Tribunal social de Kassel – Décision du 17.08.2023 – Affaire n° : S 11 AY 45/23

DÉCISION

Dans le litige juridique

xxx,

Demandeur,

Représentant légal :
Avocat Sven Adam
, Lange-Geismar-Straße 55, 37073 Göttingen

contre

District de Kassel,
représenté par le Comité de district,
Département de la surveillance et de l'ordre public,
Wilhelmshöher Allee 19-21, 34117 Kassel,

Défendeur,

La 11e chambre du tribunal social de Kassel a décidé le 17 août 2023, par l'intermédiaire de son président, le juge xxx :

Le défendeur doit rembourser au demandeur ses frais.

RAISONS
JE.

Le demandeur avait initialement demandé des prestations correspondant au niveau de prestations standard 1 pour la période contestée allant du 1er mars 2020 au 31 août 2020.

Le défendeur a accordé au demandeur, qui vit en logement collectif, des prestations au titre de la Loi sur les prestations aux demandeurs d’asile (AsylbLG) au taux de prestation standard 2 (décision du 25 juin 2020, partiellement infirmée par décision du 28 août 2020). L’opposition formée contre cette décision le 3 juin 2020, visant à obtenir des prestations au taux de prestation standard 1 et ne concernant que la période du 1er mars 2020 au 30 avril 2020, a été rejetée (décision relative à l’opposition du 10 septembre 2020). L’opposition formée le 4 septembre 2020 contre la décision du 28 août 2020, qui maintenait la demande de prestations au taux de prestation standard 1 mais l’étendait désormais à toute la période litigieuse, du 1er mars 2020 au 31 août 2020, a également été rejetée (décision relative à l’opposition du 9 décembre 2020).

Le plaignant a déposé une plainte auprès du tribunal social de Kassel le 24 septembre 2020.

Il a fait valoir que l'application à son cas du niveau de prestation standard 2 était inconstitutionnelle.

Le tribunal a accordé l’aide juridictionnelle et a ordonné la suspension de la procédure, un appel et un renvoi au titre de l’article 100 de la Loi fondamentale concernant la question juridique en cause étant en instance (décision du 23 février 2021).

Suite à l'arrêt de la Cour constitutionnelle fédérale (BVerfG) n° 1 BvL 3/21 du 19 octobre 2022, le défendeur a reconnu la créance à hauteur de la différence entre le niveau de prestation standard 1 et le niveau de prestation standard 2 et a accepté de prendre en charge 31 % des frais du demandeur. À cet égard, il a fait référence à la décision de redressement du 8 mars 2023.

Le demandeur a accepté la reconnaissance de dette mettant fin au litige et a déclaré ce dernier réglé à tous autres égards.

Il demande maintenant
une décision enjoignant le défendeur à rembourser au plaignant ses frais.

Le défendeur soutient que la prise en charge intégrale des frais est inappropriée. Le demandeur a fondé sa demande sur les prestations au taux légal et, dans son objection et son exposé des faits, a contesté la constitutionnalité des articles 3 et 3a de la loi relative aux prestations aux demandeurs d'asile (AsylbLG), sollicitant ainsi également des prestations au titre de l'article 2 de ladite loi. Sa demande a toutefois été rejetée sur ce point, ce qui représente un taux de succès de 31 %.

II.

La décision relative aux dépens est fondée sur l'article 193 de la loi relative aux tribunaux sociaux (SGG). Le litige du demandeur, qui bénéficie du droit de supporter les dépens, a été résolu par une reconnaissance de responsabilité acceptée, et non par un jugement. Le demandeur a donc déposé une requête en paiement des dépens. La décision relative aux dépens relève du pouvoir discrétionnaire du tribunal et repose principalement sur les chances de succès, à moins que des considérations de causalité ou d'autres motifs ne justifient une décision différente.

Le procès a abouti à un succès total. Le défendeur a reconnu avoir versé des prestations au niveau du taux de prestations standard 1 pour toute la période litigieuse.

Le tribunal est convaincu que le demandeur n'a pas sollicité, en particulier, les prestations prévues à l'article 2 de la loi relative aux prestations aux demandeurs d'asile (AsylbLG). Pour l'interprétation de la demande, il convient de se référer au principe de disposition des parties, énoncé à l'article 123 de la loi relative aux tribunaux sociaux (SGG), selon lequel le demandeur détermine l'objet précis du litige, c'est-à-dire ce que le tribunal doit trancher. L'article 123 SGG précise que le facteur déterminant n'est pas la forme extérieure de la requête, mais son contenu apparent, c'est-à-dire l'objectif réel de la protection juridique recherchée. Le point de départ pour déterminer l'objet du litige dans la présente instance est donc la requête et les autres pièces produites par le demandeur. Conformément au principe général énoncé à l'article 133 du Code civil allemand (BGB), il convient de déterminer la véritable intention du déclarant (cf. Tribunal social fédéral (BSG), arrêt du 24 février 2011 – B 14 AS 49/10 R –, SozR 4-4200 § 21 n° 10 –, juris par. 12). Pour déterminer l'étendue de la demande, il est possible de se fonder tant sur les faits exposés que sur ceux consignés au dossier ou établis par ailleurs au cours de la procédure. Le principe de disposition des parties exige également que le tribunal, dans sa décision, ne puisse excéder ou accorder autre chose que ce que le demandeur lui a (après interprétation) soumis pour décision (« ne ultra petita », cf. également Tribunal social fédéral, arrêt du 27 mai 2014 – B 5 RE 6/14 R –, SozR 4-2600 § 106 n° 4 –, juris para. 19).

Bien que le défendeur ait raison d'affirmer que la demande du demandeur est irrecevable, puisqu'elle fait référence à des prestations « au taux légal », ce qui pourrait potentiellement inclure celles prévues à l'article 2 de la Loi sur les prestations aux demandeurs d'asile (AsylbLG), il ressort clairement des objections du demandeur, de sa déclaration de demande et des autres pièces du dossier administratif du défendeur que son objectif initial était d'obtenir des prestations plus élevées correspondant au niveau 2, et non les prestations initialement accordées au titre du niveau 1. Le défendeur en était également conscient, comme en témoigne sa lettre au Conseil régional datée du 4 mai 2020 (page 123 du dossier administratif). Le défendeur a donc pleinement satisfait la demande du demandeur.

Le fait que le demandeur, dans son objection et sa déclaration de réclamation, ait cherché à établir une comparaison entre les articles 3 et 3a de la loi relative aux prestations aux demandeurs d'asile (AsylbLG) et l'article 2 de ladite loi afin de démontrer l'inconstitutionnalité des articles 3 et 3a de l'AsylbLG, ne signifie pas qu'il ait effectivement sollicité des prestations au titre de l'article 2 de l'AsylbLG. Il convient également de se référer à la lettre de son représentant légal, datée du 19 avril 2020 (p. 120 et suivantes du dossier administratif). Il y apparaît clairement également qu'il s'agit d'une demande d'ajustement au niveau de prestation standard 1, ni plus ni moins.

Enfin, il convient de noter que, dans les affaires impliquant des lois inconstitutionnelles, une condamnation aux dépens doit toujours être prononcée à l'encontre de l'autorité défenderesse. Dans la mesure où la Cour constitutionnelle fédérale a examiné la répartition des dépens en faveur des demandeurs, cela ne concernait que les situations où les avantages ne pouvaient être accordés rétroactivement pour un montant conforme à la Constitution ; toutefois, l'inconstitutionnalité des réglementations devait être prise en compte en faveur des parties lésées (Cour constitutionnelle fédérale, arrêt du 9 février 2010 – 1 BvL 1/09, BVerfGE 125, 175, point Juris 219 ; Cour constitutionnelle fédérale, arrêt du 18 juillet 2012 – 1 BvL 10/10, BVerfGE 132, 134, point 113).

Le recours contre cette décision est exclu, § 172 par. 3 SGG.