Tribunal social – Décision du 5 juin 2024 – Affaire n° : S 3 AY 101/24 ER

DÉCISION

Dans le litige juridique

xxx,

– Candidat –

Représentant légal :
Me Sven Adam,
Lange Geismarstraße 55,
37073 Göttingen

contre

Land de Rhénanie-Palatinat, représenté par le président de la
Direction de la surveillance et des services, Willy-Brandt-Platz 3, 54290 Trèves

– Répondant –

La 3e chambre du tribunal social de Trèves a décidé le 5 juin 2024, par l'intermédiaire du vice-président du tribunal social xxx :

1. Il est ordonné au défendeur, par voie d'injonction préliminaire, de fournir au demandeur des prestations provisoirement plus élevées conformément aux articles 3, 3a, paragraphe 1, n° 1 de la Loi sur les prestations aux demandeurs d'asile (AsylbLG) pour la période allant du 22 mai 2024 jusqu'à la décision sur l'objection du 22 mai 2024.

2. Le défendeur supportera les frais extrajudiciaires du demandeur.

3. Le requérant bénéficie d’une aide juridictionnelle pour l’exercice de ses droits en première instance, avec la désignation de l’avocat Sven Adam, de Göttingen, à condition qu’il réside dans le district du tribunal social de Trèves.

RAISONS

Le demandeur sollicite des prestations plus élevées au titre de la loi sur les prestations aux demandeurs d'asile (AsylbLG) par le biais d'une protection juridique préliminaire.

Le requérant, né en décembre 2004, est de nationalité afghane. Sa demande d'asile formelle, déposée le 10 octobre 2023, a été rejetée comme irrecevable par l'Office fédéral des migrations et des réfugiés (BAMF) dans une décision du 23 novembre 2023. Le BAMF a estimé qu'il n'existait aucun motif d'interdiction d'expulsion au titre de l'article 60, paragraphes 5 et 7, alinéa 1, de la loi sur le séjour des étrangers (AufenthG) et a ordonné son expulsion vers la Belgique. Par ailleurs, le BAMF a prononcé une interdiction légale d'entrée et de séjour en vertu de l'article 11, paragraphe 1, de la loi sur le séjour des étrangers (AufenthG), limitée à 18 mois à compter de la date d'expulsion. La demande d'asile a été jugée irrecevable au titre de l'article 29, paragraphe 1, point 1, de la loi sur l'asile (AsylG) car la Belgique était compétente pour le traitement de la demande d'asile en vertu du règlement Dublin III, une demande d'asile ayant déjà été déposée sur son territoire. En réponse à la demande de transfert correspondante de la République fédérale d'Allemagne, les autorités belges, par lettre du 20 novembre 2023, se sont déclarées responsables du traitement de la demande d'asile conformément à l'article 18, paragraphe 1, point a), du règlement Dublin III. Cette décision est devenue exécutoire le 8 décembre 2023. Par décision du 22 mai 2024, l'Office fédéral des migrations et des réfugiés (BAMF) a annulé la décision du 23 novembre 2023, la responsabilité de la conduite de la procédure d'asile ayant été transférée à l'Allemagne après l'expiration du délai de transfert, conformément à l'article 29 du règlement Dublin.

Le requérant est hébergé dans un centre d’accueil pour demandeurs d’asile (AfA) du défendeur depuis le 21 septembre 2023, initialement à l’AfA Trèves, puis plus récemment à l’AfA Hermeskeil.

L’autorité compétente octroie au demandeur des prestations au titre de la loi relative aux prestations aux demandeurs d’asile (AsylbLG). À la demande du demandeur, elle lui verse une allocation en espèces pour couvrir ses dépenses personnelles nécessaires, conformément aux articles 3 et 3a, paragraphe 1, point 2b, de ladite loi. Les prestations mensuelles sont calculées au taux journalier (1/30) afin d’assurer un versement précis et sont versées régulièrement toutes les deux semaines, voire chaque semaine, pour la période concernée. Par exemple, le 13 mai 2024, l’autorité compétente a versé 85,90 € pour la période allant jusqu’au 26 mai 2024. Les autres prestations sont fournies en nature.
Aucune notification écrite n’est émise concernant l’octroi des prestations.

Par lettre datée du 22 mai 2024, le demandeur a formulé une objection contre les prestations qui lui étaient accordées en vertu de la loi sur les prestations aux demandeurs d'asile (AsylbLG) à compter de la date de son affectation à l'Agence pour l'emploi (AfA) et a demandé des prestations plus élevées.

Le même jour, le requérant a déposé une requête auprès du tribunal en vue d'obtenir une injonction provisoire pour l'octroi provisoire de prestations plus élevées au titre de la loi relative aux prestations aux demandeurs d'asile (AsylbLG). Il soutient que ces prestations devraient être déterminées selon le niveau de besoins 1 de l'article 3 de l'AsylbLG, et non selon le niveau de besoins 2 retenu par l'intimé. Il affirme que les dispositions des articles 3, 3a, paragraphe 1, point 2b, et paragraphe 2, point 2b, de l'AsylbLG sont manifestement inconstitutionnelles, car elles violent le droit fondamental à un niveau de vie minimum digne, garanti par l'article 1, paragraphe 1, de la Loi fondamentale (GG), combiné à l'article 20, paragraphe 1, de la GG, et contreviennent au principe général d'égalité. Le législateur n'a pas mené les enquêtes nécessaires pour garantir le droit fondamental aux prestations prévues aux articles 3, 3a, paragraphe 1, point 2b, et paragraphe 2, point 2b, de la loi relative aux prestations aux demandeurs d'asile (AsylbLG). Au lieu de cela, comme le montre l'exposé des motifs de la loi, il considère comme possibles et raisonnables les économies et les synergies, telles que celles observées dans les ménages de couples. Contrairement aux partenaires qui s'entraident, on ne peut attendre des personnes seules vivant en logement qu'elles envisagent des mesures d'économie. Par conséquent, l'hypothèse même d'une gestion financière partagée entre les résidents est erronée. Leurs besoins ne diffèrent pas de ceux des bénéficiaires adultes célibataires de prestations au titre de l'article 2 de la loi relative aux prestations aux demandeurs d'asile qui vivent dans un appartement tel que défini à l'article 8, paragraphe 1, deuxième alinéa, de la loi relative à l'évaluation standard des besoins, ni de ceux des bénéficiaires adultes célibataires de prestations au titre du livre XII du Code social allemand (SGB XII) qui vivent en logement. Malgré leurs besoins d'assistance identiques, le corps législatif accorde à ces groupes un traitement plus favorable qu'à lui. Cette inégalité de traitement est injustifiée. Par ailleurs, plusieurs tribunaux ont exprimé des réserves quant à la constitutionnalité de l'octroi de prestations de niveau 2 aux personnes vivant en hébergement collectif et percevant déjà des prestations au titre des articles 2 et 3a de la loi relative aux prestations aux demandeurs d'asile (AsylbLG) (voir, par exemple, Tribunal social de Landshut, décision du 24 octobre 2019 – S 11 AY 64/19 ER ; Tribunal social de Fribourg, décision du 3 décembre 2019 – S 9 AY 4605/19 ER ; Tribunal social de Munich, avis du 31 janvier 2020 – S 42 AY 4/20 ER ; Tribunal social de Hanovre, décision du 20 décembre 2019 – S 53 AY 107/19 ER ; Tribunal social de Leipzig, décision du 8 janvier 2020 – S 10 AY 40/19 ER ; Cour sociale supérieure de Saxe, décision du 23 mars 2020). 2020 – L 8 AY 4/20 B ER ; Tribunal social de Kassel, arrêt du 19 novembre 2020 – S 12 AY 22/20 ; Tribunal social de Marbourg, ordonnance du 31 décembre 2020 – S 9 AY 1/20 ; Tribunal social de Francfort, décision du 14 janvier 2020 – S 30 AY 26/19 ER ; Tribunal social de Dresde, décision du 4 février 2020 – S 20 AY 86/19 ER ; Cour sociale supérieure de Hesse, décision du 13 avril 2021 – L 4 AY 3/21 B ER).
La Cour constitutionnelle fédérale a également déclaré inconstitutionnelle la réduction du montant des prestations pour les demandeurs d'asile célibataires hébergés en collectivité, telle que prévue à l'article 2, paragraphe 1, alinéa 4, point 1 de la loi relative aux prestations aux demandeurs d'asile (AsylbLG), et a statué que, jusqu'à l'adoption d'une nouvelle réglementation, le montant standard des prestations pour les personnes célibataires hébergées en collectivité devait être déterminé selon le niveau 1 (référence à la décision du 19 octobre 2022 – 1 BvL 3/21). Les articles 3, 3a, paragraphe 1, point 2b, et paragraphe 2, point 2b de l'AsylbLG doivent être interprétés restrictivement à la lumière de la décision de la Cour constitutionnelle fédérale (référence à la décision du Tribunal social de l'État de Bavière du 31 mai 2023 – L 8 AY 7/23). Il devrait donc lui aussi bénéficier de prestations au niveau 1. Son niveau de subsistance minimum garanti par la Constitution n'étant pas assuré, il convient de retenir l'hypothèse d'une injonction.

Le requérant demande qu'il
soit ordonné au défendeur, par voie d'injonction provisoire, de lui accorder à titre provisoire et sous réserve du droit de recours jusqu'à ce qu'une décision définitive et exécutoire soit rendue sur l'objection du 22 mai 2024 contre la fourniture de fait de prestations par le défendeur, en tenant compte de l'avis juridique du tribunal, les prestations demandées d'un montant conforme à la Constitution au niveau de prestation standard 1 à compter du 22 mai 2024.

Le défendeur demande le
rejet de la requête.

À l'appui de sa position, il soutient
ne pas partager les arguments du requérant concernant l'inconstitutionnalité des articles 3 et 3a de la loi relative aux prestations aux demandeurs d'asile (AsylbLG). L'arrêt de la Cour constitutionnelle fédérale (BVerfG) du 19 octobre 2022 – 1 BvL 3/21 – est sans effet en sa faveur. La Cour constitutionnelle fédérale a déclaré inconstitutionnel l'article 2, paragraphe 1, quatrième alinéa, point 1 de l'AsylbLG, or le requérant ne fait pas partie des personnes bénéficiant des prestations prévues par cette disposition. Il perçoit en effet des prestations au titre des articles 3 et 3a de l'AsylbLG, et l'arrêt de la Cour constitutionnelle fédérale est dépourvu de force de loi quant au champ d'application de ces dispositions. Malgré cet arrêt, le législateur n'a, à ce jour, jugé nécessaire d'adopter aucune autre réglementation. L’administration n’ayant pas le pouvoir de déclarer une disposition légale inconstitutionnelle, l’article 3a, paragraphe 1, point 2b, et le paragraphe 2, point 2b, de la loi relative à l’asile (AsylbLG) restent applicables en principe. Par ailleurs, il convient de noter que l’hébergement en centre d’accueil collectif diffère fondamentalement de celui en centre de réception. Les besoins essentiels en matière d’alimentation, de logement, de chauffage, de vêtements, de soins de santé et d’articles ménagers, couverts par des prestations en nature dans un centre de réception, sont bien plus importants que dans un centre d’accueil collectif. Le niveau de subsistance minimal et les besoins essentiels des résidents des centres de réception sont couverts par des prestations en nature, ce qui a pour conséquence que le taux de prestation standard n° 1 n’est pas applicable au demandeur. La recommandation du ministère fédéral du Travail et des Affaires sociales (BMAS), formulée dans sa lettre du 23 janvier 2023, d'appliquer les dispositions de l'article 2, paragraphe 1, alinéa 4, point 1 de la loi relative aux prestations aux demandeurs d'asile (AsylbLG), établie par l'arrêt de la Cour constitutionnelle fédérale du 19 octobre 2022, également aux cas visés à l'article 3a, paragraphe 1, point 2b, et au paragraphe 2, point 2b, de l'AsylbLG, ainsi que la circulaire 04/2023 de la Conférence des ministres du Travail et des Affaires sociales, qui autorise le suivi de la recommandation du BMAS, ne sont pas contraignantes pour la pratique administrative en Rhénanie-Palatinat.
De plus, aucun fondement juridique ne justifie l'émission d'une telle injonction. Le montant en question est de 20 € supplémentaires par mois, ce qui ne constitue pas une menace pour les moyens de subsistance du demandeur, la majorité des prestations étant versées en nature.

Le tribunal a renvoyé les parties à l'article 1a, paragraphe 7, de la loi relative aux prestations aux demandeurs d'asile (AsylbLG). Les parties n'ont formulé aucun commentaire à ce sujet.

Dans sa demande d’injonction provisoire, le requérant, après avoir soumis une déclaration de sa situation personnelle et financière, a sollicité l’octroi de l’aide juridictionnelle et la désignation de l’avocat Sven Adam, de Göttingen.

Pour plus de détails sur les faits et les arguments juridiques, veuillez vous référer au dossier de l'affaire, au dossier administratif soumis par le défendeur, ainsi qu'aux dossiers du BAMF et de l'administration du district de Trèves-Sarrebourg.

II.

La demande d'injonction provisoire est recevable et bien fondée.

Conformément à l'article 86b, paragraphe 2, deuxième alinéa de la loi sur les tribunaux sociaux (SGG), une mesure conservatoire visant à réglementer une situation provisoire relative à un lien de droit contesté est admissible si une telle mesure apparaît nécessaire, notamment en cas de liens de droit en cours, pour éviter un préjudice important, prévenir une violence imminente ou pour d'autres raisons. À cette fin, il doit être démontré de manière crédible que le droit invoqué par le demandeur à l'encontre du défendeur existe (demande de mesure conservatoire) et que le demandeur subirait un préjudice important en l'absence de la mesure conservatoire sollicitée (motif de la mesure conservatoire). L'objectif de l'article 86b, paragraphe 2, de la SGG est d'éviter les décisions administratives irrévocables et, partant, les situations définitives qui ne peuvent plus être corrigées par les tribunaux, au moyen de l'instrument de protection juridique provisoire qu'il prévoit. En conséquence, une injonction provisoire ne peut être obtenue avant une décision au fond que si, sans elle, le requérant subirait un préjudice grave et déraisonnable, irrémédiable et non susceptible d'être réparé par une décision ultérieure au fond. De plus, le succès au fond doit être probable et l'injonction provisoire ne doit ni rendre l'affaire sans objet ni en anticiper l'issue. Par conséquent, si l'examen mené dans le cadre de la procédure accélérée révèle déjà que le droit invoqué par le requérant n'existe pas, une injonction provisoire est impossible en vertu de l'article 86b, paragraphe 2, de la loi sur les tribunaux sociaux (SGG), faute de fondement juridique solide et valable. La probabilité suffisamment élevée d'une action en injonction et les motifs de celle-ci doivent être étayés, conformément à l'article 86b, paragraphe 2, alinéa 4, de la SGG, combiné aux articles 920, paragraphe 2, et 294, paragraphe 1, du Code de procédure civile (ZPO).
Il existe une relation de réciprocité entre les motifs d'une injonction et la demande d'injonction. Les exigences relatives à l'existence de motifs d'injonction sont moins strictes si, après examen des faits et du droit conformément à la jurisprudence de la Cour constitutionnelle fédérale (Cour constitutionnelle fédérale, arrêt du 12 mai 2005 – 1 BvR 569/05 –, juris), le succès au fond est hautement probable. Si une demande introduite au fond est manifestement irrecevable ou infondée, la délivrance d'une injonction provisoire doit être rejetée faute de demande d'injonction. Inversement, si les chances de succès au fond sont incertaines, les motifs d'une injonction deviennent déterminants.

Les conditions générales de procédure doivent également être remplies pour l'obtention d'une injonction préliminaire. Ces conditions doivent être examinées d'office à chaque étape de la procédure ; si elles font défaut dès le départ ou si une condition de procédure cesse d'être remplie au cours du litige, une décision au fond ne peut être rendue (Meyer-Ladewig/Keller/Schmidt, SGG, 14e éd., avant le paragraphe 13 de l'article 51). La nécessité d'une protection juridique constitue l'une de ces conditions générales (Meyer-Ladewig/Keller/Schmidt, SGG, 14e éd., paragraphe 26 de l'article 86b). Cela signifie que seules les personnes qui poursuivent un intérêt juridiquement protégé par la loi dans le cadre de l'action en justice qu'elles ont intentée ont droit à une décision judiciaire au fond. Nul ne saurait se servir des tribunaux sans motif valable ou à des fins abusives (Tribunal fédéral des affaires sociales, arrêt du 8 mai 2007 – B 2 U 3/06 R –, juris). L’intérêt légitime à obtenir une mesure conservatoire n’existe généralement que si le demandeur a préalablement contacté l’autorité administrative, y a déposé sa demande et a attendu l’expiration du délai de traitement normal (Meyer-Ladewig/Keller/Schmidt, SGG, 14e éd., § 86b, al. 26b). Une demande de protection juridictionnelle provisoire peut comprendre une requête en octroi de cette mesure par l’autorité administrative ; si cette dernière a refusé d’accorder la mesure dans le cadre de la procédure accélérée ou si le délai de traitement normal est expiré, la demande de protection juridictionnelle provisoire ne peut plus être rejetée pour défaut d’intérêt légitime du seul fait que le demandeur n’ait pas préalablement contacté l’autorité administrative. Le facteur décisif en ce qui concerne l'intérêt légal est également l'état des faits et les arguments juridiques au moment de la décision du tribunal (Meyer-Ladewig/Keller/Schmidt, SGG, 14e éd., § 86b par. 26b ; contra sans autre explication Roos/Wahrendorf, SGG, 3e éd., § 86b par. 189).

Au regard de ce critère, la demande d'injonction provisoire était recevable au moment du prononcé de la décision du tribunal. La demande d'injonction provisoire déposée le 22 mai 2024, dans laquelle le requérant, selon ses propres déclarations, sollicitait des prestations plus élevées, à savoir celles du niveau de besoin 1, était irrecevable pour cause de qualité pour agir. À cet égard, le requérant n'a manifestement pas respecté le délai de traitement habituel de l'administration avant de saisir le tribunal de sa demande de prestations supplémentaires. Il a déposé sa demande d'injonction provisoire le jour même où il a formé une opposition, dans laquelle il sollicitait également des prestations plus élevées. La demande d'injonction provisoire, initialement irrecevable pour défaut de qualité pour agir, est néanmoins devenue recevable. Le défendeur a formulé un rejet général de la demande de prestations plus élevées, non pas en se fondant uniquement sur la demande introduite dans le cadre de la procédure d'injonction provisoire ou sur l'absence de besoin de protection juridique, puisque le traitement normal de l'opposition était impossible. Par conséquent, la demande est devenue recevable.

La demande est également fondée ; elle repose sur un droit légal et des motifs justifiant l’ordonnance. Le demandeur a droit à des prestations plus élevées.

Conformément à l'article 3, paragraphe 1, alinéa 1 de la loi relative aux prestations aux demandeurs d'asile (AsylbLG), les personnes ayant droit aux prestations au titre de l'article 1 perçoivent des aides destinées à couvrir leurs besoins essentiels en matière d'alimentation, de logement, de chauffage, d'habillement, de soins de santé, ainsi que d'articles ménagers et de produits de consommation courante. De plus, conformément à l'article 3, paragraphe 1, alinéa 2 de l'AsylbLG, elles perçoivent des aides destinées à couvrir leurs besoins personnels de la vie quotidienne (besoins personnels essentiels). Si ces besoins personnels essentiels sont intégralement couverts par des allocations en espèces, le montant de ces allocations s'élève à 204 € par mois, conformément à l'article 3a, paragraphe 1 de l'AsylbLG, tel que modifié par l'annonce relative au montant des prestations, conformément à l'article 3a, paragraphe 4 de l'AsylbLG, pour la période à compter du 1er janvier 2024, en date du 19 octobre 2023 (Journal officiel fédéral 2023 I n° 288). Cela s’applique

aux bénéficiaires adultes qui vivent dans un appartement au sens de l’article 8, paragraphe 1, alinéa 2 de la loi sur l’évaluation standard des besoins et pour lesquels ni le numéro 2, lettre a, ni le numéro 3, lettre a, ne s’appliquent, ainsi qu’aux jeunes bénéficiaires qui ne vivent pas dans un appartement avec au moins un parent.

2. 184 € chacun pour les bénéficiaires adultes s'ils
a) vivent dans un appartement au sens de l'article 8 de la loi sur l'évaluation standard des besoins avec un conjoint ou un partenaire civil ou dans une relation de cohabitation similaire au mariage ou au partenariat civil,
b) ne vivent pas dans un appartement parce qu'ils sont hébergés dans un centre d'accueil au sens de l'article 44, paragraphe 1, de la loi sur l'asile ou dans un logement collectif au sens de l'article 53, paragraphe 1, de la loi sur l'asile ou dans un logement comparable à titre permanent ;…….

Le requérant, titulaire d'un permis de séjour au titre de la loi sur l'asile, appartient à la catégorie des personnes bénéficiant de prestations en vertu de l'article 1, paragraphe 1, point 1 de la loi relative aux prestations aux demandeurs d'asile (AsylbLG). Il a également besoin d'assistance (cf. article 7, paragraphe 1, alinéa 1 de l'AsylbLG) car, comme il l'a déclaré dans sa déclaration relative à sa situation personnelle et financière en vue de l'octroi de l'aide juridictionnelle – le dossier administratif déposé ne permettant pas de déterminer si l'intimé a mené une enquête sur ses revenus et son patrimoine –, il ne dispose d'aucun revenu ni patrimoine.

Le tribunal est convaincu que le requérant a également droit à l'allocation pour besoins personnels nécessaires, objet du présent litige, conformément au niveau de besoins 1 prévu à l'article 3a, paragraphe 1, point 1 de la loi relative aux prestations aux demandeurs d'asile (AsylbLG), même s'il est hébergé dans un centre d'accueil et remplit donc les conditions de fond prévues à l'article 3a, paragraphe 1, point 2b de l'AsylbLG. Cette disposition soulève d'importantes questions constitutionnelles au regard de l'arrêt de la Cour constitutionnelle fédérale (BVerfG) du 19 octobre 2022 – 1 BvL 3/21. La Cour constitutionnelle fédérale a statué, concernant la disposition parallèle figurant à l'article 2, paragraphe 1, alinéa 4 de l'AsylbLG, que l'octroi de prestations au niveau de besoins 2 à une personne seule hébergée en collectivité est incompatible avec l'article 1, paragraphe 1, combiné à l'article 20, paragraphe 1, de la Loi fondamentale (GG). L'hypothèse du législateur selon laquelle il est possible et raisonnable pour les bénéficiaires d'aides sociales d'utiliser les possibilités de vie en colocation offertes par les logements, et que les économies ainsi réalisées doivent être prises en compte dans le calcul de leurs besoins essentiels, est, en principe, constitutionnellement fondée au regard du principe de subsidiarité. Cependant, une réduction générale des aides sociales ne peut se fonder sur une telle obligation que si les conditions permettant de remplir cette obligation et de réaliser ainsi des économies effectives existent réellement au sein des logements collectifs. Or, cette réduction générale ne repose pas sur des données empiriques suffisamment solides démontrant que le comportement des personnes concernées pourrait effectivement réduire leurs besoins à ce point. L'hypothèse selon laquelle les personnes concernées forment une « communauté de destin » est insuffisante. Au vu des éléments disponibles, on ne peut supposer que les personnes concernées disposent généralement de possibilités suffisamment fiables de réduire leurs dépenses de subsistance grâce à la vie en colocation avec d'autres résidents, comme le suppose le législateur. La réduction générale du montant de l'allocation de base, conformément à l'article 2, paragraphe 1, alinéa 4, point 1 de la loi relative aux prestations aux demandeurs d'asile (AsylbLG), n'est pas, au vu de sa conception, entièrement appropriée (Cour constitutionnelle fédérale, arrêt du 19 octobre 2022 – 1 BvL 3/21 –, juris). La Cour constitutionnelle fédérale a ordonné une disposition transitoire en vertu de laquelle les adultes célibataires hébergés en structure collective ou dans un centre d'accueil bénéficient d'une allocation de base au niveau de l'allocation de base 1, sous réserve du respect des conditions prévues à l'article 2, paragraphe 1, alinéas 1 et 4, point 1 de la loi relative aux prestations aux demandeurs d'asile (AsylbLG).

Les considérations et explications de la Cour constitutionnelle fédérale doivent, de l'avis de la juridiction de jugement, s'appliquer d'autant plus à la réduction de l'allocation personnelle nécessaire aux personnes seules hébergées en collectivité ou en centre d'accueil. S'agissant de cette allocation, le potentiel d'épargne en logement collectif est, de fait, bien moindre et ne peut se concrétiser qu'en cas de liens étroits. Là encore, il n'existe aucun fondement suffisant pour une comparaison avec la situation des couples, ni pour présumer des économies (effectives) et, par conséquent, une allocation réduite. Le simple fait de vivre ensemble en logement collectif ou en centre d'accueil ne suffit pas à prouver ou à justifier l'hypothèse d'économies. L'article 3a, paragraphe 1, point 2b de la loi relative aux prestations aux demandeurs d'asile (AsylbLG) doit donc être interprété conformément à la Constitution et, par une réduction téléologique respectueuse des normes, une forme effective d'entraide doit être intégrée à la disposition comme condition tacite. Le tribunal souscrit expressément à l'avis juridique du Tribunal social de Bavière (arrêts du 30 octobre 2023 – L 8 AY 33/23, du 31 mai 2023 – L 8 AY 7/23 et du 29 avril 2021 – L 8 AY 122/20, tous disponibles sur juris). L'article 3a, paragraphe 1, point 2b de la loi relative aux prestations aux demandeurs d'asile (AsylbLG) ne s'applique donc que si une « entraide » effective, telle que définie à l'article 3a, paragraphe 1, point 2a de l'AsylbLG, peut être établie. Tel n'est pas le cas en l'espèce. Rien ne prouve que le demandeur entretienne une relation d'« entraide » avec une autre personne au sein du centre d'accueil permettant une gestion financière commune.

Dans la mesure où le défendeur ne souhaite tirer aucune conclusion significative de la décision de la Cour constitutionnelle fédérale pour la présente instance, au motif que les circonstances diffèrent sensiblement du fait de l'hébergement en logement collectif plutôt qu'en centre d'accueil, comme en l'espèce, cette distinction n'est pas convaincante. L'article 3a de la loi relative aux prestations aux demandeurs d'asile (AsylbLG) ne fait aucune distinction entre logement collectif et centre d'accueil quant au montant des prestations en espèces à accorder ; il les traite de manière équivalente. L'argument selon lequel les besoins seraient mieux satisfaits dans les centres d'accueil que dans les logements collectifs est tout aussi peu convaincant. L'article 3 de l'AsylbLG distingue les besoins essentiels (paragraphe 1) des besoins personnels essentiels (paragraphe 2). Si ces derniers ne sont pas fournis sous forme de prestations en nature mais sous forme de prestations en espèces, leur montant est déterminé conformément à l'article 3a de l'AsylbLG ; la loi ne prévoit pas de formes hybrides. Même si le défendeur n'a pas précisé lesquels des besoins relevant des conditions personnelles nécessaires sont effectivement satisfaits dans le cadre de l'AfA sous forme d'avantage en nature, la loi ne prévoit pas de réduction du montant de l'allocation en cas de couverture alternative des besoins.

Compte tenu des faits et de la situation juridique actuels, aucun motif ne justifie la déduction de prestations qui pourrait faire obstacle à la demande. La référence à l'article 1a, paragraphe 7, de la loi relative aux prestations aux demandeurs d'asile (AsylbLG), mentionnée dans la lettre du 3 juin 2024, est retirée après un nouvel examen des faits et de la situation juridique.

Du fait de l'existence manifeste d'une demande d'injonction, des motifs d'injonction existent également ; dans ce cas, les exigences relatives à ces motifs sont allégées. Le demandeur, qui perçoit régulièrement ces sommes d'argent, en a manifestement besoin pour subvenir à ses besoins personnels. Dix pour cent de la prestation, comme c'est le cas ici, sont également tout à fait pertinents compte tenu du montant de la prestation réclamée.

La décision relative aux frais découle de l’application correspondante de l’article 193, paragraphe 1, alinéa 1 de la loi sur les tribunaux sociaux (SGG).

III.

L’aide juridictionnelle est accordée conformément à l’article 73a de la loi sur les tribunaux sociaux (SGG) et aux articles 114 et suivants du Code de procédure civile (ZPO) car, comme indiqué précédemment, la demande d’injonction provisoire présente des chances de succès suffisantes et le requérant, compte tenu des informations fournies dans sa déclaration de situation personnelle et financière, ne dispose pas des fonds nécessaires pour mener lui-même la procédure. Maître Sven Adam est désigné conformément à l’article 73a, paragraphe 1, alinéa 1, de la loi sur les tribunaux sociaux (SGG), combiné à l’article 121, paragraphe 2, du Code de procédure civile (ZPO), étant entendu que sa désignation n’entraînera aucun frais supplémentaire (article 121, paragraphe 3, du Code de procédure civile (ZPO)).

La décision d'octroi de l'aide juridictionnelle est définitive et sans appel – article 73a, paragraphe 1, de la loi sur les tribunaux sociaux (SGG) combiné à l'article 127, paragraphe 2, du Code de procédure civile (ZPO). Elle peut toutefois faire l'objet d'un recours auprès du Trésor public dans un délai de trois mois à compter de son prononcé (article 127, paragraphe 3, ZPO).

Vous trouverez ci-dessous des informations sur les recours légaux.