article 2 de la loi sur les prestations aux demandeurs d'asile (AsylbLG) avant le 21 août 2019, l'application de l'article 2 de la loi sur les prestations aux demandeurs d'asile (AsylbLG) dans sa version actuelle n'est pas possible.

3. Restriction des avantages conformément à l'article 1a de la loi sur les avantages des demandeurs d'asile (AsylbLG) uniquement en cas de manquement à une obligation

Une restriction des avantages n'est envisageable que s'il existe une preuve de manquement à une obligation.

Source : Maître Sabine Vollrath

5. Informations diverses sur la loi Hartz IV, l'aide sociale, le droit d'asile, le droit du logement et d'autres codes juridiques

5.1 – Le Tribunal social fédéral (BA) commente la décision du Tribunal social supérieur de Rhénanie-du-Nord-Westphalie (LSG NRW) du 22 mai 2020 – Affaire n° : L 7 AS 719/20 ; B ER : L 7 AS 720/20 B

Une allocation supplémentaire peut-elle être accordée en vertu de l'article 21, paragraphe 6, du livre II du Code social allemand (SGB II) pour la fourniture d'appareils numériques (équipements informatiques) aux étudiants dans le cadre de la pandémie de Covid-19 ?

Contrairement à ce que suppose le LSG, les ordinateurs connectés à Internet (matériel et logiciel) et leurs accessoires sont déjà inclus dans l'allocation standard.

www.arbeitsagentur.de

Voir aussi Inge Hannemann

Remarque :
Les tribunaux ne sont pas liés par les instructions de l'Agence fédérale pour l'emploi.

5.2 – Droit à une audience personnelle dans le cadre d’une procédure d’asile

La CJUE devait statuer sur les conséquences, pour la légalité, de la décision d'une autorité d'asile de rejeter une demande de protection internationale au motif que le demandeur avait déjà été reconnu comme réfugié dans un autre État membre, si ce rejet était intervenu sans audition préalable du demandeur.

Plus d'informations : www.juris.de

5.3 – Tableau mis à jour : « Accès au SGB II et emploi pour les ressortissants de pays tiers »

Plus d'informations : www.ggua.de

5.4 – IMC : Informations complémentaires sur la durée de séjour autorisée pour la formation et l’emploi en cas de perte d’emploi ou de chômage partiel dû à la COVID-19

: ggua.de

5.5 – Harald Thomé

La sous-estimation délibérée des taux de prestations standard en 2021

Le ministère fédéral du Travail et des Affaires sociales (BMAS) a une fois de plus sous-estimé les taux de prestations standard pour l'année prochaine.

Cliquez ici pour projet de loi

Auteur du fil d'actualités juridiques : Detlef Brock, rédacteur en chef de Tacheles

Source : ticker de jurisprudence Tacheles