Tribunal administratif de Kassel – Décision du 18 mars 2021 – Dossier n° : 6 L 578/21.KS

DÉCISION

Dans le cadre du contentieux administratif

de xxx

demandeur,

Mandataire :
Me Sven Adam,
Lange Geismarstraße 55, 37073 Göttingen,

contre

La ville de Kassel,
représentée par le maire, Hôtel de ville, 34117 Kassel,

Intimé,

en raison du droit de réunion

Le tribunal administratif de Kassel – 6e chambre – a statué par

Président du tribunal administratif xxx,
Juge du tribunal administratif xxx,
Juge xxx

Décision prise le 18 mars 2021 :

  1. L'effet suspensif de l'objection du 18 mars 2021 contre l'ordonnance du 16 mars 2021 est rétabli.
  2. Les frais de procédure incombent à la partie défenderesse.
  3. Le montant contesté est fixé à 2 500 €.
RAISONS

La demande a été soumise le 18 mars 2021,

L'effet suspensif de l'objection du requérant du 18 mars 2021 contre la décision du défendeur du 16 mars 2021 (dossier n° : 3222-Vers 86-21) est rétabli

est permis et justifié.

La chambre décide, conformément à l'article 5, paragraphe 3, alinéas 1 et 2 de la loi sur la procédure des tribunaux administratifs (VwGO), de la composition de ses juges professionnels sans la participation des juges profanes.

Conformément à l'article 80, paragraphe 5, alinéa 1, du Code de procédure administrative allemand (VwGO), le tribunal de première instance peut, sur requête, rétablir la suspension de l'exécution, en tout ou en partie, lorsque l'exécution immédiate a été expressément ordonnée par l'autorité compétente dans l'intérêt public ou dans l'intérêt supérieur d'une partie (article 80, paragraphe 2, alinéa 1, point 4, VwGO). Dans sa décision, le tribunal doit mettre en balance l'intérêt public à l'exécution immédiate de l'acte administratif contesté et l'intérêt du requérant à sa suspension. Les chances de succès du recours au fond sont déterminantes à cet égard. Ainsi, l'intérêt privé prévaut si l'acte administratif est manifestement illégal lors du contrôle sommaire prévu à l'article 80, paragraphe 5, VwGO, puisqu'il ne saurait y avoir d'intérêt public à exécuter un acte administratif illégal. Inversement, l'intérêt public prévaut si l'acte administratif est manifestement licite lors du contrôle sommaire et qu'il existe un intérêt particulier à son exécution. Si les chances de succès au fond sont incertaines, le tribunal doit procéder à une mise en balance indépendante des intérêts. En cas d'intervention massive, le contrôle du tribunal doit être renforcé compte tenu de la gravité et du caractère irréparable du préjudice subi par le requérant. Plus la charge imposée à la personne est lourde et plus l'effet de la mesure est irréversible, moins son droit à la protection juridique peut être bafoué (cf. Cour constitutionnelle fédérale, arrêt du 29 janvier 2020 – 2 BvR 690/19, point 16 de la jurisprudence constante).

L’intérêt du requérant à obtenir la suspension prévaut donc. L’interdiction de rassemblement ordonnée par l’intimé (décision n° 1) et les décisions n° 2 et 3 qui en découlent sont manifestement illégales.

En appliquant l'article 15 de la loi sur les assemblées, le défendeur comprend manifestement mal les exigences constitutionnelles de la liberté de réunion découlant de l'article 8 de la loi fondamentale, qui sont absolument fondamentales pour un ordre étatique libre et démocratique.

1. La Chambre part du principe que les dispositions de la loi relative à la prévention des infections et applicables aux autorités sanitaires, à savoir l’article 28 et notamment l’article 28a, paragraphe 1, point 10, et paragraphe 2, alinéa 1, point 1 de la loi allemande sur la protection contre les infections (IfSG), n’ont pas d’effet préclusif sur la réglementation des rassemblements (comme en témoignent les décisions du Tribunal administratif de Bavière du 21 février 2021 – 10 CS 21.526, points 3 et 14 du droit ; et du Tribunal administratif de Munich du 20 février 2021 – M 13 S 21.900, point 23 du droit). Cette présomption s’applique notamment lorsque l’autorité compétente en matière de rassemblement – ​​comme en l’espèce – fonde également sa décision sur des motifs propres au rassemblement, tels que le risque d’affrontements avec des contre-manifestations (voir ci-dessous).

2. Conformément à l'article 15, paragraphe 1, de la loi sur les rassemblements, l'autorité compétente peut interdire un rassemblement ou le soumettre à certaines conditions si, selon les circonstances identifiables au moment de la délivrance de l'ordonnance, la sécurité ou l'ordre public est directement mis en danger par le rassemblement ou le cortège.

a) La notion de « sécurité publique » englobe la protection des intérêts juridiques fondamentaux tels que la vie, la santé, la liberté, l’honneur, la propriété et le patrimoine de la personne, ainsi que l’intégrité de l’ordre juridique et des institutions de l’État. Une menace à la sécurité publique peut également résulter d’autres dangers graves pour des intérêts protégés de premier ordre, comme la vie et l’intégrité physique (article 2, paragraphe 2, alinéa 1 de la Loi fondamentale) ou le maintien du système de santé publique en cas de pandémie causée par un virus hautement contagieux et entraînant un grand nombre de cas graves.

b) Lors de l’application de l’article 15, paragraphe 1, de la loi sur les réunions, il convient de toujours tenir compte de l’importance particulière de la liberté de réunion, garantie par l’article 8, paragraphe 1, de la Loi fondamentale. Celle-ci protège la liberté de se réunir avec d’autres personnes dans un lieu précis en vue d’une discussion ou d’une manifestation commune visant à contribuer à la formation de l’opinion publique. En tant que liberté d’expression collective, la liberté de réunion est absolument fondamentale pour un ordre constitutionnel libre et démocratique. Le droit fondamental à la liberté de réunion garantit également le droit à l’autodétermination quant au lieu, à la date, à la nature et au contenu de l’événement. Les citoyens doivent ainsi pouvoir décider eux-mêmes, notamment, du lieu où ils peuvent le plus efficacement faire entendre leurs préoccupations (cf. Cour constitutionnelle fédérale, arrêt du 22 février 2011 – 1 BvR 699/06, paragraphe 63 et suivants). Toutefois, la liberté de réunion n’est pas absolue. Les rassemblements en plein air peuvent être restreints par la loi – comme en l’espèce, par l’article 15 de la loi sur les réunions – ou sur le fondement d’une loi, conformément à l’article 8, paragraphe 2, de la Loi fondamentale. Ces restrictions doivent être interprétées à la lumière de l’importance fondamentale de l’article 8, paragraphe 1, de la Loi fondamentale. Les atteintes à la liberté de réunion ne sont admissibles que pour protéger d’autres intérêts légitimes d’égale importance, dans le strict respect du principe de proportionnalité (voir Cour constitutionnelle fédérale, arrêt du 30 août 2020 – 1 BvQ 94/20, point 14 de la jurisprudence constante). En particulier, le droit fondamental des tiers à la vie et à l’intégrité physique, conformément à l’article 2, paragraphe 2, alinéa 1 de la Loi fondamentale, figure parmi les intérêts juridiques qui, dans le strict respect du principe de proportionnalité, peuvent justifier des mesures restreignant les rassemblements, lesquelles comprennent en principe également les interdictions de rassemblements (cf. Cour constitutionnelle fédérale, arrêt du 30 août 2020 – 1 BvQ 94/20, juris par. 16). Cependant, une interdiction des rassemblements est exclue en vertu du principe de proportionnalité tant que les moyens et méthodes moins intrusifs de résolution des conflits d’intérêts juridiques, tels que les conditions ou restrictions des rassemblements et le recours accru aux contrôles policiers, n’ont pas été épuisés ou n’ont pas été écartés avec une justification valable (voir BayVGH, décision du 11.09.2020 – 10 CS 20.2063, point 9 du droit et références complémentaires ; BVerfG, décision du 04.09.2009 – 1 BvR 2147/09, point 17 du droit).

c) Compte tenu de la pandémie de coronavirus, des mesures spécifiques, telles que l’obligation de respecter certaines distances minimales et la limitation du nombre de participants, sont envisagées afin de prévenir tout non-respect de ces distances. Un tel non-respect peut survenir individuellement en raison de la dynamique au sein d’une foule importante ou de la nature même du rassemblement, même si, compte tenu du nombre de participants attendu, l’espace disponible est mathématiquement suffisant. Par ailleurs, imposer le port du masque aux participants, organiser le rassemblement sous forme de manifestation statique plutôt que de marche, ou le déplacer vers un autre lieu plus approprié du point de vue de la prévention des infections, constituent généralement des mesures moins restrictives (voir Cour constitutionnelle fédérale, arrêt du 30 août 2020 – 1 BvQ 94/20, point juris 16).

d) Toutefois, les infractions à l’article 8, paragraphe 1, de la Loi fondamentale ne sont admissibles que si la sécurité publique, et donc, par exemple, les intérêts juridiquement protégés que sont la vie et l’intégrité physique, sont directement menacés, c’est-à-dire si l’évaluation du danger que doit effectuer l’autorité compétente en matière de rassemblement est fondée sur des indications factuelles concrètes et compréhensibles qui, après un examen raisonnable, font apparaître une probabilité suffisante que le danger se produise ; de simples soupçons et suppositions ne sont pas suffisants en eux-mêmes (Cour constitutionnelle fédérale, arrêt du 12 mai 2010 – 1 BvR 2636/04, point juris 17 ; Cour administrative supérieure de Thuringe, arrêt du 26 février 2021 – 3 EO 134/21, point juris 6). Afin d’évaluer le risque d’émeute, les événements liés à des rassemblements antérieurs peuvent servir d’indicateurs, à condition qu’ils présentent des similitudes avec le rassemblement prévu quant à son thème, son lieu, sa date et le groupe de participants et d’organisateurs (Cour constitutionnelle fédérale, arrêt du 12 mai 2010 – 1 BvR 2636/04, point 17 du texte). Conformément aux règles générales du droit administratif, qui intègrent la notion de droits fondamentaux comme droits défensifs, la charge de la preuve de l’existence de mesures restreignant les libertés incombe à l’autorité (Cour constitutionnelle fédérale, arrêt du 4 septembre 2009 – 1 BvR 2147/09, point 13 du texte).

3. Sur la base de ces critères, l’interdiction imposée par le défendeur est manifestement illégale.

a) En principe, les dangers liés à un risque accru d'infection peuvent également justifier une interdiction des rassemblements. Cependant, compte tenu de l'importance constitutionnelle primordiale de la liberté de réunion, une telle interdiction ne peut être admise que dans des situations extrêmes. Or, l'intimé n'a pas établi l'existence d'une telle situation dans l'ordonnance contestée, et celle-ci n'existe pas.

Les principaux objectifs des restrictions découlant de la pandémie de Covid-19 sont d'éviter la saturation du système de santé et de protéger le droit fondamental des tiers à la vie et à la santé.

Contrairement à ce qu'affirme la décision contestée, il n'existe aucun risque aigu de saturation du système de santé. Le nombre de cas de COVID-19 nécessitant des soins intensifs en Allemagne a diminué de plus de moitié, passant d'un pic de 5 745 le 3 janvier 2021 à 2 843 le 16 mars 2021. En Hesse, le pic était de 523 le 5 janvier 2021, et ce nombre s'élevait à 274 le 16 mars 2021, soit une diminution presque de moitié (voir https://www.intensivregister.de/#/aktuelle-lage/zeitreihen). L'argument du défendeur, selon lequel le nombre actuel de cas en soins intensifs en Hesse dépasse largement le pic de la première vague, est objectivement vrai. Le défendeur omet toutefois de prendre en compte le fait qu'en janvier 2021 – lors de la deuxième vague – ce chiffre était presque deux fois plus élevé, sans pour autant que le système de santé ne soit saturé. De plus, l'auteur de la réponse ne tient pas suffisamment compte du fait que la vaccination des personnes âgées a efficacement protégé une population particulièrement vulnérable. Enfin, la référence au taux d'occupation actuel des lits de soins intensifs (15,19 %) est peu convaincante dans ce contexte. L'auteur de la réponse omet de préciser que ce taux est adapté aux besoins spécifiques, comme en témoigne le nombre deux fois plus élevé de cas nécessitant des soins intensifs en janvier.

Dans ce contexte, le tribunal n'est pas convaincu de l'existence d'un risque aigu de saturation du système de santé. Par conséquent, cet argument ne saurait justifier une interdiction des rassemblements.

Il convient de souligner que la prévention de la saturation du système de santé demeure l'objectif principal de toutes les réglementations relatives au coronavirus. Toutes les autres justifications, notamment la fixation de taux d'incidence, ne sont que des moyens d'atteindre cet objectif.

Le tribunal a tenu compte de la hausse du nombre de contaminations. Le taux d'incidence actuel à Kassel, comme au niveau national, reste inférieur à 100. Compte tenu du risque de contamination actuel, la Conférence des ministres-présidents, le 3 mars 2021, a conclu que les écoles et les crèches pouvaient rouvrir et qu'un nouvel assouplissement des restrictions devait être envisagé. Ce n'est que si le taux d'incidence atteint 100 (200 dans le Brandebourg) que les mesures sanitaires seront à nouveau renforcées, en quelque sorte comme un frein d'urgence. Ce seuil n'a pas encore été atteint. Au niveau national, le taux d'incidence est actuellement de 86 (voir https://www.rki.de, au 17 mars 2021). À Kassel, il est actuellement de 67,9 (ville) et de 52,4 (arrondissement) (voir https://www.kassel.de, au 17 mars 2021). En Hesse, le taux a désormais atteint 100 (https://www.hessenschau.de). La référence au seuil de 100 pour un taux d'incidence, établi lors de la Conférence des ministres-présidents, n'implique pas que tout rassemblement serait interdit si ce seuil était dépassé. La Chambre a simplement cherché à clarifier l'évaluation des risques relative à ce taux d'incidence effectuée par la Conférence des ministres-présidents. Celle-ci estimait que, jusqu'à un taux d'incidence de 100, même les enfants pouvaient être scolarisés en présentiel dans les écoles, c'est-à-dire dans des espaces clos. Si cela est permis, alors, compte tenu de l'importance capitale de la liberté de réunion pour l'ordre libre et démocratique, la tenue d'un rassemblement en plein air, où le risque d'infection est nettement plus faible, doit être d'autant plus permise. Dès lors, la référence du défendeur aux mutations potentiellement plus contagieuses, associées à un risque de mortalité plus élevé, est insuffisante pour justifier une décision différente. Par ailleurs, il convient de noter dans ce contexte que l'augmentation significative du taux d'incidence sera due, au moins en partie, à l'inclusion dans les statistiques de personnes récemment dépistées grâce aux tests rapides et aux autotests.

La baisse spectaculaire du nombre de décès est remarquable. Le 29 décembre 2020, 1 244 personnes sont décédées en une seule journée des suites de la maladie (voir https://de.statista.com). En revanche, le 17 mars 2021, l’Institut Robert Koch (RKI) a recensé 249 décès en 24 heures (voir https://experience.arcgis.com). Cette diminution considérable témoigne de l’efficacité initiale des mesures officielles, telles que la vaccination – notamment celle des personnes vulnérables. Face à cette baisse du nombre de décès, les critères justifiant une interdiction des rassemblements se durcissent. Les déclarations générales de l’interlocuteur ne répondent manifestement pas à ces critères.

Dans la mesure où le répondant s'appuie sur l'étude de Lange et Monscheuer (Spreading the Disease: Protest in Times of Pandemics, http://ftp.zew.de), il convient de préciser qu'il s'agit pour l'instant d'un simple document de travail n'ayant pas encore fait l'objet d'une évaluation par les pairs (https://www.hu-berlin.de). De plus, il ne s'agit pas d'une étude médicale ou épidémiologique ; les auteurs sont des économistes. Par ailleurs, même si l'étude était jugée objectivement exacte, elle ne justifierait pas une interdiction totale des rassemblements. Comme démontré précédemment, un risque d'infection ne peut justifier une telle interdiction que dans des situations extrêmes. Or, l'étude ne décrit pas une telle situation. Enfin, il est important de rappeler que d'autres mesures (distanciation sociale, port du masque, etc.) peuvent réduire le risque d'infection à un point tel qu'une interdiction totale serait disproportionnée.

Le tribunal a également pris en compte, et même expressément considéré, que l'interdiction de rassemblement en l'espèce affecte clairement aussi ceux qui ne sont pas responsables de la situation. Les mesures visent des individus qui ne présentent aucun danger objectif ou apparent, ni aucun soupçon fondé de propagation du coronavirus. Cependant, la légalité de telles restrictions ne soulève aucune objection fondamentale, car autrement, la propagation de maladies infectieuses non détectées en général, et du coronavirus en particulier, ne pourrait être efficacement endiguée. Cette légalité est clairement établie par l'article 9, combiné à l'article 3, paragraphe 1, troisième alinéa, de la loi hessoise sur la sécurité et l'ordre publics (HSOG).

b) De plus, l’interdiction du rassemblement est manifestement illégale, car des mesures moins restrictives sont possibles ou le défendeur ne les a pas exclues avec une justification valable.

Comme indiqué précédemment, les mesures moins restrictives mises en place dans le contexte de la pandémie de coronavirus incluent le port du masque, le respect de la distanciation sociale et l'organisation de manifestations statiques. Si les considérations de l'intimée concernant les onze rassemblements enregistrés critiquant les mesures sanitaires peuvent se comprendre – bien que son raisonnement manque de fondement factuel suffisant pour justifier une interdiction (décisions d'hier, 6 L 562/21.KS et 6 L 573/21.KS) – étant donné que plusieurs cas antérieurs ont montré que des participants à des rassemblements comparables n'ont pas respecté la réglementation en vigueur, rien ne permet de penser que les participants à la contre-manifestation en question ne la respecteraient pas. Dans la mesure où l'intimée craint un « mélange » des 17 rassemblements enregistrés, elle n'explique pas pourquoi les participants à la contre-manifestation en question ne devraient pas respecter la réglementation applicable. L'affirmation selon laquelle les forces de police sont insuffisantes pour prévenir un affrontement entre les différentes manifestations est purement formelle. Cependant, la presse rapporte que la police est « bien préparée » (d'après un porte-parole de la police s'exprimant auprès du Redaktionsnetzwerk Deutschland – https://www.rnd.de). Au vu de ces seuls éléments, l'interdiction de rassemblement contestée est manifestement illégale.

Dans la mesure où le défendeur invoque l'état d'urgence policière comme motif d'interdiction dans l'ordonnance contestée, le tribunal a déjà statué hier, concernant deux rassemblements ayant réuni un nombre de participants nettement supérieur (6 L 562/21.KS – 6 000 participants et 6 L 573/21.KS – 17 500 participants), que les conditions requises pour interdire un rassemblement en raison d'un état d'urgence policière n'étaient même pas réunies. Cela vaut d'autant plus pour la contre-manifestation en cause ici, qui compte 200 participants enregistrés.

4. Le tribunal s'est abstenu d'imposer lui-même des conditions, conformément à l'article 80, paragraphe 5, alinéa 4, du Code de procédure administrative (VwGO). Cette responsabilité incombe principalement à l'administration. Le tribunal ne peut imposer de conditions qu'en cas d'urgence. Le défendeur ayant déjà été invité, dans l'ordonnance initiale, à se préparer à une telle éventualité, le tribunal était fondé à s'en abstenir. Par ailleurs, il est significatif qu'aucune consultation n'ait encore eu lieu avec le requérant concernant l'ensemble des mesures de protection envisageables, en vue de parvenir à un juste équilibre entre, d'une part, l'objectif de maîtrise de l'infection et la protection de la vie et de l'intégrité physique, et d'autre part, la liberté de réunion (cf. Cour constitutionnelle fédérale, arrêt du 17 avril 2020 – 1 BvQ 37/20, point juris 27).

5. La décision relative aux frais découle de l’article 154, paragraphe 1, alinéa 1, de la loi sur la procédure des tribunaux administratifs (VwGO).

6. La détermination de la valeur litigieuse est fondée sur l'article 52, paragraphe 2, et l'article 53, paragraphe 2, point 2, de la loi relative aux frais de justice (GKG), conjointement avec le point 45.4 du barème des valeurs litigieuses pour les procédures administratives. Aucune réduction supplémentaire de la valeur litigieuse ne sera effectuée en prévision de l'instance au fond.

Vous trouverez ci-dessous des informations sur les recours légaux.