DÉCISION
Dans le litige juridique
xxx,
Demandeur,
Représentant légal :
Me Sven Adam,
Lange Geismarstraße 55, 37073 Göttingen,
contre
District de Hersfeld-Rotenburg, représenté par le conseil de district,
service juridique et services centraux,
Friedloser Straße 12, 36251 Bad Hersfeld,
Intimé,
La 7e chambre du tribunal social de Fulda a statué le 9 septembre 2021, par l'intermédiaire du juge xxx du tribunal social :
- Il est ordonné que l'effet suspensif de l'objection du requérant contre la restriction implicite du droit pour le mois de juillet 2021 et contre la décision du 26 juillet 2021 soit maintenu.
- Il est ordonné au défendeur, par voie d'injonction provisoire, de fournir au demandeur des prestations provisoires conformément à l'article 2, paragraphe 1, de la Loi sur les prestations aux demandeurs d'asile (AsylbLG) pour le montant légalement prescrit du 14 juillet 2021 au 31 janvier 2022.
- Le défendeur doit rembourser au demandeur les frais extrajudiciaires nécessaires.
- Le requérant bénéficie d'une aide juridictionnelle sans paiement échelonné pour la procédure de première instance, à compter du 14 juillet 2021, avec la désignation de Me Sven Adam, avocat à Göttingen.
RAISONS
JE.
Les parties sont en désaccord sur le montant des prestations auxquelles le demandeur a droit en vertu de la loi sur les prestations aux demandeurs d'asile (AsylbLG).
La requérante, née en Érythrée le [date masquée], est entrée en République fédérale d'Allemagne par voie terrestre le 29 août 2014, selon ses propres déclarations, et a déposé une demande d'asile le 15 septembre 2014. Par décision de l'Office fédéral des migrations et des réfugiés en date du 8 février 2017 (p. 135 et suivantes du dossier administratif de la requérante), le statut de réfugiée et la protection subsidiaire lui ont été refusés. Il a été établi qu'il n'existait aucun motif d'interdiction d'expulsion au sens de l'article 60, paragraphes 5 et 7, alinéa 1, de la loi sur le séjour des étrangers. La requérante a reçu l'ordre de quitter la République fédérale d'Allemagne dans un délai de 30 jours à compter de la notification de cette décision. Par arrêt du Tribunal administratif de Kassel du 29 mai 2018 (affaire n° 1 K 1157/17.KS.A (pp. 109 et suivantes)), le recours formé par le requérant contre la décision de l’Office fédéral des migrations et des réfugiés du 8 février 2017 a été rejeté. Le Tribunal administratif, pour des raisons motivées, présume que le requérant est de nationalité éthiopienne. Depuis le 18 décembre 2018, le requérant bénéficie d’une suspension provisoire de son expulsion en application de l’article 60a de la loi sur le séjour.
Le 23 septembre 2014, la requérante, alors titulaire d'un permis de séjour pour les besoins de sa demande d'asile, a déposé une première demande d'allocation au titre de la Loi sur les prestations aux demandeurs d'asile (AsylbLG). Par décision du 24 septembre 2014, l'autorité compétente lui a accordé l'allocation prévue à l'article 3 de l'AsylbLG, avec effet au 23 septembre 2014, et ce jusqu'au 31 août 2016. Par décision du 15 août 2016, elle lui a accordé une allocation analogue au titre de l'article 2 de l'AsylbLG, avec effet au 1er septembre 2016. Cette allocation a été versée jusqu'en janvier 2019 inclus, puis interrompue le 31 janvier 2019, après que la requérante eut commencé à travailler le 15 décembre 2018, en raison de revenus supérieurs à ses besoins.
Le 10 décembre 2019, la requérante, qui, suite à la suspension temporaire de son expulsion en date du 3 décembre 2019 (p. 427), n'était plus autorisée à travailler, a de nouveau sollicité des prestations au titre de la loi relative aux prestations aux demandeurs d'asile (AsylbLG). Selon une déclaration de la requérante datée du 22 janvier 2020 et figurant dans son dossier administratif (p. 90), concernant les motifs justifiant son identité, la requérante a déclaré, en cochant la case correspondante, qu'elle n'avait pas obtenu son passeport ni de document équivalent, malgré son obligation, en vertu du droit de l'immigration, de les obtenir et de les présenter, car elle refusait de le faire.
L’autorité compétente a par la suite accordé au requérant des prestations continues conformément à l’article 1a, paragraphe 3, combiné à l’article 14 de la loi relative aux prestations aux demandeurs d’asile (AsylbLG), par décision du 22 janvier 2020 (p. 443 et suivantes), prenant effet le 1er janvier 2020. La justification de cette décision, se référant à la décision de l’Office fédéral des migrations et des réfugiés du 8 février 2017 et à l’arrêt ultérieur du tribunal administratif de Kassel du 29 mai 2018, indiquait que le requérant était passible d’une mesure d’expulsion exécutoire et relevait de la catégorie des personnes ayant droit aux prestations en vertu de l’article 1, paragraphe 1, point 4, de la loi relative aux prestations aux demandeurs d’asile (AsylbLG). Il a été constaté que la requérante avait été informée par l'Autorité centrale de l'immigration, le 29 janvier 2019, qu'elle était tenue d'obtenir un passeport ou un document de voyage équivalent au titre de son obligation de coopération en vertu du droit de l'immigration, conformément à l'article 48, paragraphe 3, de la loi sur l'asile, et que les formulaires de demande de passeport correspondants lui avaient été remis le même jour. La requérante n'a pas obtenu ces documents. Le 6 mai 2019, l'Autorité centrale de l'immigration lui a de nouveau rappelé son obligation de coopération, mais elle a persisté dans son refus. Le 21 janvier 2020, la requérante a informé les autorités par écrit qu'elle refusait d'obtenir et de présenter le passeport ou document de voyage équivalent requis. L'intimé a déclaré que les mesures d'expulsion ne pouvaient être mises en œuvre car la requérante, malgré des demandes répétées, n'avait pas respecté son obligation, en vertu du droit de l'immigration, d'obtenir un passeport ou un document de voyage équivalent, alors même qu'une telle coopération était parfaitement possible. Les conditions prévues à l'article 1a, paragraphe 3, de la loi relative aux prestations aux demandeurs d'asile (AsylbLG) ont donc été remplies. La requérante a reçu une fiche d'information le 10 janvier 2020, l'informant de nouveau de ses obligations en matière d'immigration et des conséquences sur ses prestations. Elle a été informée des motifs pour lesquels des prestations pouvaient être accordées ou une sanction imposée en vertu de l'article 1a de l'AsylbLG. Lors de cette audience, la requérante n'a fourni aucun motif s'opposant à une modification de ses prestations en application de l'article 1a, paragraphe 3, combiné à l'article 1a, paragraphe 1, et à l'article 14 de l'AsylbLG. La requérante a signé un document confirmant qu'elle avait compris et accepté les informations contenues dans la fiche d'information. Jusqu'à son départ ou son expulsion, les prestations couvriront uniquement ses besoins essentiels en matière d'alimentation, de logement (chauffage inclus) et d'hygiène personnelle. Le logement, chauffage inclus, sera fourni par le défendeur conformément à l'article 53, paragraphe 1, de la loi sur l'asile. Par conséquent, une réduction des prestations, conformément à l'article 1a, paragraphe 3, combiné à l'article 1a, paragraphe 1, et à l'article 14 de la loi relative aux prestations aux demandeurs d'asile, prendra effet le 1er janvier 2020, initialement pour une période de six mois. À l'issue de cette période, les prestations seront réexaminées.
La décision susmentionnée est devenue exécutoire. Des prestations d'un montant de 167 € par mois ont ensuite été versées au demandeur jusqu'à fin juillet 2020 (voir p. 486). Un examen des conditions prévues à l'article 1a, paragraphe 3, de la loi relative aux prestations aux demandeurs d'asile (AsylbLG) n'a pas été effectué dans un premier temps.
Le 6 octobre 2020 (p. 72), la requérante, dans une explication complémentaire concernant les raisons pour lesquelles elle devait prouver son identité, a réaffirmé, en cochant la case correspondante, qu'elle n'avait pas obtenu le passeport ou les documents équivalents requis car elle refusait de le faire. Elle a également indiqué être en possession d'un acte de naissance, qui serait envoyé par ses frères et sœurs au Soudan et pourrait être fourni dans les quatre semaines suivantes.
Selon une note interne de l'intimé, datée du 7 octobre 2020 et relative à la révision du maintien de la restriction des prestations conformément à l'article 1a, paragraphe 3, de la loi sur les prestations aux demandeurs d'asile (AsylbLG) (p. 70), il a été constaté que cette révision aurait dû être effectuée dès le 1er juillet 2020 et qu'elle était désormais menée rétroactivement, l'agent chargé des dossiers n'ayant pu procéder à un examen en temps voulu en raison de sa charge de travail. L'intimé a fait référence à la déclaration de la requérante du 6 octobre 2020 concernant les raisons de son incapacité à obtenir un passeport et a indiqué que les documents en vigueur prouvaient qu'aucun passeport ni document de substitution n'était disponible pour engager une procédure d'expulsion. La requérante avait elle-même déclaré le 6 octobre 2020 qu'elle n'était pas en mesure d'obtenir le passeport ou les documents de substitution nécessaires. Elle a précisé qu'elle devait obtenir des documents de voyage de substitution auprès de l'ambassade/du consulat d'Érythrée/d'Éthiopie. Elle a toutefois indiqué être en possession de documents d'identité valides, qu'elle comptait se faire parvenir par ses frères et sœurs. Ce délai pourrait atteindre environ quatre semaines. La requérante ne respecte donc pas ses obligations en matière d'immigration et ne présente ni passeport, ni document de voyage de substitution, ni aucun autre document nécessaire à l'ouverture d'une procédure d'expulsion. En conséquence, la sanction reste en vigueur du 1er juillet 2020 au 31 décembre 2020. Un nouvel examen sera effectué ultérieurement.
Le demandeur n'a pas été informé explicitement de la restriction des prestations, et aucun délai supplémentaire n'a été imposé. Les prestations ont donc continué d'être versées mensuellement au taux précédent.
Par décision du défendeur en date du 8 janvier 2021 (p. 517 et suivantes), le requérant s'est vu octroyer des prestations au titre de la loi relative aux prestations aux demandeurs d'asile (AsylbLG) pour le mois de janvier 2021. Cette décision a été ultérieurement annulée par une décision en date du 4 février 2021 (p. 520 et suivantes). Le montant des prestations a été recalculé et il a été précisé que, suite à ce recalcul, le requérant avait droit à des prestations d'un montant de 173 € à compter de janvier 2021. En outre, les décisions antérieures pour la période allant du 1er janvier 2021 au 22 janvier 2020 ont été annulées, à l'exception de la motivation de la décision du 22 janvier 2020 relative à l'octroi de prestations en application de l'article 1a, paragraphe 3, combiné à l'article 1a, paragraphe 1, combiné à l'article 14 de la loi relative aux prestations aux demandeurs d'asile (AsylbLG). Il a été indiqué que la décision du 8 janvier 2021 était erronée et était annulée. Cependant, la motivation complète de la décision du 22 janvier 2020 demeure applicable. Le demandeur continuera de percevoir les prestations prévues à l'article 1a, paragraphe 3, combiné à l'article 1, paragraphe 1, combiné à l'article 14 de la loi relative aux prestations aux demandeurs d'asile (AsylbLG), à compter du 1er janvier 2021. Aucune limite de temps explicite n'a été imposée à la restriction des prestations, et aucune justification n'a été fournie. La décision du 4 février 2021 contient ce qui suit à la page 2 :
Informations générales :
La ou les prestations approuvées seront initialement accordées pour une durée d’un mois seulement et sous réserve du maintien des circonstances déclarées par le demandeur/bénéficiaire, sur lesquelles l’approbation est fondée. En l’absence de changement, le ou les versements des prestations précédemment approuvées continueront d’être effectués automatiquement chaque mois, sans nouvelle demande, pour le montant indiqué dans la présente notification. Toutefois, si un changement de circonstances entraîne un versement non justifié légalement, ce versement sera remboursé à concurrence de la part imputable au demandeur/bénéficiaire.
Les prestations au titre de la loi sur les prestations aux demandeurs d'asile (AsylbLG) ont été versées au demandeur au cours des mois suivants, à hauteur de 173 € par mois.
Dans une explication complémentaire concernant les raisons de sa demande de justificatif d'identité, datée du 4 février 2021 (p. 68), la requérante a indiqué qu'elle était dans l'impossibilité d'obtenir les documents nécessaires en raison de la pandémie de COVID-19. Elle a précisé qu'elle ne possédait pas les documents d'identité érythréens ou éthiopiens requis, ceux-ci se trouvant en Érythrée. Les autorités d'immigration lui avaient déjà demandé de fournir un passeport ou un document équivalent et/ou des documents d'identité érythréens ou éthiopiens (carte d'identité, acte de naissance, etc.). Elle n'avait pas encore donné suite à cette demande et s'était engagée à le faire avant le 9 février 2021. Enfin, la requérante a déclaré qu'elle contacterait l'ambassade une fois la pandémie de COVID-19 maîtrisée. Son acte de naissance a finalement été reçu par les autorités d'immigration du pays intimé le 8 avril 2021 (p. 46).
Dans une note interne datée du 22 février 2021 (p. 65), l'intimé indique que la requérante perçoit des prestations réduites en vertu de l'article 1a, paragraphe 3, de la Loi sur les prestations aux demandeurs d'asile (AsylbLG) depuis le 1er janvier 2020 et que, conformément à l'article 14 de l'AsylbLG, un examen doit être effectué tous les six mois afin de déterminer si une sanction peut être maintenue. Un nouvel examen était donc nécessaire à compter de janvier 2021. Cet examen est désormais effectué rétroactivement, car un examen en temps opportun par le travailleur social n'a pas été possible en raison de la charge de travail. Il est fait référence aux documents actuels, qui indiquent qu'aucun passeport ni document de voyage équivalent n'est disponible pour engager une procédure d'expulsion. De plus, il est fait référence à la déclaration de la requérante selon laquelle elle n'a pas encore obtenu les documents nécessaires, mais qu'ils se trouvent en Érythrée. La requérante a déclaré qu'elle entend obtenir les documents une fois la pandémie de COVID-19 terminée. On ignore pourquoi la requérante n'a pas tenté d'obtenir les documents nécessaires par téléphone. La requérante est elle-même responsable du fait que les mesures d'expulsion ne peuvent être mises en œuvre. Elle manque donc toujours à son obligation de coopération en matière d'immigration. En conséquence, la sanction reste en vigueur et s'applique (rétroactivement) pour la période du 1er janvier 2021 au 30 juin 2021. Un nouvel examen aura lieu ultérieurement.
Aucune notification explicite ni limitation supplémentaire de la restriction des avantages n'a été communiquée au demandeur à ce stade non plus.
Par lettre du 1er mai 2021 (p. 542), le requérant a sollicité des prestations au titre de l'article 2 de la loi relative aux prestations aux demandeurs d'asile (AsylbLG), avec effet au 1er mai 2021. Par lettre du 29 mai 2021 (p. 556), il a formé un recours au titre de l'article 44 du livre X du Code social allemand (SGB X), concernant les prestations versées à compter de janvier 2021, en se référant à la décision modifiée du 8 janvier 2021. Par décision du 18 mai 2021 (p. 554), l'autorité compétente a rejeté la demande de prestations au titre de l'article 2 de l'AsylbLG et a indiqué, se référant à sa décision du 22 janvier 2020, que le requérant percevait déjà des prestations au titre de l'article 1a, paragraphe 3, combiné à l'article 1a, paragraphe 1, combiné à l'article 14 de l'AsylbLG. Le séjour toléré de la requérante se poursuit et, selon les dernières informations de l'Autorité centrale de l'immigration, il lui incombe d'empêcher la mise en œuvre des mesures d'expulsion. Par conséquent, la requérante ne peut continuer à percevoir que les prestations prévues à l'article 1a, paragraphe 3, combiné à l'article 1a, paragraphe 1, et à l'article 14 de la loi relative aux prestations aux demandeurs d'asile (AsylbLG). Ces prestations sont réexaminées tous les six mois, conformément à l'article 14 de l'AsylbLG. La requérante aura la possibilité de s'exprimer en personne à ce sujet auprès de l'autorité compétente. La requérante a la possibilité de remédier à la situation concernant les prestations limitées qu'elle perçoit au titre de l'article 1a, paragraphe 3, combiné à l'article 1a, paragraphe 1, et à l'article 14 de l'AsylbLG, en se conformant aux demandes de l'autorité de l'immigration et en obtenant les documents nécessaires, conformément à l'article 48 de la loi relative au séjour (AufenthG), pour prouver son identité et éviter d'être accusée d'entrave à l'expulsion. Cette possibilité demeure ouverte à la requérante. Les prestations prévues à l'article 2 de la loi sur les prestations aux demandeurs d'asile (AsylbLG) seraient donc rejetées.
Par lettre datée du 29 mai 2021, reçue par le défendeur le 31 mai 2021, la requérante a formé une objection contre la décision du 18 mai 2020. Par une autre lettre de son représentant légal datée du 12 juillet 2021 (p. 594), la requérante a formé une objection contre l'octroi des prestations en vertu de la Loi sur les prestations aux demandeurs d'asile (AsylbLG) pour la période à compter du 1er février 2021.
Le 14 juillet 2021, la requérante a déposé la présente demande de protection juridictionnelle provisoire auprès du tribunal social de Fulda. À l'appui de sa demande, elle soutient que, selon elle, la disposition de l'article 1a de la loi relative aux prestations aux demandeurs d'asile (AsylbLG) est inconstitutionnelle et se réfère à cet égard à une décision du tribunal social du Land de Basse-Saxe-Brême en date du 6 novembre 2019, dans le cadre de la procédure n° L 8 AY 14/19 B ER, laquelle se référait à l'arrêt de la Cour constitutionnelle fédérale en date du 5 novembre 2019, dans le cadre de la procédure n° 1 BvL 7/16. Si le tribunal ne peut rejeter l'article 1a de l'AsylbLG en raison de doutes sur sa constitutionnalité, une décision judiciaire doit être rendue dans le cadre de la procédure de protection juridictionnelle provisoire, fondée sur une mise en balance des intérêts. Cette décision ne peut qu'entraîner la suspension provisoire de la réduction des prestations, et ce jusqu'à l'issue de la procédure au fond. Cela est d'autant plus vrai que, dans le cas présent, une réduction de plus de 50 % de la prestation standard est de toute façon incompatible avec l'article 1 de la Loi fondamentale.
Par décision du 26 juillet 2021 (page 26 du dossier), l'autorité compétente a recalculé les prestations auxquelles le requérant avait droit à compter d'août 2021, pour un montant de 173 € par mois. Cette décision annule les décisions précédentes pour la période allant d'août 2021 à nos jours et confirme uniquement la validité de la décision du 22 janvier 2020 relative à l'octroi des prestations en application de l'article 1a, paragraphe 3, combiné à l'article 1a, paragraphe 1, combiné à l'article 14 de la loi relative aux prestations aux demandeurs d'asile (AsylbLG). Le requérant continuera donc de percevoir les prestations prévues par l'article 1a, paragraphe 3, combiné à l'article 1a, paragraphe 1, combiné à l'article 14 de l'AsylbLG. Il a été fait référence au raisonnement, aux possibilités de rectification, etc., de la décision du 22 janvier 2020. Cette décision ne précisait aucun délai pour la restriction des prestations et n'expliquait aucune limitation de ce type. La notification reprend les mêmes informations générales que celle du 4 février 2021 (voir ci-dessus).
La requérante, par l'intermédiaire de son représentant légal, a formé une objection contre la décision du 26 juillet 2021 par lettre datée du 28 juillet 2021 (page 30 du dossier du tribunal), objection qui n'a pas encore été tranchée.
Le requérant demande :
Il est ordonné au défendeur, par voie d'injonction préliminaire, d'accorder au requérant les prestations demandées au montant légal à compter de la date de réception de la présente demande, à titre provisoire et sous réserve du droit de recours, jusqu'à ce qu'une décision définitive et exécutoire soit rendue sur l'objection du requérant du 12 juillet 2021 contre l'octroi de fait des prestations à compter du 1er février 2021 (dossier n° : 4.30-S519-153869) et sur l'objection du 28 juillet 2021 contre la décision du 26 juillet 2021, compte tenu de l'avis juridique du tribunal.
Le défendeur demande que
la demande d'injonction provisoire soit rejetée.
L’intimé soutient que la réduction des prestations accordées à la requérante en application de l’article 1a, paragraphe 3, combiné à l’article 1a, paragraphe 1, et à l’article 14 de la loi relative aux prestations aux demandeurs d’asile (AsylbLG), est légale, car la requérante fait obstruction à son expulsion en ne respectant pas son obligation de coopération en vertu du droit de l’immigration, conformément à l’article 48 de la loi relative au séjour (AufenthG), et en n’obtenant pas les documents d’identité, passeports, titres de voyage, etc., nécessaires. Les prestations de la requérante sont réexaminées tous les six mois, conformément à l’article 14 de l’AsylbLG. Le dernier réexamen a été initié par écrit le 25 juin 2021, au moyen d’une fiche d’information, à laquelle la requérante n’a pas encore répondu. Le 8 juillet 2021, la requérante a de nouveau eu la possibilité de s’entretenir en personne avec elle au sujet de ses prestations au titre de l’AsylbLG. La requérante n’a pas non plus saisi cette opportunité de rencontre. D'après les documents disponibles, la requérante a été informée à plusieurs reprises par le bureau de l'immigration et le bureau central de l'immigration de ses obligations de coopération en vertu de la législation sur l'immigration. Le service compétent lui a également demandé de fournir de nouveaux documents et l'a informée que cela pourrait entraîner une modification de ses prestations. Par ailleurs, la requérante n'a pas assisté, sans motif valable, à un cours de langue organisé par l'intimé. Les prestations au titre de la loi relative aux prestations aux demandeurs d'asile (AsylbLG) ne peuvent être réévaluées sans que la requérante en soit informée. Aucun élément nouveau ne justifie l'octroi de prestations au titre des articles 3, 3a ou 2 de l'AsylbLG.
Pour les autres observations des parties, il est fait référence au dossier judiciaire et aux dossiers administratifs de l'intimé qui ont été obtenus.
II.
Le tribunal interprète la demande comme une sollicitation de prestations plus élevées au titre de la loi relative aux prestations aux demandeurs d'asile (AsylbLG), sans tenir compte des restrictions d'éligibilité prévues à l'article 1a de l'AsylbLG, applicables à compter du 14 juillet 2021 (date de réception par le tribunal). Le requérant résidant en Allemagne sans interruption significative depuis fin août 2014, soit pendant plus de 15 mois (cf. article 15 de l'AsylbLG), il sollicite en définitive des prestations analogues au titre de l'article 2 de l'AsylbLG. La décision exécutoire du défendeur du 4 février 2021 n'est pas contestée à cet égard, car elle n'accorde des prestations que pour le mois de janvier 2021 et ne constitue pas un acte administratif continu. La question de savoir si et dans quelle mesure l'octroi d'une prestation constitue un acte administratif continu doit être tranchée par interprétation selon le critère objectif du bénéficiaire raisonnable. La portée objective d'une décision prise au titre de la loi relative aux prestations aux demandeurs d'asile (AsylbLG) peut être limitée à un mois si l'autorisation est limitée à ce mois et comprend l'ajout suivant : « Si des prestations pour les périodes suivantes sont accordées par virement bancaire en raison de circonstances inchangées, le calcul et la détermination des droits individuels restent conformes à ceux de la présente décision. » L'autorisation pour les mois suivants n'est alors pas délivrée par écrit mensuellement, mais implicitement par virement bancaire, conformément à l'article 33, paragraphe 2, du livre X du Code social allemand (SGB X). Des formulations telles que « L'aide déterminée est généralement accordée pour un mois. Les paiements effectués après cette autorisation constituent une nouvelle autorisation » permettent également une autorisation mensuelle (arrêt du Tribunal social supérieur [HLSG] du 13 avril 2021, point 24 et références complémentaires).
Au regard de cette norme, la décision du 4 février 2021 ne constitue pas un acte administratif prospectif et à long terme. Bien que la décision indique que le demandeur a droit à des prestations d'un montant de 173,00 € « à compter » du mois de janvier 2021, il ressort clairement de la décision, y compris des « Informations générales », que les prestations approuvées ne sont accordées initialement que pour une durée d'un mois et que, si les circonstances ayant justifié l'approbation restent inchangées, ces prestations continueront d'être versées automatiquement chaque mois, sans qu'il soit nécessaire d'en faire la demande. Cela indique clairement que la prestation était destinée à être accordée uniquement pour le mois de janvier 2021. Le présent litige ne porte donc pas sur la décision du défendeur en date du 4 février 2021, mais sur l'octroi implicite de prestations, notamment le maintien de la restriction des droits conformément à l'article 1a de la loi relative aux prestations aux demandeurs d'asile (AsylbLG) pour le mois de juillet 2021. Cet acte administratif, émis selon une autre procédure (article 33, paragraphe 2, alinéa 1 du Code social allemand, livre X (SGB X)), ne comportant aucune information sur les voies de recours, le recours formé par le requérant par lettre du 12 juillet 2021 n'était pas prescrit. La décision du défendeur en date du 26 juillet 2021 est également contestée. La question de savoir si la décision du 26 juillet 2021 a déjà fait l'objet d'une procédure d'opposition en cours à la suite de l'opposition du 12 juillet 2021 conformément à l'article 86 de la loi sur la justice sociale (comparer à cet égard le jugement du tribunal social de l'État de Hesse du 22 juillet 2020 – L 4 AY 8/17 –, juris, par. 36 avec d'autres références) peut rester en suspens, puisque la décision a en tout état de cause été contestée séparément par lettre d'opposition du représentant légal du requérant le 28 juillet 2021 (p. 30 du dossier).
Le tribunal interprète la demande de protection juridique provisoire comme une combinaison d'une demande fondée sur l'article 86b, paragraphe 1, et l'article 86b, paragraphe 2, de la loi relative aux tribunaux sociaux (SGG). En effet, la nouvelle conception des réductions de prestations prévue par la loi relative aux prestations aux demandeurs d'asile (AsylbLG) vise à aligner au mieux ces réductions sur la notion de sanction du livre II du Code social allemand (SGB II). Dès lors, il convient de distinguer, d'une part, les dispositions opérationnelles constatant le manquement à une obligation et la restriction du droit aux prestations, et d'autre part, l'ordonnance d'exécution de cette restriction au titre du droit aux prestations (soit par une décision modifiée, soit par une nouvelle décision accordant des prestations d'un montant réduit). L'opposition à la détermination de la restriction du droit aux prestations n'ayant pas d'effet suspensif (article 11, paragraphe 4, point 2, AsylbLG), le tribunal ne pourrait prononcer une injonction provisoire accordant des prestations supérieures à la restriction établie sans avoir préalablement ordonné la suspension de l'effet de l'opposition. À l'inverse, la suspension de la décision est insuffisante, car, en l'espèce, aucune prestation du montant réclamé ne peut être rétablie. Dès lors, seule la combinaison des deux demandes est admissible (Tribunal social de l'État de Hesse, décision du 26 février 2020 – L 4 AY 14/19 B ER –, juris, par. 4 et références complémentaires).
La demande de protection juridique provisoire, telle qu'elle est comprise ci-dessus, est recevable et fondée.
Il convient d’ordonner l’effet suspensif de l’objection contre la restriction implicite du droit au sens de l’article 1a, paragraphe 1, 3 AsylbLG pour le mois de juillet 2021 et contre la décision du 26 juillet 2021.
Conformément à l'article 86b, paragraphe 1, alinéa 2, de la loi de procédure des tribunaux sociaux (LPTS), le tribunal de première instance peut, sur requête, ordonner la suspension, totale ou partielle, d'un acte administratif lorsque l'opposition ou le recours n'a pas d'effet suspensif. La mise en balance des intérêts requise pour statuer sur l'octroi d'un effet suspensif en vertu de l'article 86b, paragraphe 1, de la LPTS doit prendre en compte tous les intérêts publics et privés pertinents en l'espèce. Les chances de succès au fond, et notamment la légalité ou l'illégalité de l'acte administratif, revêtent une importance considérable, dans la mesure où elles peuvent être appréciées dans le cadre du contrôle sommaire requis pour une procédure de référé. Ainsi, l'ordonnance de suspension doit être accordée sans autre formalité si la décision est manifestement illégale (et le recours recevable), tandis qu'elle est exclue si la décision est manifestement légale (ou le recours manifestement irrecevable). En particulier lorsque les chances de succès sont incertaines, une mise en balance complète des intérêts doit être effectuée, prenant en compte les droits fondamentaux des personnes concernées, dans la mesure où ils sont affectés par la décision. Enfin, l'évaluation inhérente à la disposition légale relative à l'exécution immédiate et régulière doit être prise en considération. Ces exigences doivent être précisées tant pour les procédures d'appel que pour les procédures d'exécution, conformément à la garantie de protection juridictionnelle effective prévue à l'article 19, paragraphe 4, de la Loi fondamentale (GG). Plus la violation des droits fondamentaux qui est menacée est grave et plus la probabilité de sa survenance est élevée, plus l'analyse factuelle et juridique de l'affaire doit être approfondie, même dans le cadre d'une procédure de protection juridictionnelle préjudicielle. Si une clarification de la situation factuelle et juridique correspondant à la violation des droits fondamentaux qui est menacée n'est pas possible dans le cadre d'une procédure accélérée – par exemple, parce qu'elle nécessiterait des investigations factuelles complémentaires qui ne peuvent être menées dans les délais impartis –, la décision d'octroi d'une protection juridictionnelle préjudicielle est constitutionnellement admissible et peut être fondée sur une mise en balance des intérêts. Cependant, si la procédure de protection juridictionnelle préliminaire acquiert une importance telle que la procédure au fond et qu'il existe un risque que les parties entravent durablement la réalisation de leurs droits fondamentaux, les tribunaux doivent, lorsqu'ils fixent les conditions requises pour établir une preuve prima facie justifiant l'octroi d'une mesure de subsistance dans le cadre de cette procédure, tenir compte de l'importance du droit fondamental garanti par l'article 1, paragraphe 1, de la Loi fondamentale, combiné à l'article 20, paragraphe 1, de la même loi. Les conditions requises pour établir une preuve prima facie doivent être orientées vers l'objectif de protection juridictionnelle poursuivi par la demande. En tout état de cause, si un examen approfondi ou concluant est possible dans le cadre de la procédure de mesure d'injonction préliminaire, et qu'une clarification complète des faits par le tribunal, au moyen d'un recueil de preuves conforme aux normes de la procédure au fond, est impossible du seul fait que des faits relevant de la responsabilité de la partie qui en supporte la preuve demeurent obscurs en raison d'un défaut de coopération, alors les chances de succès ne sont pas suffisamment prometteuses pour justifier une mise en balance des intérêts au sens du droit constitutionnel. L’examen reste néanmoins soumis à la norme légale de contrôle fondée sur les perspectives de succès, en tenant compte de l’importance de l’article 1 combiné à l’article 20, paragraphe 1, de la Loi fondamentale en ce qui concerne la norme de preuve (voir, en général : Tribunal social de l’État de Hesse, décision du 26 février 2020 – L 4 AY 14/19 B ER –, juris, par. 8 et seq. avec d’autres références).
Au regard de cette norme, l’acte administratif pris d’une autre manière (§ 33 par. 2 phrase 1 SGB X) concernant l’octroi de prestations pour le mois de juillet 2021 et la décision du 26 juillet 2021 s’avèrent matériellement illégaux parce que les restrictions de droit imposées par ces actes administratifs conformément au § 1a AsylbLG n’étaient pas soumises à une limite de temps, contrairement au § 14 AsylbLG.
Conformément à l'article 14, paragraphe 1, de la loi relative aux prestations aux demandeurs d'asile (AsylbLG), les restrictions imposées aux prestations au titre de cette loi sont limitées à six mois. Ce délai doit être précisé dans l'acte administratif déclaratoire relatif à la restriction des prestations, car l'article 1a de l'AsylbLG, depuis sa modification par la loi d'accélération de la procédure d'asile du 20 octobre 2015 (Journal officiel fédéral I 1722) et la loi d'intégration du 31 juillet 2016 (Journal officiel fédéral I 1939), ne peut plus être interprété comme s'appliquant de plein droit, comme en témoignent notamment les dispositions des articles 11, paragraphe 4, point 2, et 14, paragraphe 1, de l'AsylbLG, qui exigent un acte administratif déclaratoire. L’article 14 de la loi relative aux prestations aux demandeurs d’asile (AsylbLG) s’applique sans exception à toutes les restrictions de prestations (Tribunal social de l’État de Hesse, décision du 21 septembre 2018 – L 4 AY 10/18 B ER –, juris, par. 9). Le tribunal ne peut déterminer le délai nécessaire à la restriction de la demande. Bien que le dossier administratif du défendeur (p. 65) indique qu’après le prononcé de la décision du 4 février 2021, le défendeur a au moins envisagé, en interne, de limiter la restriction de la demande conformément à l’article 1 de la loi relative aux prestations aux demandeurs d’asile (AsylbLG) et a apparemment conclu qu’un tel délai pour la période de janvier 2021 à juin 2021 était justifié, aucune décision déclaratoire correspondante n’a été notifiée au demandeur sous forme d’acte administratif.
Il devait également être ordonné au défendeur, par voie d'injonction provisoire, d'accorder des prestations conformément à l'article 2 de la loi sur les prestations aux demandeurs d'asile (AsylbLG).
Conformément à l'article 86b, paragraphe 2, alinéa 1, de la loi sur les tribunaux sociaux (LTS), le tribunal peut, sur requête, prononcer une injonction provisoire relative à l'objet du litige s'il existe un risque qu'une modification de la situation existante puisse compromettre ou entraver de manière significative l'exercice d'un droit par le requérant (injonction conservatoire). Conformément à l'alinéa 2 de cette disposition, les injonctions provisoires sont également admissibles pour réglementer une situation transitoire relative à une relation juridique contestée si une telle réglementation apparaît nécessaire pour éviter un préjudice important (injonction réglementaire). Si le requérant fonde la protection juridique provisoire demandée sur une demande de prestations, cette protection est généralement accordée sous la forme d'une injonction réglementaire conformément à l'article 86b, paragraphe 2, alinéa 2, de la LTS. En conséquence, l'injonction provisoire doit être nécessaire pour éviter un préjudice important pour le requérant. Un tel désavantage ne peut être présumé que si, d'une part, le requérant dispose d'un droit substantiel contre le défendeur dans la procédure au principal (demande d'injonction) et, d'autre part, il est déraisonnable d'exiger du requérant qu'il attende une décision au fond (motif d'injonction). L'attente d'une décision dans la procédure au principal ne doit pas entraîner de désavantages significatifs. Dès lors, il doit exister une situation d'urgence exigeant une décision immédiate (Tribunal social supérieur, arrêt du 18 juin 2008 – L 6 AS 41/08 B ER, cité dans la décision). Cette situation d'urgence doit être constatée, notamment, si les moyens de subsistance du requérant sont menacés ou si des préjudices économiques importants surviennent (Keller dans : Meyer-Ladewig/Keller/Leitherer/Schmidt, Loi sur les tribunaux sociaux, 13e édition 2020, art. 86b, al. 28). La demande d'injonction et ses motifs sont interdépendants : les exigences relatives à la demande diminuent avec l'urgence ou la gravité du préjudice menacé, et inversement. Du fait de cette interconnexion fonctionnelle, la demande d'injonction et ses motifs forment un système flexible (HLSG, op. cit. ; Keller, op. cit., par. 27 et 29 et références complémentaires). Si une demande au fond est manifestement irrecevable ou infondée, la demande d'injonction provisoire doit généralement être rejetée, quels que soient les motifs invoqués, faute de droit à protéger. Inversement, si une demande au fond est manifestement fondée, les exigences relatives aux motifs sont allégées, même s'il est impossible de s'en dispenser totalement (HLSG, op. cit.). Si l’issue de la procédure au fond est incertaine, par exemple si une clarification complète de la situation de fait et de droit n’est pas possible lors de la procédure de référé, la décision doit être prise en tenant compte des conséquences. Lorsque des prestations de subsistance sont en jeu et que des préjudices graves et injustifiés peuvent survenir, qu’il est impossible d’éviter autrement et de réparer par la procédure au fond, la situation de fait et de droit doit être examinée de manière approfondie et définitive. Si, dans de tels cas, le tribunal n’est pas en mesure d’éclaircir pleinement la situation de fait et de droit lors de la procédure de référé, la décision doit également être prise en fonction d’une mise en balance des intérêts, en tenant pleinement compte des droits fondamentaux du requérant (Cour constitutionnelle fédérale, arrêt du 12 mai 2005, NVwZ 2005, p. 927-929).
Au regard de ces exigences, le requérant a démontré de manière crédible l'existence d'un droit à injonction et de motifs justifiant une telle injonction. Le requérant a droit aux prestations prévues à l'article 2 de la loi relative aux prestations aux demandeurs d'asile (AsylbLG).
Conformément à l'article 2, paragraphe 1, alinéa 1 de la loi relative aux prestations aux demandeurs d'asile (AsylbLG), et nonobstant les articles 3 et 4 ainsi que les articles 6 et 7 du livre XII et la deuxième partie du livre IX du Code social, les bénéficiaires qui résident en Allemagne depuis au moins 18 mois sans interruption significative et qui n'ont pas abusé de leurs droits pour influer sur la durée de leur séjour sont concernés. Les conditions de l'article 2, paragraphe 1 de l'AsylbLG sont remplies en l'espèce. La requérante bénéficie d'une suspension temporaire d'expulsion (Duldung) en vertu de l'article 60a de la loi sur le séjour et a donc droit aux prestations au sens de l'article 1, paragraphe 1, point 4 de l'AsylbLG. Par ailleurs, la requérante réside en Allemagne depuis au moins 15 mois (cf. article 15 de l'AsylbLG) sans interruption significative. Enfin, le tribunal ne relève aucun élément indiquant que la requérante a abusé de ses droits pour influer sur la durée de son séjour en Allemagne. La notion d'abus de droits comprend un élément objectif – l'abus lui-même – et un élément subjectif – la culpabilité. Cet élément constitutif de l'infraction, au sens de l'article 2 de la loi relative aux prestations aux demandeurs d'asile (AsylbLG), repose sur le principe que nul ne peut se prévaloir d'une situation juridique qu'il a lui-même obtenue de mauvaise foi. Objectivement, l'abus de droits requiert une conduite malhonnête désapprouvée par l'ordre juridique. Toutefois, compte tenu du caractère punitif de l'article 2 de l'AsylbLG, tout comportement répréhensible, même mineur, ne suffit pas. Seul un comportement inexcusable (socialement inacceptable), au regard des circonstances particulières de chaque cas, de la situation spécifique de l'étranger en République fédérale d'Allemagne et des spécificités de l'AsylbLG, entraîne la privation des prestations correspondantes. L’exposé des motifs de la loi cite la destruction d’un passeport (Journal officiel du Bundestag 15/420, p. 121) comme un exemple typique d’abus de droit, sauf si elle constitue une réaction à une faute objectivement prévisible de l’État ou une mesure préventive à cet égard. Le simple fait d’exploiter une situation procédurale en refusant de quitter le territoire est insuffisant. Ainsi, le fait qu’un étranger ne quitte pas le territoire malgré une obligation formelle de le faire (séjour toléré) ne constitue pas un abus de droit, mais plutôt, dans certaines circonstances, les raisons qui ont conduit à ce refus. Le statut de résident (séjour toléré) est sans incidence sur la question de savoir si l’étranger a lui-même abusé de son droit de séjour. Si l’étranger est responsable de ces raisons, c’est-à-dire s’il a lui-même influencé la situation, alors un abus de droits ne peut être affirmé que pour cette raison, et non en raison d’une obligation existante de quitter le territoire (voir, en général : Tribunal social de l’État de Hesse, décision du 26 février 2020 – L 4 AY 14/19 B ER –, juris, par. 16, 17 avec références supplémentaires).
Au regard de cette norme, le tribunal ne relève aucun comportement objectivement socialement inacceptable de la part de la requérante, au sens susmentionné. Certes, la requérante a été sollicitée à plusieurs reprises, sans succès, par l'Autorité centrale de l'immigration du Conseil régional de Kassel, ainsi que par l'Autorité de l'immigration du bureau du défendeur, afin de coopérer à la délivrance d'un titre de voyage (pp. 66 ; 74 et suiv. du dossier administratif du défendeur), et elle a déclaré au défendeur, en janvier et octobre 2020, qu'elle n'avait pas obtenu ni présenté le passeport ou les documents équivalents par refus (pp. 90 et 72 du dossier administratif du défendeur), mais cela ne constitue pas un tel comportement. Il se peut également que ce comportement passé de la requérante ait satisfait aux conditions de fond justifiant une restriction des avantages au titre de l'article 1a, paragraphes 1 et 3, de la loi relative aux prestations aux demandeurs d'asile (AsylbLG), d'autant plus que la requérante ne conteste pas l'existence de ces conditions. Le fait que des mesures visant à mettre fin au séjour ne puissent être mises en œuvre pour des raisons imputables au bénéficiaire ne constitue pas un abus de droit ayant une incidence sur la durée du séjour au sens de l'article 2, paragraphe 1, alinéa 1 de la loi relative aux prestations aux demandeurs d'asile (AsylbLG). En effet, comme expliqué précédemment, cette disposition exige un comportement qui, compte tenu du cas particulier, de la situation spécifique de l'étranger en République fédérale d'Allemagne et des caractéristiques propres à l'AsylbLG, est inexcusable et donc socialement inacceptable. Dans une lettre datée du 4 février 2021, la requérante a déclaré – contrairement à ses déclarations précédentes (voir ci-dessus) – qu'elle était actuellement dans l'impossibilité d'obtenir le passeport ou les documents de substitution nécessaires en raison de la pandémie de coronavirus et qu'elle contacterait l'ambassade une fois la pandémie terminée. Il est impossible de déterminer, à partir du dossier administratif, si cette déclaration relève d'un simple prétexte ou si elle découle d'une crainte réelle d'infection au coronavirus ; la question reste donc ouverte. Toutefois, rien dans le dossier administratif disponible n'indique que la requérante ait été ultérieurement invitée à contacter l'ambassade compétente, que ce soit par téléphone ou par tout autre moyen. Par ailleurs, conformément à sa déclaration du 4 février 2021, la requérante a produit l’acte de naissance demandé par l’intimée. Si la requérante s’acquitte ainsi de son obligation de coopération de manière progressive et incomplète, elle ne refuse pas non plus obstinément de le faire d’une manière qui constituerait un comportement inexcusable et socialement inacceptable au sens susmentionné, justifiant le refus d’accorder des prestations analogues.
Étant donné que, pour les raisons susmentionnées, les conditions d'application de l'article 2, paragraphe 1, de la loi sur les prestations aux demandeurs d'asile (AsylbLG) sont remplies, le Code social, livre XII (SGB XII) s'appliquera en conséquence, nonobstant les articles 3 et 4 ainsi que 6 et 7 de l'AsylbLG, et le défendeur sera tenu de se conformer à la demande.
Les motifs justifiant l'émission de l'injonction provisoire demandée étaient également suffisamment étayés et sont évidents compte tenu de l'insuffisance de couverture des besoins pendant plusieurs mois.
Le tribunal estime approprié dans le cas présent d'ordonner au défendeur de fournir au demandeur les prestations prévues à l'article 2, paragraphe 1, de la loi sur les prestations aux demandeurs d'asile (AsylbLG) jusqu'au 31 janvier 2022, étant donné que l'on peut supposer que la procédure d'opposition en cours sera terminée d'ici là.
La décision relative aux frais est fondée sur une application correspondante de l’article 193 de la loi sur les tribunaux sociaux (SGG).
La requérante devait bénéficier de l'aide juridictionnelle, étant donné son incapacité à assumer les frais de justice, même échelonnés, en raison de sa situation personnelle et financière. Par ailleurs, sa demande présente des chances raisonnables de succès et n'apparaît pas abusive (art. 73a de la loi fédérale allemande sur la justice, art. 114 du Code pénal allemand). L'assistance d'un avocat est requise (art. 73a de la loi fédérale allemande sur la justice, art. 121, al. 2 du Code pénal allemand).
Vous trouverez ci-dessous des informations sur les recours légaux.


