DÉCISION
Dans le litige juridique
1. xxx,
Demandeur,
2. xxx,
Demandeur,
Représentant légal :
Me Sven Adam,
Lange Geismarstraße 55, 37073 Göttingen,
contre
District de Hersfeld-Rotenburg,
représenté par le conseil de district,
Friedloser Straße 12, 36251 Bad Hersfeld,
Intimé,
La 7e chambre du tribunal social de Fulda a statué le 11 juillet 2022, par l'intermédiaire du juge xxx du tribunal social :
1. Il est ordonné au défendeur, par voie d'injonction préliminaire, de fournir aux demandeurs des prestations provisoires conformément à l'article 2 de la Loi sur les prestations aux demandeurs d'asile (AsylbLG) pour le montant légal du 10 mai 2022 au 31 décembre 2022 et, en ce qui concerne le droit aux prestations du demandeur n° 1, en tenant compte du niveau de prestation standard 1.
2. Le défendeur remboursera aux demandeurs les frais extrajudiciaires nécessaires à la procédure judiciaire.
RAISONS
JE.
Les parties s'opposent sur l'octroi de prestations plus élevées en vertu de la loi sur les prestations aux demandeurs d'asile (AsylbLG).
La requérante (1), née le [date masquée], et sa fille (2), née le [date masquée], toutes deux de nationalité nigériane, sont entrées pour la première fois en République fédérale d'Allemagne en provenance d'Italie le [date masquée]. Par arrêté du Conseil régional de Darmstadt en date du 21 août 2018, elles ont été rattachées au district de Hersfeld-Rotenburg. Par arrêté du 6 février 2019, l'Office fédéral des migrations et des réfugiés a rejeté leurs demandes de statut de réfugié, d'asile et de protection subsidiaire. Elles font l'objet d'arrêtés d'expulsion exécutoires depuis le 16 février 2019 et bénéficient actuellement d'un sursis à expulsion (Duldung) valable jusqu'au 20 juillet 2022.
L’autorité compétente a initialement accordé aux requérants des prestations continues au titre de l’article 3 de la loi relative aux prestations aux demandeurs d’asile (AsylbLG), par décision du 30 août 2018. Le 29 février 2020, elle a suspendu ces prestations après avoir appris que les requérants étaient retournés volontairement en Italie. Le 1er octobre 2020, les requérants sont retournés dans le district de Hersfeld-Rotenburg et résident depuis le 8 octobre 2020 dans un logement collectif à Bad Hersfeld. Leur demande de poursuite de la procédure d’asile a été rejetée par l’Office fédéral des migrations et des réfugiés par décision du 13 octobre 2020, ce qui les a conduits à saisir le tribunal administratif de Kassel le 3 novembre 2020.
Par décision du 16 octobre 2020, l'autorité compétente a de nouveau accordé aux requérants des prestations au titre de la loi relative aux prestations aux demandeurs d'asile (AsylbLG), avec effet au 1er octobre 2020. Le requérant 1 s'est vu octroyer des prestations réduites conformément à l'article 1a, paragraphe 4, troisième alinéa, combiné aux articles 1, paragraphe 1, et 14 de l'AsylbLG, tandis que le requérant 2 a perçu des prestations conformément à l'article 3 de l'AsylbLG. L'autorité compétente a justifié sa décision en indiquant que le requérant 1 était titulaire d'un titre de séjour valable jusqu'au 14 novembre 2027 en Italie, État membre de l'Union européenne, tandis que le requérant 2 était titulaire d'un titre de séjour valable jusqu'au 4 octobre 2022. L'autorité compétente a également précisé qu'aucun élément n'indiquait que ce titre de séjour n'était plus valable. Conformément à l'article 1a, paragraphe 4, troisième alinéa, de l'AsylbLG, le requérant ne pouvait prétendre à des prestations qu'en vertu de l'article 1a, paragraphe 1, de l'AsylbLG. Le défendeur a également indiqué que le demandeur était entré sur le territoire dans le but de bénéficier des prestations prévues par la loi sur l'asile (AsylbLG). Ces prestations, assorties de restrictions ou d'autorisations, seraient initialement accordées pour une durée de six mois, après quoi un nouvel examen serait effectué.
Après l'octroi aux requérants d'une suspension temporaire de leur expulsion, valable jusqu'au 13 janvier 2021, le 14 octobre 2020, l'autorité compétente a indiqué, dans une décision modifiée du 27 octobre 2020, que cette suspension temporaire de l'expulsion rendait inapplicable la réduction des prestations du requérant n° 1, conformément à l'article 1a, paragraphe 4, troisième alinéa, combiné à l'article 1a, paragraphe 1, et à l'article 14 de la loi relative aux prestations aux demandeurs d'asile (AsylbLG). Toutefois, les conditions d'une réduction des prestations, conformément à l'article 1a, paragraphe 2, de l'AsylbLG, étaient remplies, le requérant n° 1 étant entré en République fédérale d'Allemagne pour percevoir des prestations au titre de cette loi. La réduction des prestations a été appliquée conformément à l'article 14 de la loi relative aux prestations aux demandeurs d'asile (AsylbLG) jusqu'au 13 avril 2021 inclus. Depuis le 14 avril 2021, les demandeurs perçoivent à nouveau l'intégralité de leurs prestations conformément aux articles 3 et 3a de l'AsylbLG. Le demandeur 1 perçoit des prestations de base correspondant aux taux standards, conformément à l'article 3a, paragraphe 1, point 2, et au paragraphe 2, point 2. Le demandeur 2 perçoit des prestations de base correspondant aux taux standards, conformément à l'article 3a, paragraphe 1, point 4, et au paragraphe 2, point 5, de la loi relative aux prestations aux demandeurs d'asile (AsylbLG). La dernière notification de prestations figurant au dossier administratif du défendeur, désignée comme notification de modification, est datée du 29 décembre 2021 et concerne le recalcul des prestations accordées aux demandeurs pour le mois de janvier 2022, pour un montant total de 613 €. Cette notification contient les informations générales suivantes :
Les prestations approuvées seront initialement accordées pour une durée d'un mois seulement et sous réserve du maintien des circonstances déclarées par le demandeur ou le bénéficiaire, sur lesquelles l'approbation est fondée. En l'absence de changement, les prestations précédemment approuvées continueront d'être versées, pour le montant indiqué dans la présente notification, par voie de reconduction tacite mensuelle. Toutefois, si un changement de circonstances entraîne un versement non justifié légalement, ce versement sera remboursé à hauteur de la part imputable au demandeur ou au bénéficiaire. Si la prestation est accordée pour une durée limitée, le versement prendra fin à l'échéance spécifiée
Par lettre de leur représentant légal en date du 31 janvier 2022, les requérants ont formé opposition à la décision du 29 décembre 2021. Cette opposition n'a pas encore été tranchée.
Par ailleurs, les requérants avaient déjà contesté l'attribution de l'allocation mensuelle par lettre du 25 décembre 2021 et déposé une demande, conformément à l'article 44 du livre X du Code social allemand (SGB X), visant à obtenir des prestations plus élevées au titre de la loi relative aux prestations aux demandeurs d'asile (AsylbLG) pour le mois de février 2020 et la période d'octobre à décembre 2020, ainsi que pour l'ensemble de l'année 2021. Le requérant n° 1 a sollicité des prestations basées sur l'allocation standard de niveau 1. Le Conseil régional de Kassel, en qualité d'autorité compétente en matière de recours, a rejeté cette contestation comme non fondée par décision du 22 mars 2022. Suite à cette décision, les requérants ont saisi le tribunal social de Fulda le 22 avril 2022. L'instance est actuellement instruite sous le numéro de dossier S 7 AY 6/22.
Le 10 mai 2022, les requérants ont déposé la présente demande de protection juridique provisoire auprès du tribunal social de Fulda.
Les requérants estiment avoir droit aux prestations prévues à l'article 2, paragraphe 1, de la loi relative aux prestations aux demandeurs d'asile (AsylbLG). Par ailleurs, la requérante n° 1 estime avoir droit aux prestations de niveau 1. À cet égard, elle se réfère à la décision du Tribunal social de l'État de Hesse du 13 avril 2021, enregistrée sous le numéro de dossier L 4 AY 3/21 B ER.
Les requérants demandent :
Il est ordonné au défendeur, par voie d'injonction préliminaire, d'accorder aux requérants les prestations demandées pour le montant légal à compter de la date de réception de la présente requête par le tribunal, à titre provisoire et sous réserve du droit de recours, jusqu'à ce qu'une décision définitive et exécutoire soit rendue sur l'objection des requérants du 31 janvier 2022 contre la décision du défendeur du 29 décembre 2021 (dossier n° : 4.30-A531-222356), en tenant compte de l'avis juridique du tribunal.
Le défendeur demande le
rejet de la demande de protection juridique provisoire.
L’intimé soutient que la loi stipule que les personnes seules logées en collectivité sont classées au niveau 2 des prestations standard. Même si cette classification est jugée inconstitutionnelle, elle correspond à la situation juridique actuelle. Il convient d’attendre la décision de la Cour constitutionnelle fédérale sur la question. Par ailleurs, l’intimé estime que, compte tenu des autres prestations perçues par le requérant entre le 1er octobre 2020 et le 13 avril 2021, les prestations prévues à l’article 2 de la loi relative aux prestations aux demandeurs d’asile (AsylbLG) ne peuvent être accordées qu’à compter du 14 octobre 2022, les prestations prévues à l’article 1a de l’AsylbLG constituant un abus de droit au sens de l’article 2 de ladite loi. Seul le requérant n° 2 a droit rétroactivement aux prestations en vertu de l'article 2 de la loi sur les prestations aux demandeurs d'asile (AsylbLG) à compter du 1er avril 2022, car elle reçoit des prestations en vertu des articles 3 et 3a de la loi sur les prestations aux demandeurs d'asile (AsylbLG) depuis le 1er octobre 2020.
Suite à la demande du tribunal du 30 juin 2022 de soumettre l'avis de modification correspondant concernant l'octroi des avantages en vertu de l'article 2 de la loi sur les avantages des demandeurs d'asile (AsylbLG) au demandeur n° 2, le défendeur n'a fourni aucun autre commentaire.
Pour tout autre élément d'information présenté par les parties, il convient de se référer au dossier judiciaire et au dossier administratif de l'intimé.
II.
La présente demande de protection juridique provisoire, par laquelle les requérants cherchent à contraindre le défendeur à accorder provisoirement des prestations conformément à l'article 2 de la Loi sur les demandeurs d'asile et, en ce qui concerne le requérant n° 1, en tenant compte du niveau de prestation standard 1, est admissible et bien fondée.
Conformément à l'article 86b, paragraphe 2, alinéa 1, de la loi sur les tribunaux sociaux (LTS), le tribunal peut, sur requête, prononcer une injonction provisoire relative à l'objet du litige s'il existe un risque qu'une modification de la situation existante puisse compromettre ou entraver de manière significative l'exercice d'un droit par le requérant (injonction conservatoire). Conformément à l'alinéa 2 de cette disposition, les injonctions provisoires sont également admissibles pour réglementer une situation transitoire relative à une relation juridique contestée si une telle réglementation apparaît nécessaire pour éviter un préjudice important (injonction réglementaire). Si le requérant fonde la protection juridique provisoire demandée sur une demande de prestations, cette protection est généralement accordée sous la forme d'une injonction réglementaire conformément à l'article 86b, paragraphe 2, alinéa 2, de la LTS. En conséquence, l'injonction provisoire doit être nécessaire pour éviter un préjudice important pour le requérant. Un tel désavantage ne peut être présumé que si, d'une part, le requérant dispose d'un droit substantiel contre le défendeur dans la procédure au principal (demande d'injonction) et, d'autre part, il est déraisonnable d'exiger du requérant qu'il attende une décision au fond (motif d'injonction). L'attente d'une décision dans la procédure au principal ne doit pas entraîner de désavantages significatifs. Dès lors, il doit exister une situation d'urgence exigeant une décision immédiate (Tribunal social supérieur, arrêt du 18 juin 2008 – L 6 AS 41/08 B ER, cité dans la décision). Cette situation d'urgence doit être constatée, notamment, si les moyens de subsistance du requérant sont menacés ou si des préjudices économiques importants surviennent (Keller dans : Meyer-Ladewig/Keller/Leitherer/Schmidt, Loi sur les tribunaux sociaux, 13e édition 2020, art. 86b, al. 28). La demande d'injonction et ses motifs sont interdépendants : les exigences relatives à la demande diminuent avec l'urgence ou la gravité du préjudice menacé, et inversement. Du fait de cette interconnexion fonctionnelle, la demande d'injonction et ses motifs forment un système flexible (HLSG, op. cit. ; Keller, op. cit., par. 27 et 29 et références complémentaires). Si une demande au fond est manifestement irrecevable ou infondée, la demande d'injonction provisoire doit généralement être rejetée, quels que soient les motifs invoqués, faute de droit à protéger. Inversement, si une demande au fond est manifestement fondée, les exigences relatives aux motifs sont allégées, même s'il est impossible de s'en dispenser totalement (HLSG, op. cit.). Si l’issue de la procédure au fond est incertaine, par exemple si une clarification complète de la situation de fait et de droit n’est pas possible lors de la procédure de référé, une décision doit être prise en tenant compte des conséquences. Dès lors que des prestations de subsistance sont en jeu et que des préjudices graves et injustifiés peuvent survenir, qu’il est impossible d’éviter autrement et de réparer par la procédure au fond, la situation de fait et de droit doit être examinée de manière approfondie et définitive. Si, dans de tels cas, le tribunal n’est pas en mesure d’éclaircir pleinement la situation de fait et de droit lors de la procédure de référé, une décision doit également être prise sur la base d’une mise en balance des intérêts, en tenant pleinement compte des droits fondamentaux du requérant (Cour constitutionnelle fédérale, arrêt du 12 mai 2005, NVwZ 2005, p. 927-929).
Au regard de ce critère, les requérants ont démontré de manière crédible l'existence d'un droit à une injonction et de motifs justifiant une telle injonction. Ils ont droit aux prestations prévues à l'article 2 de la loi relative aux prestations aux demandeurs d'asile (AsylbLG). Conformément à l'article 2, paragraphe 1, première phrase de l'AsylbLG, et nonobstant les articles 3 et 4 ainsi que les articles 6 et 7 du livre XII du Code social et la deuxième partie du livre IX du même code, ces prestations s'appliquent aux bénéficiaires ayant résidé en Allemagne pendant 18 mois sans interruption significative et n'ayant pas abusé de la durée de leur séjour.
Les requérants ont droit aux prestations prévues à l'article 1, paragraphe 1, points 5 et 6 de la loi relative aux prestations aux demandeurs d'asile (AsylbLG), comme indiqué ci-dessus. De plus, ils remplissent la condition d'une résidence ininterrompue d'au moins 18 mois en Allemagne au 31 mars 2022. Enfin, le tribunal ne constate aucun élément de preuve indiquant que les requérants ont abusé de leurs droits en influençant la durée de leur séjour en Allemagne.
La notion d'abus de droits comprend un élément objectif – l'abus lui-même – et un élément subjectif – la culpabilité. Cet élément constitutif de l'infraction, au sens de l'article 2 de la loi relative aux prestations aux demandeurs d'asile (AsylbLG), repose sur le principe que nul ne peut se prévaloir d'un statut légal obtenu de mauvaise foi. Objectivement, l'abus de droits requiert une conduite malhonnête désapprouvée par l'ordre juridique. Toutefois, compte tenu du caractère punitif de l'article 2 de l'AsylbLG, tout comportement répréhensible, même mineur, ne suffit pas. Seul un comportement inexcusable (socialement inacceptable), au regard des circonstances particulières de chaque cas, de la situation spécifique de l'étranger en République fédérale d'Allemagne et des spécificités de l'AsylbLG, entraîne la privation des prestations analogues. L'exposé des motifs de la loi cite la destruction d'un passeport (Journal officiel du Bundestag 15/420, p. 121) comme exemple typique d'abus de droit, sauf si ces actes constituent une réaction à une faute objectivement prévisible de l'État ou une mesure préventive à cet égard. Le simple fait d'exploiter une situation procédurale en refusant de quitter le territoire est insuffisant. Ainsi, le fait qu'un étranger ne quitte pas le territoire malgré une obligation formelle de le faire (séjour toléré) ne constitue pas un abus de droit, mais plutôt, potentiellement, les raisons qui ont conduit à ce refus. Le statut de résident (séjour toléré) est sans incidence sur la question de savoir si l'étranger a abusé de son propre séjour. Si l'étranger est responsable de ces raisons, c'est-à-dire s'il a exercé une influence sur la situation, alors un abus de droit ne peut être constaté que pour cette raison, et non en raison d'une obligation de départ existante. De plus, un abus de droit au sens susmentionné ne peut exister que si l'étranger en a également conscience. La simple négligence ne suffit pas à constituer un abus de droit. L’accusation requiert une intention, tant sur le plan des circonstances de fait que sur celui de la manipulation de la durée du séjour (Tribunal social de l’État de Hesse, décision du 26 février 2020 – L 4 AY 14/19 B ER –, juris, par. 16 et suivants, avec références complémentaires).
Le tribunal est incapable de déterminer dans quelle mesure les éléments objectifs de l'abus, tels qu'ils sont définis à l'article 2, paragraphe 1, de la loi relative aux prestations aux demandeurs d'asile (AsylbLG), sont réunis en l'espèce. Dans la mesure où le défendeur soutient que la simple existence des conditions factuelles justifiant une restriction des prestations en vertu de l'article 1a de l'AsylbLG constitue un abus de droit, le tribunal ne peut souscrire à cette interprétation non fondée, car le législateur aurait alors expressément inclus les alternatives correspondantes de l'article 1a de l'AsylbLG à titre d'exemples typiques de conduite abusive dans l'article 2 de l'AsylbLG. Par ailleurs, nonobstant les préoccupations constitutionnelles soulevées par le Tribunal social du Land de Hesse quant à l'applicabilité de l'article 1a, paragraphe 2, de la loi relative aux prestations aux demandeurs d'asile (Tribunal social du Land de Hesse, décision du 31 mars 2020 – L 4 AY 4/20 B ER –, juris), il convient de noter que l'intimé n'a mené aucune enquête sur les motifs du retour des requérants en octobre 2020. De plus, ces motifs ne ressortent pas des autres éléments du dossier administratif. Dès lors, faute de preuves permettant d'établir les conditions de fait prévues à l'article 1a, paragraphe 2, de la loi relative aux prestations aux demandeurs d'asile, cette mesure de restriction des prestations ne saurait, en l'espèce, constituer un abus de droit au sens de l'article 2, paragraphe 1, de ladite loi. Rien n'indique par ailleurs que les requérants aient eux-mêmes abusé de leurs droits en influençant la durée de leur séjour en Allemagne.
La Cour a également conclu que l'article 2, paragraphe 1, alinéa 4, point 1 de la loi relative aux prestations aux demandeurs d'asile (AsylbLG), selon lequel l'article 28 du douzième livre du Code social, combiné à la loi sur l'évaluation des besoins standard, et les articles 28a et 40 du douzième livre du Code social s'appliquent aux bénéficiaires au titre de l'alinéa 1, sous réserve que, dans le cas d'un hébergement en logement collectif au sens de l'article 53, paragraphe 1, de la loi sur l'asile ou dans un centre d'accueil conformément à l'article 44, paragraphe 1, de la loi sur l'asile, un besoin standard d'un montant correspondant au niveau 2 est reconnu pour chaque adulte, ne s'applique pas, par réduction téléologique, aux situations de logement dans lesquelles les personnes concernées ne partagent pas effectivement les dépenses du ménage avec au moins une autre personne. La Cour souscrit pleinement aux arguments convaincants présentés par le Tribunal social de l'État de Hesse dans sa décision du 13 avril 2021, sous le numéro de dossier L 4 AY 3/21 B ER (juris, par. 39 et suiv., 51 et suiv.).
Les conditions prévues à l'article 2, paragraphe 1, alinéa 4, point 1 de la loi relative aux prestations aux demandeurs d'asile (AsylbLG), telles qu'interprétées au regard de la constitutionnalité susmentionnée, ne sont pas remplies. Le tribunal ne peut établir, ni au vu du dossier administratif ni au vu des observations des parties, que les requérants vivent dans un logement où le requérant 1 partage les dépenses du ménage avec au moins un autre résident. Le requérant 1 a donc droit aux prestations prévues à l'article 2 de la loi relative aux prestations aux demandeurs d'asile (AsylbLG), au titre du niveau de prestation standard 1.
De plus, les motifs justifiant l'émission de l'injonction provisoire demandée étaient suffisamment étayés et sont évidents compte tenu du fait que les besoins des requérants se sont étalés sur plusieurs mois et ne constituent pas simplement un manque ponctuel ou insignifiant.
L’obligation du défendeur, par voie d’injonction préliminaire, est donc imposée comme demandé, avec effet à compter de la date de la requête auprès du tribunal. Le tribunal estime opportun, en l’espèce, d’ordonner au défendeur d’accorder aux requérants les prestations prévues à l’article 2, paragraphe 1, de la loi relative aux prestations aux demandeurs d’asile (AsylbLG), dans la mesure susmentionnée et jusqu’au 31 décembre 2022, étant donné que toute procédure d’appel éventuelle sera vraisemblablement close d’ici là.
La décision relative aux frais est fondée sur une application correspondante de l’article 193 de la loi sur les tribunaux sociaux (SGG).
Vous trouverez ci-dessous des informations sur les recours légaux.


