Tribunal administratif supérieur de Basse-Saxe – Décision du 14 août 2020 – Affaire n° : 11 LA 359/19

DÉCISION

11 LA 359/19
1 A 296/16

Dans l'affaire de droit administratif
xxx,

– Demandeur et intimé dans la demande d’autorisation d’appel –

Représentant légal :
Me Sven Adam,
Lange Geismarstraße 55, 37073 Göttingen

contre

Le Land de Basse-Saxe,
représenté par la Direction de la police de Göttingen,
Groner Landstraße 51, 37081 Göttingen

– Défendeur et demandeur en autorisation d’appel –

Concernant
la constatation de l'illégalité des mesures coercitives policières
– demande d'autorisation d'appel –

Le Tribunal administratif supérieur de Basse-Saxe – 11e chambre – a statué le 14 août 2020 :

La demande d'autorisation d'appel du défendeur contre le jugement du tribunal administratif de Göttingen – 1ère chambre – du 22 mai 2019 est rejetée.

Les frais de la procédure d'admission seront à la charge du défendeur.

La valeur contestée dans le cadre de la procédure d'admission est fixée à 5 000 euros.

RAISONS

La demande d'autorisation d'appel du défendeur contre le jugement du tribunal administratif est recevable, mais non fondée.

Le plaignant conteste les agissements de la police à son encontre lors d'une opération menée le 10 avril 2014 en vue de son expulsion. Ce jour-là, il se trouvait dans le couloir de l'immeuble « xxx », où résidait l'une des personnes expulsées, en compagnie de 20 à 30 autres personnes. Les policiers n'ont pu pénétrer dans l'immeuble par la porte d'entrée, celle-ci étant bloquée de l'intérieur. Du gaz poivre a été pulvérisé dans le couloir par une fissure, atteignant le plaignant qui se tenait près de la porte. Après avoir accédé au couloir par un appartement en sous-sol, les policiers ont séparé les personnes qui étaient enlacées dans le couloir et les ont détachées des objets auxquels elles s'accrochaient. Le plaignant faisait partie de ce groupe et se cramponnait à la poignée de la porte d'entrée. Après que deux policiers eurent tenté, sans succès, de le détacher de la poignée à l'aide de techniques de libération, notamment en exerçant une pression sur les points sensibles, l'agent « xxx » a pris le relais. Il a d'abord tenté de dégager les doigts du plaignant en les tordant, puis a essayé de le contraindre à lâcher prise en utilisant des techniques douloureuses. Ce n'est que lorsqu'il a immobilisé le plaignant en lui maintenant la tête avec son bras droit contre son gilet pare-balles que ce dernier a lâché la poignée de porte. L'agent a alors maintenu le plaignant et l'a conduit vers la cage d'escalier pour le faire sortir par l'appartement du sous-sol. Durant cette manœuvre, l'agent a frappé le plaignant au visage à deux reprises. Un autre policier, l'agent xxx, a ensuite maîtrisé le plaignant en lui immobilisant la tête et l'a conduit à la cage d'escalier, où tous deux ont chuté. Du sous-sol, le plaignant a été évacué par une fenêtre. Il s'est effondré et a reçu des soins médicaux d'urgence. En réponse à l'action intentée par le plaignant le 3 juin 2014, le tribunal administratif, dans le jugement contesté, a déterminé que l'utilisation de gaz lacrymogène et de violence physique sous forme de prises douloureuses et de coups de poing contre le plaignant par les agents du défendeur le 10 avril 2014 était illégale.

La demande d'autorisation d'appel du défendeur contre cette décision est rejetée parce que les motifs d'appel invoqués par lui en vertu de l'article 124, paragraphe 2, points 1 et 3 de la loi sur la procédure des tribunaux administratifs (VwGO) n'existent pas ou n'ont pas été suffisamment démontrés.

1. Le recours n’est pas admissible en raison de sérieux doutes quant à la justesse de la décision contestée (§ 124 par. 2 no. 1 VwGO).

Selon la jurisprudence de la Cour constitutionnelle fédérale, des doutes sérieux existent lorsqu'un principe de droit fondamental ou une constatation de fait importante est contesté par des arguments convaincants. Il n'est pas nécessaire que, dans le cadre du contrôle sommaire possible uniquement lors de la procédure de recevabilité, le succès du recours soit plus probable que son échec (cf. Cour constitutionnelle fédérale, arrêt du 21 décembre 2009 – 1 BvR 812/09 –, NJW 2010, 1062, juris, point 16, et références complémentaires). En outre, des doutes sérieux quant à la justesse d'un jugement ne sont pas établis si seuls des principes de droit isolés, des constatations de fait ou des omissions suscitent des doutes, mais que le jugement est manifestement correct dans sa conclusion pour d'autres raisons (Tribunal administratif fédéral, arrêt du 10 mars 2004 – 7 AV 4/03 –, NVwZ-RR 2004, 542, juris, point 9). Le défendeur n'a pas, pour étayer sa demande d'autorisation d'appel, contesté les conclusions de fait importantes ou un principe juridique sous-jacent à la décision par des contre-arguments convaincants.

Le tribunal administratif a estimé que les mesures contestées, prises lors de l'exécution d'une mesure d'éloignement également adressée au plaignant, étaient illégales faute d'avertissement suffisamment qualifié. Le recours à la force physique contre le plaignant par les agents de police PK xxx et PK xxx, ainsi que les coups portés par PK xxx, constituaient chacun une mesure de contrainte directe au sens de l'article 69, paragraphe 2, de la loi de Basse-Saxe sur la sécurité et l'ordre publics (Nds. SOG). Or, aucun avertissement qualifié n'avait été donné quant à ces mesures coercitives.

Le fondement juridique des mesures contestées, que le tribunal administratif a à juste titre considérées comme l'exercice d'une coercition directe, est l'article 65, paragraphe 1, point 3, et 69 de la loi de Basse-Saxe sur la sécurité et l'ordre publics (Nds. SOG) dans sa version du 19 janvier 2005 (Journal officiel de Basse-Saxe, p. 9, modifiée en dernier lieu par la loi du 19 juin 2013, Journal officiel de Basse-Saxe, p. 158), applicable à la date pertinente pour l'appréciation de la situation de fait et de droit des mesures officielles.

Comme l'a indiqué le Sénat dans son arrêt du 28 octobre 2016 (- 11 LB 209/15 -, NdsVBl 2017, 120, juris, par. 27 et seq.), le recours à la force directe, conformément à l'article 74, paragraphe 1, alinéa 1, de la loi de Basse-Saxe sur la sécurité et l'ordre publics (Nds. SOG), doit être menacé avant d'être appliqué. Selon l'article 70, paragraphe 3, alinéa 1, de la Nds. SOG, la menace doit porter sur des mesures coercitives spécifiques. Cette disposition du droit d'application reflète l'exigence générale de précision substantielle suffisante applicable aux actes administratifs, telle que codifiée à l'article 37, paragraphe 1, de la loi sur la procédure administrative (VwVfG). L'exigence de précision vise à garantir la prévisibilité de l'action policière. Lorsque la force directe est utilisée, la personne concernée doit être clairement informée des atteintes probables à son intégrité physique. En principe, une menace de recours à la force directe suffisamment claire est suffisante. Il n'est généralement pas nécessaire de menacer d'utiliser une forme spécifique de force directe avant chaque intervention physique contre une personne. Ceci est particulièrement vrai s'il s'agit d'une mesure d'exécution unique et continue. Il n'est pas toujours possible de prévoir à l'avance les mesures spécifiques qui seront nécessaires lors de l'emploi de la force directe. Cependant, si l'utilisation d'aides à la force physique, conformément à l'article 69, paragraphe 3, de la loi de Basse-Saxe sur la sécurité et l'ordre publics (Nds. SOG), ou d'armes, conformément à l'article 69, paragraphe 4, de la Nds. SOG, est envisagée, ces éléments doivent être précisés lors de la menace d'emploi de la force directe.

Une exception au principe selon lequel, dans les cas d'usage de la force physique contre des personnes en vertu de l'article 69, paragraphes 1 et 2, de la loi de Basse-Saxe sur la sécurité et l'ordre publics (Nds. SOG), l'annonce du recours à la force directe est suffisante, est justifiée lorsque la personne concernée doit être contrainte d'accomplir un acte par l'application d'une technique de pression nerveuse. Cette technique de préhension constitue une atteinte grave à l'intégrité physique de la personne. La pression exercée sur les points nerveux inflige une douleur directe et considérable. La personne concernée ne peut pas nécessairement s'attendre à un tel traitement douloureux. Le principe de prévisibilité de l'action policière exige donc que l'infliction délibérée et intentionnelle d'une douleur non négligeable par l'application d'une technique de pression nerveuse dans le cadre de l'usage de la force directe soit expressément menacée. Seul un tel avertissement préalable permet à la personne concernée d'éviter la douleur en accomplissant l'acte requis. Ceci permet également de mieux illustrer la fonction coercitive des moyens de contrainte.

Le Tribunal administratif a expressément suivi les principes établis par le Sénat, comme en témoignent les motifs de l'arrêt attaqué. Ce faisant, il a considéré que le recours à la force physique par les policiers pour arracher le plaignant à la poignée de la porte d'entrée et le conduire à l'extérieur du bâtiment constituait une mesure unique d'exécution de l'ordre d'évacuation qui lui avait été signifié. Par ailleurs, le Tribunal administratif a estimé que le raisonnement du Sénat s'appliquait également aux techniques de contention douloureuses utilisées en l'espèce, mais que l'avertissement éclairé requis n'avait pas été donné au plaignant avant leur application. Cet avertissement doit préciser la technique employée ainsi que ses conséquences (la douleur).

Dans la mesure où le défendeur soutient, à l'appui de sa demande d'autorisation d'appel, que le tribunal administratif n'a pas reconnu que PK xxx avait menacé de manière qualifiée d'utiliser des techniques de pression nerveuse comme moyen de coercition, de sorte que les conditions préalables à l'application de ces techniques étaient remplies, cela ne soulève pas de sérieux doutes quant à la justesse de la décision contestée.

Le Sénat a déjà de sérieux doutes quant à l'affirmation du défendeur, lors de la procédure d'appel, selon laquelle PK xxx aurait expressément menacé le plaignant d'utiliser la force avant de l'employer, en disant en substance : « Si vous ne vous éloignez pas de la porte, je serai obligé de vous sortir de force. Ça va faire mal ; vous ne voulez pas ça, et moi non plus. » Le défendeur s'écarte donc sensiblement de son argumentation initiale et de sa présentation des faits lors de la procédure initiale. Dans ses conclusions écrites du 29 décembre 2016, en réponse à l'arrêt du Sénat du 28 octobre 2016 – 11 LB 209/15 –, suite à la réouverture de la procédure, il a déclaré que, contrairement aux faits ayant motivé la décision du Sénat, il n'était pas nécessaire de menacer spécifiquement le plaignant d'utiliser la technique de pression nerveuse, l'application immédiate de cette mesure coercitive étant indispensable pour prévenir un danger imminent. Dans ses conclusions écrites du 18 août 2018, le défendeur, se référant au témoignage de l'agent de police xxx lors de l'audience devant le tribunal local de Göttingen dans l'affaire pénale n° 34 Ds 32 JS 21154/14 (5/15), a déclaré que les agents xxx et xxx avaient proféré des menaces de mesures coercitives à l'encontre des personnes bloquant l'accès à la cage d'escalier, et que le plaignant avait clairement compris qu'il faisait partie de ce groupe. Les circonstances ne permettaient pas de proférer d'autres menaces individuelles à l'encontre du plaignant. En revanche, dans ses conclusions écrites du 8 mai 2019, en réponse à la convocation à l'audience, le défendeur a affirmé que l'agent de police xxx avait expressément menacé le plaignant d'utiliser la force avant de passer à l'acte. Lors de l'audience orale devant le tribunal administratif le 22 mai 2019, le représentant du défendeur a déclaré pour la première fois qu'une consultation préalable avec l'agent de police xxx avait révélé que, lors de menaces de mesures coercitives, ce dernier avait utilisé la formule « Faites XY, sinon je serai contraint de vous faire du mal », conformément à la formation policière. Le défendeur n'a fourni aucune explication quant à ces déclarations contradictoires ni étayé cette nouvelle affirmation, par exemple par une déclaration officielle de l'agent de police xxx. Une explication concluante aurait été d'autant plus nécessaire que les informations pertinentes ne figurent pas dans les rapports des agents de police PK xxx (p. 43 et suiv.), PK xxx (p. 93 et ​​suiv.) et PK xxx (p. 97 et suiv.) datés du 11 avril 2014, versés au dossier d'enquête du procureur de la République n° 32 JS 21154/14 (Annexe 007). Les déclarations des policiers ayant témoigné dans le cadre de la procédure pénale n° 34 Ds 32 JS 21154/14 (5/15) devant le tribunal local de Göttingen lors des audiences des 8, 19 et 29 juin 2017 (voir transcriptions SH 7, annexe 013) ne corroborent pas non plus les nouvelles allégations du défendeur. Le policier xxx n'a pas été entendu comme témoin par le tribunal de district de Göttingen. Par ailleurs, le plaignant a expressément nié lors de l'audience que le policier xxx ait proféré des menaces de mesures coercitives en utilisant les termes cités par le représentant du défendeur.

Quoi qu'il en soit, la motivation du tribunal administratif pour rejeter les nouveaux arguments du défendeur ne soulève pas, pour les raisons invoquées par ce dernier, de doutes sérieux quant à la justesse de la décision. Le tribunal administratif a jugé irrecevable l'argument du défendeur, présenté pour la première fois lors de l'audience, selon lequel xxx aurait expressément annoncé que ses mesures seraient douloureuses. En effet, la menace d'un usage direct de la force, même accompagnée d'un avertissement quant à la douleur qu'elle infligerait, ne satisfait pas aux exigences d'un avertissement préalable à l'utilisation de techniques de pression nerveuse. Dans de tels cas, l'avertissement doit également préciser la technique employée. Or, il est incontestable qu'aucun avertissement précisant la technique utilisée (en l'espèce : techniques de pression douloureuse ou techniques de pression nerveuse) n'a été donné ; à cette époque, un tel avertissement n'était pas non plus requis du point de vue de la police, la jurisprudence n'ayant pas encore défini les obligations en la matière.

Le défendeur a fondé son appel sur un doute sérieux quant à la régularité du jugement attaqué, conformément à l'article 124, paragraphe 2, point 1, du Code de procédure administrative (VwGO). Il a fait valoir que PK xxx avait expressément informé le demandeur du risque de préjudice lié à la mesure coercitive menacée, dans le libellé de la menace, permettant ainsi à ce dernier de s'en prémunir en ouvrant la porte. Le défendeur a également soutenu que la mesure coercitive précise envisagée n'avait pas été explicitement mentionnée. Toutefois, ce raisonnement ne répond pas aux arguments jugés déterminants par le tribunal administratif quant à la recevabilité de ses nouveaux arguments. Dans la mesure où le défendeur invoque ses arguments au point II.1.c concernant le motif d'appel fondé sur l'importance fondamentale de l'affaire, conformément à l'article 124, paragraphe 2, point 3 du Code de procédure administrative (VwGO), il n'est pas nécessaire de déterminer si cette référence satisfait aux exigences de motivation prévues à l'article 124a, paragraphe 4, alinéa 4 du VwGO (cf. Cour administrative supérieure de Basse-Saxe, arrêt du 11 novembre 2004 – 2 LA 422/03 –, juris, point 20). En effet, ces arguments ne permettent pas non plus de remettre sérieusement en cause la régularité de la décision attaquée. Le défendeur soutient que, compte tenu de la finalité de la menace, il n'est pas nécessaire de nommer les moyens précis employés (en l'espèce, la technique de pression nerveuse), mais qu'il suffit de menacer de la douleur potentielle résultant d'une coercition directe. La désignation explicite de la méthode utilisée constitue un formalisme excessivement rigide. Cela ne permet pas d'atteindre un degré de spécificité plus élevé, car la technique de pression nerveuse n'est généralement pas comprise. Expliquer son mécanisme d'action dans chaque cas particulier serait excessif et ne répondrait plus aux exigences d'une prévention efficace des risques. L'argument du défendeur est donc irrecevable.

Dans son arrêt du 28 octobre 2016 (- 11 LB 209/15 -, loc. cit., juris, par. 27 et seq.), le Sénat a admis une exception au principe selon lequel, en cas d'usage de la force physique contre des personnes en application de l'article 69, paragraphes 1 et 2, de la loi de Basse-Saxe sur la sécurité et l'ordre publics (Nds. SOG), l'annonce du recours à la force directe est suffisante, voire nécessaire, lorsque la personne concernée est contrainte d'accomplir un acte par l'application d'une technique de pression nerveuse. Comme l'a souligné le Sénat, le principe de prévisibilité de l'action policière exige que la menace de causer délibérément et intentionnellement une douleur plus qu'insignifiante par l'application d'une technique de pression nerveuse dans le contexte de l'usage de la force directe soit expressément formulée. Les faits à l'origine de la décision du Sénat concernaient l'application d'une technique de pression nerveuse douloureuse sur le nez du plaignant. Selon les conclusions du tribunal administratif, des techniques de pression nerveuse, ou étranglements douloureux, ont été utilisées sur le plaignant en l'espèce. S’il existe un cas exceptionnel où le recours à la coercition doit être menacé séparément, cela exige, comme l’a justement expliqué le Tribunal administratif, de préciser la mesure coercitive concrète et donc la technique employée. L’objection du défendeur, selon laquelle cela ne permet pas d’atteindre un degré de précision supérieur car le terme « technique de pression nerveuse » n’est pas généralement compris, est infondée. Le principe de spécificité, qui vise à garantir la prévisibilité de l’action policière, n’est pas respecté en l’espèce par la simple indication que le recours à la coercition directe peut être douloureux. En effet, des moyens très différents, aux effets variables sur l’intégrité physique, peuvent être utilisés lorsque la coercition directe est appliquée. La personne concernée ne comprend les atteintes à son intégrité physique que lorsque celles-ci sont précisées plus en détail. Le Sénat ne comprend pas comment la menace de recourir à une technique de pression nerveuse douloureuse ou à des prises provoquant la douleur pourrait être incompréhensible pour la personne concernée. Il convient de distinguer cette question de celle – que le tribunal administratif a rejetée – de savoir si une menace distincte de mesure coercitive était inutile dans la situation opérationnelle spécifique conformément à l’article 70, paragraphe 1, alinéa 3 de la loi de Basse-Saxe sur la sécurité et l’ordre publics (Nds. SOG), car l’application immédiate de la mesure coercitive était nécessaire pour éviter un danger imminent.

2. Le recours n'est pas non plus admissible en raison de l'importance fondamentale de la question juridique conformément à l'article 124, paragraphe 2, point 3, de la loi sur la procédure des tribunaux administratifs.

Une affaire est considérée comme d’importance fondamentale uniquement si elle soulève une question de droit ou de fait pertinente pour la décision rendue en appel, susceptible d’être clarifiée par la jurisprudence et nécessitant une clarification dans l’intérêt de l’uniformité juridique ou du développement du droit. La demande d’autorisation d’appel doit soulever une question précise, démontrer sa pertinence pour la décision et, à tout le moins, indiquer le motif justifiant son importance fondamentale (voir W.-R. Schenke, in : Kopp/Schenke, VwGO, 25e éd. 2019, § 124, par. 10).

Le défendeur a soulevé les questions suivantes, qui nécessitent des éclaircissements :

« La question de savoir si les techniques de pression nerveuse doivent toujours être accompagnées d'un avertissement qualifié et quelles sont les exigences relatives à cet avertissement qualifié. »

Ces questions ne sont pas fondamentalement importantes car, dans la mesure où elles peuvent être clarifiées au-delà du cas particulier, comme on peut le constater dans les explications du point 1, elles ont déjà été clarifiées dans la jurisprudence du Sénat par l'arrêt du 28 octobre 2016 (- 11 LB 209/15 -, loc. cit., juris, para. 27 f.).

3. Dans la mesure où le Tribunal administratif a conclu, dans le jugement contesté, que l'utilisation de gaz lacrymogène par les agents du défendeur contre le plaignant le 10 avril 2014 était illégale en raison de l'absence d'avertissement qualifié à cet égard, le défendeur n'a soulevé aucune objection, de sorte qu'à cet égard, il n'y a déjà pas de présentation suffisante de motifs d'appel au sens de l'article 124a, paragraphe 4, alinéa 4 du Code de procédure des tribunaux administratifs.

La décision relative aux frais découle de l’article 154, paragraphe 2, de la loi sur la procédure des tribunaux administratifs (VwGO).

La détermination de la valeur en litige est basée sur les articles 47, paragraphes 1 et 3, et 52, paragraphe 2, de la Loi sur les frais de justice (GKG).

Cette décision est définitive et ne peut faire l'objet d'un appel (§§ 152 al. 1 VwGO, 68 al. 1 phrase 5, 66 al. 3 phrase 3 GKG).