Tribunal social de Stuttgart – Décision du 27 janvier 2023 – Affaire n° : S 20 AY 3898/22 ER

DÉCISION

dans la procédure

xxx,

– Candidat –

Proc.-Bev.:
Sven Adam
Lange-Geismar-Str. 55, 37073 Göttingen

contre

Le Land de Bade-Wurtemberg,
représenté par sa capitale Stuttgart, dont le
maire est joignable à l'adresse suivante :
Eberhardstr. 33, 70173 Stuttgart.

– Répondant –

La 20e chambre du tribunal social de Stuttgart a statué le 27 janvier 2023, par l'intermédiaire du juge xxx du tribunal social, sans procédure orale :

  1. Il est ordonné au défendeur, par voie d'injonction préliminaire, d'accorder au demandeur des prestations conformément aux articles 1 et 3 de la Loi sur les prestations aux demandeurs d'asile (AsylbLG) au niveau de prestation standard 1 et non – comme précédemment – ​​au niveau de prestation standard 2, à titre provisoire et sous réserve du droit de recouvrement, à compter du 13 décembre 2023 jusqu'à ce qu'une décision finale soit rendue sur l'objection du demandeur du 13 décembre 2022.
  2. De plus, la demande est rejetée.
  3. Il incombe à la partie défenderesse de supporter les frais extrajudiciaires de la partie requérante.
RAISONS

JE.

Le point litigieux dans la procédure d'injonction préliminaire porte sur le montant des prestations dues au titre de la loi relative aux prestations aux demandeurs d'asile (AsylbLG). Plus précisément, il est contesté de savoir si les prestations accordées au demandeur doivent être calculées sur la base du niveau de prestation standard 1 ou 2.

Le requérant, né en 1997, est de nationalité guinéenne. Il est entré pour la première fois en République fédérale d'Allemagne le 14 août 2018. Depuis le 25 mars 2020, il bénéficie d'un certificat de suspension d'expulsion (séjour toléré) conformément à l'article 60a, paragraphe 2, alinéa 1, de la loi sur le séjour des étrangers.

Par décision du 24 mars 2022, l'intimé a accordé au requérant des avantages limités conformément à l'article 1a, paragraphe 3, de la Loi sur les avantages aux demandeurs d'asile (AsylbLG) pour la période du 1er janvier 2022 au 30 juin 2022. Par la suite, le requérant s'est vu accorder des avantages limités par décisions implicites pour la période à compter du 1er juillet 2022.

Le requérant a formé un recours contre la décision du 24 mars 2022 par lettre datée du 14 novembre 2022. Aucune décision de recours n'a encore été rendue.

Le requérant a formé une objection par lettre datée du 13 décembre 2022 contre les décisions relatives à la période à compter du 1er juillet 2022. Aucune décision n'a encore été rendue sur cette objection.

Le 13 décembre 2022, le requérant a saisi le tribunal social de Stuttgart d'une demande de protection préjudicielle, arguant essentiellement que la sanction infligée était inconstitutionnelle. Il soutenait que cette inconstitutionnalité était d'autant plus justifiée qu'une réduction de plus de 50 % de l'allocation de base était incompatible avec l'article 1 de la Loi fondamentale (GG). Par ailleurs, le requérant demandait le versement d'allocations correspondant au niveau 1 de l'allocation de base. Les besoins des bénéficiaires d'allocations en logement collectif ne différaient pas significativement de ceux des personnes seules bénéficiant d'allocations et vivant en appartement, tels que définis à l'article 8, paragraphe 1, deuxième alinéa, de la loi relative à la détermination de l'allocation de base. En conséquence, le législateur n'avait même pas cherché à justifier cette différence par une procédure transparente fondée sur les besoins réels de ce groupe spécifique. Il s'était contenté d'affirmer que le logement collectif permettait aux résidents de tels établissements de réaliser des économies comparables à celles des ménages de deux personnes. Le concept d'économies grâce à la mise en commun des finances, tel qu'il apparaît dans l'évaluation des besoins de niveau 2 pour les couples, peut s'appliquer aux bénéficiaires d'aides sociales qui partagent certaines installations (cuisine, salles de bains, espaces communs, etc.) dans les logements collectifs. Là encore, le partage de l'espace de vie permet des synergies, car certaines dépenses liées au ménage ne sont pas supportées individuellement par chaque bénéficiaire, mais réparties entre les résidents ou partagées collectivement. C'est le cas, par exemple, des besoins personnels en matière de médias, puisque des lignes téléphoniques fixes ou des connexions internet sont généralement mises à disposition des résidents dans les logements collectifs. Des économies supplémentaires résultent, dans les conditions susmentionnées, de la possibilité de partager ou d'échanger des ressources en matière de loisirs, de divertissement et de culture (section 9 de l'Enquête sur les revenus et les dépenses de 2013). De plus, le logement collectif permettrait de réaliser des économies sur les besoins alimentaires essentiels (section 1 de l'Enquête sur les revenus et les dépenses de 2013), par exemple en achetant des aliments ou au moins des produits de base pour la cuisine en plus grande quantité et en les utilisant collectivement dans les cuisines communes. Les économies ainsi réalisées par les adultes résidant en logement collectif sont comparables à celles des ménages de deux personnes (Exposé des motifs, Bundestag Printed Matter 19/10052, p. 24). Lorsqu'il réglemente l'octroi des allocations de subsistance, le législateur dispose d'un pouvoir discrétionnaire lui permettant de procéder à une appréciation standardisée des circonstances, fondée sur les besoins réels, afin de déterminer le montant des allocations nécessaires, à condition que cette appréciation ne paraisse pas déraisonnable. Le gouvernement fédéral a fondé cette appréciation sur le principe qu'il est possible et raisonnable pour les résidents de logements collectifs de réaliser les économies susmentionnées, comparables à celles des ménages de deux personnes, grâce à une gestion partagée des ressources. Les personnes bénéficiant de la loi relative aux allocations aux demandeurs d'asile (AsylbLG) et logées en logement collectif sont censées coopérer au-delà du simple partage des dépenses liées au logement. Ces personnes, quelle que soit leur origine, se trouvent dans la même situation de vie durant la procédure d'asile et forment, de fait, une communauté de destin. Leur droit de séjour en Allemagne n'a pas encore été définitivement établi. Ils participent à des cours de langue et à des mesures d'intégration et, en tant que réfugiés nouvellement arrivés, se trouvent dans une situation transitoire comparable qui les unit. Le logement partagé avec d'autres bénéficiaires facilite le traitement rapide de leurs demandes. Dans cette situation temporelle et spatiale particulière, ils ont le devoir de faire tout leur possible pour bien vivre ensemble dans le logement collectif (Exposé des motifs, Bundestag, document imprimé 19/10052, p. 24). La raison invoquée pour la réduction des prestations est une prétendue « solidarité dans le logement collectif » et la synergie et les économies qui en découlent (Exposé des motifs, Bundestag, document imprimé 19/10052, p. 25). En réalité, cependant, les personnes vivant ensemble ne bénéficient pas d'économies comparables à celles des couples vivant en colocation, car elles ne gèrent pas leurs finances conjointement. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral des affaires sociales relative aux couples non mariés, les conditions de la gestion commune du logement ne se limitent pas à l'usage partagé des salles de bains, des cuisines et, le cas échéant, des pièces communes (Tribunal fédéral des affaires sociales, arrêt du 23 août 2012 – Affaire n° : B 4 AS 34/12 R). Même la pratique courante, dans les logements partagés, d'acheter conjointement des produits alimentaires de base, des produits d'entretien et des articles de toilette grâce à une caisse commune alimentée à parts égales par tous les occupants ne constitue pas un ménage commun. Il est essentiel que le ménage soit géré par les deux partenaires, leurs contributions respectives dépendant de leurs capacités économiques et physiques. La gestion effective du ménage et la prise en charge de ses dépenses doivent être un effort conjoint des deux partenaires, mais cela ne signifie pas que la contribution financière au ménage ou l'importance accordée à la gestion du ménage elle-même doivent être égales. Un accord entre les partenaires sur la répartition des responsabilités ménagères, dans l'intérêt de leur relation, est suffisant. Dans les centres d'hébergement pour réfugiés, il n'existe pas de gestion financière partagée comparable à celle des couples mariés ; les possibilités de bénéficier d'aides d'autres organismes ne sont pas offertes.

Le requérant demande qu'il
soit ordonné au défendeur, par voie d'injonction provisoire, de lui accorder, à titre provisoire et sous réserve du droit de recours, les prestations demandées pour le montant légal à compter de la date de réception de la présente requête par le tribunal, pour la période allant du 1er juillet 2022 jusqu'à ce qu'une décision définitive et exécutoire soit rendue sur l'objection du requérant du 13 décembre 2022 contre l'octroi de fait de prestations en vertu de la loi sur les prestations aux demandeurs d'asile (AsylbLG) par le défendeur.

Le défendeur demande le
rejet de la requête.

Pour la période du 1er décembre 2022 au 31 janvier 2023, le demandeur a bénéficié de prestations limitées en vertu de l'article 1, paragraphe 3, de la loi relative aux prestations aux demandeurs d'asile (AsylbLG). Le demandeur n'a présenté aucun motif justifiant une injonction. Il a été jugé raisonnable qu'il attende la décision de l'intimé concernant son objection et toute procédure judiciaire ultérieure. Les déclarations du demandeur n'ont fourni aucune indication substantielle de l'épuisement de ses ressources financières. Le demandeur n'a pas non plus démontré son droit à une injonction. La suspension temporaire de l'expulsion, prononcée le 25 novembre 2022, continue de certifier la suspension de l'expulsion en vertu de l'article 60a, paragraphe 2, alinéa 1, de la loi relative au séjour (AufenthG), en raison de l'absence de documents de voyage. Ce n'est qu'après s'être renseigné auprès des autorités d'immigration le 15 décembre 2022 que l'intimé a été informé que le demandeur remplissait désormais son obligation de coopération. En conséquence, l'autorité compétente annule la restriction des prestations prévue à l'article 1a, paragraphe 3, de la loi relative aux prestations aux demandeurs d'asile (AsylbLG) et accorde au demandeur les prestations prévues aux articles 1 et 3 de ladite loi, au niveau de prestation standard 2, pour la période du 1er décembre 2022 au 31 janvier 2023. La différence entre ce montant et les prestations restreintes déjà accordées pour décembre 2022 et janvier 2023 sera versée sur le compte du demandeur le 4 janvier 2023.

Pour plus de détails sur les faits et les autres observations des parties, veuillez vous référer au dossier judiciaire et au dossier administratif.

II.

La demande d'injonction provisoire est recevable et bien fondée.

Conformément à l'article 86b, paragraphe 2, deuxième alinéa de la loi de procédure des tribunaux sociaux (SGG), les mesures conservatoires visant à réglementer une situation provisoire relative à un lien juridique litigieux sont admissibles si une telle réglementation apparaît nécessaire pour éviter un préjudice important. L'obtention d'une mesure conservatoire est subordonnée à la condition que le demandeur possède un droit ou un intérêt juridiquement protégé (motif de la mesure conservatoire) qui serait compromis ou gravement entravé en l'absence de cette protection, de sorte que le demandeur subirait un préjudice grave et déraisonnable, irrémédiable par une décision ultérieure au fond (motif de la mesure conservatoire). Le motif de la mesure conservatoire doit être étayé (article 86b, paragraphe 2, quatrième alinéa de la SGG, combiné à l'article 920, paragraphe 2, du Code de procédure civile [ZPO]). L'étayage est réputé établi si l'existence d'un motif de mesure conservatoire est plus probable qu'improbable. Pour apprécier la situation de fait et de droit, les juridictions doivent se fonder sur les perspectives de succès au fond (voir Cour constitutionnelle fédérale [BVerfG], arrêt du 13 avril 2010 – 1 BvR 216/07 – point juris 64 ; BVerfG, arrêt du 6 août 2014 – 1 BvR 1453/12 – point juris 9). Une mise en balance des intérêts n’est admissible que dans des cas exceptionnels où un examen du fond de l’affaire est impossible (BVerfG, arrêt du 14 septembre 2016 – 1 BvR 1335/13 – point juris 20).

La demande d'injonction et les motifs de cette injonction ne sont pas des éléments indépendants ; ils sont au contraire interdépendants, de sorte que les exigences relatives à la demande d'injonction diminuent avec l'urgence ou la gravité croissante du préjudice menacé (les motifs de l'injonction), et inversement. Si l'action principale est manifestement irrecevable ou non fondée, la demande d'injonction provisoire doit généralement être rejetée, quels que soient les motifs de l'injonction, puisqu'aucun droit digne de protection n'existe. En revanche, si l'action principale est manifestement fondée, les exigences relatives aux motifs de l'injonction sont allégées. Toutefois, même dans ce cas, un motif d’injonction ne peut être totalement écarté (Tribunal social supérieur de Basse-Saxe-Brême, décision du 15 novembre 2013 – L 15 AS 365/13 B ER – juris par. 18 ; Tribunal social supérieur de Hesse, décision du 5 février 2007 – L 9 AS 254/06 ER – juris par. 4).

Selon ces critères, le demandeur a étayé sa demande d'injonction.

Après que le défendeur a retiré la restriction des prestations conformément à l'article 1a, paragraphe 3, de la Loi sur les prestations aux demandeurs d'asile dans sa réponse à la demande datée du 2 janvier 2023, pour la période à compter du 1er décembre 2022, et que le demandeur bénéficie désormais de prestations conformément aux articles 1 et 3 de la Loi sur les prestations aux demandeurs d'asile d'une manière juridiquement irréprochable, la seule question restant à trancher est celle de savoir si l'octroi de prestations au niveau de prestation standard 2 est légal.

Le demandeur a droit aux prestations prévues aux articles 1 et 3 de la loi sur les prestations aux demandeurs d'asile (AsylbLG). De l'avis de la Chambre, et compte tenu de l'arrêt de la Cour constitutionnelle fédérale du 19 octobre 2022 – 1 BvL 3/21 –, ces prestations lui sont dues à hauteur du niveau 1 de l'allocation de base. Par cette décision, la Cour constitutionnelle fédérale a déclaré l'article 2, paragraphe 1, alinéa 1, de la loi fédérale allemande sur l'asile (AsylbLG) incompatible avec l'article 1, paragraphe 1, de la Loi fondamentale (GG), combiné au principe de protection sociale énoncé à l'article 20, paragraphe 1, de la GG, dans la mesure où une allocation de base pour une personne seule n'est reconnue qu'à hauteur du niveau 2, et a ordonné que, jusqu'à l'adoption d'une nouvelle réglementation, l'article 28 du livre XII du Code social allemand (SGB XII), combiné à la loi relative à la détermination de l'allocation de base, et les articles 28a et 49 du livre XII du Code social allemand (SGB XII) s'appliquent mutatis mutandis aux personnes ayant droit aux prestations en vertu de l'article 2, paragraphe 1, alinéa 1, de l'AsylbLG, sous réserve que, dans En cas d'hébergement en structure collective, le montant de l'allocation de base de niveau 1 est réduit en conséquence. Conformément à l'article 53, paragraphe 1, de la loi sur l'asile ou dans un centre d'accueil visé à l'article 44, paragraphe 1, de la même loi, une allocation forfaitaire correspondant au montant de l'allocation de base de niveau 1 en vigueur est appliquée à chaque personne adulte seule pour le calcul des prestations. Dans la mesure où la Cour constitutionnelle fédérale a limité son ordonnance aux personnes ayant droit aux prestations en vertu de l'article 2, paragraphe 1, alinéa 1, point 1 de la loi relative aux prestations aux demandeurs d'asile (AsylbLG), et que les personnes ayant droit aux prestations en vertu des articles 3, 3a, paragraphe 1, point 2, lettre b), et paragraphe 2, point 2, lettre b), de l'AsylbLG ne sont pas concernées par l'ordonnance, les questions constitutionnelles soulevées par les dispositions de l'article 3a de l'AsylbLG sont comparables, car à cet égard également, il n'existe aucune indication fiable que des économies soient régulièrement réalisées ou puissent l'être dans les logements collectifs grâce à une gestion partagée qui justifieraient une réduction de 10 % des prestations (cf. Tribunal social de l'État de Hesse, décision du 20 décembre 2022, L AY 28/22 B ER).

Puisqu'il n'apparaît pas que le requérant partage les dépenses du ménage avec les autres résidents du logement collectif, le juge saisi exerce son pouvoir discrétionnaire en vertu de l'article 86b, paragraphe 2, première phrase, de la loi relative aux tribunaux sociaux (SGG) pour ordonner provisoirement au défendeur de verser au requérant les prestations prévues aux articles 1 et 3 de la loi relative aux prestations aux demandeurs d'asile (AsylbLG), au niveau de prestation standard 1, pour la période allant du dépôt de la requête auprès du tribunal jusqu'à ce qu'une décision définitive et exécutoire soit rendue dans la procédure au fond, à moins que ces prestations ne cessent plus tôt pour d'autres raisons. Le versement des prestations avant le dépôt de la requête n'est pas possible, aucun besoin latent n'étant manifeste.

La décision relative aux dépens est fondée sur l'application de l'article 193 de la loi relative aux tribunaux sociaux (SGG). Pour rendre cette décision, le tribunal a tenu compte du fait que le défendeur avait retiré la restriction de prestations contestée, conformément à l'article 1a, paragraphe 3, de la loi relative aux prestations aux demandeurs d'asile, après le dépôt de la requête. Le tribunal a rejeté le reste de la requête pour ce seul motif. Toutefois, le retrait de la restriction de prestations vaut reconnaissance partielle de responsabilité quant à la répartition des dépens. Le fait que le défendeur n'ait appris que le 15 décembre 2022, après s'être renseigné auprès des autorités d'immigration, que le requérant s'acquittait alors de son obligation de coopération, ne modifie en rien son obligation de supporter les dépens. Il convient même de supposer que le défendeur aurait pu se renseigner auprès des autorités d'immigration avant même de déposer la présente requête en mesures provisoires.

Étant donné que le litige juridique concernant le montant des prestations réclamées nécessite un appel au fond, une plainte n'est pas admissible dans ce cas, §§ 172 par. 3 no. 1, 144 par. 1 phrase 1 no. 1 SGG.