DÉCISION
Dans le litige juridique
xxx,
Demandeur,
Représentant légal :
Me Sven Adam
Lange, Geismarstraße 55, 37073 Göttingen
contre
District de Kassel, représenté par le Comité de district, Département de la surveillance et de l'ordre public,
Wilhelmshöher Allee 19-21, 34117 Kassel
Intimé,
La 11e chambre du tribunal social de Kassel, par l'intermédiaire de la juge xxx en qualité de présidente, a décidé le 27 août 2021 :
Il est ordonné au défendeur, par voie d'injonction préliminaire, d'accorder au demandeur l'intégralité des prestations conformément aux articles 3 et 3a de la Loi sur les prestations aux demandeurs d'asile, pour le montant légalement prescrit, à compter du 28 juillet 2021 jusqu'à ce qu'une décision juridiquement contraignante soit rendue sur la demande de révision et pour une période maximale allant jusqu'au 30 novembre 2021.
Le défendeur supportera les frais extrajudiciaires nécessaires du demandeur.
RAISONS
JE.
Le demandeur sollicite, à titre de protection juridique préliminaire, l’octroi de tous les avantages prévus par la loi sur les prestations aux demandeurs d’asile (AsylbLG).
Le requérant, né le [date masquée] en Somalie, est de nationalité somalienne et, selon ses propres déclarations, est entré en République fédérale d'Allemagne en décembre 2015 et y a déposé une demande d'asile le 12 août 2016. Par décision de l'Office fédéral des migrations et des réfugiés (BAMF) en date du 28 décembre 2016, sa demande de statut de réfugié, sa demande d'asile et sa demande de protection subsidiaire ont été rejetées comme manifestement non fondées. Le BAMF a rejeté toute interdiction d'expulsion au sens de l'article 60, paragraphes 5 et 7, alinéa 1 de la loi allemande sur le séjour des étrangers (AufenthG) et a ordonné au requérant de quitter la République fédérale d'Allemagne dans un délai d'une semaine, faute de quoi il serait expulsé vers la Somalie. La décision du BAMF est devenue exécutoire. Depuis lors, le requérant réside en Allemagne avec des titres de séjour temporaires renouvelés successivement et vit actuellement dans un logement collectif à Wolfhagen. Le requérant a été invité à plusieurs reprises par l'autorité compétente en matière d'immigration à se procurer un passeport ou un autre document d'identité auprès de l'ambassade de la République de Somalie à Berlin afin de faciliter son départ. Le requérant n'a pas encore donné suite à cette demande. Il bénéficie actuellement d'une suspension temporaire d'expulsion (Duldung) valable jusqu'au 1er septembre 2021. Par décision du 9 mars 2021, l'autorité compétente lui a accordé des prestations mensuelles de 328 € pour la période de mars à juin 2021, conformément aux articles 3 et 3a, paragraphes 1 et 2 de la loi relative aux prestations aux demandeurs d'asile (AsylbLG).
Par décision du 28 mai 2021, l'autorité compétente a informé le demandeur que, du 1er juin 2021 au 30 novembre 2021, il ne percevrait que des prestations réduites, conformément à l'article 1a, paragraphe 3, combiné à l'article 1a, paragraphe 1, alinéas 2 à 4, de la loi relative aux prestations aux demandeurs d'asile (AsylbLG). Des versements mensuels de 173 € seraient effectués (en sus des prestations en nature). L'autorité compétente a expliqué que, conformément à l'article 1a, paragraphe 3, de l'AsylbLG, les droits des bénéficiaires de prestations doivent être restreints si les mesures d'expulsion ne peuvent être mises en œuvre pour des raisons qui leur sont imputables. La disposition relative à l'abus, prévue à l'article 1a, paragraphe 3, de l'AsylbLG, exige que les mesures d'expulsion envisagées par l'autorité compétente ne puissent être mises en œuvre en raison du comportement de l'étranger. Le comportement en question doit être fautif et relever de la responsabilité de l'étranger, constituant ainsi la cause directe de l'inapplicabilité de l'arrêté d'expulsion. Malgré les demandes répétées de l'autorité compétente en matière d'immigration pour obtenir un passeport, le demandeur a manqué à ses obligations. Malgré la pandémie de COVID-19, le consulat général de Somalie est resté ouvert et le demandeur aurait pu le contacter pour faire une demande de passeport. Par lettre du 9 mars 2021, le demandeur a été informé de la réduction prévue de ses prestations. Il lui incombe d'obtenir les documents de voyage nécessaires à son retour dans son pays d'origine. Le défaut d'obtention des documents requis est la cause de l'inapplicabilité de l'arrêté d'expulsion. Conformément à l'article 1a, paragraphe 3, combiné à l'article 1a, paragraphe 1, alinéas 2 à 4, de la loi relative aux prestations aux demandeurs d'asile (AsylbLG), les bénéficiaires ne percevront des prestations que pour couvrir leurs besoins essentiels en matière d'alimentation, d'hébergement (y compris le chauffage) et d'hygiène personnelle jusqu'à leur départ ou leur expulsion. La décision du 28 mai 2021 est devenue juridiquement contraignante.
Dans une lettre datée du 26 juillet 2021, adressée à l'intimé, le représentant légal du requérant a sollicité un réexamen de la décision de réduction de prestations prise par ce dernier, conformément à l'article 44 du livre X du Code social allemand (SGB X). Aucune décision n'a encore été rendue à ce sujet.
Dans une lettre reçue par le Tribunal social de Kassel le 28 juillet 2021, le requérant sollicite le rétablissement intégral de ses prestations par voie de mesure conservatoire. Il fait valoir que, conformément à l'arrêt de la Cour constitutionnelle fédérale du 5 novembre 2019 (1 BvL 7/16), la réduction des prestations est inconstitutionnelle. En cas de doute sur la constitutionnalité d'une mesure, une décision judiciaire doit être rendue dans le cadre d'une procédure de mesure conservatoire, après mise en balance des intérêts en présence. Le niveau de subsistance minimum garanti par la Constitution au requérant n'est actuellement pas assuré. Dès lors, il convient de considérer qu'il existe des motifs justifiant une mesure conservatoire au sens de l'article 86, paragraphe 2, deuxième alinéa, de la loi sur les tribunaux sociaux (SGG). La réduction de la prestation de base de plus de 50 % est, en tout état de cause, incompatible avec l'article 1 de la Loi fondamentale (GG). La réduction des prestations doit être suspendue jusqu'à l'issue de la procédure au fond.
Le requérant demande essentiellement qu'il
soit ordonné au défendeur, par voie d'injonction provisoire, de lui accorder l'intégralité des prestations prévues par la loi jusqu'à ce qu'une décision juridiquement contraignante soit rendue sur la demande de révision de la décision du 28 mai 2021, en tenant compte de l'avis juridique du tribunal.
Le défendeur demande le
rejet de la requête.
Il soutient que la demande de protection juridique provisoire ne peut aboutir. L'émission d'une injonction provisoire visant à réglementer une situation transitoire relative à un lien juridique contesté est admissible en vertu de l'article 86b, paragraphe 2, de la loi sur les tribunaux sociaux (SGG), si une telle réglementation apparaît nécessaire pour éviter un préjudice important. À cette fin, il est impératif que les motifs de l'injonction et la demande elle-même soient étayés. Ces conditions ne sont pas remplies en l'espèce. Aucun motif d'injonction n'est apparent. Le requérant perçoit des prestations restreintes en application de l'article 1a, paragraphes 1 et 3, de la loi relative aux prestations aux demandeurs d'asile (AsylbLG), car il refuse d'obtenir un passeport, comme l'exige l'article 60b, paragraphe 3, de la loi relative au séjour (AufenthG). La réduction des prestations prévue par l'article 1a de la loi relative aux prestations aux demandeurs d'asile (AsylbLG) contredit l'interprétation constitutionnelle demandée (voir Tribunal social d'Osnabrück, arrêt du 9 avril 2021 – S 44 AY 77/19). Par ailleurs, le défendeur soutient qu'en l'absence d'instructions expresses du Conseil régional, autorité de tutelle compétente, il ne peut s'écarter du texte clair de la loi. Les prestations ayant déjà été versées au niveau légal requis, aucun droit supplémentaire n'est acquis et la demande doit être rejetée.
Pour plus de détails, y compris les observations des parties, il convient de se référer au contenu du dossier judiciaire et aux dossiers administratifs de l'intimé, dans la mesure où ceux-ci font l'objet de la décision.
II.
L'émission d'une injonction provisoire visant à réglementer une situation transitoire relative à un lien juridique litigieux est autorisée en vertu de l'article 86b, paragraphe 2, deuxième alinéa, de la loi allemande sur les tribunaux sociaux (SGG), si une telle réglementation apparaît nécessaire pour éviter un préjudice important. L'émission d'une telle injonction est subordonnée à la justification de son caractère urgent (à savoir, l'urgence de la réglementation pour éviter un préjudice important) et à la probabilité suffisante d'une action fondée en exécution (cf. article 86b, paragraphe 2, quatrième alinéa, de la SGG, combiné à l'article 920, paragraphe 2, du Code de procédure civile – ZPO). En principe, compte tenu du caractère provisoire de l'injonction provisoire, il convient de ne pas anticiper la décision définitive rendue au fond. En raison de l’exigence d’assurer une protection juridique effective (cf. art. 19, § 4, de la Loi fondamentale – GG), une dérogation à ce principe n’est justifiée que si, en l’absence de l’ordonnance sollicitée, des préjudices graves ou déraisonnables surviendraient, irrémédiables ultérieurement et qu’une décision ultérieure au fond ne permettrait plus d’éliminer (cf. BVerfG 79, 69, 74 et références complémentaires). Dans la mesure où une clarification complète de la situation de fait et de droit est impossible pour le tribunal dans le cadre d’une telle procédure d’injonction préjudicielle, une mise en balance des intérêts doit être effectuée (cf. BVerfG, arrêts du 12 mai 2005 – 1 BvR 569/05, § 19 et 26 et du 25 février 2009 – 1 BvR 120/09, § 11, cités conformément à la jurisprudence).
Dans ce contexte, la requête du demandeur est recevable et fondée à compter de sa réception par la Cour le 28 juillet 2021, telle que formulée dans le dispositif de la présente décision. À cet égard, la chambre de jugement fonde sa décision sur l’obligation préalable de l’autorité chargée des prestations d’octroyer l’intégralité des prestations, telle qu’énoncée dans sa propre décision du 5 mai 2021 (S 11 AY 7/21 ER) et dans le raisonnement du Tribunal social de l’État de Hesse concernant la nécessité d’une interprétation conforme à la Constitution de l’article 1a de la loi relative aux prestations aux demandeurs d’asile (AsylbLG), notamment dans des cas comme celui-ci, où l’impossibilité de mettre fin aux mesures de séjour est imputée au défaut de coopération du bénéficiaire. Les décisions du Tribunal social de l'État de Hesse du 26 février 2020, dans l'affaire L 4 AY 14/19 B ER et du 26 juillet 2021, dans l'affaire L 4 AY 19/21 B ER, sont pertinentes dans ce contexte.
La réduction des prestations au titre de l'article 1a de la loi relative aux prestations aux demandeurs d'asile (AsylbLG) est due aux demandes répétées et restées sans réponse du requérant d'obtenir un passeport pour retourner dans son pays d'origine, la Somalie. Le Tribunal social de l'État de Hesse a statué, dans sa décision susmentionnée du 26 juillet 2021 (loc. cit.), et la présente chambre partage ce raisonnement, que le refus de coopérer à l'obtention d'un passeport n'est pas intrinsèquement répréhensible. Concernant l'exigence, pour la délivrance d'un passeport, d'une déclaration du requérant confirmant le caractère volontaire de son départ pour la Somalie, le Tribunal social de l'État de Hesse, dans la décision comparable susmentionnée, souligne qu'une telle déclaration ne peut être exigée du requérant contre son gré et que sa volonté n'est pas soumise à l'influence de l'État. En l'espèce, depuis la décision juridiquement contraignante de 2017 l'obligeant à quitter le territoire pour la Somalie, le requérant a refusé toute coopération en vue de l'obtention d'un passeport, manifestant ainsi son refus de partir volontairement. Même en l'absence de déclaration de départ volontaire, des doutes subsistent quant à la justification de la réduction des prestations par l'intimé, compte tenu du risque d'abus de ces prestations au regard de l'article 1a de la loi relative aux prestations aux demandeurs d'asile (AsylbLG). Par ailleurs, d'après le contenu du dossier (volume 2 du dossier administratif de l'intimé), il est également permis de douter que l'expulsion vers la Somalie soit actuellement envisagée. Des notes de service répétées, dont la plus récente date du 22 août 2019, indiquent qu'une expulsion vers la Somalie ne serait finalement pas mise en œuvre. Par conséquent, le respect des critères d'abus prévus à l'article 1a, paragraphe 3, de la loi relative aux prestations aux demandeurs d'asile (AsylbLG), condition indispensable à une réduction des prestations, ne peut être affirmé avec une certitude suffisante pour deux raisons : premièrement, l'absence de passeport n'est pas imputable subjectivement au demandeur, car une déclaration de départ volontaire d'Allemagne, contraire à sa volonté, ne saurait lui être exigée ; deuxièmement, l'intention et la possibilité actuelle d'une expulsion vers la Somalie sont, de prime abord, douteuses. Indépendamment des questions constitutionnelles fondamentales que soulèvent les réductions de prestations prévues à l'article 1a de l'AsylbLG, le tribunal estime que les conditions préalables à une telle réduction ne sont pas réunies, du moins depuis le dépôt de la demande de mesures provisoires du demandeur auprès du tribunal le 28 juillet 2021. La réduction des prestations du demandeur est donc injustifiée.
Malgré le caractère définitif de la décision du 28 mai 2021 et le fait que la demande de mesures conservatoires provisoires n'ait été déposée auprès du tribunal que deux mois après la notification de la réduction, la nécessité d'une mesure d'urgence et, partant, le fondement d'une injonction doivent être confirmés. En effet, les prestations ont été réduites de 328 € à 173 € par mois, soit une diminution de 155 € par mois. Le facteur déterminant est que les réductions actuelles, de près de 50 % des prestations antérieures, ne satisfont pas aux exigences fixées par la Cour constitutionnelle fédérale, faute de conditions légales préalables. Le niveau de vie minimum et digne du requérant n'est donc pas garanti, du moins pour le moment.
Étant donné que la réduction des prestations imposée par le défendeur dans sa décision du 28 mai 2021 est limitée à six mois et que la période de prestations contestée est limitée en conséquence, la décision du tribunal d'accorder une protection juridique provisoire devait être limitée jusqu'au 30 novembre 2021.
La décision relative aux frais découle de l’application correspondante de l’article 193 de la loi sur les tribunaux sociaux (SGG).
Le litige porte sur la réduction des prestations mensuelles de 155 € pendant quatre mois et quatre jours, du 28 juillet 2021 (date de la saisine du tribunal) au 30 novembre 2021. Dès lors, le montant contesté s'élève à environ 641 €, et le seuil minimal de 750 € requis pour un recours au fond, conformément à l'article 144 de la loi sur les tribunaux sociaux (SGG), n'est pas atteint. En conséquence, le recours est irrecevable en l'espèce, en application de l'article 172, paragraphe 3, point 1, de la loi sur les tribunaux sociaux (SGG)


