DÉCISION
S 27 AY 4023/22 ER
Dans le litige juridique
xxx,
– Candidat –
Représentant légal :
Me Sven Adam,
Lange Geismarstraße 55, 37073 Göttingen
contre
District de Göttingen,
représenté par l'administrateur du district,
Reinhäuser Landstraße 4, 37083 Göttingen
– Répondant –
La 27e chambre du tribunal social de Hildesheim a statué le 29 décembre 2022, par l'intermédiaire du juge xxx :
Il est ordonné au défendeur, par voie d'injonction préliminaire, d'accorder au demandeur, provisoirement sous réserve du droit de recours, des avantages privilégiés conformément à l'article 2 de la loi relative aux prestations aux demandeurs d'asile (AsylbLG) combiné au livre XII du Code social allemand (SGB XII), par analogie, pour la période allant du 7 décembre 2022 jusqu'à la décision au fond, mais au plus tard le 7 juin 2023, en tenant compte des avantages déjà accordés pour cette période.
Le défendeur doit rembourser au demandeur ses frais extrajudiciaires nécessaires.
Le requérant bénéficie d'une aide juridictionnelle sans paiement échelonné, avec la désignation de l'avocat Sven Adam, de Göttingen.
RAISONS
La demande d'injonction provisoire visant à accorder des avantages privilégiés conformément à l'article 2, paragraphe 1, de la loi sur les prestations aux demandeurs d'asile (AsylbLG) en lien avec le livre douze du Code social (SGB XII) – Assistance sociale – est acceptée par analogie.
Conformément à l'article 86b, paragraphe 2, de la loi sur les tribunaux sociaux (LTS), le tribunal peut, sur requête, prononcer une mesure conservatoire relative à l'objet du litige s'il existe un risque qu'une modification de la situation existante puisse entraver ou compromettre gravement l'exercice d'un droit par le requérant. Aux termes du même article 86b, paragraphe 2, deuxième alinéa, de la LTS, les mesures conservatoires sont également admissibles pour réglementer une situation provisoire concernant une relation juridique contestée, si une telle réglementation apparaît nécessaire pour éviter un préjudice important. Dans ce contexte, l'octroi d'une mesure conservatoire requiert une demande d'injonction, c'est-à-dire un droit substantiel à la protection juridique provisoire accordée au défendeur, ainsi que des motifs justifiant l'injonction, à savoir un ensemble de faits établissant l'urgence de la mesure. Conformément à l'article 86b, paragraphe 2, quatrième phrase, de la loi allemande sur les tribunaux pénaux (SGG), combiné à l'article 920, paragraphe 2, du Code de procédure civile (ZPO), les motifs de l'injonction et la demande d'injonction doivent être étayés. S'agissant des chances de succès d'une telle demande, la situation de fait et de droit doit être examinée de manière approfondie et non sommaire (voir Cour constitutionnelle fédérale (BVerfG), arrêt du 12 mai 2005 – 1 BvR 569/05 –). De plus, l’exigence d’établir une preuve prima facie ne concerne que la portée réduite du contrôle et la nécessité d’un degré de certitude, exigeant seulement une prépondérance de probabilité, concernant les conditions factuelles de la demande d’injonction et les motifs de l’injonction (voir les décisions du Tribunal social de l’État de Hesse (LSG) du 29 juin 2005 – L 7 AS 1/05 ER – et du 12 février 1997 – L 7 AS 225/06 ER – ; Berlit, info également 2005, 3, 8).
Dans le cadre de l’examen sommaire requis dans le cadre de la procédure d’injonction préliminaire, le demandeur a démontré de manière crédible, à la satisfaction de la Chambre, qu’il avait droit à des avantages privilégiés.
1.)
Sur la base de l'état actuel des faits et des arguments juridiques, et après un examen sommaire des faits et du droit, les prestations du demandeur ont été indûment réduites conformément à l'article 1a, paragraphe 3 de la loi sur les prestations aux demandeurs d'asile (AsylbLG).
Conformément à l'article 1a, paragraphe 3, première phrase de la loi relative aux prestations aux demandeurs d'asile (AsylbLG) (modifiée le 15 août 2019), les personnes ayant droit aux prestations en vertu de l'article 1, paragraphe 1, points 4 et 5 de l'AsylbLG, c'est-à-dire les personnes faisant l'objet d'une mesure d'expulsion exécutoire avec ou sans autorisation de séjour, et pour lesquelles les mesures d'expulsion ne peuvent être appliquées en raison de raisons qui leur sont imputables, ne perçoivent les prestations prévues à l'article 1a, paragraphe 1 de l'AsylbLG qu'à compter du lendemain de la date d'entrée en vigueur de la menace ou de l'ordre d'expulsion. En d'autres termes, elles ne perçoivent que des prestations considérablement réduites et ne peuvent prétendre aux prestations prévues aux articles 2, 3 et 6 de l'AsylbLG. L’abus de prestations, au sens de l’article 1a, paragraphe 3, alinéa 1 de la loi relative aux prestations aux demandeurs d’asile (AsylbLG), comprend notamment la violation de l’obligation, prévue à l’article 48, paragraphe 3 de la loi relative au séjour (AufenthG), pour un étranger sans passeport valide ou équivalent, de coopérer à l’obtention d’un document d’identité et à la justification de son identité et de sa nationalité (Tribunal social fédéral [BSG], arrêt du 12 mai 2017 – B 7 AY 1/16 R – juris, point 15, avec renvoi à la disposition antérieure de l’article 1a, paragraphe 2, AsylbLG). La restriction des prestations, au sens de l’article 1a, paragraphe 3, alinéa 1, AsylbLG, suppose en outre que l’étranger ait commis une faute et que cette faute soit à l’origine de l’inapplicabilité des mesures de cessation de son séjour. Le Tribunal fédéral des affaires sociales n'a pas encore statué sur la question de savoir si une simple négligence peut constituer un motif de restriction des prestations (Tribunal fédéral des affaires socialesTBAS], ibid., point juris 17). Par ailleurs, les autorités d'immigration doivent démontrer un effort réel pour permettre le retour de la personne dans son pays d'origine (TBAS, op. cit., point juris 18 et références complémentaires). Une difficulté se pose lorsqu'il n'existe pas une seule condition sine qua non rendant impossible la cessation du séjour, mais plusieurs. Dans ce cas, il convient d'abord de déterminer à qui incombe la responsabilité de ces causes. Si plusieurs causes expliquent l'impossibilité de cesser le séjour, le bénéficiaire ne peut être tenu responsable que des causes dont il est seul responsable. Les causes relevant de la responsabilité des autorités d'immigration, du pays d'origine ou du domaine politique, et qui influent causalement sur l'impossibilité de mettre fin au séjour, ne peuvent donner lieu à une restriction des prestations. En définitive, cela signifie que la cause imputable au bénéficiaire doit être la seule et unique cause justifiant la restriction des prestations (principe de monocausalité). Toutefois, les bénéficiaires ne sont pas tenus d'accepter des risques qui ne relèvent pas de leur responsabilité (Opperman in jurisPK-SGB XII, 3e éd. 2020, § 1a, par. 86 ; BSG, arrêt du 27.2.2019 – B 7 AY 1/17 R – juris, par. 27).
Dans le cas présent, la Chambre peut laisser ouverte la question de savoir si le demandeur peut être accusé de conduite abusive au sens de l’article 1a, paragraphe 3, première phrase de la loi sur les prestations aux demandeurs d’asile (AsylbLG), car la monocausalité requise en vertu de l’article 1a, paragraphe 3 de la loi sur les prestations aux demandeurs d’asile (AsylbLG) fait déjà défaut.
Au vu de la situation actuelle en Iran, le tribunal a encore des doutes quant à savoir si, même avec la soumission d'une soi-disant déclaration de retour volontaire, l'expulsion du requérant est possible et si sa conduite peut donc être considérée comme « monocausale ». Dans la mesure où le défendeur soutient qu'il n'existe aucun moratoire formel sur les expulsions vers l'Iran, cette affirmation ne peut être étayée à la lumière de la déclaration explicite faite le 6 octobre 2022 par Boris Pistorius, ministre de l'Intérieur et des Sports de Basse-Saxe. Le décret du ministère de l'Intérieur et des Sports de Basse-Saxe du 13 octobre 2022 (page 25 du dossier), produit par le défendeur, indique que, bien qu'il n'existe aucun moratoire formel sur les expulsions vers l'Iran en vertu de l'article 60a, paragraphe 1, de la loi sur le séjour (AufenthG), l'expulsion – conformément au décret du 13 octobre 2022 – n'est envisagée que pour les personnes considérées comme une menace pour la sécurité publique, les criminels et les personnes refusant obstinément de décliner leur identité. Le décret précise que le refus obstiné de décliner son identité concerne notamment les personnes qui utilisent de multiples pseudonymes ou qui ont commis des fraudes aux prestations sociales sous de faux noms. En outre, un refus persistant de coopérer pour obtenir un passeport ou un document de voyage équivalent, des déclarations manifestement fausses concernant l'identité lors d'une procédure d'asile ou des actes d'une gravité comparable peuvent être pris en compte dans l'évaluation.
Au regard de ces critères, le requérant ne remplit pas les conditions requises. Il est incontestable que le requérant ne constitue ni une menace pour la sécurité publique ni un criminel. Le tribunal est également convaincu que le requérant ne se comporte pas comme un individu refusant systématiquement de se déclarer, au sens du décret susmentionné. En effet, le requérant n'a pas utilisé un grand nombre d'alias. Quant à l'allégation du défendeur selon laquelle le requérant refuserait de coopérer à l'obtention de passeports ou de documents d'identité de substitution, il convient de se référer au décret susmentionné du 13 octobre 2022, qui stipule que cette caractéristique, pour qu'une personne puisse prétendre à des prestations, à l'utilisation d'un grand nombre d'alias. Or, tel n'est pas le cas.
Considérant l’importance de la restriction des prestations pour garantir un niveau de vie minimum digne, la Chambre estime donc qu’une mise en balance des intérêts est nécessaire en l’espèce en raison des doutes existants quant à la possibilité de rapatriement, et tranche en faveur du requérant afin de garantir le niveau de vie minimum.
Le demandeur a donc droit à des avantages privilégiés conformément à l'article 2, paragraphe 1, en lien avec le SGB XII par analogie.
2.)
Le requérant a démontré de manière crédible l'existence de motifs justifiant une injonction. L'urgence particulière découle du caractère essentiel des avantages sollicités, qui sont indispensables à la subsistance du requérant.
3.)
La décision relative aux frais découle par analogie de l’article 193, paragraphe 1, de la loi sur les tribunaux sociaux (SGG).
4.)
En raison des perspectives de succès, le demandeur devait se voir accorder l'aide juridictionnelle conformément aux articles 73a SGG, 114 et seq. ZPO.
Vous trouverez ci-dessous des informations sur les recours légaux.


