DÉCISION
L 8 AY 4/24 NZB
S 20 AY 37/21 Tribunal social de Brunswick
Dans le litige juridique
1. xxx,
2. xxx,
1-2 résidant à : xxx
2 représentés par : xxx
– Demandeur et appelant –
Représentant légal :
pour 1-2 : avocat Sven Adam,
Lange Geismarstraße 55,
37073 Göttingen
contre
Bureau des affaires sociales du district de Helmstedt,
représenté par l'administrateur du district,
Conringstraße 27 – 30, 38350 Helmstedt
– Défendeur et intimé –
Le 8e Sénat du Tribunal social de Basse-Saxe-Brême a statué le 17 juillet 2024 à Celle par l'intermédiaire du juge xxx et des juges xxx et xxx :
Le recours contre l'arrêt du tribunal social de Braunschweig du 29 novembre 2023 est admis sur la plainte des demandeurs.
Les demandeurs bénéficient de l'aide juridictionnelle pour la procédure d'appel contre le refus d'autorisation d'appel et pour le pourvoi en cassation, avec désignation de l'avocat Adam, de Göttingen. Le paiement échelonné n'est pas ordonné.
RAISONS
Le pourvoi formé par les demandeurs contre le rejet de leur demande d'autorisation d'appel dans l'arrêt du Tribunal social (TS) de Braunschweig du 29 novembre 2023, introduit en bonne et due forme et dans les délais (article 145, paragraphe 1, alinéa 2, LSF), est également recevable à tous autres égards, notamment parce que la valeur de l'objet du pourvoi n'excède pas 750,00 € (article 144, paragraphe 1, alinéa 1, n° 1, LSF). Le litige porte sur l'octroi de prestations de base majorées en application des articles 3 et 3a de la loi allemande sur l'asile (AsylbLG) pour la période du 1er octobre au 7 décembre 2019, octroyées par le district défendeur dans une décision modifiée du 21 juillet 2021 (modifiée par la décision sur objection du 15 novembre 2021). Par l’action combinée en annulation et exécution (art. 54, al. 1 et 4, art. 56 de la LSF), et en référence à l’arrêt du Sénat du 26 janvier 2021 (L 8 AY 21/19), des prestations d’un montant conforme aux dispositions constitutionnelles sont réclamées (art. 1, al. 1 de la LSF, combiné à l’art. 20, al. 1 de la LSF). Même si la demande n’est pas précisément chiffrée ni quantifiable, il est certain, compte tenu des circonstances, que la valeur de l’objet du recours n’excède pas 750,00 € (art. 144, al. 1, alinéa 1, n° 1 de la LSF). Le litige ne porte pas non plus sur des prestations récurrentes ou continues d’une durée supérieure à un an (art. 144, al. 1, alinéa 2 de la LSF).
Le recours est fondé. Le Sénat attache une importance fondamentale à la question juridique soulevée (également) dans la procédure de recours, à savoir si le niveau des prestations destinées à couvrir les besoins personnels essentiels conformément à l’article 3a, paragraphe 1, de la loi relative aux prestations aux demandeurs d’asile (AsylbLG), en l’espèce pour un adulte seul (n° 1) et un enfant de moins de six ans (n° 6) en 2019 (telle que modifiée le 13 août 2019), est compatible avec le droit fondamental à un niveau de vie minimum garanti qui assure la dignité humaine (article 1, paragraphe 1, de la Loi fondamentale, combiné à l’article 20, paragraphe 1, de la Loi fondamentale) (article 144, paragraphe 2, point 1, de la loi relative aux tribunaux sociaux (SGG)). Les dispositions de la décision de renvoi susmentionnée du Sénat concernant la composition des prestations, notamment l’exclusion de certaines dépenses de consommation essentielles dans les domaines des loisirs, des divertissements et de la culture ainsi que de l’éducation du calcul des prestations et la prise en compte unilatérale des besoins réduits et non accrus (LSG Basse-Saxe-Brême, décision du 26 janvier 2017 – L 8 AY 21/19 – juris para. 95 et seq.), peuvent également être appliquées aux prestations de base applicables pour l’année 2019, car le calcul ou la composition des prestations est resté inchangé à cet égard.
Avec l’admission du recours, la procédure de plainte se poursuit comme une procédure d’appel ; il n’est pas nécessaire de déposer un appel (article 145, paragraphe 5 de la loi sur les tribunaux sociaux).
La décision relative aux frais reste réservée à la procédure d’appel (voir Keller dans Meyer-Ladewig/Keller/Schmidt, SGG, 14e éd. 2023, § 145 par. 10).
La demande d'aide juridictionnelle en second lieu est fondée. Pour les raisons exposées ci-dessus, l'action en justice présente des chances de succès suffisantes au sens de l'article 73a de la loi sur les tribunaux sociaux (SGG) combiné à l'article 114 du Code de procédure civile (ZPO). Compte tenu de leur situation financière, il serait déraisonnable d'exiger des demandeurs qu'ils supportent eux-mêmes les frais de procédure, même partiellement ou échelonnément. La désignation d'un avocat est fondée sur l'article 121, paragraphe 2, du Code de procédure civile (ZPO).
Cette décision est définitive et ne peut faire l’objet d’un appel (§ 177 SGG).


