DÉCISION
dans la procédure
xxx,
– Candidat –
Représentant légal : Me Sven Adam
, Lange-Geismar-Str. 55, 37073 Göttingen
contre
Service des affaires sociales de la ville de Stuttgart
, représenté par le maire,
Eberhardstr. 33, 70173 Stuttgart
– Répondant –
La 11e chambre du tribunal social de Stuttgart a statué le 16 février 2023 à Stuttgart par l'intermédiaire du juge xxx du tribunal social, sans procédure orale :
Il est ordonné au défendeur, par voie d'injonction préliminaire, d'accorder au demandeur des prestations conformément aux articles 3 et 3a de la Loi sur les prestations aux demandeurs d'asile (AsylbLG) au niveau de prestation standard 1, à titre provisoire et sous réserve du droit de recouvrement, à compter du 10 janvier 2023, jusqu'à ce qu'une décision finale soit rendue sur l'objection du demandeur du 29 décembre 2022
Il incombe à la partie défenderesse de supporter les frais extrajudiciaires de la partie requérante.
RAISONS
JE.
Les parties sont (toujours) en désaccord sur l'octroi des prestations de base conformément aux articles 3 et 3a de la loi sur les prestations aux demandeurs d'asile (AsylbLG) au niveau de prestation standard 1.
Le requérant est un ressortissant nigérian et est entré pour la première fois en République fédérale d'Allemagne le 8 août 2020. Depuis le 12 août 2022, le requérant est titulaire d'un certificat de suspension d'expulsion (séjour toléré) conformément à l'article 60a, paragraphe 2, phrase 1 de la loi sur le séjour pour d'autres raisons.
Par décision datée du 26 mars 2021, le défendeur a accordé au demandeur des prestations réduites conformément à l'article 1a, paragraphe 4, phrase 2 de l'AsylbLG pour le mois d'avril 2021 et a implicitement continué à accorder des prestations restreintes pour la période à partir de mai 2021.
Par lettre datée du 29 décembre 2022, le requérant a demandé une révision des décisions datées du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021 et a formé une objection contre l'octroi de facto des avantages pour la période à compter du 1er janvier 2022.
Le 10 janvier 2023, le demandeur a déposé la présente demande de protection juridique provisoire.
La requérante soutient que la réduction contestée de ses prestations est inconstitutionnelle et qu'elle a droit à des prestations conformes à la Constitution, dans la catégorie de prestations standard 1.
Le requérant demande qu'il
soit ordonné au défendeur, par voie d'injonction provisoire, de lui accorder les prestations demandées au montant légal à compter de la date de réception de la présente demande, à titre provisoire et sous réserve du droit de recouvrement, jusqu'à ce qu'une décision définitive et exécutoire soit rendue sur l'objection du requérant du 29 décembre 2022 contre la décision du défendeur (dossier n° : 2636.736990), en tenant compte de l'avis juridique du tribunal.
Le défendeur demande le
rejet de la requête.
Le défendeur soutient qu'il n'a droit à aucune prestation plus élevée et que le demandeur n'a pas démontré de manière crédible de motifs justifiant une injonction.
Dans une lettre datée du 25 janvier 2023, l'intimé a déclaré que le demandeur se verrait accorder l'intégralité des prestations de base conformément aux articles 1 et 3 de la Loi sur les prestations aux demandeurs d'asile (AsylbLG), au niveau de prestation standard 2, pour les mois de janvier et février 2023. Le demandeur a accepté cette reconnaissance partielle dans une lettre datée du 25 janvier 2023.
Pour plus de détails sur les arguments des parties et les faits de l'affaire, veuillez vous référer au dossier administratif de l'intimé et au dossier de l'affaire.
II.
La demande de protection juridictionnelle provisoire est recevable et fondée.
L'objet du litige – suite à l'admission partielle acceptée – ne concerne plus que l'octroi des prestations de base conformément aux articles 3 et 3a de la loi sur les prestations aux demandeurs d'asile (AsylbLG) au niveau de prestation standard 1.
En l'espèce, la protection judiciaire provisoire est régie par l'article 86, paragraphe 2, deuxième alinéa de la loi sur les tribunaux sociaux (SGG). Conformément à cette disposition, le tribunal saisi au fond peut prononcer une mesure conservatoire afin de réglementer provisoirement une relation juridique litigieuse si une telle mesure apparaît nécessaire pour éviter un préjudice important. Tel est le cas si, après examen préliminaire, le requérant fait valoir un droit à la prestation demandée (demande de mesure conservatoire) et que l'exécution de ce droit ne peut attendre une décision au fond en raison d'une urgence particulière (motif de mesure conservatoire). La demande de mesure conservatoire et le motif de mesure conservatoire doivent être motivés (article 86b, paragraphe 2, quatrième alinéa de la SGG, combiné à l'article 920, paragraphe 2, du Code de procédure civile – ZPO). Vu son caractère provisoire, l’ordonnance provisoire ne peut, en principe, anticiper la décision finale dans la procédure principale (cf. LSG Rhénanie-du-Nord-Westphalie du 26 janvier 2015 – L 7 AS 617/14 B ; LSG Saxe du 19 décembre 2016 – L 7 AS 1001/16 B ER ; HK-SGG/Binder § 86b Rn. 45).
La demande d'injonction et les motifs de cette injonction ne sont pas des éléments distincts ; ils sont au contraire interdépendants, de sorte que les exigences relatives à la demande d'injonction diminuent avec l'urgence ou la gravité croissante du préjudice menacé (les motifs de l'injonction), et inversement. Si l'action principale est manifestement irrecevable ou infondée, la demande d'injonction provisoire doit généralement être rejetée, quels que soient les motifs de l'injonction, puisqu'aucun droit digne de protection n'existe. En revanche, si l'action principale est manifestement fondée, les exigences relatives aux motifs de l'injonction sont allégées. Toutefois, même dans ce cas, un motif d'injonction ne saurait être totalement écarté (Tribunal social supérieur de Basse-Saxe-Brême, arrêt du 15 novembre 2013 – L 15 AS 365/13 B ER, point 18, jurisprudence ; Tribunal social supérieur de Hesse, arrêt du 5 février 2007 – L 9 AS 254/06 ER, point 4, jurisprudence). En effet, la délivrance d'une injonction provisoire doit être nécessaire pour éviter un préjudice important ; autrement dit, il doit exister une situation d'urgence exigeant une décision immédiate. Une telle situation d'urgence existe lorsque les moyens de subsistance d'une personne sont menacés ou que des désavantages économiques importants sont probables (Keller dans : MeyerLadewig/Keller/Leitherer/Schmidt, SGG, 13e éd. 2020, § 86b para. 29a ; Burkiczak dans : Schlegel/Voelzke, jurisPK-SGG, 2e éd., § 86b SGG (au 03.02.2023), para. 412).
La Chambre est convaincue que le requérant a étayé sa demande d'injonction.
Le demandeur est logé dans un logement collectif au sens de l'article 53, paragraphe 1, de la loi sur l'asile et a incontestablement droit aux prestations de base en vertu des articles 3 et 3a de la loi sur les prestations aux demandeurs d'asile. De l'avis de la Chambre, et compte tenu de l'arrêt de la Cour constitutionnelle fédérale du 19 octobre 2022 (affaire n° 1 BvL 3/21), elle a droit à ces prestations à hauteur du niveau 1 de la prestation standard. Par cet arrêt, la Cour constitutionnelle fédérale a déclaré l'article 2, paragraphe 1, alinéa 1, de la loi relative aux prestations aux demandeurs d'asile incompatible avec l'article 1, paragraphe 1, de la Loi fondamentale, combiné au principe de protection sociale énoncé à l'article 20, paragraphe 1, de la Loi fondamentale, dans la mesure où un adulte célibataire ne bénéficie que du niveau 2 de la prestation standard, et a ordonné que, jusqu'à l'adoption d'une nouvelle réglementation, l'article 28 du livre XII du Code social s'applique aux personnes ayant droit aux prestations en vertu de l'article 2, paragraphe 1, alinéa 1, de la loi relative aux prestations aux demandeurs d'asile. La loi relative à l'évaluation des besoins standard et les articles 28a et 49 du SGB XII s'appliquent en conséquence, étant entendu que, dans le cas d'un hébergement en structure collective au sens de l'article 53, paragraphe 1, de la loi relative aux prestations aux demandeurs d'asile (AsylG) ou dans un centre d'accueil conformément à l'article 44, paragraphe 1, de la même loi, un besoin standard correspondant au niveau 1 du besoin standard en vigueur sert de base à l'évaluation des prestations pour chaque personne adulte seule. De l'avis de la Chambre, la décision susmentionnée de la Cour constitutionnelle fédérale établit également sans aucun doute l'inconstitutionnalité de la disposition parallèle figurant à l'article 3a, paragraphe 1, point 2, alinéa b, de la loi relative aux prestations aux demandeurs d'asile (AsylbLG) ou à l'article 3a, paragraphe 2, point 2, alinéa b. b de l'AsylbLG (voir aussi : Tribunal social de l'État de Hesse, décision du 20 décembre 2022 – L 4 AY 28/22 B ER ; Frerichs dans : Schlegel/Voelzke, jurisPK-SGB XII, 3e édition, section 3a AsylbLG (au 28 décembre 2022), note marginale 44_18). Dans la mesure où la Cour constitutionnelle fédérale a limité son ordonnance aux personnes ayant droit aux prestations en vertu de l'article 2, paragraphe 1, alinéa 1, point 1 de la loi relative aux prestations aux demandeurs d'asile (AsylbLG), et que les personnes ayant droit aux prestations en vertu des articles 3, 3a, paragraphe 1, point 2, lettre b), et paragraphe 2, point 2, lettre b), de l'AsylbLG ne sont pas concernées par l'ordonnance, les questions constitutionnelles soulevées par la réglementation prévue à l'article 3a de l'AsylbLG sont comparables, car à cet égard également, il n'existe aucune indication fiable que des économies soient régulièrement réalisées ou puissent l'être dans les logements collectifs grâce à une gestion partagée qui justifieraient une réduction des prestations de 10 % (cf. Tribunal social de l'État de Hesse, décision du 20 décembre 2022 – L 4 AY 28/22 B ER).
Dans ce contexte, la Chambre suppose que le nouveau règlement du législateur attendu à la suite de la décision de la Cour constitutionnelle fédérale s’étendra également au niveau des besoins spéciaux conformément à l’article 3a, paragraphe 1, n° 2, lit. b de la loi sur l’asile (AsylbLG) ou à l’article 3a, paragraphe 2, n° 2, lit. b de la loi sur l’asile (AsylbLG). Le site web de l'Association des villes et communes de Rhénanie-du-Nord-Westphalie (voir le communiqué de presse 690/2022 de l'Association des villes et communes de Rhénanie-du-Nord-Westphalie du 21 décembre 2022) indique également qu'en réponse à une demande du Groupe de travail des Länder sur les migrations et les questions de réfugiés (ArgeFlü) concernant l'applicabilité de la décision de la Cour constitutionnelle fédérale (affaire n° 1 BvL 3/21) aux prestations prévues aux articles 3 et 3a de la loi relative aux prestations aux demandeurs d'asile (AsylbLG), le ministère fédéral du Travail et des Affaires sociales (BMAS) a déclaré « que la décision susmentionnée déclarant inconstitutionnel le règlement prévu à l'article 2, paragraphe 1, alinéa 4, point 1 de l'AsylbLG devrait également s'appliquer à l'octroi des prestations de base prévues aux articles 3 et 3a de l'AsylbLG ». Le raisonnement sous-jacent à l'inconstitutionnalité de la disposition – à savoir, l'absence de preuves crédibles démontrant que des économies sont régulièrement réalisées ou peuvent l'être dans les logements collectifs grâce au partage des ressources, justifiant ainsi une réduction de 10 % des prestations – est fondamental. Le ministère fédéral du Travail et des Affaires sociales (BMAS) considère donc que cette décision s'applique également aux dispositions parallèles de l'article 3a, paragraphe 1, point 2, et du paragraphe 2, point 2, de la loi relative aux prestations aux demandeurs d'asile (AsylbLG) concernant les prestations relevant du régime de base (voir https://www.kommunen.nrw/en/information/bulletins/database/detailansicht/dokument/hinweise-des-ministeriums-fuer-kinder-jugend-familie-gleichstellung-flucht-und-integration-zum-as.html ; consulté le 15 février 2023).
Des motifs d'injonction existent également. Le simple fait que les prestations de sécurité sociale de base soient affectées ne suffit pas à présumer un préjudice irréparable qui ne peut être corrigé dans le cadre de la procédure au fond (voir Cour constitutionnelle fédérale, arrêt du 19 septembre 2017 – 1 BvR 1719/17, juris, point 8 ; Tribunal social du Bade-Wurtemberg, arrêt du 28 août 2019 – L 7 AY 2735/19 ER-B, point 8, juris). Au vu des perspectives de succès sur le fond, telles que décrites ci-dessus et se référant à l’arrêt de la Cour constitutionnelle fédérale du 19 octobre 2022 (affaire n° 1 BvL 3/21), la Chambre estime qu’une jurisprudence restrictive axée sur la démonstration de l’urgence (cf. Burkiczak in : Schlegel/Voelzke, jurisPK-SGG, 2e éd., § 86b SGG (au 3 février 2023), par. 425 et références complémentaires) n’est pas appropriée en l’espèce. Dans ces conditions, la Chambre considère que l’affirmation de la requérante selon laquelle les prestations actuelles sont insuffisantes pour couvrir son niveau de subsistance est exceptionnellement suffisante pour justifier une mesure d’injonction.
La décision relative aux frais est fondée sur une application correspondante de l’article 193 de la loi sur les tribunaux sociaux (SGG).
Étant donné que le litige juridique concernant le montant des prestations réclamées nécessite un appel au fond, une plainte n'est pas admissible dans ce cas, §§ 172 par. 3 no. 1, 144 par. 1 phrase 1 no. 1 SGG.


