Tribunal social de Hildesheim – Arrêt du 07.05.2021 – Affaire n° : S 42 AY 249/19

VERDICT

S 42 AY 249/19

Dans le litige juridique

xxx,

– Demandeur –

Représentant légal :
Me Sven Adam,
Lange Geismarstraße 55, 37073 Göttingen

contre

Ville de Göttingen,
représentée par le maire,
Hiroshimaplatz 1-4, 37083 Göttingen

– Défendeur –

La 42e chambre du Tribunal social de Hildesheim, sans procédure orale conformément à l'article 124, paragraphe 2, de la loi sur les tribunaux sociaux (SGG), a rendu le jugement suivant le 7 mai 2021, par l'intermédiaire du juge xxx du Tribunal social et des juges non professionnels xxx et xxx :

  1. Il est ordonné au défendeur, en modifiant la décision du 19 septembre 2019 telle que modifiée par la décision d'appel du 19 décembre 2018, d'accorder au demandeur des avantages privilégiés pour octobre 2019 conformément à l'article 2, paragraphe 1, de la loi sur les prestations aux demandeurs d'asile (AsylbLG) en conjonction avec le livre XII du Code social (SGB XII) par analogie.
  2. Le défendeur doit rembourser au demandeur ses frais extrajudiciaires.
  3. Le recours n'est pas admis.
FAITS

Le demandeur sollicite l'octroi d'avantages privilégiés conformément à l'article 2, paragraphe 1, de la loi sur les avantages des demandeurs d'asile (AsylbLG) en lien avec le livre douze du Code social (SGB XII) – Assistance sociale – de manière analogue pour octobre 2019.

Le requérant, né selon ses propres déclarations le [date masquée], est entré en Italie en provenance de Libye en avril 2009 en tant que ressortissant somalien. De là, il s'est rendu en Norvège en décembre 2010, puis a été expulsé vers l'Italie en octobre 2012. Il a obtenu la protection internationale en Italie sous le nom de [nom masqué]. Il est retourné en Norvège en août 2013, est entré en Allemagne le 30 juin 2016 et a déposé une demande d'asile le 5 juillet 2016 sous le nom de [nom masqué]. Le requérant est logé dans un logement social et bénéficie d'un titre de séjour temporaire pour la durée de la procédure d'asile. Durant cette période, il ne disposait d'aucun revenu ni d'aucun bien.

L’Office fédéral des migrations et des réfugiés a rejeté la demande d’asile pour irrecevabilité par une décision du 22 novembre 2017, au motif que le requérant bénéficiait déjà d’une protection internationale en Italie dans le cadre de la procédure d’asile. Le tribunal administratif de Göttingen a débouté le requérant de cette décision par un arrêt du 15 octobre 2018 (3 A 745/17).

Le défendeur a accordé au demandeur des avantages provisoires privilégiés pour octobre 2019 par décision du 19 septembre 2019, sur la base d'une injonction préliminaire émise par le Tribunal social de l'État (LSG) de Basse-Saxe-Brême le 12 septembre 2019 – L 8 AY 12/19 B ER –.

Le plaignant a déposé une objection le 30 septembre 2019, faisant valoir que les différents noms donnés n'étaient pas liés causalement à la durée de son séjour en Allemagne.

Le défendeur a rejeté l'objection par un avis d'objection daté du 19 décembre 2019, faisant valoir comme motifs que les avantages avaient été accordés sous réserve de la décision rendue dans la procédure principale.

Le plaignant a déposé une plainte le 29 décembre 2019.

Il soutient que
le demandeur a droit à des avantages privilégiés. À titre subsidiaire, le défendeur est tenu de continuer à fournir les prestations de base, malgré l'absence de publication de la mise à jour dans la Gazette fédérale des lois.

Le demandeur demande au
défendeur, en modifiant la décision du 19 septembre 2019, telle que modifiée par la décision d'appel du 19 décembre 2019, d'être enjoint de lui accorder les prestations demandées au montant légal pour la période d'octobre, en tenant compte de l'avis juridique du tribunal.

Le défendeur demande le
rejet de l'action.

Elle soutient, en se référant aux décisions rendues :

Les modifications des taux de prestations prévues à l'article 3, paragraphes 1 et 2, de la loi relative aux prestations aux demandeurs d'asile (AsylbLG) relèvent de la compétence exclusive du législateur. Le défendeur est tenu de respecter le principe de légalité dans l'administration et de se conformer à la réserve de la loi. En raison de l'usurpation d'identité, le demandeur ne peut prétendre aux prestations privilégiées.

Les parties ont renoncé à l'unanimité à leur droit à une audience orale.

Concernant les autres observations des parties, il est fait référence au contenu du dossier judiciaire, des dossiers administratifs et du dossier relatif à l'étranger inclus dans les procédures parallèles.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Le procès a abouti.

La chambre a pu trancher le litige juridique sans audience orale car les parties avaient renoncé à ce droit conformément à l'article 124, paragraphe 2, de la loi sur les tribunaux sociaux (SGG).

La décision du défendeur du 19 septembre 2019, telle que modifiée par la décision sur l'objection du 19 décembre 2019, s'avère illégale et porte atteinte aux droits du demandeur.

Le demandeur, qui, pendant la période contestée, était titulaire d’un permis de séjour conformément à l’article 55 de la Loi sur l’asile et avait donc droit aux prestations prévues à l’article 1, paragraphe 1, point 1, de la Loi sur les prestations aux demandeurs d’asile, est célibataire et réside effectivement sur le territoire fédéral. Il a droit aux prestations privilégiées prévues à l’article 2, paragraphe 1, de la Loi sur les prestations aux demandeurs d’asile pendant la période contestée (octobre 2019), car il avait accompli la période de résidence ou d’attente de 15 mois et, de l’avis de la Chambre, n’avait pas lui-même influencé la durée de son séjour sur le territoire fédéral.

Pour déterminer s'il y a eu abus de droits, il convient de prendre en compte la durée totale du séjour en Allemagne (voir Grube/Wahrendorf, Commentaire du Code social allemand, livre XII et de la loi relative aux prestations aux demandeurs d'asile, 5e édition 2014, § 2 AsylbLG, par. 22 ; Hohm, dans : Schellhorn/Schellhorn/Hohm, Commentaire du Code social allemand, livre XII et de la loi relative aux prestations aux demandeurs d'asile, 19e édition 2015, § 2 AsylbLG, par. 20, avec références complémentaires). L'examen des comportements abusifs constitue un élément préventif de l'infraction (voir arrêt du Tribunal social fédéral du 8 février 2007 – B 9b AY 1/06 R –).

Selon les arrêts de la Cour fédérale des affaires sociales (CFA) du 17 juin 2008 (B 8/9b AS 1/07 R et B 8 AY 9/07 R) et du 2 février 2010 (B 8 AY 1/08 R), commet un abus de droit toute personne qui, outre le simple refus de quitter le territoire, adopte un comportement socialement inacceptable, compte tenu des circonstances particulières. Il convient de prendre en considération des éléments objectifs et subjectifs. L’intention est requise pour toute action ayant une incidence sur la durée du séjour et visant à l’influencer. Le simple refus de quitter le territoire volontairement, même s’il est raisonnable, est insuffisant, contrairement à la jurisprudence antérieure (cf. arrêt de la CFA du 8 février 2007 – B 9b AY 1/06 R). Le tribunal social de Basse-Saxe-Brême avait déjà statué dans son jugement du 20 décembre 2005 – L 7 AY 40/05 – que l’exploitation d’une suspension temporaire d’expulsion ne constituait pas un abus de droit et qu’une conduite supplémentaire était requise.

Par ailleurs, le Tribunal fédéral des affaires sociales (BSG) n'exige pas, comme élément constitutif de l'infraction, que le comportement répréhensible soit causalement lié à la durée du séjour, mais adopte une approche abstraite et générale. En conséquence, l'abus n'a pas besoin d'être en cours ni d'avoir un effet continu. Une exception est prévue pour les cas où les mesures visant à mettre fin au séjour ne peuvent être mises en œuvre pendant toute la durée de celui-ci pour des raisons indépendantes de la volonté du bénéficiaire. Ainsi, en cas d'obstacle permanent à l'exécution, indépendant du comportement de l'étranger, il existe une exception à cette approche standardisée.

Selon la jurisprudence citée de la Cour fédérale des affaires sociales (BSG), le comportement de l'étranger doit être objectivement malhonnête et désapprouvé par l'ordre juridique. Le bénéficiaire ne peut invoquer une circonstance qu'il a lui-même provoquée de mauvaise foi. Dans ce contexte, le manquement à une obligation doit être considéré avec une importance considérable au regard du principe de proportionnalité, en tenant compte des spécificités de chaque cas. Seul un comportement inexcusable et donc socialement inacceptable, au regard des circonstances particulières de l'espèce, de la situation particulière de l'étranger en République fédérale d'Allemagne et des caractéristiques propres à la loi relative aux prestations aux demandeurs d'asile (AsylbLG), devrait entraîner l'exclusion des prestations privilégiées (voir également Cantzler, Handkommentar zum AsylbLG, 1re édition 2019, § 2, par. 38). Selon la jurisprudence de la BSG, un seul acte répréhensible peut avoir cette conséquence juridique. Un comportement abusif ne peut être corrigé par une intégration ultérieure.

L’exposé des motifs de la loi cite, entre autres, la fourniture d’une fausse identité ou la destruction d’un passeport à titre d’exemple (Journal officiel du Bundestag 15/420, page 121). Le Tribunal fédéral des affaires sociales (TFAS) reconnaît, à titre d’exception, que de tels agissements constituent une réaction à une faute objectivement prévisible de l’État auprès duquel l’asile est demandé, ou une mesure préventive à cet égard. Par ailleurs, dans son arrêt du 17 juin 2008 (B 8/9b AY 1/07), le TFAS cite également le refus de coopérer à l’obtention d’un passeport de remplacement comme un abus de droit, à condition qu’une disposition légale prévoie cette coopération.

Sur le plan subjectif, selon les arrêts de la plus haute juridiction cités, l'accusation d'abus d'influence concernant la durée du séjour sur le territoire fédéral requiert une intention.

Au vu de ce qui précède, le tribunal est convaincu qu'il n'y a pas eu d'abus de droit susceptible d'avoir influencé la durée du séjour du demandeur en Allemagne. Le demandeur a mené à bien sa procédure d'asile dans d'autres pays sous une autre identité. Il n'est pas établi qu'il y ait eu usurpation d'identité auprès des autorités allemandes. Le défendeur, à qui incombe la charge de la preuve concernant l'abus de droit allégué, ne peut, de l'avis du tribunal, prouver hors de tout doute raisonnable que l'identité utilisée par le demandeur lors de son entrée en Allemagne était erronée. Un cas de tromperie antérieur, survenu hors d'Allemagne sans incidence perceptible sur la durée du séjour et qui n'était pas susceptible d'en avoir une, est sans pertinence au regard des présentes allégations. Le tribunal souscrit à la décision du Tribunal social de Basse-Saxe-Brême du 12 septembre 2019 – L 8 AY 12/19 B ER.

La décision relative aux frais découle de l’article 193, paragraphe 1, de la loi sur les tribunaux sociaux (SGG).

Conformément à l'article 144, paragraphe 1, alinéa 1, point 1, et paragraphe 2 de la loi sur les tribunaux sociaux (SGG), le recours nécessite une autorisation d'appel car la demande du défendeur est inférieure au seuil de 750 €. L'autorisation d'appel est refusée car l'affaire n'est pas d'une importance fondamentale et ne s'écarte pas d'une décision de la Haute Cour sociale, du Tribunal social fédéral, du Sénat conjoint des plus hautes juridictions ou de la Cour constitutionnelle fédérale, et ne s'y fonde pas.

Vous trouverez ci-dessous des informations sur les recours légaux.