1. Décisions des tribunaux sociaux d'État sur le soutien du revenu de base aux demandeurs d'emploi (SGB II)
1.1 – Tribunal social de Saxe, arrêt du 17.09.2020 – L 3 AS 709/18
Allocation chômage II – Logement et chauffage – Crédit provenant de la facture d'énergie – Non-paiement et compensation avec les futures demandes de loyer du propriétaire – Réduction des besoins en logement ou imputation du crédit sur le revenu
Principe (Éditeur)
Sur la prise en compte des crédits compensatoires des états de coûts d'exploitation par rapport aux créances de loyer à titre de revenu (voir également LSG Baden-Württemberg, arrêt du 9 octobre 2019 – L 2 AS 2481/18).
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1.2 – Tribunal social du Land de Saxe, arrêt du 05.11.2020 – L 7 AS 83/17
LSG Saxe : Allocation chômage II – Remboursement des frais de déplacement pour des soins médicaux ambulatoires – besoin spécifique permanent et inévitable
Le Tribunal social de l'État de Saxe confirme l'avis juridique du Tribunal social de Dresde (arrêt du 12 décembre 2016, affaire n° : S 3 AS 5728/14) :
Remboursement des frais de déplacement pour une psychothérapie ambulatoire au titre d'un besoin supplémentaire conformément à l'article 21, paragraphe 6, du SGB II, dans le cadre des prestations de revenu de base
Principe directeur (Note de l'éditeur) :
1. Les centres d'emploi doivent rembourser les frais de déplacement exceptionnels liés à la thérapie – pour les besoins supplémentaires dépassant le tarif standard, qui représentent environ 8 % du tarif standard.
2. La Chambre ne partage pas l’avis expressément exprimé par le Tribunal social de l’État de Saxe selon lequel les frais de déplacement pour une thérapie ambulatoire, qui ne sont pas couverts par l’assurance maladie, ne doivent pas être remboursés par le fournisseur de soutien du revenu de base (voir décision du 25.09.2013, dossier n° : L 7 AS 83/12 NZB).
3. Le législateur a exercé son pouvoir discrétionnaire concernant le remboursement des frais médicalement nécessaires par l'assurance maladie obligatoire (GKV) et a de fait exclu les frais de déplacement pour les traitements nécessaires du catalogue des prestations de la GKV. Ces frais ne sont désormais couverts par la GKV que dans des cas exceptionnels strictement définis, à savoir lorsque le transport lui-même est médicalement justifié, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Par conséquent, le demandeur ne devrait pas être contraint de s'engager dans une procédure judiciaire sans issue contre la GKV.
4. Le Sénat n’adhère plus à sa décision contraire du 25.09.2013, L 7 AS 83/12 NZB (juge unique) (ainsi que le Tribunal social du Bade-Wurtemberg, jugement du 18.03.2020, L 3 AS 3212/18).
5. La séparation des systèmes de prestations de soutien au revenu de base pour les demandeurs d'emploi et d'assurance maladie obligatoire n'empêche pas fondamentalement une demande au titre de l'article 21, paragraphe 6, phrase 1 du Code social allemand, livre II (suite à l'arrêt du Tribunal social fédéral du 12 décembre 2013 – B 4 AS 6/13 R).
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1.3 – Tribunal social du Land de Saxe, décision du 15 décembre 2020 – L 7 AS 245/20 B ER – juridiquement contraignante
Avec une augmentation des coûts d'environ 40 %, la relocalisation des personnes ayant besoin d'aide n'est ni plausible ni nécessaire
Note de l’éditeur :
L’obligation du prestataire de revenu de base de prendre en charge les coûts supplémentaires suppose que le déménagement dans le nouvel appartement choisi par la personne bénéficiant de l’aide soit nécessaire et approprié pour remédier aux inconvénients de l’ancien logement devenus intolérables, et que le coût du nouvel appartement soit considéré comme raisonnable, même au regard d’un désir de changement compréhensible et plausible. Or, en l’espèce, cette obligation est rejetée en raison d’une augmentation des coûts d’environ 40 % (cf. Tribunal social fédéral, arrêt du 24 novembre 2011 – B 14 AS 107/10 R, point 20 ; Tribunal social du Land de Saxe, décision du 26 octobre 2015 – L 7 AS 932/15 B ER).
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1.4 – Tribunal social de l'État de Hesse, décision du 15 décembre 2020 – L 9 AS 535/20 B ER
Principe (Éditeur) :
Reconnaissance du début des études à temps partiel lors de l’octroi de prestations destinées à assurer la subsistance (cf., en effet, Tribunal social de Thuringe, décision du 15 janvier 2007 – L 7 AS 1130/06 ER).
Note de l'éditeur :
1. Pour chaque semestre ne répondant pas aux critères de l'article 2, paragraphe 5, alinéa 1 de la loi fédérale allemande sur l'aide à la formation (BAföG), les aides prévues par cette loi sont exclues. L'exclusion des aides prévue à l'article 7, paragraphe 5 du livre II du Code social allemand (SGB II) n'est pas applicable (voir également la décision du Tribunal social supérieur de Thuringe du 15 janvier 2007 – L 7 AS 1130/06 ER). Cette analyse au cas par cas est conforme à la jurisprudence de la Cour sociale fédérale (BSG), selon laquelle l'éligibilité au financement au titre de l'article 2, paragraphe 5 de la BAföG, et donc l'exclusion des aides, peut être suspendue pendant un semestre de congé (arrêt de la BSG du 22 mars 2012 – B 4 AS 102/11 R).
2. L’opinion contraire, selon laquelle l’éligibilité au financement au titre de l’article 2, paragraphe 5, alinéa 1 de la loi fédérale sur l’aide à la formation (BAföG) ne cesse que si la formation est entièrement dispensée à temps partiel (en ce sens, vraisemblablement, le jugement de la Cour sociale supérieure de Berlin-Brandebourg du 6 août 2014 – L 18 AS 1672/13 ; la décision de la Cour sociale supérieure de Basse-Saxe-Brême du 9 juin 2009 – L 13 AS 39/09 B ER), aboutirait toutefois au résultat difficilement justifiable qu’une formation commencée à temps partiel serait éligible au financement dans son intégralité si un seul semestre – voire le dernier – était effectué à temps plein.
3. L’interprétation encore plus radicale selon laquelle seules les formations qui ne peuvent être suivies qu’à temps partiel ne sont pas éligibles au financement au titre de l’article 2, paragraphe 5, première phrase de la loi fédérale sur l’aide à la formation (SG Berlin, arrêt du 26 août 2019 – S 34 AS 2277/18) ne trouve aucun appui ni dans le texte ni dans l’historique législatif de l’article 2, paragraphe 5 de la loi fédérale sur l’aide à la formation.
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1.5 – Tribunal social du Land de Berlin-Brandebourg, arrêt du 14 octobre 2020 – L 32 AS 1255/18
Garde partagée – Frais d’hébergement – Calcul des allocations familiales
Principe (Éditeur)
1. Si des parents séparés prennent soin de leur enfant à parts égales conformément à un accord de garde partagée en vertu du droit de la famille, l'enfant a un besoin de logement dans les domiciles des deux parents qui est reconnu par la loi de base sur la sécurité sociale (BSG, Arrêt du 11.07.2019, B 14 AS 23/18 R).
2. Si, dans le cadre d'un véritable accord de garde partagée, les parents séparés subviennent aux besoins de leurs enfants à parts égales, l'allocation familiale versée au parent bénéficiant de prestations au titre du Livre II du Code social allemand (SGB II) est intégralement créditée à ce ménage (décision du Sénat de jugement du 4 novembre 2014, L 32 AS 1605/14 B PKH et arrêt du Tribunal social de Dresde du 12 décembre 2016, S 3 AS 1751/14).
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1.6 – Tribunal social du Land de Berlin-Brandebourg, arrêt du 14 octobre 2020 – L 32 AS 2354/15
Réduction de 30 % de l’allocation chômage II ; motif important ; Cour constitutionnelle fédérale – Arrêt du 5 novembre 2019 – 1 BvL 7/16
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2. Décisions des tribunaux sociaux concernant le revenu de base pour les demandeurs d'emploi (SGB II)
2.1 – SG Hildesheim, décision du 27.11.2020 – S 33 AS 4176/20 ER, une contribution de l'avocat Dr. Robin von Eltz
Le dispositif mis en place par le district de Göttingen concernant les coûts de logement des bénéficiaires du programme « Hartz IV » est illégal
Le tribunal social de Hildesheim a maintenant, dans sa décision du 27 novembre 2020 – S 33 AS 4176/20 ER, déclaré pour la première fois illégale l’opinion d’expert actuelle du district de Göttingen sur la détermination des coûts raisonnables du logement (préparée par l’Institut pour le logement et l’environnement – IWU).
Le principal reproche formulé à l'encontre de ces communes était leur utilisation comme zone de comparaison, alors qu'elles sont situées respectivement au nord et au sud de Göttingen et ne forment donc pas une zone contiguë. De plus, il n'existe aucune infrastructure ni liaison de transport comparable. Le tribunal a par conséquent ordonné au district de régler immédiatement le loyer effectif.
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2.2 – SG Kiel, arrêt du 30.09.2020 – S 42 AS 773/17 –, contribution de l'avocat Helge Hildebrandt
Fournitures scolaires personnelles également pour fréquenter un centre d'éducation pour adultes
Les élèves bénéficiant de prestations au titre du Code social allemand Livre II (SGB II) (ou bénéficiant d'une allocation logement, d'un supplément pour enfant ou d'allocations pour demandeurs d'asile) qui suivent un cours préparatoire dans un centre d'éducation pour adultes afin d'obtenir le certificat de fin d'études secondaires intermédiaires ont droit à une aide financière pour les fournitures scolaires personnelles conformément à l'article 28, paragraphe 3, du Code social allemand Livre II (SGB II), s'élevant actuellement à 150 € par année scolaire.
Plus d'informations : sozialberatung-kiel.de
Conseil juridique :
voir également LSG Rheinland-Pfalz, arrêt du 27.04.2016 – L 6 AS 303/15
Fournitures scolaires pour les cours du centre d'éducation des adultes préparant au certificat de fin d'études secondaires
3. Décisions des tribunaux sociaux d’État en matière d’assistance sociale (SGB XII)
3.1 – Tribunal social de Basse-Saxe-Brême, arrêt du 22-10-2020 – L 8 SO 77/20
Prestations d'aide sociale pour les Allemands résidant à l'étranger – situation des revenus : pension d'environ 1 000 € par mois
Principe directeur (Éditeur) :
Aucune aide sociale n'est accordée aux Allemands à l'étranger car, compte tenu de la situation financière du demandeur, cela n'est pas inévitable en raison d'une situation d'urgence exceptionnelle au sens de l'article 24, paragraphe 1, alinéa 1 du Code social allemand, livre XII.
Source : socialcourtsability.de
Remarque :
Aucune aide sociale n'est disponible pour les membres de la famille des Allemands résidant à l'étranger.
Le tribunal LSG de Celle-Bremen a statué que les membres de la famille de citoyens allemands résidant à l'étranger qui ne sont pas eux-mêmes citoyens allemands n'ont pas droit à l'aide sociale.
Le LSG Celle-Bremen a confirmé l'avis juridique du bureau des affaires sociales.
Selon le Tribunal social d'État, il convenait de faire une distinction entre les demandes de cet homme et celles de son épouse et de son enfant : en règle générale, aucune prestation n'est accordée aux membres de la famille de citoyens allemands résidant à l'étranger qui ne possèdent pas la nationalité allemande. Les prestations pour les Allemands résidant à l'étranger ne sont envisagées qu'en cas de difficultés exceptionnelles et lorsqu'un retour en Allemagne est impossible. Or, ces difficultés n'étaient pas présentes dans le cas de cet homme, car une personne peut vivre confortablement en Thaïlande avec un peu moins de 1 000 € par mois. Même en Allemagne, ce montant suffit généralement à couvrir les dépenses courantes sans avoir recours à la sécurité sociale de base. La situation de la famille était sans pertinence, car l'absence de nationalité allemande ne justifiait aucune autre demande.
Tribunal de première instance :
Tribunal social de Brême, arrêt du 21 avril 2020 – S 33 SO 160/18
Source : Communiqué de presse du LSG Celle-Bremen n° 25/2020 du 14.12.2020
4. Décisions relatives au droit d'asile et aux prestations aux demandeurs d'asile
4.1 – Tribunal social de Hildesheim – Décision du 11 décembre 2020 – Affaire n° : S 42 AY 4025/20 ER
Normes juridiques : articles 3 et 3a de la loi sur l’asile (AsylbLG), article 2 de la loi sur l’asile (AsylbLG) – Mots clés : absence de violation de l’obligation de coopérer pour l’obtention d’un passeport si le pays d’origine ne reconnaît pas la nationalité
Source : anwaltskanzlei-adam.de
4.2 – Tribunal social de Hildesheim – Décision du 10 décembre 2020 – Affaire n° : S 42 AY 4026/20 ER
Normes juridiques : articles 3 et 3a de la loi sur l’asile (AsylbLG), article 2 de la loi sur l’asile (AsylbLG) – Mots clés : absence de violation de l’obligation de coopérer pour l’obtention d’un passeport si le pays d’origine ne reconnaît pas la nationalité
Source : anwaltskanzlei-adam.de
4.3 – Tribunal social d'Osnabrück, décision du 13 novembre 2020 – S 44 AY 104/20 ER
Prise en charge des frais de logement pour un appartement loué, ce qui doit être interprété comme une demande de garantie.
Principe (Juris) :
Si les bénéficiaires vivent actuellement dans un logement collectif, une assurance ne peut être donnée que si le déménagement est nécessaire et que les coûts du nouvel appartement sont nécessaires et raisonnables au sens de l'article 3, paragraphe 3 de la loi sur l'assurance-maladie (AsylbLG).
Note de l'éditeur :
1. Les frais de logement ne sont pris en charge que si un déménagement hors d'un logement collectif est nécessaire, conformément à l'article 3 de la loi relative aux prestations aux demandeurs d'asile (AsylbLG), qui établit le principe selon lequel le logement collectif est la norme (Tribunal social de Basse-Saxe-Brême, décision du 11 octobre 2006, L 7 AY 10/06 ER). L'adéquation des frais de logement fait partie de la garantie, l'administration, tenue par la loi, ne pouvant généralement couvrir que ces frais. Par ailleurs, le principe du « tout ou rien », établi dans le domaine de l'aide sociale avant 2005, reste applicable en matière de prestations aux demandeurs d'asile (Tribunal administratif fédéral, arrêt du 1er octobre 1998, 5 C 15/97). En conséquence, si le logement est inadapté, les frais raisonnables ne sont pas dus si le fournisseur de prestations fournit un logement adéquat (Frerichs dans : Schlegel/Voelzke, jurisPK-SGB XII, 3e édition, § 3 AsylbLG (au 26.10.2020), par. 154).
2. La Chambre laisse ouverte la question de savoir si le déménagement est nécessaire en l'espèce ; en tout cas, les frais d'hébergement ne sont pas nécessaires et appropriés au sens de l'article 3, paragraphe 3, phrase 3 de la loi relative aux prestations aux demandeurs d'asile (AsylbLG), car les coûts encourus dans le nouvel appartement dépassent le plafond de loyer du défendeur en vertu du Code social allemand, livre II (SGB II) et livre XII (SGB XII).
Source : socialcourtsability.de
Conseil juridique :
Voir la décision LSG NRW du 02.04.2020 – L 20 AY 27/20 B ER et L 20 AY 28/20 B – juridiquement contraignante – conditions d’hébergement exceptionnel dans un appartement privé
4.4 – Tribunal social d'Aix-la-Chapelle, arrêt du 24 novembre 2020 – S 20 AY 32/20
Prestations complètes en vertu de l'article 3 de la loi sur les prestations aux demandeurs d'asile (AsylbLG) pour les ressortissants irakiens – La disposition de réduction de l'article 1a, paragraphe 4, phrase 2 de la loi sur les prestations aux demandeurs d'asile (AsylbLG) présuppose une obligation de quitter le pays et la possibilité d'une expulsion
Orientations (Rédacteur)
1. La Chambre – comme dans sa décision d’injonction préliminaire du 2 juin 2020 (S 20 AY 31/20 ER), ainsi que la Cour sociale supérieure de Rhénanie-du-Nord-Westphalie dans sa décision du 22 septembre 2020 (L 20 AY 41/20 B ER), et contrairement au défendeur – est d’avis que l’article 1a, paragraphe 4, deuxième alinéa de la loi relative aux prestations aux demandeurs d’asile (AsylbLG) exige en outre, comme élément non écrit de l’infraction, que le retour dans le pays accordant la protection – en l’espèce, la Hongrie – soit juridiquement et factuellement possible et raisonnable pour la personne concernée (comme l’ont déjà jugé la Cour sociale supérieure de Rhénanie-du-Nord-Westphalie dans ses décisions du 27 mars 2020 – L 20 AY 20/20 B ER – et du 21 janvier 2020 – L 20 AY). 45/19 B ER, se référant au Tribunal social supérieur de Celle, décision du 19 novembre 2019 – L 8 AY 26/19 B ER).
2. Cela ne peut être établi en faveur des demandeurs.
3. La Chambre considère comme erronée l’opinion contraire selon laquelle l’article 1a, paragraphe 4, deuxième alinéa, de la loi relative aux prestations aux demandeurs d’asile (AsylbLG) ne contient pas un tel élément non écrit constituant l’infraction (cf. Cour sociale supérieure de Bavière, décision du 8 juillet 2019 – L 18 AY 21/19 B ER). En l’absence d’une telle exigence non écrite, les personnes concernées n’auraient aucune possibilité d’échapper à la restriction de leurs prestations en vertu de l’article 1a, paragraphe 4, deuxième alinéa, de l’AsylbLG par un comportement raisonnable, à savoir le retour dans le pays accordant la protection (Cour sociale supérieure de Rhénanie-du-Nord-Westphalie, décisions du 22 septembre 2020 – L 20 AY 41/20 B ER – et du 21 janvier 2020 – L 20 AY 45/19 B ER). Actuellement – près de deux mois après les conclusions du LSG NRW dans sa décision du 22.09.2020 (L 20 AY 41/20 B ER) – il n’est pas encore majoritairement probable qu’un retour en Hongrie soit possible ou raisonnable pour les plaignants.
Source : socialcourtsability.de
5. Informations diverses sur la loi Hartz IV, l'aide sociale, le droit d'asile, le droit du logement et d'autres codes juridiques
5.1 – Les bénéficiaires du programme Hartz IV à Bremerhaven n’ont pas droit à une subvention de loyer plus élevée
Le tribunal social de Brême a rendu une décision de principe concernant le loyer autorisé pour les bénéficiaires de l'allocation de base pour demandeurs d'emploi (Hartz IV) à Bremerhaven. Selon cette décision, le plafond de loyer fixé par la ville pour les bénéficiaires de l'allocation Hartz IV était légal entre 2011 et 2020. Jusqu'à récemment, le loyer brut maximal (hors charges) pour un logement d'une personne à Bremerhaven était de 329 €. En octobre, le conseil municipal a décidé de relever ce montant à 387 €, avec effet à compter de novembre 2020.
Dans sa décision, le tribunal fait référence à quatre affaires survenues entre 2015 et 2020.
Plus d'informations : www.butenunbinnen.de
Note :
SG Brême, arrêt du 03.03.2020 – art. 16 AS 947/17
L'indice des loyers 2015/2016 pour Bremerhaven, utilisé par le centre pour l'emploi de Bremerhaven et le conseil municipal de Bremerhaven pour sa directive professionnelle sur les prestations de logement et de chauffage en vertu du Code social allemand, livres XII et II (SGB XII et SGB II), entré en vigueur le 1er août 2016, répond aux exigences d'un concept cohérent.
Nous souhaitons à tous nos lecteurs une bonne et heureuse année.
Auteur du fil d'actualités juridiques : Detlef Brock, rédacteur en chef de Tacheles
Source : ticker de jurisprudence Tacheles


