1. Décisions du Tribunal social fédéral sur le revenu de base au titre du (SGB II)
1.1 – BSG, arrêt du 19 mai 2021 – B 14 AS 57/19 R
Aide au revenu de base pour les demandeurs d'emploi – Frais de logement – Location d'appartement – Impayés de chauffage – Comportements de chauffage inefficaces
Les coûts supplémentaires de chauffage doivent être considérés comme un besoin par habitant.
Note de l'éditeur :
1. L'acceptation d'une demande ultérieure est généralement conditionnée au fait que le besoin invoqué se rapporte au logement actuellement occupé. Des exceptions sont prévues sous certaines conditions, notamment en cas de perception continue de prestations au titre du Livre II du Code social allemand (SGB II). Il en va de même si la perception des prestations est interrompue suite à une demande prioritaire d'allocation logement pour enfant.
2. La demande supplémentaire excédant le plafond de l’« Indice fédéral des coûts de chauffage » doit être justifiée par un besoin des demandeurs. Conformément à la jurisprudence établie, le refus de prise en charge de frais de logement ou de chauffage excessifs exige généralement une procédure de réduction des coûts permettant au bénéficiaire de se conformer à son obligation légale de réduire ses dépenses.
3. La fonction d’avertissement et d’information associée à une demande de réduction des coûts est également indispensable en ce qui concerne les coûts de chauffage qui dépassent les limites de l’« Indice national des coûts de chauffage » et indiquent un comportement de chauffage non économique.
Source : www.bsg.bund.de
Remarque :
Si les coûts de chauffage sont trop élevés, le centre pour l'emploi doit vous inciter à économiser de l'argent.
Plus d'informations : www.evangelisch.de
1.2 – BSG, arrêt du 19 mai 2021 – B 14 AS 39/20 R
Aide au revenu de base pour les demandeurs d'emploi – frais de logement – location d'appartement – place de parking souterrain
Des prestations plus élevées pour le logement et le chauffage, prenant en compte le « supplément garage ».
Note de l'éditeur :
1. Les frais liés à une place de parking ou à un garage ne sont considérés comme une dépense liée au logement et au chauffage que si – comme dans le cas présent – l'appartement et la place de parking font partie d'un même contrat de location, qu'une résiliation partielle concernant la place de parking est impossible et que le loyer total est raisonnable. Dans ce cas, il n'y a aucune obligation de réduire les coûts, par exemple en sous-louant la place de parking.
2. Une telle obligation ne peut être fondée ni sur l’article 22, paragraphe 1, alinéa 3 du Code social allemand, livre II (SGB II), qui exige que la limite du raisonnable soit dépassée, ni sur le principe général de subsidiarité de l’article 2, paragraphe 1, alinéa 1 du Code social allemand, livre II (SGB II).
3. Ce dernier point ne constitue pas un critère d'exclusion indépendant, mais plutôt un principe fondamental précisé par les dispositions spécifiques du Livre II du Code social allemand (SGB II), et qui n'est généralement pertinent qu'en lien avec ces dispositions. L'ensemble des règles détaillées de l'article 22 du SGB II tient déjà compte du principe de subsidiarité.
Source : www.bsg.bund.de
Remarque :
Le stationnement en garage est exceptionnellement offert aux frais du centre d'emploi.
Les agences pour l'emploi ne peuvent pas refuser catégoriquement de prendre en charge les frais de location d'une place de parking pour les bénéficiaires de l'allocation Hartz IV. Si les frais d'hébergement sont raisonnables et que la place de parking est indissociable du contrat de location de l'appartement, l'agence pour l'emploi doit en assumer l'intégralité.
Plus d'informations : www.evangelisch.de
2. Décisions des tribunaux sociaux d’État concernant le revenu de base pour les demandeurs d’emploi (SGB II)
2.1 – LSG Berlin-Brandebourg, décision du 20.04.2021 – L 3 AS 350/21 B ER
Protection juridique préliminaire – arrêté réglementaire – besoins supplémentaires liés aux exigences d’hygiène (masques de protection FFP2)
Principe directeur (Note de l'éditeur) :
Aucun besoin supplémentaire de masques FFP2, car le besoin supplémentaire du demandeur n'est pas inévitable puisqu'il est couvert par ses possibilités d'épargne individuelles dans d'autres domaines et, de plus, ne s'écarte pas significativement d'un besoin moyen en termes de montant.
Source : gesetze.berlin.de
2.2 – LSG Berlin-Brandenburg, arrêt du 21 avril 2021 – L 18 AS 132/21
Aide au revenu de base pour les demandeurs d'emploi – conditions d'éligibilité – la demande d'allocation chômage au titre du Code social allemand, livre III (SGB III), n'inclut généralement pas la demande d'allocation chômage de deuxième catégorie (Alg II) – aucun versement rétroactif – aucun droit à restitution au titre du droit social
Principe :
Une demande d'allocations de chômage au titre du Code social allemand, Livre III (SGB III) n'inclut généralement pas une demande d'allocations de chômage au titre du Code social allemand, Livre II (SGB II) (suite à la décision du Tribunal social fédéral du 2 avril 2014 – B 4 AS 29/13 R).
Source : gesetze.berlin.de
Note d'Harald Thomé :
Il convient toutefois d'examiner systématiquement dans quelle mesure l'agence pour l'emploi a manqué à son obligation de conseil au titre de l'article 14 du livre I du Code social allemand (SGB I) et a omis d'indiquer la possibilité, pourtant judicieuse, de déposer une demande au titre du livre II du même code (SGB II). En effet, lorsque les prestations prévues par le livre III du Code social allemand (SGB III) n'ont pas été accordées, il aurait dû apparaître clairement, dès le dépôt de la demande, que les conditions d'éligibilité à l'allocation chômage de catégorie I (ALG I) n'étaient probablement pas remplies.
Il conviendrait également d'examiner si la notification de refus faisait référence à la nouvelle demande formulée en application de l'article 28 du livre X du Code social allemand (SGB X), compte tenu du délai réduit relatif à l'allocation chômage de catégorie II (article 40, paragraphe 7 du livre II du Code social allemand (SGB II)). Dans les deux cas susmentionnés, une action en restitution des prestations rétroactives au titre du SGB II pourrait être intentée en raison d'un défaut de conseil.
2.3 – LSG Hessen, décision du 07.05.2021 – L 9 AS 158/21 B ER
Le centre pour l'emploi n'a pas à payer les masques FFP2
Le LSG Darmstadt a statué dans le cadre d'une procédure judiciaire préliminaire que les bénéficiaires de l'aide au revenu de base (Hartz IV) n'ont pas droit à des avantages supplémentaires pour l'achat de masques FFP2.
Résumé :
Les coûts des masques FFP2 ne sont pas considérés comme un besoin supplémentaire dans le cadre des prestations Hartz IV.
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3. Décisions des tribunaux sociaux concernant le revenu de base pour les demandeurs d'emploi (SGB II)
3.1 – Tribunal social du Schleswig, arrêt du 04.05.2021 – S 33 AS 592/19
Dans une décision récente datée du 4 mai 2021 (non encore juridiquement contraignante), également obtenue par le cabinet d'avocats Audörsch, le tribunal social du Schleswig a une fois de plus précisé que le district de Frise du Nord ne dispose pas d'un concept cohérent pour déterminer le soi-disant plafond de loyer pour les bénéficiaires d'aides (SGB XII, SGB II [Hartz IV]), mais la formation cohérente de la zone de comparaison a maintenant également été remise en question.
Le tribunal social du Schleswig a déclaré ce qui suit à ce sujet : westkuestenanwalt.com
3.2 – SG Schleswig, arrêt du 10 mai 2021 – art. 33 AS 349/20
Grâce au travail fructueux du cabinet d'avocats Audörsch, le tribunal social du Schleswig a statué dans une décision de justice datée du 10 mai 2021 (S 33 AS 349/20 – non juridiquement contraignante) que le produit de la vente d'une société entière n'est pas un revenu, mais un actif.
À cet égard, le tribunal social du Schleswig se réfère à la décision du tribunal social de Karlsruhe citée par le cabinet d'avocats Audörsch dans le cadre de la procédure judiciaire et justifie sa décision comme suit : westkuestenanwalt.com
4. Décisions des tribunaux sociaux d’État et des tribunaux sociaux d’assistance sociale (SGB XII)
4.1 – Tribunal social de Basse-Saxe-Brême du 03.05.2021 – L 8 SO 47/21 B ER
Principe de l'avocat Michael Loewy
1. Le demandeur n'est pas tenu de soumettre une demande d'aide à l'intégration dans le cadre de l'entraide.
2. Un droit à une aide à l’intégration qui respecte la dignité humaine conformément à l’article 1, paragraphe 1, de la Loi fondamentale et à l’article 1, phrase 1, de la Convention des Nations Unies relative aux droits des personnes handicapées (CDPH ; Journal officiel fédéral II 2008, 1419), et qui reconnaît l’autonomie, la responsabilité personnelle et l’autodétermination des personnes handicapées, doit également respecter et honorer la décision individuelle de renoncer à cette aide.
3. L’obligation de coopérer afin de parvenir à une « amélioration » de la personne concernée en réclamant une aide à l’intégration ne poursuit pas un but légitime ; il n’existe pas de « souveraineté rationnelle » des organes de l’État sur les personnes qui ont droit à des droits fondamentaux (cf. Cour constitutionnelle fédérale, arrêt du 5 novembre 2019 – 1 BvL 7/16 – juris par. 127 et références complémentaires).
Source : www.anwaltskanzlei-loewy.de
4.2 – SG Schleswig, arrêt du 23 novembre 2020 – S 12 SO 114/17
Dans une autre décision obtenue avec succès par le cabinet d'avocats Audörsch (jugement du 23 novembre 2020, non encore juridiquement contraignant), le Tribunal social de Schleswig a statué que le concept de détermination des plafonds de loyer dans le district de Frise du Nord n'est pas transparent et donc non concluant, puisque, entre autres, les données collectées ne permettent pas de vérifier si ces données reflètent la structure des propriétaires dans la zone de comparaison.
Plus précisément, le tribunal fait référence à une décision du Tribunal social supérieur du Schleswig-Holstein et déclare ce qui suit : westkuestenanwalt.com
5. Décisions relatives au droit d'asile et à la loi sur les prestations aux demandeurs d'asile (AsylbLG)
5.1 – SG Kassel contre 19 mai 2021, S 11 AY 9/21 ER
SG Kassel v 20.5.21, S 12 AY 10/21 ER
L’avocat Volker Gerloff ajoute :
Pas de supplément Corona pour les « enfants AsylbLG » – le seul groupe qui se retrouve les mains vides et qui est déjà le plus démuni.
Un vrai gâchis, mais probablement pas passible de poursuites judiciaires, ou alors seulement au prix d'efforts considérables…
Source : twitter.com
6. Informations diverses sur la loi Hartz IV, l'aide sociale, le droit d'asile, le droit du logement et d'autres codes juridiques
6.1 – Cour constitutionnelle fédérale, deuxième chambre, arrêt du 7 juillet 2020 – 2 BvR 696/12
Auteur : Prof. Dr. Steffen Luik, RiBSG
Inconstitutionnalité du transfert aux communes des responsabilités relatives au dispositif d'éducation et de participation prévu par le livre XII du Code social allemand (SGB XII)
Principes directeurs
1. L’article 28, paragraphe 2, de la Loi fondamentale est précisé par l’interdiction d’intervention énoncée à l’article 84, paragraphe 1, alinéa 7, de la Loi fondamentale. Il interdit au gouvernement fédéral de transférer de nouvelles compétences aux municipalités.
2. Un cas relevant de l'article 84, paragraphe 1, phrase 7 de la Loi fondamentale existe si une loi fédérale attribue pour la première fois une tâche spécifique aux municipalités ou effectue une extension fonctionnellement équivalente d'une tâche déjà attribuée par une loi fédérale.
3. Une adaptation des tâches déjà assignées par la loi fédérale aux circonstances économiques et sociales modifiées est permise conformément à l'article 125a, paragraphe 1, phrase 1 de la Loi fondamentale.
Source : www.juris.de
6.2 – Seuil de minimis pour les demandes de remboursement en vertu du Code social allemand, Livre II (SGB II)
Le groupe parlementaire du FDP demande l’introduction d’un seuil de minimis pour les demandes de remboursement dans le deuxième livre du Code social (SGB II).
Ils demandent donc un seuil de minimis de 36 euros pour les remboursements en vertu du Code social allemand, Livre II (SGB II).
Plus d'informations : www.juris.de
6.3 – Recours devant la Cour constitutionnelle fédérale concernant la constitutionnalité de l’allocation étudiante BAföG, accordée selon les besoins
Le Tribunal administratif fédéral (BVerwG) est convaincu que la disposition de la loi fédérale sur l'aide à la formation (BAföG), selon laquelle une allocation mensuelle de 373 euros était appliquée aux étudiants pendant la période d'octobre 2014 à février 2015 (§ 13 paragraphe 1 point 2 BAföG), viole le droit à un niveau de subsistance minimum garanti lié à l'éducation, qui découle du droit constitutionnel à l'égalité d'accès aux possibilités d'éducation gérées par l'État (article 12 paragraphe 1, article 3 paragraphe 1 de la loi fondamentale combiné au principe de protection sociale de l'article 20 paragraphe 1 de la loi fondamentale).
Le Tribunal administratif fédéral a donc décidé de renvoyer devant la Cour constitutionnelle fédérale la question de la compatibilité du taux calculé en fonction des besoins avec les dispositions susmentionnées de la Loi fondamentale.
Plus d'informations : www.juris.de
Nous souhaitons à tous nos lecteurs une joyeuse Pentecôte.
Note de la rédaction :
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Auteur du fil d'actualités juridiques : Detlef Brock, rédacteur en chef de Tacheles
Source : ticker de jurisprudence Tacheles


