Tribunal social de Nordhausen – Décision du 17 décembre 2021 – Affaire n° : S 15 AY 824/21 ER

DÉCISION

Dans le litige juridique

1. xxx,
2. xxx,
domiciliés à : xxx

– Candidat –

Concernant les points 1 et 2, le représentant légal est :
le cabinet d’avocats
Sven Adam,
Lange Geismarstraße 55, 37073 Göttingen

contre

District d'Eichsfeld,
représenté par l'administrateur du district,
Friedensplatz 8, 37308 Heilbad Heiligenstadt

– Répondant –

La 15e chambre du tribunal social de Nordhausen, par l'intermédiaire de son président, le juge xxx, a décidé sans débat oral le 17 décembre 2021 :

1. Il est ordonné au défendeur, par voie d'injonction préliminaire, d'accorder aux demandeurs, provisoirement sous réserve du droit de recouvrement, les prestations demandées du niveau de prestation standard 2 conformément aux articles 3 et 3a de la Loi sur les prestations aux demandeurs d'asile, intégralement pour la période du 7 juillet 2021 au 31 décembre 2021.

2. Le défendeur supportera les frais extrajudiciaires nécessaires du demandeur.

RAISONS
JE.

Les demandeurs sollicitent l'octroi provisoire de prestations plus élevées en vertu de la loi sur les prestations aux demandeurs d'asile (AsylbLG) pour la période du 1er juillet 2021 au 31 décembre 2021.

D’après les documents disponibles, les demandeurs sont des ressortissants afghans et bénéficient d’un statut de protection internationale en Grèce.

D’après leurs déclarations, les requérants sont entrés en République fédérale d’Allemagne avec leurs 3 enfants le 19 février 2020.

Les demandeurs ont déposé une demande d'asile le 22 avril 2020.

Le 19 mai 2020, les requérants ont demandé des prestations pour assurer leurs moyens de subsistance en vertu de la loi sur les prestations aux demandeurs d'asile, qui leur ont été accordées par la suite par le défendeur.

Par lettre datée du 1er décembre 2020, l'autorité compétente a notifié aux demandeurs la réduction de leurs prestations. Leur demande d'asile avait été rejetée comme irrecevable, car ils bénéficiaient déjà d'un statut de protection internationale légal en Grèce. En conséquence, leurs prestations ont été réduites à compter du 1er décembre 2020, conformément à l'article 1a, paragraphe 4, combiné à l'article 3 de la loi relative aux prestations aux demandeurs d'asile (AsylbLG). Conformément à l'article 1a, paragraphe 4, de la loi sur l'asile (AsylbLG), les personnes bénéficiant de prestations au titre de l'article 1, paragraphe 1, points 1 ou 5, dont la demande d'asile a été rejetée pour irrecevabilité par une décision de l'Office fédéral des migrations et des réfugiés (OFR) en application de l'article 29, paragraphe 1, point 1, combiné à l'article 31, paragraphe 6, de la loi sur l'asile, et pour lesquelles une mesure d'expulsion a été prononcée en application de l'article 34a, paragraphe 1, deuxième alinéa, de la loi sur l'asile, ne perçoivent les prestations que conformément au paragraphe 1. L'alinéa 1 ne s'applique pas si un tribunal a ordonné la suspension de la mesure d'expulsion. En cas de réduction potentielle des prestations en vertu du présent règlement, les allocations familiales seraient généralement réduites au minimum et toutes les aides à la personne nécessaires seraient supprimées. Si des frais réels sont engagés pour des aides à la personne nécessaires et indispensables pour des raisons compréhensibles et démontrables, ces frais doivent être justifiés.

Suite à l'approbation de la réduction des prestations pour la période du 1er janvier 2021 au 30 juin 2021 par décision du 17 décembre 2020, aucune autre audience concernant une nouvelle réduction des prestations ne peut être trouvée dans les dossiers.

Par un avis de prestations daté du 23 juin 2021, l'autorité compétente a accordé aux demandeurs des allocations familiales au titre de la loi relative aux prestations aux demandeurs d'asile, d'un montant de 1 539,00 € pour les mois de juillet et de septembre à décembre 2021, et d'un montant de 2 248,00 € pour le mois d'août 2021. Ces allocations sont réduites conformément à l'article 1a, paragraphe 4, de la loi relative aux prestations aux demandeurs d'asile. Cette réduction a de fait supprimé toutes les dépenses personnelles nécessaires, les demandeurs n'ayant pas indiqué à quels services parmi ceux spécifiés ils avaient besoin. Cette réduction est limitée à six mois et fera l'objet d'un réexamen par la suite.

Par lettre de leur représentant légal datée du 6 juillet 2021, les requérants ont formé un recours contre la décision du 23 juin 2021. Ils ont fait valoir que la réduction des prestations prévue à l'article 1a, paragraphe 4, de la loi relative aux prestations aux demandeurs d'asile (AsylbLG) était illégale. Ils ont affirmé que le principe d'égalité de traitement était déjà préoccupant. Les personnes visées à l'article 1a, paragraphes 1 à 3, de l'AsylbLG étaient accusées d'une infraction spécifique et volontaire au droit de l'immigration, à laquelle étaient liées les restrictions de prestations. En outre, ils ont soutenu que cette réduction était inconstitutionnelle au regard de l'arrêt de la Cour constitutionnelle fédérale du 5 novembre 2018. Hormis le départ du territoire, les requérants n'avaient aucun autre moyen d'empêcher cette sanction.

Le requérant, par l'intermédiaire de son représentant légal, a déposé une demande de mesures conservatoires provisoires auprès du tribunal social de Nordhausen le 6 juillet 2021, et une autre le 7 juillet 2021. Il a fait valoir son droit à une injonction. La sanction imposée était, selon lui, illégale. Le fondement juridique de cette sanction était incompatible avec l'arrêt de la Cour constitutionnelle fédérale relatif aux sanctions applicables aux prestations en vertu du Livre II du Code social allemand (SGB II). Par conséquent, au moins dans le cadre de l'appréciation des conséquences, la réduction des prestations devait être suspendue jusqu'à l'issue de la procédure au fond. De plus, la réduction de l'allocation de base de plus de 50 % était incompatible avec l'article 1er de la Loi fondamentale (Constitution allemande). Il a soutenu avoir droit à une injonction car son minimum vital n'était plus garanti. Il a affirmé que, si les prestations de base n'étaient pas disponibles, il existait généralement des motifs pour demander une injonction. Les requérants n'étaient pas tenus de prouver qu'ils avaient réellement besoin du minimum vital refusé. L'allocation de base devait être versée en une seule fois. Même l'allocation de base prévue par le livre II du Code social allemand (SGB II) atteint déjà la limite constitutionnelle de ce qui est encore compatible avec les exigences légales. Par conséquent, même l'allocation standard de niveau 1 prévue par la loi sur les prestations aux demandeurs d'asile est constitutionnellement contestable. Cela est d'autant plus vrai pour la réduction qui a été mise en œuvre.

Le requérant demande qu'il
soit ordonné au défendeur, par voie d'injonction provisoire, d'accorder aux requérants, à titre provisoire et sous réserve du droit de recours jusqu'à ce qu'une décision définitive et exécutoire soit rendue sur l'objection des requérants du 6 juillet 2021 contre la décision du défendeur du 23 juin 2021, compte tenu de l'avis juridique du tribunal, les prestations demandées en vertu des articles 3 et 3a de la Loi sur les prestations aux demandeurs d'asile (AsylbLG) à compter de la date de réception de la présente requête par le tribunal.

Le défendeur demande que
la demande d'injonction provisoire soit rejetée.

Les requérants disposent d'un droit de séjour en Grèce. Pour les bénéficiaires qui se sont déjà vu accorder une protection internationale ou un droit de séjour pour d'autres motifs par un autre État membre de l'UE ou un pays tiers participant au mécanisme de redistribution au sens du paragraphe 1, les prestations sont réduites si la protection internationale ou le droit de séjour accordé pour d'autres motifs demeure en vigueur. Tel est le cas en l'espèce. La décision est conforme aux exigences légales. Lors de l'audience, les requérants ont eu la possibilité de démontrer un besoin personnel spécifique et nécessaire devant être pris en compte lors de l'octroi des prestations. Ils n'ont fourni aucune information de ce type. La réduction totale actuelle pour les requérants s'élève à 292 € (2 x 146 €). Cela correspond à 16 % du montant des prestations versées.

Pour plus de détails sur les faits et les arguments juridiques, il convient de se référer aux dossiers judiciaires de la présente procédure et au dossier administratif de l'intimé.

II.

La demande est recevable et bien fondée.

L'émission d'une injonction provisoire visant à réglementer une situation transitoire relative à un lien juridique litigieux est autorisée en vertu de l'article 86b, paragraphe 2, deuxième alinéa, de la loi sur les tribunaux sociaux (SGG), si une telle réglementation apparaît nécessaire pour éviter un préjudice important. L'émission d'une telle injonction est subordonnée à la justification à la fois des motifs justifiant l'injonction (à savoir l'urgence de la réglementation pour éviter un préjudice important) et du bien-fondé de la demande d'injonction (à savoir la probabilité suffisante d'une demande d'exécution fondée) (cf. article 86b, paragraphe 2, quatrième alinéa, de la SGG, combiné à l'article 920, paragraphe 2, du Code de procédure civile (ZPO)). Les exigences en matière de justification sont moins élevées lorsque les charges liées au refus de la protection juridictionnelle provisoire sont importantes, notamment au regard de leur incidence sur les droits fondamentaux du requérant (Cour constitutionnelle fédérale, arrêt du 22 novembre 2002, 1 Bv12 1586/02). En principe, compte tenu du caractère provisoire d'une mesure d'urgence, il ne faut pas anticiper la décision au fond. Cependant, l'obligation d'assurer une protection juridictionnelle effective (cf. art. 19, al. 4, de la Loi fondamentale) impose une dérogation à ce principe si, en l'absence de la mesure d'urgence sollicitée, des préjudices graves et déraisonnables surviendraient, irrémédiables ultérieurement et qu'une décision ultérieure au fond ne permettrait plus de corriger (cf. BVerfGE 79, 69, 74 et références complémentaires). L'article 19, al. 4, de la Loi fondamentale impose des exigences particulières quant à l'organisation de la procédure de mesure d'urgence provisoire. En cas de préjudice grave, imminent ou déraisonnable, les tribunaux doivent protéger et promouvoir les droits fondamentaux de la personne (Cour constitutionnelle fédérale, arrêt du 25 février 2009 – 1 BvR 120/09 – NZS 2009, 674 et références complémentaires). Si, toutefois, le tribunal n'est pas en mesure d'établir pleinement les faits et la situation juridique dans le cadre d'une procédure accélérée, il doit statuer en mettant en balance les intérêts en présence. Dans ce cas également, les droits fondamentaux du requérant doivent être pleinement pris en compte lors de cette mise en balance.

En l'espèce, il existe des motifs justifiant une injonction en faveur des requérants. Ces motifs existent s'il serait déraisonnable d'exiger du requérant qu'il attende la conclusion (juridiquement contraignante) de la procédure au principal, compte tenu des conséquences du refus de l'injonction provisoire sollicitée. Par exemple, l'état de santé du requérant ou sa situation financière ou économique peut, après mise en balance des intérêts, justifier l'existence de motifs justifiant une injonction si, à défaut, des désavantages graves et déraisonnables surviendraient, désavantages qu'il serait impossible d'éviter autrement et que la décision rendue dans la procédure au principal ne permettrait pas de corriger. Les requérants peuvent invoquer des motifs justifiant une injonction en l'espèce car ils réclament des prestations de subsistance, dont l'octroi ne peut être différé jusqu'à la conclusion définitive et contraignante de la procédure au principal, car ils subiraient alors des désavantages graves et déraisonnables (voir Tribunal social de Hanovre, décision du 20 décembre 2019 – S 53 AY 107/19 ER).

En l'espèce, la demande d'injonction doit également être confirmée.

Conformément à l'article 3, paragraphe 1, de la loi relative aux prestations aux demandeurs d'asile (AsylbLG), les personnes bénéficiant de ces prestations reçoivent des aides pour couvrir leurs besoins essentiels en matière d'alimentation, de logement, de chauffage, d'habillement, de soins de santé, ainsi que d'articles ménagers et de produits de consommation courante. Elles reçoivent également des aides pour couvrir leurs besoins personnels de la vie quotidienne (besoins personnels essentiels). Pour les enfants, les adolescents et les jeunes adultes, les besoins en matière d'éducation et de participation à la vie sociale et culturelle de la communauté sont pris en compte séparément, en sus des prestations prévues aux paragraphes 1 à 3, conformément aux articles 34, 34a et 34b du livre XII du Code social allemand (SGB XII) (article 3, paragraphe 4, AsylbLG). Le montant de ces prestations est fixé à l'article 3a de l'AsylbLG.

En l'espèce, ces prestations ont été réduites par l'intimé conformément à l'article 1a, paragraphe 4, de la loi relative aux prestations aux demandeurs d'asile (AsylbLG). Selon l'article 1a, paragraphe 4, deuxième alinéa, de l'AsylbLG, les personnes ayant droit à des prestations au titre de l'article 1, paragraphe 1, point 1 ou 1a, de l'AsylbLG et qui se sont déjà vu accorder une protection internationale ou un droit de séjour pour d'autres motifs par un autre État membre de l'Union européenne ou par un pays tiers participant au mécanisme de répartition au sens dudit paragraphe 1, perçoivent des prestations au titre de l'article 1a, paragraphe 1, de l'AsylbLG, c'est-à-dire uniquement des prestations destinées à couvrir leurs besoins en matière d'alimentation et de logement, y compris le chauffage, ainsi que leurs besoins en matière d'hygiène personnelle et de soins de santé, à condition que la protection internationale ou le droit de séjour accordé pour d'autres motifs demeure en vigueur. Il convient de reconnaître que les conditions prévues à l'article 1a, paragraphe 4, deuxième alinéa, de l'AsylbLG sont remplies, puisque les requérants se sont vu accorder une protection internationale en Grèce et il n'a pas été contesté que cette protection soit toujours valable. Toutefois, des réserves subsistent quant à la constitutionnalité de la disposition, qui exige, comme élément non écrit de l'infraction, que les requérants aient commis une faute spécifique. Ni l'audience ni la décision ne précisent la faute en question. Or, cette précision est nécessaire car c'est la seule façon de permettre le réexamen de la sanction après l'expiration du délai de six mois. Il est préjudiciable aux requérants de n'avoir pas fait valoir qu'un retour en Grèce leur est impossible pour des raisons juridiques ou factuelles, ni que des décisions officielles ou judiciaires en ce sens ont été demandées ou sont en cours d'examen.

Toutefois, la légalité des réductions de prestations prévues à l’article 1a, paragraphe 4, deuxième alinéa, de la loi relative aux prestations aux demandeurs d’asile (AsylbLG) ne peut être établie de manière définitive en raison d’importantes questions constitutionnelles concernant à la fois les modalités de réduction et le calcul des montants de base des prestations (voir Tribunal social de Landshut, arrêt du 24 octobre 2019 – S 11 AY 64/19 ER – ; Tribunal social de Hanovre, arrêt du 20 décembre 2019 – S 53 AY 107/19 ER – ; Tribunal social de Fribourg, arrêt du 20 janvier 2020 – S 7 AY 5235/19 ER). Le tribunal considère que la question de la constitutionnalité des restrictions de prestations prévues par la loi relative aux prestations aux demandeurs d’asile, ainsi que celle de la constitutionnalité des prestations de base accordées en vertu de cette loi – notamment au regard de la jurisprudence récente – ne peuvent être tranchées définitivement dans le cadre d’une procédure de protection préjudicielle. La question de savoir si, dans le cadre d'une interprétation conforme à la Constitution ou d'une réduction téléologique des éléments constitutifs de l'infraction, un élément non écrit de celle-ci doit être prévu pour garantir la constitutionnalité de la réglementation relative à la réduction, de sorte que le retour de la personne concernée dans le pays accordant la protection soit possible et raisonnable pour des raisons de fait et de droit (cf. Cour sociale supérieure de Basse-Saxe, décision du 19 novembre 2019 – L 8 AY 26/19 B ER – ; Cour sociale supérieure de Rhénanie-du-Nord-Westphalie, décision du 27 mars 2020 – L 20 AY 20/20 B ER –, juris ; Cour sociale supérieure de Schleswig, décision du 15 juin 2020 – L 9 AY 78/20 B ER – ;), reste ouverte, car ces circonstances doivent en tout état de cause être prises en compte dans le cadre de la protection juridictionnelle provisoire, par une mise en balance des conséquences et des intérêts.

La mise en balance des intérêts et des conséquences, nécessaire, penche en faveur des requérants en l'espèce. Les conséquences d'un refus de l'injonction préliminaire et d'un succès ultérieur de l'action en justice seraient nettement plus graves que celles d'un refus de l'injonction préliminaire. En l'absence d'injonction préliminaire, les requérants risqueraient de subir une importante réduction de leurs prestations de subsistance. À l'inverse, le défendeur s'exposerait au risque de verser aux requérants des prestations auxquelles ils n'ont pas droit, entraînant un trop-perçu. Toutefois, le défendeur pourrait recouvrer ce trop-perçu s'il obtient gain de cause au fond et, le cas échéant, le faire valoir par voie de compensation. Par conséquent, le tribunal accorde une importance plus grande au préjudice existentiel potentiel des requérants qu'au risque de trop-perçu du défendeur. Il convient également de noter, en faveur du défendeur, que les conditions légales d'une réduction des prestations de base, telles qu'exposées ci-dessus, sont remplies. Par ailleurs, la limitation de la période de restriction des prestations à six mois, telle que prévue par l'article 14 de la loi relative aux prestations aux demandeurs d'asile (AsylbLG), a été respectée. Il convient également de noter, en faveur du défendeur, que les requérants n'ont fait état d'aucune décision officielle ou judiciaire les dispensant de leur obligation de retourner en Grèce.

Cependant, les éléments favorables aux requérants l'emportent sur les éléments défavorables. Par exemple, il n'est pas possible d'affirmer qu'un retour raisonnable en Grèce soit envisageable pour les requérants. À cet égard également, la possibilité d'un départ doit être établie. Contrairement aux affirmations contenues dans la décision d'appel, l'accessibilité du pays par avion, bus ou train n'est pas le seul critère déterminant. Il convient plutôt d'examiner, au regard du droit constitutionnel, si la possibilité d'un retour sans atteinte à la dignité humaine est raisonnable. Concernant l'éventualité d'un retour en Grèce, il convient de considérer qu'un tel retour serait déraisonnable pour les requérants, du moins en ce qui concerne leurs enfants (voir la décision du Tribunal social supérieur de Basse-Saxe du 19 novembre 2019 – L 8 AY 26/19 B ER – avec références complémentaires ; la décision du Tribunal social supérieur de Rhénanie-du-Nord-Westphalie du 27 mars 2020 – L 20 AY 20/20 B ER –, juris ; la décision du Tribunal social supérieur du Schleswig du 15 juin 2020 – L 9 AY 78/20 B ER – ; le jugement du Tribunal administratif de Wurtzbourg du 19 juillet 2019 – W 2 K 18.30717 – juris ; le jugement du Tribunal administratif de Gelsenkirchen du 16 septembre 2019 – 5a K 2772/19.A – juris ; le jugement du Tribunal administratif de la Sarre ... et le jugement du Tribunal administratif de la Sarre du 16 septembre 2019 – 5a K 2772/19.A – juris). 20 novembre 2019 – 3 K 1222/18 – et – 3 K 2100/18 – juris ; Tribunal administratif de Magdebourg, arrêt du 10 octobre 2019 – 6 A 390/19 – juris ; Tribunal administratif d'Oldenburg (Oldenburg), arrêt du 20 novembre 2019 – 11 A 265/19 juris ; Tribunal administratif de Cologne, arrêt du 28 novembre 2019 – 20 K 2489/18.A – ; Cour administrative supérieure de Brême, décision du 29 août 2019 – 1 LA 150/19 – juris ; Cour administrative supérieure de Rhénanie-du-Nord-Westphalie, arrêts du 21 janvier 2021 – 11 A 1564/20 et 11 A 2982/20 A – ; Cour administrative supérieure Schleswig, décision du 16 février 2021 — 4 LA 259/19 — ; Tribunal administratif supérieur de Coblence, décision du 25 mars 2021 — 7 B 10450/21 — ; (Tribunal administratif supérieur de Lüneburg, arrêt du 19 avril 2021 — 10 LB 244/20, 10 LB 245/20 juris ; Tribunal social de Cottbus, décision du 28 janvier 2020 — S 21 AY 34/19 ER —, juris). Dans ce contexte, une éventuelle procédure de référé devant le tribunal administratif n'apparaît pas vouée à l'échec. Dès lors, il est actuellement déraisonnable d'exiger des requérants qu'ils quittent le territoire. Leur présence continue en Allemagne ne constitue pas un manquement à une obligation susceptible de justifier une atteinte à leur niveau de vie. Ceci est d'autant plus vrai qu'aucune décision définitive n'a encore été rendue concernant leur demande d'asile.

Par ailleurs, la constitutionnalité des dispositions pertinentes de la loi relative aux prestations aux demandeurs d'asile (AsylbLG) soulève d'importantes interrogations (voir notamment : Cour sociale supérieure de Rhénanie-du-Nord-Westphalie, arrêt du 27 mars 2020 – L 20 AY 20/20 B ER –, juris ; Cour sociale supérieure de Basse-Saxe, arrêt du 19 novembre 2019 – L 8 AY 26/19 B ER – ainsi que d'autres références, chacune étayée par des éléments de preuve supplémentaires). Ces interrogations concernent en premier lieu la disposition relative à la réduction prévue à l'article 1a, paragraphe 4, de l'AsylbLG. Si certains avis juridiques suggèrent qu'une interprétation conforme à la Constitution est possible, exigeant une faute spécifique et volontaire au regard du droit de l'immigration comme élément constitutif non écrit de l'infraction, cette interprétation ne peut être retenue au vu de ce qui précède, même si le défendeur n'a pas précisé la faute en question.

Par ailleurs, dans sa décision de renvoi du 26 janvier 2021, le Tribunal social du Land de Basse-Saxe-Brême a également saisi la Cour constitutionnelle fédérale de la question de la constitutionnalité des prestations de base destinées aux demandeurs d’asile (voir décision du Tribunal social du Land de Basse-Saxe-Brême du 26 janvier 2021 – L 8 AY 21/19 –, juris). Bien que cette décision de renvoi concerne les montants fixés pour l’année 2018, elle soulève de nombreuses questions, notamment méthodologiques, qui sont également d’une importance capitale pour la version actuellement applicable.

En raison également de la décision de renvoi du Tribunal social de Düsseldorf (SG Düsseldorf, décision de renvoi du 13 avril 2021 — S 17 AY 21/20 —, juris), la Cour constitutionnelle fédérale devra traiter du système de prestations de la loi sur les prestations aux demandeurs d'asile dans l'affaire précédente 1 BvL 3/21.

En revanche, la décision de la Cour constitutionnelle fédérale du 12 mai 2021, dans laquelle un recours constitutionnel contre une version antérieure de l'article 1a de la loi sur les prestations aux demandeurs d'asile n'a pas été accepté pour décision (voir Cour constitutionnelle fédérale, décision du 12 mai 2021 – 1 BvR 2682/17 – ), n'est pas d'une importance décisive, car les questions juridiques de fond n'ont pas été abordées.

Enfin, l'interdiction de préjuger du fond de l'affaire n'empêche pas l'octroi de l'ordonnance sollicitée. S'il est vrai qu'en règle générale, une injonction préliminaire, tirant parti de l'examen simplifié des faits et du droit, ne peut préjuger de l'issue d'une éventuelle procédure au fond, car autrement les demandeurs pourraient utiliser cette procédure pour la contourner, et une annulation ultérieure des paiements s'avérerait souvent vouée à l'échec, une exception à cette interdiction se justifie dans des circonstances exceptionnelles. Cette exception s'applique lorsqu'il existe une forte probabilité de succès dans la procédure au fond et que le demandeur s'exposerait autrement à des désavantages graves et injustifiés en raison du temps écoulé, désavantages qui ne pourraient être corrigés ultérieurement, ou seulement avec une grande difficulté. C'est dans ce contexte que se présente la présente affaire. Le succès dans la procédure au fond est hautement probable. Les préoccupations soulevées lors de la modification de la loi sur les prestations aux demandeurs d'asile concernant la constitutionnalité du niveau des prestations de base et les possibilités de réduction ont depuis été reprises non seulement par de nombreux juristes, mais aussi par les tribunaux. En raison des renvois devant la Cour constitutionnelle fédérale, une clarification définitive des questions en litige n'est pas attendue avant un délai considérable, délai que les demandeurs ne peuvent raisonnablement se permettre d'attendre. En revanche, le risque économique de ne pouvoir recouvrer d'éventuels trop-perçus est négligeable.

La Cour relève par ailleurs que l'avis de prestation pertinent ne contient aucune explication quant à la raison pour laquelle une prolongation de la sanction pourrait permettre d'atteindre l'objectif de la mesure, puisque cet objectif n'a pas été atteint après la réduction initiale de six mois. De plus, une nouvelle audience serait vraisemblablement nécessaire, notamment au vu de cette considération, et aucune trace d'une telle audience ne ressort du dossier disponible.

La décision relative aux frais découle de l'article 193 de la SGG.

Vous trouverez ci-dessous des informations sur les recours légaux.