Tribunal social de Stuttgart – Décision du 18 avril 2024 – Affaire n° : S 9 AY 792/24 ER

DÉCISION

dans le litige juridique

xxx,

– Candidat –

Représentant légal : Me Sven Adam
, Lange-Geismar-Str. 55, 37073 Göttingen

contre

Land de Bade-Wurtemberg,
représenté par l'administrateur du district, bureau du district de Rems-Murr – Bureau d'enregistrement des étrangers –
Rötestraße 17, 71332 Waiblingen

– Répondant –

La 9e chambre du tribunal social de Stuttgart
le 18 avril 2024 à Stuttgart
par l'intermédiaire du juge xxx du tribunal social,
sans procédure orale :

Il est ordonné au défendeur, par voie d'injonction préliminaire, d'accorder au demandeur les prestations de base conformément aux articles 3 et 3a de la Loi sur les prestations aux demandeurs d'asile (AsylbLG) au niveau de prestation standard 1, à titre provisoire et sous réserve du droit de recouvrement, à compter du 29 février 2024, jusqu'à ce qu'une décision finale soit rendue sur l'objection du demandeur du 2 novembre 2023

Il incombe à la partie défenderesse de supporter les frais extrajudiciaires de la partie requérante.

RAISONS
JE.

Les parties sont en désaccord concernant l'octroi des prestations de base conformément aux articles 3 et 3a de la loi sur les prestations aux demandeurs d'asile (AsylbLG) au niveau de prestation standard 1.

Le demandeur célibataire est logé dans un logement collectif au sens de l’article 53, paragraphe 1, de la loi sur l’asile.

L’intimé a effectivement accordé au demandeur les prestations de base conformément aux articles 1 et 3 de la loi sur les prestations aux demandeurs d’asile (AsylbLG), conjointement avec l’article 3a, paragraphe 1, point 2b, et l’article 3a, paragraphe 2, point 2b, de l’AsylbLG, à compter de novembre 2023, pour un montant correspondant au niveau de prestation standard 2. Par la suite, par décision du 19 février 2024, il a implicitement continué à accorder au demandeur les prestations de base du niveau de prestation standard 2 pour le même montant de janvier à août.

Par lettre datée du 2 novembre 2023, le requérant a formé une objection contre la décision, sur laquelle le défendeur a statué par décision sur l'objection datée du 13 mars 2024 ; la procédure judiciaire à ce sujet est en cours sous le numéro de dossier S 9 AY 1339/24 (joint au dossier numéro S 9 AY 1199/24).

Le 29 février 2024, le requérant a demandé au tribunal social de Stuttgart une injonction provisoire, faisant valoir qu'il avait droit à des prestations au niveau de prestation standard 1 conformément à la décision de la Cour constitutionnelle fédérale du 19 octobre 2022 – 1 BvL 3/21.

Le demandeur demande,

Il est ordonné au défendeur, par voie d'injonction préliminaire, d'accorder au demandeur, à titre provisoire et sous réserve du droit de recours, les prestations demandées, pour un montant conforme à la Constitution, au niveau de prestation standard 1, à compter de la date de réception de la présente requête par le tribunal, conformément à l'avis juridique du tribunal, jusqu'à ce qu'une décision juridiquement contraignante soit rendue sur l'objection du demandeur du 2 novembre 2023 contre la fourniture de facto de prestations par le défendeur (dossier n° : 5616.804449).

Le défendeur demande le
rejet de la requête.

Le défendeur soutient qu'il n'existe aucun fondement juridique à la prestation de niveau 1. L'arrêt de la Cour constitutionnelle fédérale ne fait référence qu'à des prestations analogues prévues à l'article 2 de la loi relative aux prestations aux demandeurs d'asile (AsylbLG). Par ailleurs, le requérant n'a pas démontré de manière crédible de motif justifiant une injonction. Il n'apparaît pas que ses ressources financières soient épuisées et il n'a pas expliqué les désavantages qu'il subirait s'il était renvoyé à l'issue de la procédure au principal.

Concernant les faits de l'espèce et leurs détails complémentaires, il convient de se référer au dossier administratif papier joint du défendeur et au dossier judiciaire électronique.

II.

La demande d'injonction provisoire est recevable et bien fondée.

La protection juridique provisoire est ici régie par l'article 86, paragraphe 2, deuxième alinéa, de la loi relative aux tribunaux sociaux (SGG). Conformément à cette disposition, le tribunal de première instance peut prononcer une injonction provisoire afin de réglementer une situation transitoire relative à une relation juridique litigieuse, si une telle réglementation apparaît nécessaire pour éviter un préjudice important.

Tel est le cas si, après examen préliminaire, le demandeur a droit à la prestation sollicitée (demande d'injonction) et que l'exécution de cette demande ne peut attendre une décision au fond en raison d'une urgence particulière (motif d'injonction). La demande d'injonction et le motif d'injonction doivent être étayés (article 86b, paragraphe 2, alinéa 4 de la loi sur les tribunaux sociaux (SGG), combiné à l'article 920, paragraphe 2 du Code de procédure civile (ZPO)).

Le demandeur a démontré de manière crédible à la fois le bien-fondé de sa demande d'injonction et les motifs justifiant cette injonction.

Le tribunal est convaincu que la demande découle déjà de la décision de la Cour constitutionnelle fédérale du 19 octobre 2022 (affaire n° 1 BvL 3/21).

Par cette décision, la Cour constitutionnelle fédérale a déclaré l'article 2, paragraphe 1, alinéa 1, de la loi relative aux prestations aux demandeurs d'asile (AsylbLG) incompatible avec l'article 1, paragraphe 1, de la Loi fondamentale (GG), combiné au principe d'État social énoncé à l'article 20, paragraphe 1, de la GG, qui garantit un niveau de vie minimum digne, dans la mesure où l'allocation de base pour une personne seule n'est reconnue qu'au niveau 2. Elle a ordonné que, jusqu'à l'adoption d'une nouvelle réglementation, l'article 28 du livre XII du Code social allemand (SGB XII), combiné à la loi relative à la détermination de l'allocation de base, et les articles 28a et 49 du SGB XII, s'appliquent mutatis mutandis aux bénéficiaires des prestations prévues à l'article 2, paragraphe 1, alinéa 1, de l'AsylbLG, sous réserve que, dans le cas d'un hébergement en structure collective au sens de l'article 53, paragraphe 1, de la loi sur l'asile (AsylG) ou dans un centre d'accueil conformément à l'article 44, paragraphe 1, alinéa 1, de la GG, les dispositions de l'article 28, paragraphe 2, de la loi relative aux prestations aux demandeurs d'asile soient modifiées. Conformément à la loi sur l'asile (AsylG), une allocation standard au niveau de l'allocation standard actuelle respective de niveau 1 doit être utilisée comme base de calcul des prestations pour chaque adulte célibataire.

Cela entraîne sans aucun doute également l'inconstitutionnalité de la réglementation parallèle de l'article 3a, paragraphe 1, n° 2, lit. b de la loi sur l'asile (AsylbLG) ou de l'article 3a, paragraphe 2, n° 2, lit. b de la loi sur l'asile (AsylbLG), qui prévoit également des prestations inférieures aux prestations analogues prévues à l'article 2 de la loi sur l'asile (AsylbLG) (voir également : Tribunal social de l'État de Hesse, décision du 20 décembre 2022 – L 4 AY 28/22 B ER ; Frerichs dans : Schlegel/Voelzke, jurisPK-SGB XII, 3e édition, article 3a de la loi sur l'asile, note marginale 44).

Des motifs d'injonction existent également. Le simple fait que les prestations de sécurité sociale de base soient affectées ne suffit pas à présumer un préjudice irréparable qui ne peut être corrigé dans le cadre de la procédure au fond (voir Cour constitutionnelle fédérale, arrêt du 19 septembre 2017 – 1 BvR 1719/17, juris, point 8 ; Tribunal social du Bade-Wurtemberg, arrêt du 28 août 2019 – L 7 AY 2735/19 ER-B, point 8, juris).

Au vu des perspectives de succès prépondérantes dans la procédure principale, telles que décrites ci-dessus et en référence à la décision de la Cour constitutionnelle fédérale du 19 octobre 2022 (affaire n° 1 BvL 3/21), la Chambre est d’avis qu’une jurisprudence restrictive axée sur la démonstration de l’urgence (cf. Burkiczak dans : Schlegel/Voelzke, jurisPK-SGG, 2e éd., § 86b SGG, par. 425 avec références supplémentaires) n’est pas appropriée en l’espèce.

Dans ce contexte, le tribunal considère que la différence mensuelle contestée de 41 €, soit environ 11 % de l'allocation standard actuellement accordée, est suffisante pour établir un besoin urgent (voir également le Tribunal social du Land de Mecklembourg-Poméranie-Occidentale, décision du 21 janvier 2021 – L 9 AY 27/20 B ER, point 25, décision). Par ailleurs, le requérant ne percevra plus d'allocation de formation suite à la suppression de sa place en établissement scolaire le 15 janvier 2024.

La décision relative aux frais est fondée sur une application correspondante de l’article 193 de la loi sur les tribunaux sociaux (SGG) et tient compte du fait que la demande a été accueillie dans son intégralité.

Le tribunal part du principe que les prestations provisoires doivent être accordées pendant plus d'un an, jusqu'à ce que la procédure principale soit conclue avec effet juridique définitif ; c'est pourquoi un appel dans la procédure principale serait admissible en vertu de l'article 144, paragraphe 1, deuxième phrase de la loi sur les tribunaux sociaux (SGG) et donc un pourvoi (article 172, paragraphe 3, n° 1 SGG).

Vous trouverez ci-dessous des informations sur les recours légaux.