VERDICT
Dans le litige juridique
xxx,
Demandeur,
Représentant légal :
Me Sven Adam,
Lange Geismarstraße 55, 37073 Göttingen,
contre
District de Werra-Meißner, représenté par le comité de district, service juridique 3.1,
Schlossplatz 1, 37269 Eschwege,
Défendeur,
La 12e chambre du tribunal social de Kassel, le 19 novembre 2020, par l'intermédiaire du président, le juge xxx, et des juges non professionnels, M. xxx et M. xxx, a rendu le jugement suivant sans procédure orale :
- La décision du 17 février 2020, telle que modifiée par la décision d'appel du 24 juin 2020, est modifiée et il est ordonné au défendeur d'accorder au demandeur des prestations en tant que personne seule en vertu de l'article 2 de la loi AsylbLG au niveau de prestation standard 1 du 1er janvier 2020 jusqu'au 31 décembre 2020 provisoire, en tenant compte des paiements qui lui ont déjà été accordés simultanément.
- Le défendeur doit rembourser au demandeur les frais de la procédure judiciaire.
- Le recours est admis.
FAITS
Les parties sont en litige concernant l'octroi de prestations majorées au titre de la loi relative aux prestations aux demandeurs d'asile (AsylbLG) pour la période du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020. Le demandeur, né le [date masquée] 1988, est d'origine éthiopienne et, selon le dossier, célibataire. Il a déposé une demande d'asile après son entrée en République fédérale d'Allemagne le 20 septembre 2017. Titulaire d'un permis de séjour temporaire, il est hébergé chez le défendeur depuis janvier 2018 et vit depuis lors en logement collectif, sans disposer d'un logement individuel. Il perçoit des prestations au titre de l'AsylbLG, initialement accordées et versées sur la base du niveau de prestation standard 1. Toutefois, et c'est là le seul objet du présent litige, depuis le 1er janvier 2020, ces prestations sont calculées exclusivement sur la base du niveau de prestation standard 2. Le demandeur souhaite maintenir et obtenir définitivement des prestations supérieures aux prestations provisoires obtenues dans le cadre d'un accord amiable conclu lors d'une procédure préliminaire.
Suite à la perception antérieure de prestations au titre de l'article 3 de la loi relative aux prestations aux demandeurs d'asile (AsylbLG), d'un montant de 325,88 € par mois, le demandeur s'est vu accorder des prestations réduites au titre de l'article 1a de la même loi, d'un montant de 190,88 € par mois, sur la base du niveau de prestation standard 1, par décision du 29 avril 2019, du 1er mai 2019 au 31 octobre 2019, puis par décision du 1er novembre 2019 au 30 avril 2020. Par une décision ultérieure du 16 décembre 2020, cette dernière décision a été annulée en application de l'article 48 du Code social – Procédure administrative (SGB X), avec effet au 1er janvier 2020, et le demandeur s'est vu accorder des prestations réduites conformément à l'article [numéro manquant]. Le demandeur a perçu l'allocation AsylbLG pour la période du 1er janvier 2020 au 30 avril 2020, d'un montant de seulement 167,00 € par mois. Lors d'une procédure d'opposition initiale visant exclusivement l'octroi de ces prestations, ainsi que dans le cadre de la procédure d'injonction préliminaire connexe (S 11 AY 1/20 ER), le demandeur s'est opposé à l'octroi de ces prestations au titre de l'article 1a de la loi relative aux prestations aux demandeurs d'asile (AsylbLG). Le défendeur a alors simultanément engagé une enquête afin de déterminer si les conditions d'octroi de prestations dites analogues, au sens de l'article 2 de l'AsylbLG, étaient remplies. Cette décision a été confirmée ultérieurement pour la période allant jusqu'au 1er janvier 2020, et le demandeur s'est vu accorder des prestations au titre de l'article 2 de la loi sur l'asile (AsylbLG) d'un montant de 355,58 € par mois, avec effet rétroactif du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020, par une décision modifiée en date du 17 février 2020. Ainsi, la procédure d'injonction préliminaire susmentionnée et, selon le dossier, la procédure d'opposition, qui ne portait que sur l'octroi des prestations jusqu'au 31 décembre 2019, ont été provisoirement closes par le retrait de l'opposition.
Suite à la décision du 17 février 2020 accordant des prestations uniquement au niveau 2, le requérant, par l'intermédiaire de son représentant légal, a formé un recours contre cette décision le 28 février 2020. Il a demandé qu'à compter du 1er janvier 2020, les prestations qui lui étaient accordées au titre de l'article 2 de la loi relative aux prestations aux demandeurs d'asile (AsylbLG) soient versées sur la base du niveau 1, arguant que la disposition légale en vigueur depuis le 1er septembre 2019, autorisant l'octroi de prestations au niveau 2 aux personnes seules vivant en logement collectif, était inconstitutionnelle. À l'appui de sa demande et dans une explication plus détaillée, le requérant a notamment cité la jurisprudence pertinente de la Cour constitutionnelle fédérale et un avis d'expert de l'association allemande Caritas. Ce dernier point pose problème dans la mesure où le législateur, sans fondement empirique quant au potentiel d'économies correspondant, présuppose, entre autres, l'existence de communautés de destin partagé, une mise en commun des ressources et des synergies financières, ce qui ne correspond pas à la réalité des centres d'accueil pour réfugiés, comme cela a été expliqué plus loin. Aucun écart significatif n'a été constaté. Par conséquent, les prestations offertes sont manifestement insuffisantes et inférieures au seuil de subsistance minimum garanti par la Constitution, comme cela a également été expliqué plus loin.
Dans la procédure d'injonction préliminaire S 12 AY 9/20 ER, introduite simultanément devant le Tribunal social de Kassel le 28 mars 2020, le juge président de la chambre a d'abord indiqué que, selon le libellé de la loi, la décision contestée ne devrait pas être contestée. Ce constat était indépendant du fait qu'une demande d'hébergement, même temporaire, hors logement collectif – formulée par la requérante dans le contexte de la pandémie de Covid-19 – ne relèverait pas de la présente procédure, mais de la compétence des juridictions administratives. Par ailleurs, indépendamment des questions constitutionnelles, il a été notamment indiqué que la situation sociale générale actuelle, liée à la pandémie de Covid-19, et compte tenu des questions constitutionnelles également soulevées par le juge, pourrait justifier, au moins temporairement, un niveau de prestations plus élevé dans le cadre d'une décision de mise en balance des intérêts. En effet, même en tenant compte des déclarations faites par le défendeur et l'exploitant de l'établissement dans deux articles de presse, les restrictions de contact en vigueur empêcheraient, de fait, toute activité économique collective, à moins qu'elle ne soit effectivement mise en œuvre et non entravée par l'exploitant de l'établissement.
En conséquence, le juge a proposé le règlement amiable suivant pour clore la procédure d'injonction préliminaire (S 12 AY 9/20 ER) :
- « Le défendeur accorde au demandeur, sans reconnaître aucune obligation légale et uniquement sur la base des effets actuels de la pandémie de Covid-19, des prestations provisoires au titre de la loi sur les prestations aux demandeurs d'asile (AsylbLG) à compter du 30 mars 2020 (date de réception de la demande par le tribunal), sous réserve de remboursement, jusqu'à ce qu'une décision soit rendue dans la procédure principale (en l'espèce, la décision sur l'opposition du demandeur à la décision du 17 février 2020), mais initialement au plus tard le 30 juin 2020, avec un crédit correspondant accordé au niveau de prestation standard 1 au lieu du niveau de prestation standard 2. ».
- Le versement provisoire de la prestation majorée est conditionné au séjour effectif du demandeur dans le logement collectif xxx, xxx.
- Si l'objection est rejetée avant le 30 juin 2020 et qu'une action en justice ultérieure est intentée dans le délai prescrit, le versement provisoire de la prestation plus élevée se poursuivra au plus tard jusqu'au 30 juin 2020.
- Le défendeur remboursera au demandeur la moitié des frais nécessaires à la procédure de demande.
- La procédure de candidature est terminée
Après que le demandeur eut immédiatement accepté la proposition du tribunal, le défendeur a d'abord proposé un amendement. Le tribunal a alors expliqué au défendeur, entre autres, que cet amendement était sujet à interprétation, qu'il risquerait d'engendrer de nouveaux litiges concernant des périodes antérieures au 30 juin 2020 et qu'il n'était donc pas, de son point de vue, justiciable. Il ne pouvait dès lors être considéré comme une simple modification de formulation. Parallèlement, les parties restaient bien entendu libres de conclure un accord amiable en dehors du cadre de la proposition du tribunal.
La Cour a également déclaré, entre autres :
« La proposition de la Cour reposait sur l’hypothèse que même si l’interdiction de contact était levée le 20 avril 2020, cela aurait évidemment des répercussions, peut-être sous la forme de simples recommandations en matière de restrictions de contact, et qu’une octroi provisoire des prestations jusqu’au 30 juin 2020 au plus tard, sans autres conditions, semblait donc approprié. »
Ce dernier point est particulièrement pertinent au regard des importantes questions constitutionnelles soulevées, que les soussignés considèrent de la même manière que les autres arrêts des tribunaux sociaux cités par le requérant. À cet égard, il est notamment fait référence aux décisions du Tribunal social de Munich du 10 février 2020, S 42 AY 82/19 ER ; du Tribunal social de Hildesheim du 4 février 2020, S 42 AY 201/19 ER ; et du Tribunal social de Landshut. Dans le cadre d'une décision d'équilibre à prendre, il conviendrait potentiellement de prendre en compte cette question en plus de la proposition de la Cour du 2 avril 2020. Le fait qu'une telle décision d'équilibre prime sur un renvoi devant la Cour constitutionnelle fédérale, au moins dans le cadre d'une procédure de protection juridique préjudicielle, a été récemment expressément confirmé par la Cour constitutionnelle fédérale dans sa décision du 26 février 2020, 1 BvL 1/20, toutes les décisions susmentionnées étant www.sozialgerichtsbarkeit.de disponibles
En même temps, il n'est pas tenu compte du fait que la proposition du tribunal est loin d'être conforme à la jurisprudence susmentionnée, ce qui est également et surtout abordé par le règlement sur les frais au point 4 de la proposition, et que le requérant n'adhérerait alors plus à sa position maximale, qui est au moins couverte par la jurisprudence susmentionnée, en raison de son consentement déjà donné.
En définitive, la proposition du tribunal aurait dû équilibrer les intérêts du demandeur et du défendeur, notamment à cet égard et compte tenu de la situation sociétale générale actuelle
Le défendeur a par la suite accepté sans réserve la proposition susmentionnée, mettant ainsi fin à la procédure d'injonction préliminaire. Simultanément, par décision du 22 avril 2020, le défendeur a exécuté l'accord amiable susmentionné et a accordé au demandeur les prestations susmentionnées pour la période du 1er avril 2020 au 30 juin 2020, et au plus tard jusqu'à ce qu'une décision soit rendue sur son objection susmentionnée, sans reconnaissance d'aucune obligation légale et sous réserve du droit de réclamer les prestations au niveau de prestation standard 1.
Dans les mêmes conditions, et conformément au règlement extrajudiciaire susmentionné, une nouvelle approbation provisoire a été accordée comme précédemment par décision du 24 juin 2020, selon le niveau de prestation standard 1 jusqu'au 30 septembre 2020 au plus tard.
Le recours contre la décision du 16 février 2020 a également été rejeté comme non fondé par le Conseil régional de Kassel, autorité de recours compétente, dans une décision du 24 juin 2020. Les importantes préoccupations constitutionnelles soulevées concernant la disposition pertinente de l'article 2, paragraphe 1, quatrième alinéa, de la loi relative aux prestations aux demandeurs d'asile (AsylbLG) n'ont pas permis au requérant de prétendre à des prestations plus élevées au titre du niveau 1. Le droit constitutionnel à un niveau de vie minimum digne se limite aux moyens absolument nécessaires pour assurer à la fois l'existence physique et une participation minimale à la vie sociale, culturelle et politique (Cour constitutionnelle fédérale, arrêt du 23 juillet 2014 – 1 BvL 10/12-). Les prestations sociales ne sont manifestement insuffisantes que s'il est évident que, dans leur montant total, elles ne peuvent en aucun cas garantir aux personnes dans le besoin en Allemagne une vie digne, au regard des aspects susmentionnés. Selon la jurisprudence de la Cour constitutionnelle fédérale, le législateur peut fonder le niveau des prestations de base sur les habitudes de consommation des ménages à faibles revenus, telles que déterminées par l'Enquête sur les revenus et les dépenses (ERD). De même, il n'est pas inconstitutionnel pour le législateur d'utiliser la prestation de base pour les personnes vivant seules, soit le niveau 1, comme point de départ pour déterminer le niveau des prestations de base pour les adultes vivant en ménage avec d'autres adultes éligibles, c'est-à-dire le niveau 2 pour deux adultes éligibles mariés, pacsés ou en concubinage (Cour constitutionnelle fédérale, ibid.). La prestation de base pour les partenaires au niveau 2 correspond à 90 % de la prestation de base pour les personnes seules au niveau 1, et la prestation de base pour les personnes à charge au niveau 3 correspond à 80 %. Comme pour le calcul de la prestation de base prévu par le règlement relatif aux prestations de base (RBEG), le législateur a présumé que deux adultes vivant sous le même toit gèrent leurs ressources 20 % plus efficacement que deux personnes seules et leur a accordé à chacun 180 % de la prestation de base d'une personne seule. Dans le cas des couples, l'épargne a été répartie à parts égales entre les deux associés, tandis que dans tous les autres cas, l'épargne de 20 % n'a été prise en compte que pour la personne à charge. Compte tenu de ce qui précède, le calcul du niveau de prestation de base 2 à partir du niveau 1 ne saurait être considéré comme un défaut de définition de la prestation de base. Cette modification était nécessaire car les niveaux de prestation de base du RBEG s'appliquent également aux bénéficiaires de prestations analogues au titre de l'article 2, paragraphe 1, de la loi relative aux prestations aux demandeurs d'asile (AsylbLG), conjointement aux articles 28, 28a et 40 du livre XII du Code social allemand (SGB XII), et le RBEG ne prévoit pas de niveau de prestation de base spécifique pour les personnes vivant en hébergement collectif. Le législateur part du principe que, même après le délai d'attente de 15 (désormais 18) mois, les économies réalisées grâce à la colocation persisteront après le passage aux prestations prévues à l'article 2, paragraphe 1, de la loi relative aux prestations aux demandeurs d'asile (AsylbLG). Il convient également de noter que, depuis le 1er janvier 2020, même pour les adultes handicapés ne résidant pas dans un appartement mais bénéficiant d'un espace de vie personnel (seul ou avec une autre personne) et d'un espace de vie partagé, le niveau de prestation standard 2 s'applique, conformément à l'article 8, paragraphe 1, deuxième alinéa, de la loi relative aux prestations standard (RBEG). Ceci introduit un nouveau niveau de prestation standard 2b – comme indiqué dans l'exposé des motifs du projet de loi – afin de prendre en compte les nouvelles formes de logement prévues par la loi fédérale relative à la participation (BTHG) (Journal officiel du Bundestag 18/9984, p. 25 et suiv., 85, 88). Dans ces nouveaux types de logements, similaires aux appartements partagés, personne ne dispose d'un appartement privatif ; outre l'espace de vie personnel, les autres fonctions d'un appartement sont assurées par des espaces partagés. L'application de l'allocation de niveau 2 est également justifiée ici par les économies potentielles liées à la gestion partagée du logement (BECKOKSOZR RBEG § 8, note marginale n° 11). Cela signifie également qu'il n'y a pas violation du principe d'égalité de traitement, puisque l'allocation de niveau 2 est également prévue pour le groupe comparable de résidents de logements de formes particulières au sens de la loi fédérale sur la participation. Dès lors, on ne saurait présumer que la disposition en question est manifestement inconstitutionnelle ; voir le tribunal social de Hildesheim (décision du 13 décembre 2019, S 42 AY 207/19 ER-) et la Cour sociale supérieure du Bade-Wurtemberg (décision du 13 février 2020, L 7 AY 4273/ER-B). Même en adoptant un point de vue différent, fondé sur certaines décisions des tribunaux sociaux en matière d'injonction préliminaire, le demandeur n'a présenté aucun élément de fait permettant de déceler une carence manifeste ou une situation d'urgence dans sa situation. Ceci vaut également pour la situation pandémique actuelle, le demandeur n'ayant ni invoqué de besoin supplémentaire lié à la COVID-19, ni constaté un tel besoin. En particulier, les produits tels que les désinfectants et les masques sont fournis par le district après consultation de ce dernier. Quant aux motifs d'appel qui se réfèrent à la disposition transitoire de l'article 15 de la loi relative aux prestations aux demandeurs d'asile (AsylbLG), cette disposition est inapplicable. L’article 15 de la loi sur l’asile (AsylbLG) a été créé uniquement à titre transitoire en vue de l’adoption de la deuxième loi visant à améliorer l’application de l’obligation de quitter le territoire. Il s’applique donc exclusivement aux personnes concernées par le passage du délai d’attente de 15 à 18 mois, et non aux taux de prestations standard pour les personnes seules et celles vivant en logement collectif, modifiés à compter du 1er septembre 2019 (SG KS S 11 AY 19/19 ER). Par ailleurs, les autorités de première instance et d’appel ne peuvent accorder des prestations supérieures à celles prévues par la loi. Pour les bénéficiaires adultes logés en logement collectif, une allocation standard de niveau 2 est établie. Les autorités de protection sociale sont tenues de respecter cette disposition en vertu de l’article 20, paragraphe 3, de la Loi fondamentale. L’autorité compétente n’est pas habilitée à invalider la loi. Seule la Cour constitutionnelle fédérale est compétente pour déclarer les lois fédérales invalides (article 100, paragraphe 1, alinéa 1 de la Loi fondamentale) (Tribunal social de Hildesheim, arrêt du 5 mai 2020 – S 42 AY 86/20 ER-). Les paiements effectués entre le 1er avril et le 30 juin 2020, sur la base de l'accord transactionnel et calculés selon le niveau 1 de l'allocation standard, étaient des paiements provisionnels expressément soumis à une clause de remboursement. La différence entre les niveaux 1 et 2 de l'allocation standard doit donc être remboursée ou déduite des prestations futures. Le demandeur ne peut prétendre à aucune autre prestation supérieure, celles-ci ayant été versées uniquement en raison des « conséquences actuelles de la pandémie de Covid-19 », sans qu'il ait démontré de besoins supplémentaires liés à cette pandémie. Étant donné que l’accord ne modifie pas la décision initiale, le recours doit donc être rejeté dans son intégralité pour toute la période de prestations allant du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020.
Après que le défendeur eut précédemment accordé au demandeur des prestations analogues au titre de l'article 2 de la loi relative aux prestations aux demandeurs d'asile (AsylbLG) pour la période du 1er mai 2019 au 31 décembre 2019, en réponse aux demandes de révision correspondantes par décision du 7 juillet 2020, le demandeur, par l'intermédiaire de son représentant légal, a introduit un recours devant le Tribunal social de Kassel le 10 juillet 2020, contre la décision du 17 février 2020, telle que modifiée par la décision d'appel du 24 juin 2020, concernant l'octroi de prestations à compter du 1er janvier 2020. Dans ce recours, il maintient sa demande de prestations au titre de l'article 2 de la loi relative aux prestations aux demandeurs d'asile (AsylbLG) à compter du 1er janvier 2020, sur la base du niveau de prestation standard 1, pour les raisons susmentionnées et pour des motifs complémentaires.
Il affirme notamment :
« La disposition de l’article 2, paragraphe 1, alinéa 4, point 1 de la loi relative aux prestations aux demandeurs d’asile (AsylbLG) est manifestement inconstitutionnelle, car elle viole le droit fondamental à un niveau de vie minimum digne, garanti par l’article 1, paragraphe 1, de la Loi fondamentale (LG), conjointement avec le principe d’État social énoncé à l’article 20, paragraphe 1, de la LG (cf. Cour constitutionnelle fédérale, arrêt du 9 février 2010 – affaire n° 1 BvL 1/09, BVerfGE 125, 175), et contrevient au principe général d’égalité, article 3, paragraphe 1, de la LG. Le droit fondamental à un niveau de vie minimum digne garantit à toute personne ayant besoin d’assistance les conditions matérielles essentielles à son existence physique et à une participation minimale à la vie sociale, culturelle et politique (Cour constitutionnelle fédérale, arrêt du 9 février 2010 – affaire n° 1 BvL). » 1/09, BVerfGE 125, 175, 1.LS).
Le droit fondamental s’applique de la même manière aux ressortissants allemands et étrangers résidant en République fédérale d’Allemagne (Cour constitutionnelle fédérale, arrêt du 18 juillet 2012 – Affaire n° : 1 BvL 10/10, BVerfGE 132, 134, 2e LS).
Pour déterminer la portée de la demande, le législateur doit évaluer toutes les dépenses essentielles de la vie de manière réaliste et compréhensible dans le cadre d'une procédure transparente et appropriée, fondée sur des chiffres fiables et des méthodes de calcul concluantes (Cour constitutionnelle fédérale du 09.02.2010 – Affaire n° : 1 BvL 1/09, BVerfGE 125, 175, 3e LS).
La prise en compte des besoins spécifiques de certains groupes de personnes lors de la détermination du niveau de vie minimum garantissant la dignité humaine ne peut être accordée que sous des conditions strictes. Une différenciation n'est possible que si leurs besoins en services essentiels diffèrent sensiblement de ceux des autres personnes dans le besoin, et que cela peut être démontré de manière logique par un processus transparent fondé sur les besoins réels de ce groupe spécifique (Cour constitutionnelle fédérale, arrêt du 18 juillet 2012 – Affaire n° 1 BvL 10/10, BVerfGE 132, 134, 3e LS).
Le droit fondamental à un niveau de vie minimum garanti, garant de la dignité humaine, exige un examen des fondements et de la méthodologie de calcul des prestations afin de déterminer s'ils répondent à l'objectif de ce droit fondamental. La protection de ce droit fondamental s'étend également à la procédure de détermination du niveau de vie minimum, car le contrôle du résultat au regard de ce droit fondamental n'est possible que dans une certaine mesure. Afin de garantir la compréhensibilité de l'étendue de l'aide légale, à la mesure de l'importance de ce droit fondamental, ainsi que son contrôle juridictionnel, la détermination des prestations doit être justifiée par des données fiables et des méthodes de calcul rigoureuses (Cour constitutionnelle fédérale, arrêt du 9 février 2010 – Affaire n° 1 BvL 1/09, BVerfGE 125, 175, point 109).
En ce qui concerne les besoins spécifiques des personnes ayant droit aux prestations conformément à l'article 2, paragraphe 1, phrase 4, n° 1 AsylbLG, le législateur n'a mené aucune enquête.
Les besoins des personnes ayant droit aux prestations visées à l'article 2, paragraphe 1, alinéa 4, point 1 de la Loi sur les prestations aux demandeurs d'asile (AsylbLG) ne diffèrent pas sensiblement de ceux des adultes célibataires bénéficiant de prestations et vivant en appartement, tels que définis à l'article 8, paragraphe 1, alinéa 2 de la Loi sur l'évaluation standard des besoins. Par conséquent, le législateur n'a même pas tenté de démontrer cette différence par une procédure transparente fondée sur les besoins réels de ce groupe spécifique.
Le législateur affirme simplement qu'on peut supposer que le logement collectif permet aux résidents de réaliser des économies comparables à celles des ménages composés de couples.
Le concept d'économies grâce à la mise en commun des finances, tel qu'il apparaît dans l'évaluation des besoins de niveau 2 pour les couples, peut s'appliquer aux bénéficiaires d'aides sociales qui partagent certaines installations (cuisine, salles de bains, espaces communs, etc.) dans les logements collectifs. Là encore, le partage de l'espace de vie permet des synergies, car certaines dépenses liées au ménage ne sont pas supportées individuellement par chaque bénéficiaire, mais réparties entre les résidents ou partagées collectivement. C'est le cas, par exemple, des besoins personnels en matière de médias, puisque des connexions téléphoniques fixes ou internet sont généralement mises à disposition pour un usage collectif dans les logements collectifs. Des économies supplémentaires résultent, dans les conditions susmentionnées, de la possibilité de partager ou d'échanger des ressources en matière de loisirs, de divertissement et de culture (section 9 de l'Enquête sur les revenus et les dépenses de 2013). De plus, le logement collectif permettrait de réaliser des économies sur les produits alimentaires de première nécessité (section 1 de l'Enquête sur les revenus et les dépenses de 2013), par exemple en achetant des aliments ou au moins des produits de cuisine de base en plus grande quantité et en les utilisant collectivement dans les cuisines communes. Les économies qui en résultent pour les résidents adultes de logements collectifs sont comparables à celles réalisées dans les ménages de deux personnes (Note explicative, Bundestag Printed Matter 19/10052, p. 24).
Lors de la réglementation des prestations de subsistance, le législateur dispose d'un pouvoir discrétionnaire lui permettant de procéder à une appréciation standardisée des circonstances, fondée sur les besoins réels, afin de déterminer le montant des prestations nécessaires, à condition que cette appréciation ne paraisse pas déraisonnable. Le gouvernement fédéral a fondé cette appréciation sur l'hypothèse que les personnes logées en collectivité peuvent réaliser les économies décrites, comparables à celles des couples, grâce à une gestion financière partagée. Les personnes bénéficiant de prestations au titre de la loi relative aux prestations aux demandeurs d'asile (AsylbLG) et logées en collectivité sont censées gérer leurs finances conjointement, au-delà du simple partage des dépenses liées au logement. Ces personnes, quelle que soit leur origine, se trouvent dans la même situation de vie durant la procédure d'asile et forment, de fait, une communauté de destin. Leur droit de séjour en Allemagne n'est pas encore définitivement établi. Elles participent à des cours de langue et à des mesures d'intégration et, en tant que réfugiés nouvellement arrivés, elles se trouvent dans une situation transitoire comparable qui les unit. Le logement partagé avec d'autres bénéficiaires de prestations facilite le traitement rapide des demandes. Dans cette situation temporelle et spatiale exceptionnelle, ils ont le devoir de faire tous les efforts raisonnables pour s’entendre dans le logement commun (note explicative, BT-Drucksache 19/10052, p. 24).
La raison invoquée pour la réduction des prestations est une prétendue « solidarité dans le logement collectif » et les effets de synergie et d’économies de coûts qui en résultent (note explicative, BT-Drucksache 19/10052, p. 25).
En réalité, les personnes vivant en concubinage ne bénéficient pas d'économies comparables à celles des couples vivant seuls, car elles ne gèrent pas leurs finances conjointement. Selon les arrêts du Tribunal fédéral des affaires sociales relatifs aux couples non mariés, les conditions d'une gestion financière partagée vont au-delà du simple partage d'une salle de bains, d'une cuisine et, éventuellement, d'espaces communs (Tribunal fédéral des affaires sociales, 23 août 2012 – Affaire n° : B 4 AS 34/12 R) : même la pratique courante, dans un logement partagé, d'acheter conjointement des produits alimentaires de base, des produits d'entretien et des articles de toilette grâce à une caisse commune alimentée à parts égales par tous les occupants ne suffit pas, en soi, à constituer une communauté financière. Le facteur déterminant est que le ménage soit géré par les deux partenaires, leurs contributions respectives dépendant de leurs capacités économiques et physiques. La gestion effective du ménage et la prise en charge des dépenses ménagères doivent être assurées conjointement par les deux partenaires, ce qui ne signifie pas pour autant que la contribution financière au ménage ou l'importance accordée à la gestion du ménage elle-même doivent être égales. Un accord entre les partenaires sur la répartition des responsabilités ménagères, dans l'intérêt de leur relation, est suffisant.
Dans les centres d'hébergement pour réfugiés, il n'existe pas de modèle économique partagé, semblable à celui des partenariats ; les possibilités de solliciter l'aide d'autres bénéficiaires de prestations sociales sont donc inexistantes. Le pouvoir législatif ne peut imposer aux bénéficiaires de prestations sociales des mesures d'économie qu'ils ne sont pas en mesure d'appliquer.
L'association Caritas Allemagne, forte de sa longue expérience auprès des réfugiés, doute elle aussi que ce type d'hébergement permette de réaliser des économies pour les résidents et juge injustifiée la création d'une catégorie d'aide distincte, conditionnée par les besoins, ce qui impliquerait une nouvelle réduction des prestations pour les personnes concernées. On peut raisonnablement s'attendre à ce que les membres d'une même famille vivant sous le même toit gèrent leurs finances ensemble. Des données empiriques pourraient démontrer les économies qui en découlent (Cour constitutionnelle fédérale – Affaire n° 1 BvR 371/11). En revanche, le potentiel d'économies lié à l'hébergement dans des centres d'accueil pour réfugiés n'est ni suffisamment prouvé empiriquement, ni plausible. L'hypothèse selon laquelle des personnes ne se connaissant pas, dont le seul lien est l'anonymat de ces hébergements collectifs, développeraient un sentiment de solidarité au sein d'une prétendue « communauté de destin » (mémorandum explicatif, p. 27), générant ainsi des synergies financières pour les résidents, ne correspond pas à la réalité des centres d'accueil pour réfugiés. Au contraire, une base solide de confiance mutuelle est indispensable à toute activité économique partagée. Il est douteux que de telles relations puissent se nouer entre des inconnus dans ces circonstances. La rotation constante des réfugiés dans les centres d'hébergement empêche généralement l'établissement de liens aussi étroits. Le fait que les résidents proviennent régulièrement de régions et de cultures différentes, ce qui peut engendrer des difficultés de communication, voire des conflits, constitue un obstacle supplémentaire à toute activité économique partagée. De plus, selon l'exposé des motifs de la loi, les économies escomptées sont censées résulter du partage du logement et de l'achat et de l'utilisation communs des biens ménagers (exposé des motifs, p. 23). Or, les avantages liés à ce partage ne sont pas inclus dans le niveau de besoins 1, car ils sont versés séparément (voir l'article 3, paragraphe 3, troisième alinéa de la loi relative aux prestations aux demandeurs d'asile). Par conséquent, aucune économie ne peut être réalisée pour les personnes concernées. La réduction des prestations proposée est également inappropriée au regard des besoins personnels essentiels. Du fait de la perception d'aides en nature, ce montant est souvent le seul moyen pour les individus de prendre des décisions autonomes concernant une partie de leur vie et de faire l'expérience de l'autonomie (Déclaration de l'association allemande Caritas sur le projet de loi portant modification de la loi sur les prestations aux demandeurs d'asile du 29 mars 2019).
Aucune différence significative en matière de besoins n'a été démontrée. Au contraire, tout porte à croire que les besoins des personnes ayant droit aux prestations en vertu de l'article 2, paragraphe 1, phrase 4, point 1 de la loi sur les prestations aux demandeurs d'asile (AsylbLG) ne diffèrent pas de ceux des autres bénéficiaires adultes célibataires ayant droit aux prestations en vertu de l'article 2 de la même loi.
La justification du nouveau barème de prestations standard réside probablement dans les implications financières de la loi. Une simulation des effets de la réorganisation des barèmes et de l'augmentation des prestations a démontré que les économies résultant de cette réorganisation (passage du barème 1 au barème 2 pour les personnes seules en institution, et modifications des barèmes pour les adultes sans domicile fixe) s'élèveront à environ 40 millions d'euros par an. Les dépenses supplémentaires liées à l'ajustement des prestations de base sur la base de l'enquête sur les revenus et les dépenses de 2013 et de ses mises à jour ultérieures sont également de l'ordre de 40 millions d'euros par an (note explicative, document du Bundestag 19/10052, p. 15-16). Le nouveau barème de prestations standard vise donc manifestement à financer l'ajustement des prestations de base, négligé pendant trois ans.
Compte tenu d'un besoin équivalent au niveau de prestation standard 1, que le législateur a déterminé pour les personnes seules, des prestations ne représentant que 90 % de ce niveau de subsistance sont manifestement insuffisantes.
Dans le cas de couples adultes vivant en concubinage et bénéficiant de l'aide sociale, le législateur peut présumer que la gestion commune des finances engendre des économies et que, par conséquent, les besoins financiers minimaux de deux partenaires vivant en concubinage sont inférieurs au double de ceux d'une personne seule gérant ses finances (cf. BVerfGE 8, 338 [342]). Dès lors que, du fait de leur concubinage, on peut considérer que les deux partenaires « partagent leurs finances », il n'est pas contestable que le législateur fixe le même besoin minimal pour les deux (Cour constitutionnelle fédérale, 09.02.2010 – Affaire n° 1 BvL 1/09, BVerfGE 125, 175, point 121).
L'obligation de couvrir le minimum vital pour deux partenaires, soit 180 % du minimum vital correspondant pour une personne seule, repose sur le calcul de la différence modifié de l'Association allemande pour l'aide sociale publique et privée, qui a servi de base à l'article 2, paragraphe 3, de l'ordonnance de 1990 relative au taux standard. L'Association allemande a déterminé cette valeur en prenant comme groupe de référence les couples mariés sans enfant dont le revenu net disponible est supérieur au seuil d'éligibilité à l'aide sociale, en déterminant leur consommation standard ouvrant droit aux prestations selon la même procédure que pour une personne seule (c'est-à-dire en ne considérant que les postes de dépenses individuels des différentes catégories de l'enquête sur les revenus et les dépenses également pris en compte pour une personne seule), puis en calculant la différence entre les montants pour les couples mariés et les personnes seules. Cette méthode convient pour déterminer le niveau de subsistance des partenaires vivant dans un ménage sans enfant (cf. BVerfG du 09.02.2010 – Affaire n° : 1 BvL 1/09, BVerfGE 125, 175, par. 155).
Toutefois, cela n'a aucune incidence sur les besoins des personnes ayant droit à des prestations au sens de l'article 2, paragraphe 1, alinéa 4, point 1 de la loi relative aux prestations aux demandeurs d'asile (AsylbLG), car leurs besoins spécifiques n'ont pas été déterminés et aucune donnée sur les besoins spécifiques de ce groupe de personnes ne peut être obtenue à partir des évaluations de l'enquête sur les revenus et les dépenses (cf. concernant l'absence de détermination des besoins spécifiques des enfants dans le domaine du Code social allemand, livre II (SGB II), décision de la Cour constitutionnelle fédérale du 9 février 2010 – affaire n° : 1 BvL 1/09, BVerfGE 125, 175, paragraphes 156 et suivants).
Il n'existe aucun élément de preuve plausible permettant de supposer que les personnes ayant droit aux prestations en vertu de l'article 2, paragraphe 1, alinéa 4, point 1 de la loi relative aux prestations aux demandeurs d'asile (AsylbLG) gèrent leurs finances conjointement, à l'instar des conjoints d'un ménage percevant des prestations. Elles n'y sont d'ailleurs pas tenues réciproquement. Il n'est pas possible d'exiger un soutien équivalent de la part des autres bénéficiaires de prestations.
En réalité, aucune différence de besoins n'est apparente par rapport aux adultes célibataires bénéficiant de prestations au titre de l'article 2 de la loi relative aux prestations aux demandeurs d'asile (AsylbLG) et résidant dans un appartement tel que défini à l'article 8, paragraphe 1, deuxième alinéa, de la loi relative à l'évaluation standard des besoins, ni par rapport aux adultes célibataires bénéficiant de prestations au titre du livre XII du Code social allemand (SGB XII) et résidant dans un logement autre qu'un logement collectif tel que défini à l'article 53, paragraphe 1, de la loi sur l'asile ou un centre d'accueil tel que défini à l'article 44, paragraphe 1, de la loi sur l'asile (par exemple, un centre d'hébergement d'urgence), ce qui ne justifierait pas un traitement inégal. Ces groupes de personnes sont traités plus favorablement que le requérant sans aucune justification valable, bien qu'ayant les mêmes besoins. De plus, le principe d'égalité énoncé à l'article 3, paragraphe 1, de la Loi fondamentale (GG) découle également du fait que, malgré des différences manifestes de besoins, le requérant perçoit des prestations au même niveau que les conjoints
En outre, la demanderesse invoque une jurisprudence constante des juridictions sociales, notamment celle du Tribunal social de Landshut (décision du 24 octobre 2019, S 11 AY 64/19 ER), du Tribunal social de Fribourg (décision du 3 décembre 2019, S 9 AY 4605/19 ER), du Tribunal social de Hanovre (décision du 20 décembre 2019, S 53 AY 107/19 ER), du Tribunal social de Leipzig (décision du 8 janvier 2020, S 10 AY 40/19 ER), de la Cour sociale supérieure de Saxe (décision du 23 mars 2020, L 8 AY 4/20 B ER), du Tribunal social de Francfort-sur-le-Main (décision du 14 janvier 2020, S 30 AY 26/19 ER), et de la Cour d'appel sociale de Saxe (décision du 23 mars 2020, L 8 AY 4/20 B ER), du Tribunal social de Francfort-sur-le-Main (décision du 14 janvier 2020, S 30 AY 26/19 ER). Tribunal social de Dresde (décision du 4 février 2020). 2020, S 20 AY 86/19 ER). Par ailleurs, une déclaration personnelle concernant la vie en colocation dans le logement collectif qu'il occupe.
Le demandeur sollicite (en substance)
que la décision du 17 février 2020, telle que modifiée par la décision d'appel du 24 juin 2020, soit modifiée et que le défendeur soit enjoint de lui accorder des prestations en tant qu'adulte célibataire en vertu de l'article 2 de la Loi sur les prestations aux demandeurs d'asile (AsylbLG) au niveau de prestation standard 1 du 1er janvier 2020 jusqu'au 31 décembre 2020 provisoire, en tenant compte des paiements qui lui ont déjà été accordés.
Le défendeur demande
le rejet de l'action.
Le défendeur maintient les décisions contestées. Il se réfère essentiellement aux éléments de la décision d'appel, en les développant. De plus, il soutient qu'il était également en droit, en l'espèce, de recalculer le montant des prestations du demandeur conformément à l'article 9, paragraphe 4, alinéa 1, de la loi relative aux prestations aux demandeurs d'asile (AsylbLG), combiné à l'article 48, paragraphe 1, alinéa 1, du livre X du Code social allemand (SGB X), pour la période à compter du 1er janvier 2020, en dérogeant aux prestations accordées par les décisions rendues jusqu'à cette date pour la même période. Le changement significatif nécessaire dans le cadre juridique est intervenu notamment avec l'introduction, par la loi du 13 août 2019, entrée en vigueur le 1er septembre 2019, de l'article 2, paragraphe 1, alinéa 4 de la loi relative aux prestations aux demandeurs d'asile (AsylbLG). Dès lors, l'article 28 du livre XII du Code social allemand (SGB XII), combiné à la loi relative à l'évaluation des besoins standard (RBEG), s'applique aux personnes bénéficiant de prestations en vertu de l'article 2, paragraphe 1, alinéa 1 du livre XII du Code social allemand (SGB XII), étant entendu que, dans le cas d'un hébergement en structure collective au sens de l'article 53, paragraphe 1 de la loi sur l'asile (AsylG), un besoin standard correspondant au niveau 2 est reconnu pour chaque adulte. Le demandeur avait bien droit, pendant la période litigieuse, à des prestations analogues, compte tenu d'un niveau de prestation standard de 2, mais non, comme c'était le cas jusqu'au 31 août 2019, au niveau de prestation standard de 1. Contrairement à l'avis du représentant du demandeur, la disposition transitoire de l'article 15 de la loi relative aux prestations aux demandeurs d'asile (AsylbLG), introduite par la loi du 21 août 2019 et entrée en vigueur le 21 août 2019, ne s'applique pas en l'espèce (voir Cour sociale supérieure du Bade-Wurtemberg, arrêt du 13 février 2020, L AY 4273/19 ER-B ; Tribunal social de Landshut, arrêt du 24 octobre 2019, S 11 AY 64/19 ER). Le défendeur soutient en outre que, pour les personnes ayant droit aux prestations au titre de la loi relative aux prestations aux demandeurs d'asile (AsylbLG) et auxquelles, jusqu'au 21 août 2019, le livre XII du Code social (SGB XII) devait s'appliquer conformément à l'article 2, paragraphe 1, de l'AsylbLG, l'article 2 de cette même loi, telle que promulguée le 5 août 1997 (Journal officiel fédéral I, p. 2022), et modifiée en dernier lieu par l'article 4 de la loi du 17 juillet 2017 (Journal officiel fédéral I, p. 2541 ; 2019 I, p. 162), devrait continuer de s'appliquer. Le défendeur explique par ailleurs qu'aucun fondement constitutionnel ne justifie une conclusion différente, les prestations relevant du niveau 2 de prestations standard pour les bénéficiaires adultes logés en collectivité n'étant pas manifestement insuffisantes. Le droit fondamental du plaignant à un niveau de vie minimum digne n'est donc pas violé, comme l'a statué le Tribunal social du Bade-Wurtemberg (LSG) dans sa décision susmentionnée du 13 février 2020, et comme expliqué plus en détail dans la décision d'appel.
Pour plus de détails, notamment pour les observations complémentaires des parties, il convient de se référer au contenu de l'intégralité du document ; il convient également de se référer aux dossiers administratifs du défendeur, dont le contenu essentiel relatif aux présents litiges juridiques a également fait l'objet du processus décisionnel, par lequel les parties ont expressément convenu d'une décision de la Chambre sans procédure orale conformément à l'article 124, paragraphe 2, de la loi sur les tribunaux sociaux (SGG).
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le litige juridique pouvait être réglé par la chambre sans audience orale par jugement, après que les parties aient expressément convenu de cela au préalable (§ 124 par. 2 SGG).
L'action est recevable. En particulier, elle a été introduite en bonne et due forme et dans les délais impartis devant le tribunal compétent (art. 78 et 90 de la SGG) et était recevable à juste titre et de manière exclusive, non pas uniquement en tant qu'action en annulation pure, mais également en tant qu'action combinée en annulation et en exécution. Ceci est sans préjudice des arguments du défendeur concernant l'article 48 de la SGB X, après que la décision du 16 décembre 2019 a été initialement remplacée au détriment du demandeur par la décision du 1er novembre 2019, laquelle a accordé au demandeur des prestations au titre de l'article 1a de l'AsylbLG du 1er novembre 2019 au 30 avril 2020, sur la base du niveau de prestation standard 1 ; Cependant, par l'avis de modification du 17 février 2020, objet du présent litige, cet avis a non seulement été partiellement révoqué rétroactivement au 1er janvier 2020, mais le demandeur s'est également vu octroyer des prestations totalement différentes et globalement plus élevées qu'auparavant jusqu'au 31 décembre 2020, à compter du 1er janvier 2020, à savoir des prestations dites analogues au titre de l'article 2 de la loi allemande sur l'asile (AsylbLG), d'un montant de 355,58 € par mois. La décision contestée du 17 février 2020 relative à ces prestations était la première décision rendue à ce jour. Par conséquent, il importe peu que d'autres prestations aient été précédemment accordées au titre du niveau de prestation standard 1, dès lors que les prestations prévues à l'article 2 de la loi relative aux prestations aux demandeurs d'asile (AsylbLG) sont désormais accordées au titre du groupe de prestations 2. Il importe également peu que la décision du 16 décembre 2019, ultérieurement annulée dans son intégralité par la décision susmentionnée du 7 juillet 2020, n'ait pas initialement, et du moins pour la période du 1er novembre 2019 au 30 avril 2020, simplement remis en cause la décision du 1er novembre 2019, au sens de l'article 48 du livre X du Code social allemand (SGB X), qui avait déjà accordé des prestations jusqu'au 30 avril 2020, au titre de l'article 1a de la loi relative aux prestations aux demandeurs d'asile (AsylbLG) sur la base du niveau de prestation standard 1, mais plutôt au sens de l'article 45 du livre X du Code social allemand (SGB X). X), puisque même à cette époque, si, conformément à l'article 1a de la loi relative aux prestations aux demandeurs d'asile (AsylbLG), du moins selon le libellé de la loi, les prestations n'auraient dû être accordées qu'au niveau de prestation standard 2 ; par conséquent, la décision du 1er novembre 2019 était illégale dès le départ, et la décision du 16 décembre 2019 ne répondait pas aux exigences légales pour qu'une décision soit rendue conformément à l'article 45 du Code social allemand, livre X (SGB X).
L'action est, en définitive, fondée.
La décision du 17 février 2020, telle que modifiée par la décision d'appel du 24 juin 2020, est illégale dans la mesure où le défendeur a accordé au demandeur des prestations au titre de l'article 2 de la loi relative aux prestations aux demandeurs d'asile (AsylbLG) uniquement sur la base du niveau de prestation standard 2, applicable à compter du 1er janvier 2020. Or, compte tenu des versements qui lui ont déjà été accordés simultanément, le demandeur a droit aux prestations au titre de l'article 2 de l'AsylbLG au niveau de prestation standard 1, du 1er janvier 2020 jusqu'au 31 décembre 2020 (à titre provisoire). Le défendeur a donc été condamné à verser les prestations correspondantes. En effet, conformément à l'arrêt du Tribunal social de Landshut (arrêt du 14 octobre 2020, S 11 AY 39/20, juris), l'article 2, paragraphe 1, alinéa 4, point 1 de la loi relative aux prestations aux demandeurs d'asile (AsylbLG) doit être interprété d'une manière conforme à la Constitution, de sorte que les personnes ayant droit aux prestations doivent effectivement vivre avec au moins une autre personne. La compatibilité avec le droit fondamental à un niveau de vie minimum digne (article 1, paragraphe 1, de la Loi fondamentale, combiné à l'article 20, paragraphe 1, de la Loi fondamentale), et notamment avec les exigences procédurales de la Cour constitutionnelle fédérale, ne peut être présumée, entre autres raisons, que par une telle interprétation conforme à la Constitution de l'article 2, paragraphe 1, alinéa 4, point 1 de la loi relative aux prestations aux demandeurs d'asile dans sa version du 15 août 2019.
La chambre de jugement souligne en premier lieu que sa propre jurisprudence antérieure, notamment en matière de mesures conservatoires (décision du 13 juillet 2020, S 12 AY 20/20 ER, exécutoire), est conforme aux arrêts de la Cour constitutionnelle cités par le demandeur dans le présent litige concernant les conditions relatives au contenu et à l'étendue des prestations de subsistance et à la détermination d'un niveau de vie minimum digne, ainsi qu'à la déclaration de l'association allemande Caritas sur le projet de loi portant troisième modification de la loi relative aux prestations aux demandeurs d'asile, du 29 mars 2019, également citée par le demandeur dans le présent litige, et ce, au-delà des décisions des tribunaux sociaux susmentionnées (par exemple, Tribunal social de Landshut, décision du 24 octobre 2019, S 11 AY 64/19 ER ; Tribunal social d'Oldenburg, décision du 9 juin 2020, S 25 AY 21/20 ER), et à cet égard également avec La Cour sociale supérieure du Mecklembourg-Poméranie-Occidentale (arrêts du 11 mai 2020, L 9 AY 22/19 B ER et du 10 juin 2020, L 9 AY 22/19 B ER, juris) a soulevé d'importantes préoccupations quant à la constitutionnalité des niveaux de prestations réglementés par l'article 3a, paragraphe 1, point 2, lettre b, et l'article 3a, paragraphe 2, point 2, lettre b, de la loi relative aux prestations aux demandeurs d'asile (AsylbLG) – avec les mêmes effets juridiques que dans la présente affaire – pour les bénéficiaires adultes sans partenaire hébergés dans des centres d'accueil, des logements collectifs ou des hébergements comparables. Cela s'applique également dans la mesure où, comme l'a jugé la Haute Cour sociale du Mecklembourg-Poméranie-Occidentale, une interprétation conforme à la Constitution de la disposition exige que, comme élément non écrit de l'infraction, la gestion communautaire effective et vérifiable du ménage du bénéficiaire avec d'autres personnes logées dans le logement communautaire soit présupposée, pour laquelle la charge objective de la preuve (et, dans les procédures d'injonction préliminaire, la charge de la présentation) incombe au fournisseur de prestations. Les préoccupations constitutionnelles, avec pour conséquence un droit plus élevé aux prestations, seraient alors partagées, au moins en matière de protection juridique préliminaire, non seulement par le Tribunal social de Landshut, mais aussi par le Tribunal social de Francfort, décision du 14 janvier 2020, S 30 AY 26/19 ER, juris, et par le Tribunal social de Fribourg (Breisgau), décisions du 3 décembre 2019, S 9 AY 4605/19 ER, juris et du 20 janvier 2020, S 7 AY 5235/19 ER, juris). Le tribunal social de Munich (arrêt du 10 février 2020, S 42 AY 82/19 ER) a également jugé que l'interprétation législative de l'article 3a, paragraphe 1, point 2 b), et du paragraphe 2, point 2 b), de la loi relative aux prestations aux demandeurs d'asile (AsylbLG) soulève plusieurs questions constitutionnelles complexes et non résolues. Les différences de prestations entre les bénéficiaires de l'AsylbLG et ceux des prestations prévues par le livre XII du Code social allemand (SGB XII) ne sont justifiées que si les besoins des deux groupes ont été dûment déterminés dans le cadre d'une procédure transparente. Or, en l'espèce, une telle enquête sur les dépenses de consommation des bénéficiaires de l'AsylbLG fait précisément défaut. Sans une telle enquête, l'hypothèse générale du législateur selon laquelle des personnes sans lien de parenté gèrent régulièrement leurs finances conjointement, à l'instar des conjoints ou des partenaires vivant en concubinage, apparaît insoutenable. Dans certains cas, les effets de synergie pourraient ne pas être atteints si d'autres résidents sont considérés comme ayant des limitations à leurs droits en vertu de l'article 1a de la loi relative aux prestations aux demandeurs d'asile (AsylbLG) ou s'ils perçoivent des prestations à des taux standard inférieurs. De plus, les logements collectifs accueillent généralement des personnes de nationalités et de cultures différentes qui ne se connaissent pas. Par conséquent, compte tenu des prestations généralement limitées prévues par la loi relative aux prestations aux demandeurs d'asile, il est probable qu'il n'existe pas de sentiment particulier de proximité ou de confiance entre les résidents, éléments pourtant essentiels à une gestion financière partagée.
Dans sa décision du 19 mai 2020 (S 90 AY 57/20 ER, juris), le Tribunal social de Berlin a confirmé que les dispositions de l'article 3a, paragraphe 1, point 2, lettre b, et du paragraphe 2, point 2, lettre b, de la loi relative aux prestations aux demandeurs d'asile (AsylbLG) doivent être interprétées conformément à la Constitution pendant la période de restrictions de contact mises en place pour endiguer la pandémie de coronavirus (Ordonnance relative aux mesures de confinement du SARS-CoV-2 ; juris : CoronaVV BE 3). Cette interprétation doit tenir compte de l'exigence implicite selon laquelle le bénéficiaire doit pouvoir partager un logement avec d'autres personnes logées en collectivité. À défaut, le bénéficiaire a droit aux prestations au taux normal pour ce seul motif.
Tout ceci, après notre propre examen, également dans la procédure susmentionnée S 12 AY 20/20 ER, a pour conséquence que, au moins dans le cadre d'une mise en balance des intérêts, le défendeur dans cette procédure était en outre tenu d'accorder au demandeur dans cette procédure des avantages sur la base du niveau de prestation standard 1 au lieu du niveau de prestation standard 2 à compter de la date de réception de la demande jusqu'à la décision dans la procédure principale. À cet égard, la Chambre a adopté les préoccupations constitutionnelles susmentionnées soulevées par le requérant dans cette affaire concernant les dispositions de l'article 3a, paragraphe 1, point 2, lettre b, et du paragraphe 2, point 2, lettre b, de la loi relative aux prestations aux demandeurs d'asile (AsylbLG) et a en outre déclaré que, selon la Chambre, il y avait également lieu de croire, comme l'avait statué le Tribunal social de Francfort (décision du 14 janvier 2020), que le niveau de prestation inférieur, conformément au niveau de prestation standard 2, ne couvrirait pas le niveau de vie minimum socioculturel/humain du requérant dans cette affaire, lequel est protégé par le droit fondamental énoncé à l'article 1, paragraphe 1, de la Loi fondamentale et qui le concerne également en sa qualité de demandeur d'asile. En revanche, une violation du principe d'égalité prévu à l'article 3, paragraphe 1, de la Loi fondamentale est probable, car il existe des raisons impérieuses de croire que les besoins des résidents de logements collectifs ou de logements communautaires au sens de l'article 53, paragraphe 1, de la Loi sur l'asile ne sont pas comparables à ceux des conjoints de fait ou des partenaires vivant en concubinage, et que, par conséquent, le législateur traite de manière égale des situations inégales à l'article 2, paragraphe 1, alinéa 4, point 1, de la Loi sur les prestations aux demandeurs d'asile. Conformément à la disposition susmentionnée, l'article 28 du Code social allemand, livre XII (SGB XII), conjointement avec la loi sur l'évaluation des besoins standard et les articles 28a et 40 du SGB XII, s'applique mutatis mutandis aux bénéficiaires au titre de l'article 2, paragraphe 1, première phrase, étant entendu que, dans le cas d'un hébergement en établissement collectif au sens de l'article 53, paragraphe 1, de la loi sur l'asile (AsylG) ou dans un centre d'accueil au sens de l'article 44, paragraphe 1, de la loi sur l'asile (AsylG), un besoin standard d'un montant correspondant au niveau de besoin standard 2 est reconnu pour chaque adulte (n° 1). Cela signifiait que le demandeur célibataire en question était traité, au regard du niveau de prestation standard 2 qui lui était applicable, comme un partenaire dans une relation conjugale ou de concubinage, alors même que l'exposé des motifs de la loi indique qu'aucune évaluation des besoins spécifiques des personnes bénéficiant de prestations au titre de la loi sur les prestations aux demandeurs d'asile (AsylbLG) et vivant en logement collectif n'avait précédé la nouvelle législation. Le législateur a simplement présumé que le logement collectif engendrerait les mêmes économies pour ses résidents que pour les couples vivant ensemble. La mise en balance nécessaire des intérêts et des conséquences conduit donc – dans le cadre de la procédure préliminaire – à la conclusion, comme expliqué précédemment, que l'intérêt du demandeur à garantir son niveau de subsistance minimum, dans le respect du principe de dignité humaine, doit primer sur l'intérêt financier du défendeur à éviter des versements de prestations potentiellement injustifiés.
La chambre de jugement, même lorsqu'elle est composée de juges non professionnels, continue d'adhérer expressément à tout cela, de sorte qu'une application de l'article 2, paragraphe 1, phrase 4, numéro 1 de la loi relative aux prestations aux demandeurs d'asile (AsylbLG) dans l'interprétation du défendeur, telle qu'interprétée par le tribunal social de Landshut (comme ci-dessus) et la Cour sociale supérieure de Mecklembourg-Poméranie-Occidentale (décisions du 11 mai 2020, L 9 AY 22/19 B ER et du 10 juin 2020, L 9 AY 22/19 B ER, juris), ainsi que par l'écrasante majorité de la jurisprudence susmentionnée des tribunaux sociaux, serait, de l'avis de la chambre, inconstitutionnelle. Toutefois, la chambre n'est pas empêchée de procéder à une telle interprétation conforme à la Constitution et est tenue de saisir la Cour constitutionnelle fédérale en vertu de l'article 100 de la Loi fondamentale (concernant la priorité et la recevabilité d'une interprétation conforme à la Constitution par les juridictions spécialisées dans des situations de ce type, voir l'arrêt de la Cour constitutionnelle fédérale du 1er octobre 2020). Voir également, entre autres, les arrêts de la Cour constitutionnelle fédérale du 26 février 2020 (1 BvL 1/20), du 12 février 1992 (1 BvL 21/88) et du 12 octobre 2010 (2 BvL 59/06) ; ainsi que l'arrêt du Tribunal social de l'État de Hesse du 1er juillet 2020 (L 4 SO 120/18).
Le tribunal social de Landshut (mentionné ci-dessus) précise :
« Conformément à l'arrêt de la Cour constitutionnelle fédérale du 18 juillet 2012 (BVerfG - 1 BvL 10/10 -, BVerfGE 132, 134-179), le montant des prestations doit être déterminé selon une procédure transparente et appropriée, fondée sur les besoins réels et couvrant l'ensemble des dépenses essentielles. Les différences de prestations entre les bénéficiaires de la loi relative aux prestations aux demandeurs d'asile (AsylbLG) et ceux bénéficiant des prestations du Code social allemand, livres II et XII (SGB II et XII), ne sont justifiées que si et dans la mesure où des besoins différents ont été établis et étayés. Les besoins des bénéficiaires sont déterminants tant pour l'évaluation des besoins que pour l'octroi des prestations. Le législateur était fondé à considérer que les dépenses sont réduites grâce à la mise en commun des finances et que, par conséquent, les besoins financiers minimaux de deux partenaires vivant ensemble sont inférieurs au double de ceux d'une personne seule. Étant donné que, du fait de la cohabitation, on peut supposer que les deux partenaires La gestion de leurs finances « à partir d’une seule caisse » n’est pas contestable. Il n’est pas choquant que le législateur présuppose un niveau de besoin égal pour les partenaires. Une répartition égale des besoins communs réduits, contrairement au principe du chef de famille précédemment appliqué en matière d’aide sociale, est conforme à l’article 3, paragraphe 2, de la Loi fondamentale (Cour constitutionnelle fédérale, arrêt du 9 février 2010 – 1 BvL 1/09 –, BVerfGE 125, 175-260, point 154, confirmé par la Cour constitutionnelle fédérale, décision du 23 juillet 2014 – 1 BvL 10/12 –, BVerfGE 137, 34-103, point 100).
Selon l'exposé des motifs de la loi, le niveau 2 de la prestation de base reprend uniquement la réglementation antérieure applicable aux couples, telle que définie dans la version de l'article 8 de la loi relative à la rémunération de la prestation de base (RBEG) en vigueur jusqu'au 31 décembre 2016. Selon cette réglementation, chaque adulte percevait 90 % du montant de la prestation de base. La notion de couple inclut non seulement les couples mariés et les partenaires, mais aussi les couples vivant en concubinage et les personnes pacsées (Gutzler in : Schlegel/Voelzke, jurisPK-SGB XII, 2e éd. 2014, article 8 RBEG 1re révision, par. 15). Ces économies potentielles s'expliquent par le fait que les partenaires d'un même logement partagent le même espace de vie, ce qui réduit considérablement les dépenses de logement par personne par rapport aux personnes vivant seules. Le montant de la prestation de base est déterminé par l'acquisition et l'utilisation communes de divers biens ménagers, ainsi que par l'achat commun de produits de consommation. Dans ce contexte, il convient de maintenir le niveau de prestation standard 2 pour les partenaires vivant sous le même toit à un montant correspondant à 90 % du niveau de prestation standard. Cette mesure est mise en œuvre par la disposition du paragraphe 1, point 2, relative au niveau de prestation standard 2 pour les conjoints, les partenaires enregistrés et les partenaires vivant en union civile ou de fait. Compte tenu de la nature de leur vie commune, il est généralement admis que ces couples partagent les dépenses de consommation liées au ménage (Document du Bundestag 18/9984, p. 85 et suivantes).
Le législateur n'a pas mené d'enquête sur les dépenses de consommation des bénéficiaires de l'allocation d'asile (AsylbLG). Il a été précisé que les habitudes de consommation spécifiques de ces bénéficiaires, s'écartant de celles ayant servi de base à l'enquête sur les revenus et les dépenses, ne peuvent être « déterminées et estimées de manière fiable » ni « justifiées de façon plausible » (projet de loi, document imprimé 18/2592 du 22 septembre 2014, p. 21 et suivantes). En conséquence, le législateur a décidé de calculer les besoins des bénéficiaires de l'allocation d'asile au titre de l'article 1 de l'AsylbLG par analogie avec ceux des bénéficiaires au titre du Code social allemand, livre XII (SGB XII) ou livre II (SGB II). Cette décision, dans sa mise en œuvre des dispositions légales, doit être prise en considération.
Il ressort clairement des conclusions du législateur que la réduction des prestations standard à 90 % par rapport aux personnes célibataires suppose la cohabitation, le partenariat et la mise en commun des finances. Il semble impossible que des personnes sans lien de parenté vivant en communauté remplissent régulièrement ces trois critères sans tenir compte de leur situation personnelle.
La composition et le montant des besoins personnels essentiels, et donc l'allocation en espèces, sont déterminés par la loi relative aux prestations aux demandeurs d'asile (AsylbLG), ainsi que par le Code social allemand, livres II (SGB II) et XII (SGB XII), sur la base de l'enquête sur les revenus et les dépenses de 2013 (EVS 2013). Dans le cadre de cette enquête, le législateur a d'abord défini ce qui constitue le minimum socioculturel de subsistance, puis a utilisé un modèle statistique pour déterminer les dépenses des ménages pour ces biens de consommation essentiels. Conformément à ce modèle, les allocations de base ont été calculées sur la base des dépenses de consommation déterminées empiriquement et des décisions du législateur quant à leur pertinence pour garantir un minimum de subsistance digne aux différentes configurations de ménages considérées. Le législateur a stipulé que les allocations de base devaient être alignées sur les niveaux de consommation des ménages ayant des niveaux de consommation inférieurs.
Les dépenses de consommation calculées des ménages de référence pour chaque bien et service, définis par le législateur comme répondant aux besoins standards, aboutissent chacune à la somme totale des dépenses de consommation nécessaires pour garantir le niveau de subsistance minimum.
Cette somme représente le montant du versement mensuel. Il appartient aux bénéficiaires de décider comment utiliser ce montant mensuel.
La décision du législateur concernant les dépenses de consommation prises en compte pour le calcul des prestations de base n'a pas pour but d'entraver les choix individuels quant à l'utilisation du budget mensuel. Par conséquent, le calcul des prestations de base ne détermine ni l'usage que les bénéficiaires feront du versement, ni son montant. Seul le montant du budget est déterminé par le modèle statistique lors du calcul des prestations de base.
La logique du modèle statistique repose précisément sur le fait que, dans les faits, les montants alloués à chaque dépense de consommation admissible ne correspondent pas exactement aux calculs, mais que les dépenses réelles peuvent s'en écarter au cas par cas. Le seul facteur déterminant est que le budget total soit suffisant pour couvrir les dépenses de consommation et garantir un niveau de vie minimum décent.
Inévitablement, toute dépense supplémentaire par rapport aux dépenses moyennes prises en compte dans le calcul doit être compensée par une réduction des dépenses dans d'autres domaines. La composition individuelle des dépenses de consommation varie d'un mois à l'autre en raison de l'évolution de la situation et de la nécessité incontournable d'établir des priorités (voir à ce sujet le projet de loi, document imprimé 18/2592 du 22 septembre 2014, p. 21 et suivantes ; le projet de loi, document imprimé 17/3404 du 26 octobre 2010, p. 51).
Le législateur part donc du principe que le facteur déterminant n'est pas de savoir si les éléments pris en compte sont spécifiquement suffisants pour couvrir les besoins respectifs, mais plutôt si le montant total est suffisant pour couvrir le niveau de subsistance socioculturel minimal. Il a déjà été tenu compte du fait que chaque personne n'a pas toutes les dépenses de consommation individuelles prévues chaque mois. Il faut donc également considérer que les autres résidents du logement collectif du demandeur peuvent avoir des besoins individuels qu'ils souhaitent et sont autorisés à couvrir indépendamment avec les fonds reçus. De plus, les prestations que perçoivent effectivement les autres résidents du logement collectif du demandeur ne sont pas claires. Il est probable que certaines des prestations de base réduites soient soumises à des restrictions d'éligibilité en vertu de l'article 1a de la loi relative aux prestations aux demandeurs d'asile (AsylbLG). En outre, il n'est pas clair si les autres résidents ont uniquement droit aux prestations en vertu de l'article 3 de l'AsylbLG ou selon les niveaux de prestations standard 3 à 6, ou s'ils perçoivent également des prestations en nature ou des revenus
Il existe un manque d'études empiriques démontrant que la vie en colocation engendre à elle seule une activité économique partagée produisant les économies et les synergies observées dans les ménages composés de couples (cf. Tribunal social de Landshut, décision du 24 octobre 2019 – S 11 AY 64/19 ER – ; Cour sociale supérieure du Mecklembourg-Poméranie-Occidentale, décision du 10 juin 2020 – L 9 AY 22/19 B ER – ; Tribunal social de Fribourg-en-Brisgau, décision du 3 décembre 2019 – S 9 AY 4605/19 ER – ; Tribunal social de Hanovre, décision du 20 décembre 2019 – S 53 AY 107/19 – ; Cour sociale supérieure de Saxe, décision du 23 mars 2020 – L 8 AY 4/20 B ER – ; Tribunal social de Francfort-sur-le-Main, décision de…). 14.01.2020 – S 30 AY 26/19 ER - ; SG Freiburg (Breisgau), décision du 20 janvier 2020 – S 7 AY 5235/19 ER - ; SG Munich, décision du 10 février 2020 – S 42 AY 82/19 ER - ; SG Berlin, décision du 19 mai 2020 – S 90 AY 57/20 ER -).
Il est plausible que les membres d'une même famille vivant sous le même toit entretiennent des liens si étroits qu'ils gèrent généralement leurs finances en commun (cf. BVerfGE 75, 382 <394> ; 87, 234 <256> ; BVerfG, décision du 27 juillet 2016 – 1 BvR 371/11 –, BVerfGE 142, 353-388, point 53). En l'absence d'une telle proximité, une gestion commune des finances n'est pas suffisamment plausible. Le gouvernement fédéral part également de ce principe : selon l'exposé des motifs de la loi relative à la détermination des besoins essentiels et à la modification des livres II et XII du Code social, un besoin réduit est en effet présumé pour les adultes qui ne vivent pas seuls du fait de leur cohabitation. Toutefois, ils se voient toujours attribuer l'allocation standard pour personnes seules, « car l'allocation réduite ne peut être suffisamment quantifiée pour tous les scénarios envisageables ». Une exception est faite pour les couples dont la cohabitation est caractérisée par des finances partagées, pour lesquels l'épargne du ménage doit être prise en compte même dans l'évaluation générale (BT-Drs. 18/9984).
Même en cas de vie en collectivité, une réduction générale des besoins ne peut être précisément quantifiée. Une relation étroite comparable à celle qui unit un couple n'est pas intrinsèquement présente. Contrairement aux personnes vivant en concubinage ou aux enfants adultes vivant chez leurs parents, les bénéficiaires d'aides sociales vivant en collectivité n'ont pas choisi volontairement de vivre avec d'autres personnes. Ils sont affectés à une collectivité spécifique par l'autorité compétente et, si nécessaire, au sein de cette collectivité (par l'exploitant), à un logement précis.
L’attribution est laissée à la discrétion de l’autorité compétente ou de l’exploitant. Idéalement, elle se fonde sur les pays ou régions d’origine, mais ce principe n’est pas garanti. Il est peu probable, voire certain, que les personnes contraintes par l’autorité responsable ou l’exploitant d’un logement collectif de partager certains locaux développent généralement des liens étroits permettant la mise en commun de leurs ressources financières (Tribunal social du Land de Saxe, décision du 23 mars 2020 – L 8 AY 4/20 B ER – ; Tribunal social de Munich, décision du 10 février 2020 – S 42 AY 82/19 ER –).
Un tel lien étroit ne découle pas simplement du fait que les personnes concernées « se trouvent dans la même situation de vie dans le cadre de la procédure d’asile, indépendamment de leur origine » et « forment de fait une communauté de destin », comme l’indique l’exposé des motifs de la loi (BT-Drs. 19/10052, p. 24). L’idée générale selon laquelle les personnes vivant en hébergement collectif se trouvent dans la même situation de vie est erronée (cf. Tribunal social de Francfort, décision du 14 janvier 2020 – S 30 AY 26/19 ER – ; Tribunal social de Hanovre, décision du 20 décembre 2019 – S 53 AY 107/19 – ; Cour sociale supérieure de Mecklembourg-Poméranie-Occidentale, décision du 10 juin 2020 – L 9 AY 22/19 B ER –). Les logements collectifs accueillent des personnes ayant des statuts de séjour variés, des perspectives de maintien en Allemagne différentes (dépendant notamment de leur histoire de persécution, de leur pays d'origine, de leur niveau d'études, etc.) et des situations sociales diverses (par exemple, bénéficiaires de prestations analogues au titre de l'article 2 de la loi relative aux prestations aux demandeurs d'asile, de prestations de base au titre de l'article 3 de cette même loi, ou personnes soumises à des restrictions de prestations au titre de l'article 1a). Il n'est pas évident que des personnes ne se connaissant pas et vivant dans le même logement soient systématiquement tenues de partager les dépenses (cf. Tribunal social de Hanovre, décision du 20 décembre 2019 – S 53 AY 107/19 – ; Cour sociale supérieure de Mecklembourg-Poméranie-Occidentale, décision du 10 juin 2020 – L 9 AY 22/19 B ER –). L'application du niveau 2 de l'allocation standard ne saurait se justifier par le seul argument qu'il est « possible et raisonnable » pour les bénéficiaires de réaliser les « économies prévues » et que le partage des dépenses est « attendu » d'eux. Cette « obligation », assumée par le législateur, de faire tout son possible pour cohabiter harmonieusement dans un logement collectif, ne tient en aucun cas compte du besoin réel de logement. Ce n'est pas la possibilité de satisfaire les besoins, mais bien leur satisfaction effective qui ne saurait être négligée, dans le cas des personnes logées en collectivité, par un simple jugement de valeur. Le fait que le placement en logement collectif, contrairement aux appartements partagés classiques, ne soit pas volontaire, plaide contre l'exigence générale d'une gestion collective des finances par les personnes concernées.
De plus, la non-reconnaissance des besoins individuels, fondée uniquement sur l'obligation de partager les ressources, est injustifiable car il est impossible à l'individu de remplir cette obligation seul. Il dépend en effet de la coopération des autres colocataires pour réaliser des économies, sans avoir le droit légal d'exiger cette coopération. À cet égard également, il existe une différence avec les personnes vivant en couple. Ces dernières ont au moins la possibilité de quitter le logement collectif et de déclencher ainsi l'application de la loi relative aux prestations sociales (RBS 1). Les bénéficiaires de prestations sociales logés involontairement en collectivité ne disposent pas de cette possibilité.
L’article 2, paragraphe 1, phrase 4, point 1 de la loi relative aux prestations aux demandeurs d’asile (AsylbLG), dans sa version du 15 août 2019, peut être interprété, conformément à la Constitution, comme signifiant que les personnes ayant droit aux prestations partagent effectivement un foyer avec au moins une autre personne. La présomption fondamentale de constitutionnalité d’une loi implique qu’en cas de doute, elle doit être interprétée conformément à la Constitution. Le respect du pouvoir législatif exige que la volonté du législateur soit prise en compte autant que possible dans les limites constitutionnelles. Si, au regard du libellé, des travaux préparatoires, de l’interprétation systématique et de la finalité d’une disposition législative, différentes interprétations sont possibles, dont l’une devrait être rejetée comme inconstitutionnelle, tandis qu’au moins une aboutit à un résultat conforme à la Constitution, il n’est pas opportun de déclarer la disposition incompatible avec la Constitution.
Les limites de l'interprétation conforme à la Constitution découlent des méthodes d'interprétation reconnues. Une compréhension d'une norme juridique qui contredit la volonté clairement exprimée du législateur ne saurait être justifiée, même par une interprétation conforme à la Constitution (BVerfGE 130, 372 <397 et suiv.> ; voir aussi BVerfGE 83, 201 <214 et suiv.> ; 86, 288 <320> ; 122, 39 <60 et suiv.>). Une interprétation conforme à la Constitution est également exclue si la disposition ne comporte pas un contenu réglementaire suffisamment précis voulu par le législateur (voir BVerfGE 107, 104 <128>).
Sur la base de ces principes, une interprétation conforme à la Constitution de l'article 2, paragraphe 1, quatrième alinéa, point 1 de la loi relative aux prestations aux demandeurs d'asile (AsylbLG) est à la fois possible et nécessaire. Cette disposition doit donc être comprise comme impliquant une activité économique coopérative effective.
Le libellé de l'article 2, paragraphe 1, quatrième phrase, point 1 de la loi relative aux prestations aux demandeurs d'asile (AsylbLG) n'exclut pas une telle interprétation, car la disposition ne contient aucune réglementation contradictoire et renvoie au livre XII du Code social allemand (SGB XII). L'historique législatif et l'objet de l'article 2 de l'AsylbLG ne révèlent aucune intention législative contraire. En particulier, l'exposé des motifs de la loi fait référence à plusieurs reprises et explicitement à une activité économique commune effective (Bundestag Printed Matter 19/10052, p. 23 et suiv.). L'objectif même de cette disposition est d'inclure tout avantage financier potentiel lié à la cohabitation. Cet objectif est atteint par l'interprétation retenue ici. Cette interprétation, conforme à la Constitution, contribue à éviter des préjudices excessifs dans les cas où les personnes concernées ne tirent aucun avantage économique de la cohabitation. Il existe par ailleurs suffisamment de cas justifiant l'application de cette réglementation
La chambre de jugement adopte, après son propre examen, toutes les déclarations susmentionnées de la chambre et du demandeur.
La Chambre est également convaincue que les déclarations ci-dessus sont compatibles avec le droit fondamental à un niveau de vie minimum digne, garanti par l'article 1, paragraphe 1, de la Loi fondamentale, combiné à l'article 20, paragraphe 1, de la même loi. Cette compatibilité ne peut être atteinte, le cas échéant, que par une interprétation conforme à la Constitution de l'article 3a, paragraphe 1, point 2b, de la loi relative aux prestations aux demandeurs d'asile (AsylbLG), ou de l'article 3a, paragraphe 2, point 2b, de l'AsylbLG, ou, en l'espèce, de l'article 2, paragraphe 1, quatrième phrase, point 1, de l'AsylbLG. Selon cette interprétation, l'application du niveau de prestation 2, critère non écrit, requiert la gestion collective effective et vérifiable du logement par le bénéficiaire de la prestation et les autres personnes logées collectivement. Il convient donc d'examiner au cas par cas s'il existe une « participation financière réelle et vérifiable à la gestion (conjointe) du ménage », c'est-à-dire si le bénéficiaire vit et gère ses finances avec d'autres personnes (par exemple, en faisant les courses et en préparant les repas ensemble) et si cela entraîne une diminution de ses besoins, notamment alimentaires. Toutefois, le bénéficiaire a également droit aux loisirs, aux divertissements et à la culture, et en cas de doute, la charge de la preuve incombe au fournisseur de prestations, conformément à la loi relative aux prestations aux demandeurs d'asile (AsylbLG). (Voir également Frerichs in jurisPK-SGB XII, § 3a AsylbLG, paragraphes 40 et suivants).
Dans le même temps, le tribunal est convaincu, au vu de la déclaration personnelle du demandeur, que ce dernier n'a pas exercé de gestion financière commune ayant force de loi au sens susmentionné depuis le 1er janvier 2020, et que la présomption du législateur est donc réfutée. Les actions ne visant pas cet objectif, ainsi que la préparation occasionnelle et non régulière de repas en commun, sont insuffisantes à cette fin. Dès lors, on ne saurait présumer que le demandeur gère ses finances de manière centralisée et réalise ainsi des économies réelles, comme c'est le cas pour les familles, les couples vivant en concubinage, les PACS, les personnes vivant en résidence partagée ou les situations similaires.
Cela est d'autant plus vrai dans le contexte de la pandémie de Covid-19, en vigueur depuis au moins mars 2020, et des restrictions de contact imposées depuis, notamment des confinements répétés d'intensité variable, qui devraient rendre une telle situation juridiquement et pratiquement impossible dans le logement collectif occupé par le plaignant. Le défendeur lui-même ne prétend d'ailleurs pas que tel soit le cas, car cela révélerait en fin de compte une négligence non seulement de la part de l'exploitant de l'établissement, mais aussi de sa propre part.
La plainte devait donc être acceptée.
La décision relative aux frais suit l'article 193 SGG.
En raison de l’importance fondamentale de l’affaire, la Chambre a expressément admis le recours, qui serait autrement irrecevable en raison du montant du recours.
Vous trouverez ci-dessous des informations sur les recours légaux.


