Tribunal social de Bavière – Procédure d'appel du 30.10.23 – Dossier n° : L 8 AY 36/23 B ER

Tribunal social de l'État bavarois

Dans la procédure d'appel

xxx,

– Demandeur et plaignant –

Représentant légal :
Me Sven Adam, Lange-Geismar-Straße 55, 37073 Göttingen

contre

District de Rhön-Grabfeld, représenté par le bureau du district de Rhön-Grabfeld, Office d'aide sociale,
représenté par l'administrateur du district, Spörleinstraße 11, 97616 Bad Neustadt an der Saale

– Intimé et appelant –

en raison d'une ordonnance temporaire

Le 8e Sénat du Tribunal social de l'État de Bavière à Munich rend cette décision

le 30 octobre 2023

Sans procédure orale, la décision suivante a été rendue par le juge xxx du tribunal social de l'État de Bavière en tant que juge président, ainsi que par le juge xxx du tribunal social de l'État de Bavière et le juge xxx du tribunal social de l'État de Bavière

DÉCISION:

I. Suite au recours du requérant, la décision du tribunal social de Wurtzbourg du 12 septembre 2023 est modifiée sur ses points I et II, et il est ordonné au défendeur, par voie d'injonction provisoire, d'octroyer au requérant les prestations de base prévues à l'article 3 de la loi relative aux prestations aux demandeurs d'asile (AsylbLG), à hauteur du niveau de besoins 1, pour la période du 14 août 2023 au 31 janvier 2024, compte tenu des prestations déjà perçues. Le recours est rejeté pour le reste.

II. Le défendeur remboursera les neuf dixièmes des frais extrajudiciaires du demandeur.

III. Le requérant bénéficie d’une aide juridictionnelle sans paiement échelonné pour la procédure d’appel et l’avocat Adam, de Göttingen, est désigné pour le représenter.

RAISONS
JE.

Le demandeur (ASt) réclame, à titre de protection juridique préliminaire, des prestations de subsistance plus élevées en vertu de la loi sur les prestations aux demandeurs d’asile (AsylbLG).

Le requérant, qui déclare être né en 1983 et de nationalité ivoirienne, est entré pour la première fois en Allemagne le 11 septembre 2018 et a déposé une demande d'asile. Après un séjour en centre d'accueil, il a été placé en hébergement collectif dans la zone du défendeur (Ag) le 18 mars 2020 (décision du gouvernement de Basse-Franconie du 11 mars 2020), où il réside depuis.

Lors de l'audience à l'Office fédéral des migrations et des réfugiés (BAMF) le 24 septembre 2018, le requérant a déclaré qu'il était arrivé en Espagne le 22 juin 2018, mais qu'il ne s'y était pas senti en sécurité et qu'il avait donc voyagé en Allemagne via la France.

Par décision du 3 décembre 2018, l’Office fédéral des migrations et des réfugiés (BAMF) a rejeté la demande d’asile et la demande de protection subsidiaire du requérant, les jugeant irrecevables. Il a estimé qu’aucun motif d’interdiction d’expulsion n’existait et a ordonné son expulsion vers l’Espagne. Conformément au règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 (règlement Dublin III), l’Espagne était compétente pour la procédure d’asile. L’arrêté d’expulsion est devenu définitif le 13 décembre 2018 (notification du BAMF du 14 décembre 2018). Toutefois, le requérant a formé un recours contre la décision du BAMF du 3 décembre 2018 devant le tribunal administratif de Wurtzbourg (VG) (affaire n° W 2 K 18.50561).

Le transfert du demandeur d'asile vers l'Espagne par avion était prévu pour le 10 avril 2019. Il en a été informé et prié de se tenir prêt à être pris en charge. Il a également été averti qu'il devait s'attendre à une restriction prolongée de ses prestations sociales si le départ ne pouvait avoir lieu pour des raisons qui lui seraient imputables. L'expulsion a été annulée car le demandeur d'asile a refusé d'embarquer et a annoncé son intention de s'opposer activement à son expulsion (rapport final de la Police fédérale en date du 10 avril 2019).

Après l’expiration du délai de transfert, l’Office fédéral des migrations et des réfugiés (BAMF) a rendu une décision dans le cadre de la procédure nationale et a annulé sa décision du 3 décembre 2018 (lettre du BAMF du 31 mai 2019). En conséquence, la procédure devant le tribunal administratif a été abandonnée (décision du 24 juin 2019).

Par décision du 26 juillet 2019, l’Office fédéral des migrations et des réfugiés (BAMF) a rejeté la demande d’asile et la demande de protection subsidiaire du requérant, a conclu à l’absence de motifs d’interdiction d’expulsion et lui a ordonné de quitter la République fédérale d’Allemagne sous peine d’expulsion vers la Côte d’Ivoire. Le recours formé par le requérant a été débouté par le Tribunal administratif (VG) dans son arrêt du 4 mars 2020 (affaire n° W 2 K 19.31525).

Suite à un premier entretien avec le demandeur le 27 septembre 2019, l'interprète a fait part de ses réserves au gouvernement de Basse-Franconie – Direction centrale de l'immigration de Basse-Franconie (ZAB) – concernant l'origine déclarée par le demandeur. L'interprète a indiqué que le dialecte et l'usage de la langue du demandeur ne correspondaient pas à son origine déclarée et que les lieux mentionnés étaient invraisemblables. Par ailleurs, le demandeur a déclaré avoir entrepris son voyage en 2015, avec l'Allemagne comme destination. Il avait traversé l'Espagne et la France pour atteindre l'Allemagne.

Le même jour, le demandeur a également été informé qu'il devait coopérer pour clarifier son identité et sa nationalité et fournir un passeport ou un document équivalent, ainsi que tous les autres documents et pièces justificatives relatifs à sa personne, son identité ou sa nationalité. Il était également tenu de coopérer pour obtenir un document d'identité.

Suite au rejet de sa demande par le Tribunal administratif, l'Office central des étrangers (ZAB) a informé le requérant, par courrier du 4 juin 2020, de son obligation de présenter un passeport et lui a demandé de s'acquitter de cette obligation avant le 16 juillet 2020 en fournissant un passeport ou un document équivalent, ou en attestant des démarches entreprises pour obtenir un tel document. Le non-respect de cette demande pourrait entraîner une réduction de ses prestations sociales. Le requérant a également reçu un formulaire contenant des instructions détaillées concernant l'obligation de présenter un passeport et de fournir des informations exactes, ainsi qu'un avertissement indiquant que toute violation des obligations en matière d'immigration pourrait entraîner des restrictions de ses prestations.

À compter du 5 juin 2020, des permis de séjour temporaires ont été délivrés au demandeur, et à compter du 3 août 2020, ces permis ont été délivrés en tant que permis de séjour temporaires pour les personnes dont l'identité était incertaine.

À la demande du requérant, l'Autorité centrale de l'immigration (ZAB) l'a informé le 24 juin 2020 qu'il s'était rendu coupable d'abus de procédure, étant responsable de son refus de quitter le territoire. Il lui a été demandé de coopérer afin d'obtenir un passeport avant le 17 juillet 2020. Par ailleurs, il s'agissait d'une ancienne affaire de Dublin.

Lors d'un rendez-vous au ZAB (Office central des étrangers) le 16 juillet 2020, le demandeur a présenté un billet de bus pour Berlin et une vidéo filmée devant l'ambassade de Côte d'Ivoire à Berlin. Il a ensuite indiqué à l'agence qu'il s'était rendu à l'ambassade le 15 juillet 2020, mais que celle-ci n'avait pas pu l'aider en raison de la pandémie.

Par décision du 24 juillet 2020, l'agence a accordé au demandeur les prestations de base prévues par la loi relative aux prestations aux demandeurs d'asile (AsylbLG) du 18 mars 2020 au 31 juillet 2020, à hauteur de 316 euros par mois. Le logement, le chauffage et les articles ménagers seront fournis en nature par le gouvernement de Basse-Franconie.

Pour la période d'août 2020 à janvier 2021, l'agence a restreint les prestations du demandeur par décision du 15 septembre 2020, celui-ci ayant refusé de coopérer pour obtenir des documents d'identité.

Le 11 février 2021, le demandeur a reçu une nouvelle demande de l'Autorité centrale de l'immigration (ZAB) lui enjoignant d'obtenir un passeport ou un document équivalent, ou de fournir la preuve des démarches entreprises, avant le 26 mars 2021, accompagnée d'une liste d'avocats en Côte d'Ivoire. Le demandeur a indiqué qu'il lui était impossible de faire une demande de passeport à ce stade, faute de documents de son pays d'origine. Il n'avait aucun membre de sa famille dans son pays d'origine, ni aucune information pour les contacter, et avait également tenté, sans succès, de joindre un avocat. La ZAB a répondu que sa coopération ne serait considérée comme suffisante qu'après réception d'une confirmation de mandat de l'avocat désigné, d'une preuve de paiement et de toutes les informations nécessaires.

Des restrictions supplémentaires concernant les droits, pour les raisons susmentionnées, ont été imposées par l'Ag le 17 juin 2021 pour les mois de février 2021 à juillet 2021, par décision du 13 septembre 2021 pour les mois d'août 2021 à janvier 2022 et par décision du 31 janvier 2022 pour les mois de février 2022 à juillet 2022.

Dans sa communication du 15 février 2022, le ZAB a de nouveau indiqué qu'il existait des signes de restriction des droits. Cependant, il a également précisé qu'aucun lien de causalité unique n'avait été établi, les expulsions vers la Côte d'Ivoire étant actuellement impossibles en raison de la pandémie de Covid-19.

Une nouvelle demande adressée au demandeur pour obtenir un passeport, avec une date limite fixée au 13 avril 2022, a été émise le 16 mars 2022.

Le 7 juin 2022, le requérant a reconnu sa paternité d'un enfant né le 6 avril 2022, qui vit avec sa mère, également originaire de Côte d'Ivoire, dans le district de Holzminden (Basse-Saxe). Il a également déclaré exercer la garde partagée. Par ailleurs, le requérant a présenté une demande de transfert de la garde à son épouse et à son enfant.

Dans sa communication du 19 juillet 2022, la ZAB a réaffirmé l'existence d'indices de restriction des droits. Elle a également indiqué qu'une cause unique était présente.

Sur cette base, l'agence a également restreint les prestations du demandeur pour la période d'août 2022 à janvier 2023 par décision en date du 01.08.2022.

Dans le cadre de l'examen d'une éventuelle relocalisation du demandeur d'asile, le bureau de l'immigration du district de Holzminden a indiqué (courriel du 19 août 2022) que l'identité du demandeur devait d'abord être vérifiée. L'enfant est toujours en cours de procédure d'asile. Une visite est possible avec autorisation.

Pour la période de février à juillet 2023, l'agence a imposé une restriction des prestations selon les mêmes modalités qu'auparavant, par décision du 19 janvier 2023. Un recours a été formé le 19 mai 2023. Par ailleurs, le requérant a sollicité une mesure conservatoire auprès du tribunal social de Wurtzbourg (affaire n° S 9 AY 35/23 ER). Toutefois, ce tribunal a rejeté la demande par décision du 12 juillet 2023. Le pourvoi formé contre cette décision devant le tribunal social de Bavière (affaire n° L 8 AY 27/23 B ER) a été retiré après notification de son irrecevabilité.

Après avoir donné des instructions complémentaires, le ZAB a fixé au 11 avril 2023 la date limite pour que le demandeur obtienne un passeport ou fournisse une preuve de coopération par lettre datée du 13 mars 2023.

Le représentant du demandeur à l'époque a déclaré que ce dernier avait mandaté une personne pour obtenir son acte de naissance. Or, cette personne exigeait un paiement, ce qui était pratiquement impossible pour le demandeur, qui vivait de bons alimentaires. Une fois l'acte de naissance en sa possession, il entreprendrait les démarches pour obtenir son passeport (courriel daté du 30 mars 2023).

Suite à une audience (lettre du 17 juillet 2023), l'agence, par décision du 28 juillet 2023, a restreint les prestations du requérant pour la période du 1er août 2023 au 31 janvier 2024. Le requérant a refusé de coopérer pour l'obtention de documents d'identité. Malgré les instructions des autorités d'immigration, il n'a pas respecté son obligation de coopération. En conséquence, une procédure de cessation de son séjour n'a pu être engagée pour des raisons qui lui sont imputables. Pour la période d'août 2023 à janvier 2024, des prestations en nature lui ont été accordées sous forme de bons alimentaires d'un montant de 174,65 €, de bons de santé d'un montant de 11,58 € et de bons d'hygiène personnelle d'un montant de 17,57 €. Le logement et le chauffage, ainsi que les articles et fournitures ménagers, ont été pris en charge par des prestations en nature du gouvernement de Basse-Franconie. Ces prestations étaient limitées à six mois. Les conditions de la restriction des prestations continuaient d'être remplies. Le requérant n'a pas respecté son obligation de coopérer pour l'obtention de son passeport. Aucun changement n'étant survenu, aucune modification n'était intervenue susceptible d'entraîner une décision différente. La restriction des prestations pourrait être évitée grâce à sa coopération pour l'obtention du passeport.

L’Office central des migrations (ZAB) a également informé le requérant, le 28 août 2023, de l’existence d’indices justifiant une restriction de son droit de séjour. Premièrement, son expulsion par avion vers l’Espagne, prévue le 10 avril 2019, a dû être annulée en raison de son refus d’obtempérer. Deuxièmement, malgré des demandes répétées de se munir d’un document de voyage et/ou d’un passeport, il n’a toujours pas fourni ces documents. Son impossibilité d’être expulsé vers la Côte d’Ivoire est donc uniquement imputable à son comportement.

Lors d'un entretien au Bureau central de l'immigration (ZAB) le 18 septembre 2023, le requérant a été informé des possibilités de retour volontaire, mais a indiqué ne pas souhaiter y recourir. Il a également fourni une photographie d'un extrait d'acte d'état civil de sa ville natale, daté du 3 février 2010.

Le 14 août 2023, le requérant a formé un recours contre la décision de l'agence en date du 28 juillet 2023 et a simultanément saisi le Tribunal social d'une demande de protection juridictionnelle provisoire et d'aide juridictionnelle avec désignation d'un avocat. Le requérant soutient que la sanction prononcée est inconstitutionnelle au regard de l'arrêt de la Cour constitutionnelle fédérale du 5 novembre 2019 (1 BvL 7/16) relatif aux sanctions prévues par le Livre II du Code social allemand (SGB II). En conséquence, le Tribunal social du Land de Basse-Saxe-Brême, saisi d'une procédure relative aux prestations au titre de la loi sur les prestations aux demandeurs d'asile (AsylbLG), a indiqué que la question de la compatibilité des restrictions d'octroi de ces prestations avec la Loi fondamentale (GG) était de nouveau soulevée. Le tribunal s'est interrogé sur la légitimité de la restriction des prestations, son respect du principe de proportionnalité, la conformité de sa conception et de son application à une appréciation constitutionnelle par le législateur, l'existence de preuves suffisantes justifiant la pertinence, la nécessité et l'opportunité des sanctions, et la prise en compte d'autres exigences légales, telles que la protection du mariage et de la famille. S'il ne pouvait rejeter la disposition pour des raisons de constitutionnalité, il était néanmoins nécessaire, dans le cadre d'une procédure de référé, de statuer en tenant compte des questions soulevées. En l'espèce, cette décision ne pouvait aboutir qu'à la suspension temporaire de la réduction des prestations. Ceci est d'autant plus justifié que, dans le cas présent, une réduction de plus de 50 % de la prestation de base est incompatible avec l'article 1 de la Loi fondamentale. De plus, le bénéficiaire subit actuellement sa septième réduction consécutive. La Cour sociale supérieure de Saxe (arrêt du 22 février 2021 – L 8 AY 9/20 B ER) a jugé que les restrictions de prestations ne peuvent être imposées que pour une durée limitée, par exemple trois mois, renouvelables jusqu'à six mois sur une période d'un an. Elles ne peuvent en aucun cas être imposées pour une durée fixe, de manière permanente ou prolongée. Par ailleurs, une réduction de prestations de cette ampleur serait inconstitutionnelle si un ressortissant étranger percevant des prestations était privé d'environ 50 % de son allocation mensuelle standard. En l'espèce, une telle réduction est donc injustifiée au regard du droit constitutionnel. De plus, il n'y a pas eu manquement à l'obligation de coopération, le bénéficiaire ayant déclaré à plusieurs reprises que la coopération requise était impossible. La réduction des prestations était également discriminatoire, car il était illégal de les verser uniquement sous forme de bons. L'organisme n'ayant fourni aucune justification pour l'émission de ces bons, il a agi en violation de son pouvoir discrétionnaire. Pour cette seule raison, les prestations devraient à l'avenir être versées en espèces. L'octroi d'aides sous forme de bons d'achat portait atteinte à sa dignité humaine. Faire ses courses quotidiennes était devenu stigmatisé. S'approvisionner en produits frais sur les marchés hebdomadaires était pratiquement impossible. Il en allait de même pour les marchés aux puces. De plus, la protection des données était violée, car les bons révélaient son statut de « bénéficiaire d'aides au titre de la loi sur les prestations aux demandeurs d'asile » (AsylbLG). Cette situation était d'autant plus dégradante qu'il était contraint, en tant que bénéficiaire, de divulguer sans cesse son statut à un groupe indéterminé de personnes, notamment à chaque caisse de supermarché, devant tous les clients. Par ailleurs, la politique migratoire ne saurait constituer un critère de décision inadmissible. Or, l'octroi de ces bons d'achat repose exclusivement sur des considérations de politique migratoire. Les adultes doivent avoir la possibilité de subvenir librement à leurs besoins dans la limite des ressources dont ils disposent. Par conséquent, les individus ont un droit fondamental à percevoir des allocations de subsistance régulières. De plus, le niveau minimal de participation sociale, culturelle et politique requis par la Constitution ne peut être atteint par la simple distribution d'aides en nature ou de bons d'achat.

L'agence a répondu que la décision était légale. La Cour constitutionnelle fédérale avait, en principe, validé les dispositions relatives aux sanctions prévues par le livre II du Code social allemand (SGB II). Selon cet arrêt, l'obligation de coopérer pouvait également être imposée par la contrainte financière. Même la suppression totale des prestations était possible si et pour autant que les bénéficiaires aient la capacité de subvenir directement et efficacement à leurs besoins en percevant un revenu. Appliquées à la loi relative aux prestations aux demandeurs d'asile (AsylbLG), ces considérations ont clairement démontré que la possibilité de sanctions n'était pas inconstitutionnelle. Les prestations prévues par l'AsylbLG ne pouvaient être accordées sans nécessité ni conditions préalables. L'objectif de la restriction d'éligibilité prévue à l'article 1a, paragraphe 3, de l'AsylbLG était de limiter l'octroi des prestations aux personnes n'ayant pas le droit de séjourner sur le territoire. Par conséquent, les observations de la Cour constitutionnelle fédérale ne pouvaient être appliquées aux sanctions prévues par la loi relative aux prestations aux demandeurs d'asile. Ainsi, la loi relative aux prestations aux demandeurs d'asile (AsylbLG) n'impose pas de réduction en pourcentage stricte, et les prestations d'alimentation et de logement, y compris le chauffage, ainsi que les prestations de soins personnels et de santé, continuent d'être versées. Le législateur a donc respecté le principe de proportionnalité. De plus, il n'existe aucun risque de sans-abrisme dans le champ d'application de l'AsylbLG. Le demandeur ne coopère pas à l'obtention d'un passeport. Les autorités d'immigration lui ont demandé à plusieurs reprises de coopérer. Il est également omis de rappeler que le fournisseur de prestations est tenu de fournir les prestations en nature. Aucune stigmatisation n'est constatée, car le demandeur perçoit les prestations d'alimentation, de soins personnels et de santé à sa propre discrétion. Ces catégories de biens ne sont pas vendues sur les marchés aux puces. Par ailleurs, la référence aux marchés hebdomadaires, généralement beaucoup plus chers, n'est pas convaincante. Enfin, aucune raison concrète n'a été présentée pour expliquer pourquoi le demandeur ne pourrait pas attendre une décision sur le fond de sa demande. Sa situation n'a pas évolué par rapport aux réductions déjà appliquées.

Le Tribunal social (TS) a rejeté la demande de protection juridictionnelle provisoire (points I et II) ainsi que la demande d'aide juridictionnelle et de désignation d'un avocat (point III) par décision du 12 septembre 2023. La demande était recevable mais non fondée. Le requérant ne remplissait pas les conditions requises pour bénéficier des prestations de base sans restriction. Depuis la clôture de sa procédure d'asile, il était soumis à une obligation exécutoire de quitter le territoire. Les mesures visant à mettre fin à son séjour ne pouvaient être appliquées pour des raisons qui lui étaient imputables, car il ne coopérait pas à l'obtention de documents d'identité. L'obligation de coopérer à l'obtention de documents d'identité impliquait que l'étranger devait non seulement fournir les documents nécessaires et se présenter à la mission diplomatique de son pays d'origine, mais aussi fournir des informations complémentaires permettant son identification. Il ne pouvait se contenter des obligations imposées par les autorités d'immigration. Le requérant ne respectait pas cette obligation. Malgré les avertissements et les demandes répétées des autorités d'immigration, il n'a, à ce jour, fourni aucune preuve valable de visite à l'ambassade ni de démarches pour obtenir des documents dans son pays d'origine. Le lien de causalité nécessaire est également établi. De plus, un délai raisonnable a été accordé au demandeur pour mettre fin à sa fraude aux prestations sociales. La période de restriction des prestations de six mois n'est pas une limite maximale, mais doit faire l'objet d'un réexamen à l'issue de cette période. La restriction doit être maintenue si le manquement persiste et que les conditions de la restriction sont toujours réunies. Une restriction permanente peut s'avérer nécessaire si l'effet escompté n'est pas atteint. Comparé aux autres bénéficiaires de prestations sociales, il est difficile de comprendre comment le demandeur peut percevoir l'intégralité de ses prestations après une période relativement courte, tout en ignorant ses obligations en matière d'immigration ou d'asile. Le demandeur a la possibilité de mettre fin à ce comportement répréhensible. Par conséquent, la prolongation de six mois n'est pas contestable. La restriction des prestations est également liée à une obligation légale en matière d'immigration que le bénéficiaire ne remplit pas pour des raisons qui lui sont imputables. Le droit constitutionnel n'autorise pas le versement inconditionnel de prestations sociales sous condition de ressources. Il convient de noter que, dans le cas présent, le séjour du demandeur en Allemagne ne peut être interrompu du seul fait de son refus. Il peut modifier son comportement à tout moment, même si cela devait entraîner son expulsion. Toutefois, il s'agit simplement d'une conséquence de la décision juridiquement contraignante de l'Office fédéral des migrations et des réfugiés (BAMF) et non d'un motif de dispense de la coopération requise. L'aide juridictionnelle ne peut être accordée faute de perspectives de succès.

Le requérant a formé un recours contre cette décision devant le Tribunal social de Bavière et a sollicité l'aide juridictionnelle ainsi que la désignation d'un avocat (le recours contre le point III de la décision du Tribunal social est enregistré sous le numéro de dossier L 8 AY 38/23 B PKH). Il est fait référence aux arguments présentés en première instance.

Pour plus d'informations sur les faits de l'affaire, veuillez vous référer aux dossiers officiels déposés et aux dossiers judiciaires des deux instances.

II.

Le recours, formé en bonne et due forme et dans les délais (articles 172 et 173 de la loi sur les tribunaux sociaux – LTSG), est recevable à tous autres égards. Il est notamment admissible car la valeur de l'objet du recours excède 750 euros (article 172, paragraphe 3, point 1, combiné à l'article 144, paragraphe 1, alinéa 1, point 1, LTSG). Conformément à la demande du requérant (voir ci-dessous), le montant de la créance poursuivie en appel s'élève à au moins 206,20 euros par mois. Ce montant correspond à la différence entre les prestations accordées au titre de l'article 1a, paragraphe 1, de la loi relative aux prestations aux demandeurs d'asile (AsylbLG), s'élevant à 203,80 € par mois, et les prestations de base prévues à l'article 3 de la même loi, actuellement de 410 € par mois (article 3a, paragraphe 1, point 1, et paragraphe 2, point 1, de l'AsylbLG, conformément à l'annonce du 21 décembre 2022, Journal officiel fédéral I, p. 2601). Cette différence est encore plus importante que pour les prestations analogues également demandées au titre de l'article 2, paragraphe 1, de l'AsylbLG. Par conséquent, pour la période litigieuse, du 14 août 2023 au 31 janvier 2024, le seuil de 750 € est dépassé.

L'appel est globalement couronné de succès.

L’objet du recours – comme il ressort des requêtes déposées avec l’assistance d’un avocat et des pièces complémentaires – est la demande du requérant d’obtenir des prestations plus élevées au titre de la loi relative aux prestations aux demandeurs d’asile (AsylbLG). Le montant des prestations au titre de l’AsylbLG constituant un unique point de litige, indépendamment du fondement juridique sur lequel repose la demande de prestations supplémentaires, ce montant doit être examiné sous tous ses aspects juridiques – notamment par une interprétation régulière selon le principe de la nation la plus favorisée (voir les arrêts du Tribunal fédéral des affaires sociales [BSG] du 17 juin 2008 – B 8/9b AY 1/07 R et du 26 juin 2013 – B 7 AY 6/11 R ; arrêt du Sénat du 29 avril 2021 – L 8 AY 122/20 – tous disponibles sur juris). Bien que cela n'ait pas été explicitement demandé et n'ait pas été abordé, le Sénat interprète la formulation de la requête initiale, « prestations au taux légal », comme excluant les prestations équivalentes aux prestations dites analogues au sens de l'article 2 de la loi relative aux prestations aux demandeurs d'asile (AsylbLG). Le requérant maintient sa demande inchangée dans le cadre de la procédure d'appel, aucune prescription n'ayant été prononcée. Les prestations sont réclamées à compter de la date de réception de la demande de protection juridictionnelle provisoire par le Tribunal social (TS), soit le 14 août 2023.

Le Sénat ne perçoit aucun autre objectif juridique au requérant, à savoir qu'il conteste subsidiairement l'octroi des prestations restreintes sous forme de bons à compter du 14 août 2023. Bien que le requérant fournisse des arguments détaillés sur ce point, ceux-ci doivent être compris comme une tentative de justifier sa demande de prestations supérieures à celles actuellement restreintes. Cela ressort clairement du fait que, malgré la présence d'un avocat, aucune demande connexe (alternative) n'a été déposée, et que les arguments relatifs à l'émission de bons, tels qu'exposés dans la demande (mémoire daté du 14 août 2023), s'inscrivent dans le cadre de l'argument selon lequel la restriction des prestations elle-même est illégale.

La demande de protection juridique provisoire, comprise de cette manière, est partiellement admissible comme une demande de délivrance d'une injonction provisoire, notamment dans la mesure où les avantages recherchés se limitent aux services de base.

Le facteur déterminant pour l'octroi de la protection juridique provisoire est le recours recevable au fond (voir l'arrêt du Sénat du 19 novembre 2018 – L 8 AY 23/18 B ER – juris). En l'espèce, il s'agirait d'une action combinée en annulation et en exécution (article 54, paragraphes 1 et 4 de la loi sur les tribunaux sociaux [LTS]), de sorte que l'article 86b, paragraphe 1 de la LTS ne s'applique pas. Le requérant a bénéficié de prestations au titre de l'article 1a, paragraphe 1 de la loi relative aux prestations aux demandeurs d'asile (AsylbLG), au niveau de besoins 1, pour la période litigieuse, du 5 juillet 2023 au 31 décembre 2023, par décision du 28 juillet 2023. Aucune prestation antérieure n'a fait l'objet d'une révocation ou d'un retrait. L'octroi initial de prestations par l'organisme était effectivement limité aux prestations de base (décision du 24 juillet 2020). Toutefois, cette allocation était expressément restreinte à la période allant jusqu'au 31 juillet 2020. Depuis lors, l'organisme n'a accordé au requérant que des prestations limitées (décisions des 15 septembre 2020, 17 juin 2021, 13 septembre 2021, 31 janvier 2022, 1er août 2022 et 19 janvier 2023). Par conséquent, la suspension des effets d'une contestation ou d'un recours contre la décision du 28 juillet 2023, qui régit l'allocation des prestations pour la période litigieuse, ne permettrait pas d'atteindre le niveau de prestations plus élevé souhaité. Dès lors, une protection juridique provisoire ne peut être accordée qu'en vertu de l'article 86b, paragraphe 2, deuxième alinéa, de la loi relative aux tribunaux sociaux (SGG), le requérant sollicitant un élargissement de son droit.

La recevabilité de la demande de protection juridictionnelle provisoire n'est pas exclue par une décision exécutoire. La décision du tribunal administratif du 28 juillet 2023 n'est pas devenue exécutoire du fait de l'opposition formée le 14 août 2023, qui, à ce jour, n'a pas encore été tranchée.

Toutefois, concernant la prestation également sollicitée au titre de l'article 2, paragraphe 1, de la loi relative aux prestations aux demandeurs d'asile (AsylbLG), le requérant ne dispose pas de la qualité pour agir requise. Dans le cadre d'une injonction préliminaire, il est généralement nécessaire que le requérant ait préalablement saisi l'autorité compétente (voir l'arrêt du Sénat du 27 octobre 2020 – L 8 AY 105/20 B ER – juris ; Keller dans Meyer-Ladewig/Keller/Schmidt, SGG, 14e édition, section 86b, note marginale 26b). Tel n'est pas le cas en l'espèce. Comme indiqué précédemment, l'organisme n'a accordé au requérant que des prestations de base pendant quelques mois depuis son installation dans son logement actuel le 18 mars 2020, et des prestations limitées depuis août 2020. Le requérant n'avait jusqu'alors pas formulé de demande de prestations analogues à l'encontre de l'intimé, mais l'a fait pour la première fois avec la présente demande de protection provisoire et l'opposition déposée simultanément contre la décision du 28 juillet 2023. Compte tenu du calendrier susmentionné, une dispense exceptionnelle de l'intervention antérieure de l'intimé n'était pas justifiée.

Dans la mesure où cela est admissible, la demande de protection juridique provisoire est accueillie au fond.

Conformément à l'article 86b, paragraphe 2, deuxième alinéa de la loi relative aux tribunaux sociaux (SGG), les mesures conservatoires visant à réglementer provisoirement une situation de fait relative à un lien de droit litigieux sont admissibles si une telle réglementation apparaît nécessaire pour éviter un préjudice important. L'ordonnance conservatoire requiert l'existence d'une action en référé – c'est-à-dire le fondement juridique sur lequel le requérant fonde sa demande et qui correspond à l'objet de l'instance principale – ainsi que des motifs justifiant l'ordonnance – généralement l'urgence de la situation. Les informations relatives à ces motifs doivent être étayées (article 86b, paragraphe 2, quatrième alinéa de la SGG, combiné à l'article 920, paragraphe 2, du Code de procédure civile – ZPO), une déclaration sous serment (article 294, paragraphe 1, du ZPO) étant également admissible comme preuve. En ce qui concerne la norme de preuve, la prépondérance de la preuve est suffisante (cf. article 23, paragraphe 1, phrase 2 du dixième livre du Code social – SGB X), tout doute restant est sans conséquence (cf. Burkiczak in jurisPK-SGG, article 86b, en date du 06.10.2023, article 86b Rn. 494).

Il existe une relation de réciprocité entre les motifs d'une injonction et la demande d'injonction elle-même. Les exigences relatives à l'existence de motifs d'injonction sont moins strictes si, après examen des faits et du droit conformément à la jurisprudence de la Cour constitutionnelle fédérale (Cour constitutionnelle fédérale, arrêt du 12 mai 2005 – 1 BvR 569/05 – Breith 2005, 803), le succès au fond est hautement probable. Si une demande introduite au fond est ou serait manifestement irrecevable ou infondée, la délivrance d'une injonction provisoire doit être rejetée faute de demande d'injonction. Si les chances de succès au fond sont incertaines, les motifs de l'injonction deviennent déterminants.

En appel, la cour rend une nouvelle décision après un nouvel examen sommaire des faits et du droit, sans se limiter à l'examen de la décision initiale (voir Karl in jurisPK-SGG, § 176, version du 28 avril 2023, par. 12). Le moment pertinent pour apprécier les faits et le droit, tant en matière de décision réglementaire que dans le cadre d'une action en annulation ou en exécution, est celui de la décision de la cour (voir Keller, ibid., § 86b, par. 42).

Dans la mesure où des prestations de subsistance sont en jeu et qu'il y a donc menace de violation significative des droits fondamentaux au-delà des zones marginales, violation qui ne peut plus être réparée par une décision en faveur du demandeur dans la procédure principale, un refus d'accorder une protection juridique provisoire n'est possible que si la situation de fait et de droit a été définitivement établie (cf. Cour constitutionnelle fédérale, décision du 14 septembre 2016 – 1 BvR 1335/13) ; un examen purement sommaire n'est pas suffisant. Une décision fondée sur une mise en balance attentive et suffisamment étayée des intérêts n’est admissible que si un contrôle de légalité – à effectuer conformément aux normes susmentionnées – ne peut être réalisé, même en tenant compte du court délai habituellement disponible dans les procédures d’injonction préliminaire, ce qui doit être clairement démontré par la juridiction appelée à statuer (voir également : Cour constitutionnelle fédérale, décision du 14 septembre 2016 – 1 BvR 1335/13 ; décision du 12 mai 2005 – 1 BvR 569/05 – Breith 2005, 803 ; moins univoque : Cour constitutionnelle fédérale, décision du 6 août 2014 – 1 BvR 1453/12).

Au regard de cette norme, le demandeur a droit à une commande de services de base.

Concernant les prestations financières en cause, conformément à l'article 2, paragraphe 1, de la loi relative aux prestations aux demandeurs d'asile (AsylbLG), combiné au livre 12 du Code social (SGB XII), ou conformément aux articles 3 et suivants de l'AsylbLG, l'organisme est compétent localement en vertu de l'article 10a, paragraphe 1, de l'AsylbLG, puisque le demandeur est hébergé dans un logement collectif relevant de sa compétence et y réside effectivement. La compétence matérielle de l'organisme en tant qu'autorité locale pour l'octroi des prestations découle en l'espèce de l'article 10, première phrase, de l'AsylbLG, combiné à l'article 12, paragraphe 2, point 2, et à l'article 18, paragraphe 1, ou à l'article 14, paragraphe 2, de l'ordonnance bavaroise relative à la mise en œuvre du droit d'asile (DVAsyl). Même si l’agence agit dans le cadre d’une sphère d’activité déléguée (§ 12 par. 2 no. 2 DVAsyl) et que l’État libre de Bavière est en dernier ressort le supporteur des coûts (§ 12 par. 1 DVAsyl), qui rembourse aux districts et aux villes indépendantes les coûts encourus (Art. 8 par. 1 phrase 1 de la loi sur la réception – AufnG), l’agence est néanmoins légitimée passivement, car même dans le cadre d’une sphère d’activité déléguée, elle n’agit pas en tant qu’autorité étatique (Art. 4 et 6 de l’ordonnance bavaroise sur les districts).

Durant la période concernée, à compter du 14 août 2023, le requérant figure parmi les personnes ayant droit aux prestations prévues à l'article 1, paragraphe 1, point 5 de la loi relative aux prestations aux demandeurs d'asile (AsylbLG), car il fait l'objet d'une mesure d'expulsion exécutoire – le recours contre la décision de l'Office fédéral des migrations et des réfugiés (BAMF) du 26 juillet 2019 ayant été définitivement rejeté (arrêt du tribunal administratif du 4 mars 2020 – W 2 K 19.31525) –, réside effectivement sur le territoire de l'agence et, depuis le 5 août 2020, ne bénéficie que d'une suspension temporaire de son expulsion au titre de l'article 60b de la loi relative au séjour (AufenthG) pour les personnes dont l'identité est incertaine, ce qui n'entraîne pas l'application de l'article 1, paragraphe 1, point 4 de la loi relative aux prestations aux demandeurs d'asile (AsylbLG) (cf. décision du Sénat du 11 mai 2023). 2022 – L 8 AY 27/22 B ER – juris). Étant donné que, selon le bureau de l'immigration du district de Holzminden (courriel du 19 août 2022), la fille du requérant ne dispose que d'un titre de séjour temporaire aux fins de la procédure d'asile conformément à l'article 55, paragraphe 1, de la loi sur l'asile (AsylG), le requérant ne remplit pas les conditions requises pour l'obtention d'un titre de séjour au titre de l'article 29 de la loi sur le séjour (AufenthG). La mère de l'enfant n'est pas l'épouse du requérant, faute de preuve. Elle est, ou était tout au plus, sa partenaire. Par conséquent, il ne peut prétendre à un droit de séjour dérivé.

Le demandeur n'a pas droit à des prestations analogues. Conformément à l'article 2, paragraphe 1, de la loi relative aux prestations aux demandeurs d'asile (AsylbLG), et par dérogation aux articles 3 et 4 ainsi qu'aux articles 6 et 7 de ladite loi, le livre XII du Code social (SGB XII) s'applique aux bénéficiaires qui résident en Allemagne depuis 18 mois sans interruption significative et n'ont pas abusé de la durée de leur séjour.

En l’espèce, le requérant a respecté le délai d’attente légal pour la période contestée (voir Oppermann/Filges in jurisPK-SGB XII, § 2 AsylbLG, du 21 décembre 2022, par. 32). Il est entré en Allemagne le 11 septembre 2018. Le délai d’attente de 18 mois a donc été écoulé au cours du mois de mars 2020.

Toutefois, le requérant a abusé de sa position légale concernant la durée de son séjour en Allemagne. La notion d'abus de droit repose sur le principe de bonne foi, selon lequel nul ne peut se prévaloir d'une position légale qu'il a lui-même créée de mauvaise foi. Ce principe s'applique également en droit public (voir Oppermann/Filges, op. cit., par. 70). L'objectif initial du critère d'absence de manipulation abusive des droits, au sens de l'article 2, paragraphe 1, de la loi relative aux prestations aux demandeurs d'asile (AsylbLG), est donc d'empêcher quiconque de tirer profit d'une position légale qu'il a lui-même créée de mauvaise foi. En tant que faute répréhensible, la notion d'abus de droit comporte un élément objectif – l'abus lui-même – et un élément subjectif – la culpabilité. Objectivement, l'abus de droit requiert une conduite malhonnête désapprouvée par le système juridique, mais, compte tenu du caractère punitif de l'article 2 de la loi relative aux prestations aux demandeurs d'asile, tout comportement, même désapprouvé, ne suffit pas à constituer un abus. Le comportement doit généralement être susceptible d'influencer la durée du séjour et, surtout, d'une gravité telle, compte tenu du principe de proportionnalité, que l'exclusion des prestations privilégiées soit justifiée. La nature, l'étendue et les conséquences du manquement à une obligation doivent être appréciées au cas par cas et mises en balance avec la sanction stricte d'exclusion définitive des prestations d'aide sociale. Seul un comportement inexcusable (socialement inacceptable), au regard du cas individuel, de la situation particulière de l'étranger en République fédérale d'Allemagne et des spécificités de la loi relative aux prestations aux demandeurs d'asile (AsylbLG), entraîne l'exclusion des prestations analogues. La question de savoir quels actes de coopération sont raisonnables pour les étrangers est appréciée conformément à la réglementation en matière d'immigration, en tenant compte de toutes les circonstances et particularités de chaque cas. En principe, toutes les démarches nécessaires à l'obtention d'un document requis pour le départ ou l'expulsion (par exemple, passeport national, titre de voyage de substitution) et qui ne peuvent être effectuées que personnellement par l'étranger sont considérées comme raisonnables. Les étrangers ne sauraient être contraints de coopérer d'emblée à une démarche manifestement vaine. Pour constituer une accusation d'influence abusive sur la durée du séjour, des manquements répétés aux obligations – pouvant durer des années – sont nécessaires. Le comportement répréhensible doit viser à influencer la durée du séjour, ce qui implique l'établissement d'un lien de causalité entre la faute du bénéficiaire et la durée totale de son séjour en Allemagne. Un lien de causalité au sens strict n'est pas requis ; une approche générale et abstraite suffit. L'élément subjectif de l'abus de droits exige une double intention. Cette intention doit concerner à la fois toutes les circonstances objectives de la faute reprochée et le lien de causalité habituel ; autrement dit, le bénéficiaire doit agir en pleine connaissance de cause et avoir l'intention de commettre cette faute. Ils doivent également être conscients de la nature typique de leur faute qui entraîne une prolongation de leur séjour et doivent également l'avoir voulu (cf. en général : BSG, arrêts du 17.06.2008 – B 8/9b AY 1/07 R et du 24.06.2021 – B 7 AY 4/20 R, arrêt du Sénat du 05.08.2020 – L 8 AY 28/19 – tous conformes à la jurisprudence ; Oppermann/Filges, loc. cit., par. 73 et suiv.).

Au regard de ces critères, le comportement du requérant constitue un abus de droit. Bien qu'il n'ait pas été prouvé qu'il ait détruit des documents d'identité ou les ait détenus sans les remettre aux autorités compétentes, ni qu'il ait usurpé l'identité d'autrui, la pertinence de l'extrait du registre d'état civil de sa ville natale, daté du 3 février 2010 et présenté sous forme de photographie lors de son entretien du 18 septembre 2023, est discutable. À tout le moins, rien n'indique que ce document, ou sa photographie, ait été en sa possession auparavant. De même, des doutes quant à l'identité du requérant ont été soulevés lors de son interrogatoire par l'Office central des étrangers (ZAB) le 27 septembre 2020. Toutefois, selon le dossier, ces doutes n'ont pas été confirmés. Le Sénat ne peut donc être convaincu que le requérant a fourni de fausses informations.

Toutefois, l’acte de résistance du requérant a empêché son transfèrement vers l’Espagne le 10 avril 2019. Son transfèrement par avion était prévu pour cette date ; il en avait été informé et invité à se tenir prêt à être pris en charge. Cependant, l’expulsion a été annulée dans l’escalier menant à l’appareil, le requérant ayant refusé d’embarquer et annoncé son intention de s’opposer activement à son expulsion (rapport final de la Police fédérale en date du 10 avril 2019). En revanche, la version du requérant, selon laquelle il aurait simplement déclaré ne pas vouloir se rendre en Espagne ni quitter le pays, est peu convaincante. Le Sénat ne peut imaginer que les policiers qui l’accompagnaient jusqu’à l’avion aient annulé le transfèrement sur la base d’une simple opinion, d’autant plus que le délai imparti pour les transfères s’écoulait en mai 2019. Le vol a donc été annulé parce que le requérant a annoncé son intention de s’opposer activement à son expulsion et qu’aucune escorte n’était prévue, ce qui a suscité des inquiétudes quant à la sécurité des autres passagers. De l'avis du Sénat, le fait que le refus de voyager n'ait pas été prolongé n'empêche pas de qualifier cet acte d'abus de droit. Compte tenu des conséquences importantes et de l'intention clairement exprimée par le requérant d'empêcher son expulsion par pratiquement tous les moyens à sa disposition, malgré son obligation de quitter le territoire, la malhonnêteté de son comportement est telle qu'une exclusion définitive du requérant des prestations prévues à l'article 2, paragraphe 1, de la loi relative aux prestations aux demandeurs d'asile (AsylbLG) apparaît justifiée.

Il est manifeste que, même d'un point de vue général et abstrait, le comportement du requérant était de nature à prolonger son séjour en Allemagne. De plus, le Sénat est convaincu que le requérant était conscient de cet effet et l'a délibérément provoqué. La situation selon laquelle l'obligation de quitter le territoire du requérant ne pouvait être appliquée pour d'autres raisons (cf. Tribunal fédéral social, arrêt du 2 février 2010 – B 8 AY 1/08 R – juris) n'existait pas. Le seul motif était l'absence de papiers d'identité ou de passeport du requérant.

Le demandeur a droit aux prestations de base pendant la période contestée. Conformément à l'article 3, paragraphe 1, de la loi relative aux prestations aux demandeurs d'asile (AsylbLG), les personnes ayant droit aux prestations au titre de l'article 1 AsylbLG reçoivent des aides pour couvrir leurs besoins essentiels en matière d'alimentation, de logement, de chauffage, d'habillement, de soins de santé, d'articles ménagers et de produits de consommation courante. Elles bénéficient également d'aides pour couvrir leurs besoins personnels de la vie quotidienne (besoins personnels essentiels). Le montant des besoins essentiels et des besoins personnels essentiels est déterminé par l'article 3a AsylbLG (en lien avec l'annonce du 21 décembre 2022, Journal officiel fédéral I, p. 2601). Le demandeur remplit les conditions susmentionnées. Comme indiqué, il a droit aux prestations et ne dispose d'aucun revenu ni patrimoine (article 7 AsylbLG).

Cette demande n'est pas exclue par la restriction imposée par l'agence pour la période d'août 2023 à janvier 2024. Cette restriction est fondée sur l'article 1a, paragraphe 3, combiné au paragraphe 1 de la loi sur les prestations aux demandeurs d'asile (AsylbLG) (dans sa version applicable depuis le 1er septembre 2019, telle que modifiée par la loi du 13 août 2019, Journal officiel fédéral I, p. 1290, et du 15 août 2019, Journal officiel fédéral I, p. 1294). Conformément à cette disposition, les personnes ayant droit à des prestations en vertu de l'article 1, paragraphe 1, point 4 ou 5 de la loi sur l'asile (AsylbLG), et pour lesquelles l'expulsion ne peut être effectuée pour des raisons qui leur sont imputables, ne reçoivent plus de prestations en vertu des articles 2, 3 et 6 de la loi sur l'asile (AsylbLG) à compter du lendemain de l'entrée en vigueur d'une menace d'expulsion ou d'un ordre d'expulsion, mais généralement seulement des prestations destinées à couvrir leurs besoins en matière de nourriture et d'hébergement, y compris le chauffage, ainsi que d'hygiène personnelle et de soins de santé.

L’article 1a, paragraphe 3, de la loi relative aux prestations aux demandeurs d’asile (AsylbLG) exige, selon son libellé, un lien de causalité entre le comportement de la personne concernée et l’impossibilité de procéder à son expulsion. Cette condition n’est remplie que si aucune circonstance extérieure à la sphère de responsabilité du bénéficiaire ne contribue à la non-exécution de l’expulsion. Ce n’est qu’en cas de faute du bénéficiaire qui est la cause unique de la non-expulsion que la restriction des prestations est constitutionnelle et, en particulier, qu’elle ne viole pas le principe de proportionnalité dans le cas particulier (voir Tribunal fédéral des affaires sociales [BSG], arrêt du 27 février 2019 – B 7 AY 1/17 R ; également BSG, arrêt du 12 mai 2017 – B 7 AY 1/16 R ; arrêt du Sénat du 26 septembre 2019 – L 8 AY 70/15 – tous disponibles sur juris). La restriction des prestations au titre de l'article 1a, paragraphe 3, de la loi relative aux prestations aux demandeurs d'asile (AsylbLG) n'est possible que tant que persiste le comportement abusif. Cela suppose une concordance entre ce comportement et la période d'octroi des prestations (voir l'arrêt du Sénat du 5 août 2020 – L 8 AY 28/19 ; la décision du Tribunal social de Bavière du 26 août 2021 – L 19 AY 70/21 B ER – tous deux disponibles sur juris). Le bénéficiaire doit pouvoir cesser ou corriger le comportement fautif à tout moment. En conséquence, la restriction des prestations n'a plus de fondement juridique si le comportement de l'étranger est licite (voir Oppermann in jurisPK-SGB XII, article 1a AsylbLG, du 27 février 2023, point 88).

Le Sénat peut laisser ouverte la question de savoir si la cessation du séjour du requérant en Allemagne à compter d'août 2023 est uniquement due à l'absence de documents de passeport et à son défaut de coopération (suffisante) pour l'obtention de documents de voyage en vue de son retour dans son pays d'origine. Le requérant a été informé à plusieurs reprises par les autorités d'immigration, notamment par courrier du 13 mars 2023, des exigences relatives aux passeports et de l'obligation de coopérer pour l'obtention de documents de voyage pour son retour, et il lui a été demandé de coopérer. De plus, lors de l'audience du 17 juillet 2023, l'intimé l'a informé que le défaut de coopération entraînerait des conséquences sur ses prestations sociales, sous la forme d'une nouvelle réduction de ses droits.

Une nouvelle prolongation de la restriction des prestations n'est pas envisageable. Dans le cas du requérant, la restriction des prestations couvrant la période contestée faisant suite à une restriction préexistante (décision du 19 janvier 2023), les exigences de l'article 14, paragraphe 2, de la loi relative aux prestations aux demandeurs d'asile (AsylbLG) doivent également être respectées. Cette disposition prévoit le maintien de la restriction des prestations en cas de manquement persistant, sous réserve du respect continu des conditions légales de cette restriction. Toutefois, au regard du droit fondamental à un niveau de vie minimum digne et du principe de proportionnalité, compte tenu de la réduction significative des prestations prévues par l'AsylbLG par rapport aux autres systèmes de prestations de subsistance, une interprétation restrictive de toutes les dispositions de l'article 1a de l'AsylbLG s'impose (voir l'arrêt du Sénat du 28 octobre 2022 – L 8 AY 66/22 B ER – juris), et doit également être prise en compte lors de l'application de l'article 14, paragraphe 2, de l'AsylbLG. La durée de six mois de la restriction des prestations prévue à l'article 14, paragraphe 1, de la loi relative aux prestations aux demandeurs d'asile (AsylbLG) ne constitue pas une limite maximale. Toutefois, à l'issue de cette période, les autorités sont tenues de réexaminer l'opportunité du maintien de cette restriction. Celle-ci doit être maintenue si le manquement à l'obligation persiste et si les conditions légales justifiant la restriction sont toujours réunies. La durée de cette restriction doit être déterminée au cas par cas (voir l'arrêt du Sénat du 11 mai 2022 – L 8 AY 27/22 B ER – juris). Par ailleurs, le Sénat a déjà examiné la question de savoir si l'article 14, paragraphe 2, de la loi relative aux prestations aux demandeurs d'asile exclut des restrictions successives et indéfinies des prestations, fondées sur le principe de proportionnalité (voir l'arrêt du Sénat du 21 novembre 2016 – L 8 AY 31/16 B ER – juris). Une telle exclusion est parfois admise (voir Oppermann dans jurisPK-SGB XII, § 14 AsylbLG, du 25 octobre 2021, § 23). Ailleurs, une restriction des prestations n'est considérée comme admissible que si elle est limitée dans le temps (par exemple, à trois mois, avec une prolongation maximale de six mois sur une période d'un an) et en aucun cas de manière permanente ou pour une durée de plusieurs années (Saxe-LSG, décision du 11 janvier 2021 – L 8 AY 10/20 B ER – juris). De l'avis du Sénat, l'esprit du § 14, § 2 AsylbLG, qui vise à limiter dans le temps la durée des effets d'un manquement à une obligation, est mieux servi, et permet un examen suffisant de chaque cas particulier, si, au lieu d'une prolongation constante et égale de la restriction des prestations, une limitation à six mois maximum est retenue. Cela exige toutefois non seulement un examen superficiel et formel du cas individuel, mais aussi la prise en compte de toutes les circonstances pertinentes, notamment celles liées aux besoins, qui doivent être exprimées dans une justification qui ne soit pas simplement stéréotypée.

C’est précisément ce qui fait défaut ici. Comme on l’a vu, l’agence n’a accordé au demandeur que des prestations restreintes depuis août 2020, se fondant systématiquement sur l’article 1a, paragraphe 3, de la loi relative aux prestations aux demandeurs d’asile (AsylbLG). Dans sa décision du 28 juillet 2023, l’agence justifie une nouvelle fois la prolongation de la restriction des prestations de six mois par un manquement du demandeur à son obligation de coopération en vertu du droit de l’immigration. Même si l’on ne considère pas d’emblée qu’une restriction des prestations aussi longue – s’étendant ici sur plus de trois ans – est intrinsèquement inappropriée, son caractère disproportionné est manifeste, du moins dans ce cas précis. L’agence justifie sa décision en affirmant que les conditions de la restriction des prestations continuent d’être remplies. Le demandeur n’a pas respecté son obligation de coopération pour l’obtention d’un passeport. Aucun changement n’est survenu qui pourrait justifier une décision différente. Ce recours aux conditions déjà existantes pour le maintien de la restriction des prestations ne tient plus suffisamment compte de la période considérable pendant laquelle le demandeur a déjà dû se débrouiller avec des prestations considérablement réduites. Par ailleurs, la Cour omet de prendre en compte le fait que le requérant a une fille depuis avril 2022, dont il exerce également la garde. Bien que le requérant n'ait présenté aucun argument supplémentaire sur ce point, le Sénat n'a pas l'impression qu'il renonce à exercer ses droits parentaux. Au contraire, peu après ou simultanément à la reconnaissance de paternité en juin 2022, il a demandé le transfert de la garde à son enfant et à sa mère. Ceci démontre sa volonté d'exercer la garde parentale. S'il n'a pas pu rendre visite régulièrement à sa fille depuis lors, c'est principalement en raison de ses ressources financières insuffisantes. Bien que le requérant ne puisse tirer un droit de séjour du simple fait du séjour autorisé de sa fille, la protection du mariage et de la famille, garantie par l'article 6 de la Loi fondamentale (LG), a néanmoins toute sa place dans le cadre de l'article 14, paragraphe 2, de la Loi relative aux prestations aux demandeurs d'asile (LDA). Or, il n'en a été tenu compte d'aucune manière perceptible.

Le Sénat considère donc que la restriction des prestations imposée est vraisemblablement illégale. Au vu des circonstances exposées, le Sénat estime qu'une restriction des prestations d'une durée inférieure à six mois n'est pas justifiée à ce stade. Toute réduction supplémentaire des prestations, fondée sur l'article 1a, paragraphe 3, de la loi relative aux prestations aux demandeurs d'asile (AsylbLG), doit être totalement évitée, du moins pour le moment. À cet égard, le demandeur ne saurait se contenter d'invoquer la possibilité de faire valoir des besoins spécifiques au cas par cas (cf. Cour constitutionnelle fédérale, décision de rejet du pourvoi du 12 mai 2021 – 1 BvR 2682/17 ; décision du Sénat du 6 septembre 2022 – L 8 AY 73/22 B ER – toutes deux disponibles sur juris).

Les autres motifs de restriction des droits ne sont pas non plus réunis, même au regard de leurs conditions préalables. Le requérant ne s'est pas rendu en Allemagne pour percevoir des prestations au titre de la loi relative aux prestations aux demandeurs d'asile (AsylbLG) (art. 1a, al. 2 AsylbLG). Dès lors, l'intention de percevoir des prestations sociales devait exister au moment de l'entrée et constituer le facteur déterminant de sa décision d'entrer ; la simple acceptation de cette possibilité est insuffisante (cf. arrêt du Sénat du 9 mars 2023 – L 8 AY 110/22 – juris, avec références complémentaires). Cette intention ne peut être établie sur la base de la déclaration faite par le requérant à l'Autorité centrale des migrations (ZAB) lors de son entretien du 27 septembre 2019, selon laquelle sa destination depuis la Côte d'Ivoire en 2015 était déjà l'Allemagne. Cela n'indique pas qu'il avait l'intention d'y percevoir des prestations sociales. Par ailleurs, le requérant a déclaré à l'Office fédéral des migrations et des réfugiés (BAMF) au cours de la procédure d'asile qu'il ne se sentait pas en sécurité en Espagne et qu'il avait donc poursuivi son voyage vers l'Allemagne. De plus, même si la demande était limitée en raison d'autres circonstances, il faudrait tenir compte du fait qu'elle a été précédée de plusieurs années de perception de prestations réduites. Compte tenu de cela également, elle serait probablement inéligible actuellement.

Puisqu'aucune restriction de droit ne peut être justifiée en vertu de l'article 1a AsylbLG, le demandeur a droit aux prestations de base pendant la période contestée après un examen sommaire.

Le requérant a droit aux prestations de base conformément à l'article 3a, paragraphe 1, point 1, et au paragraphe 2, point 1, de la loi relative aux prestations aux demandeurs d'asile (AsylbLG), c'est-à-dire selon le niveau de besoins 1. Le Sénat s'est déjà prononcé sur la disposition comparable figurant à l'article 2, paragraphe 1, quatrième phrase, de l'AsylbLG – qui a depuis été déclarée inconstitutionnelle (Cour constitutionnelle fédérale, arrêt du 19 octobre 2022 – 1 BvL 3/ – juris) – (arrêt du Sénat du 29 avril 2021 – L 8 AY 122/20 – juris), qui exigeait, de manière non écrite, outre l'hébergement en structure collective, une aide mutuelle effective. Il n'a été ni avancé ni démontré que tel soit le cas pour le requérant. À notre connaissance, il ne vit actuellement ni avec un partenaire ni avec aucune autre personne avec laquelle une aide mutuelle pourrait être envisagée.

Il existe des motifs d'injonction en raison de la fonction de garantie de subsistance des prestations versées au titre de la loi sur les prestations aux demandeurs d'asile (AsylbLG). Il est évident qu'une insuffisance injustifiée et prolongée de ces prestations pour satisfaire les besoins fondamentaux peut entraîner des conséquences inacceptables. Par conséquent, contrairement à l'avis du Tribunal social et de la Cour, le requérant ne peut être contraint d'attendre la décision au fond.

En prononçant l'injonction provisoire, le Sénat exerce son pouvoir discrétionnaire (article 86b, paragraphe 2, alinéa 4 de la loi sur les tribunaux sociaux (SGG), combiné à l'article 938, paragraphe 1 du Code de procédure civile (ZPO)) en limitant sa durée au 31 janvier 2024. Ce délai est suffisamment long pour une injonction provisoire concernant le versement de prestations de subsistance. De plus, il correspond à la durée de l'allocation fixée par la décision du 28 juillet 2023, ce qui signifie que l'organisme devra de toute façon prendre une nouvelle décision concernant les prestations à compter de février 2024 et pourra tenir compte de la présente décision.

Le Sénat, appliquant en conséquence l'article 130, paragraphe 1, de la SGG, maintient l'obligation provisoire de fournir des prestations en principe (cf. BSG, arrêt du 24.06.2021 – B 7 AY 4/20 R – juris), puisque le différend entre les parties porte principalement sur la question de savoir si la restriction imposée au droit est légale.

Après tout cela, la plainte devrait être accueillie en grande partie et la décision devrait être prise comme indiqué ci-dessus.

La décision relative aux frais est fondée sur l’application correspondante des articles 183 et 193 de la loi sur les tribunaux sociaux (SGG) et suit l’issue de l’affaire.

Étant donné qu'il existe des perspectives de succès suffisantes et que le requérant ne dispose d'aucun revenu ni d'aucun actif à utiliser, il doit bénéficier de l'aide juridictionnelle pour la procédure d'appel sans paiement échelonné (§ 73a par. 1 phrase 1 SGG en lien avec § 114 ZPO) et son représentant légal doit être désigné (§ 121 par. 2 ZPO).

Cette décision est définitive et ne peut faire l’objet d’un appel conformément à l’article 177 de la loi sur les tribunaux sociaux (SGG).