Tribunal social de Speyer – Décision du 2 octobre 2024 – Affaire n° : S 15 AY 33/24 ER

DÉCISION

Dans le litige juridique

xxx,

– Candidat –

Représentant légal :
Me Sven Adam,
Lange Geismarstraße 55,
37073 Göttingen

contre

Ville de Ludwigshafen am Rhein, représentée par le maire,
Bismarckstraße 25, 67059 Ludwigshafen am Rhein

– Répondant –

La 15e chambre du tribunal social de Spire a statué le 2 octobre 2024, par l'intermédiaire
du juge xxx du tribunal social
:

1. Il est ordonné au défendeur, par voie d'injonction préliminaire, d'accorder au demandeur des prestations provisoirement plus élevées pour la période du 29 septembre 2024 au 31 décembre 2024, conformément aux articles 3, 3a, paragraphe 1, n° 1, et 3a, paragraphe 2, n° 1 de la loi sur les prestations aux demandeurs d'asile (AsylbLG), mais au plus tard jusqu'à ce que la décision sur l'objection du demandeur du 19 septembre 2024 contre la décision du 26 juillet 2024 devienne définitive et exécutoire.

2. Le défendeur remboursera au demandeur ses frais extrajudiciaires nécessaires.

3. Le demandeur bénéficie de l'aide juridictionnelle sans paiement échelonné et l'avocat Sven Adam est désigné pour le représenter à compter de la date de la demande.

RAISONS

La demande est recevable et bien fondée.

1. Conformément à l'article 86b, paragraphe 2, deuxième alinéa, de la loi relative aux tribunaux sociaux (SGG), les mesures conservatoires visant à réglementer une situation provisoire relative à un lien de droit contesté sont admissibles si une telle réglementation apparaît nécessaire pour éviter un préjudice important. La requête est recevable, notamment parce que le litige principal ne porte pas sur une question purement contestable. Les requérants sollicitent l'octroi de prestations plus élevées.

Pour obtenir une injonction provisoire, il est nécessaire de satisfaire à la condition qu'il existe une demande d'injonction (c'est-à-dire un droit juridiquement valable à l'avantage provisoirement sollicité) et des motifs justifiant l'injonction (au sens de l'urgence d'une décision préliminaire). Ces motifs et la demande d'injonction doivent être étayés (article 86b, paragraphe 2, alinéa 4 de la loi sur les tribunaux sociaux (SGG), combiné à l'article 920, paragraphe 2 du Code de procédure civile (ZPO)). Compte tenu de son caractère provisoire, l'injonction provisoire ne doit généralement pas préjuger de la décision finale sur le fond. Dans sa décision, le tribunal peut apprécier les conséquences et procéder à un examen sommaire des chances de succès au fond. Cependant, si, sans octroi d'une protection juridique provisoire, des préjudices graves et déraisonnables sont imminents, inévitables et non remédiables par la procédure au fond, les juridictions ne peuvent examiner les chances de succès qu'une fois la situation de fait et de droit définitivement établie. Si, toutefois, la juridiction est dans l'impossibilité d'établir pleinement les faits et la situation de droit dans le cadre d'une procédure accélérée, sa décision doit reposer exclusivement sur une mise en balance des intérêts (Cour constitutionnelle fédérale, arrêt du 12 mai 2005 – 1 BvR 596/05 – toutes les décisions citées conformément à Juris). Si – comme en l'espèce – les prestations en question sont celles prévues par la loi relative aux prestations aux demandeurs d'asile (AsylbLG), qui visent à garantir une vie digne et, partant, un niveau de subsistance minimal, l'importance primordiale de ces prestations pour le bénéficiaire doit être prise en compte, ce qui implique qu'en cas de doute, elles doivent être accordées à titre provisoire pour des raisons constitutionnelles.

2. Le requérant a justifié sa demande d'injonction. Il a droit – ce qui est incontesté entre les parties – à des prestations visant à assurer sa subsistance en vertu de l'article 3 de la loi relative aux prestations aux demandeurs d'asile (AsylbLG). Ces prestations lui ont été accordées en principe par décision du 23 mai 2024.

Le demandeur a très probablement droit aux prestations conformément aux articles 3, 3a paragraphe 1 n° 1, 3a paragraphe 2 n° 1 de la loi sur les prestations aux demandeurs d'asile (AsylbLG), même s'il est logé dans un logement collectif et que, par conséquent, selon la loi, les besoins réduits conformément à l'article 3a paragraphe 1 n° 2, paragraphe 2 n° 2 de la loi sur les prestations aux demandeurs d'asile (AsylbLG) devraient s'appliquer.

Toutefois, sur la base de la décision de la Cour constitutionnelle fédérale du 19 octobre 2022 (1 BvL 3/21), la chambre de jugement considère que la réduction des besoins des bénéficiaires de prestations logés en collectivité par rapport aux bénéficiaires de prestations adultes individuels est inconstitutionnelle et que, par conséquent (éventuellement jusqu'à une modification de la loi), les taux de besoins conformément aux articles 3, 3a paragraphe 1 n° 1, 3a paragraphe 2 n° 1 de la loi sur les prestations aux demandeurs d'asile (AsylbLG) doivent être appliqués.

À ce stade, elle adopte les déclarations du Tribunal social de Basse-Saxe-Brême dans sa décision du 29 juin 2023 (L 8 AY 18/23 B ER – Rn. 10) :

Dans sa décision du 19 octobre 2022 – 1 BvL 3/21 – publiée le 23 novembre 2022, la Cour constitutionnelle fédérale a jugé que le niveau de besoins spéciaux 2 pour une personne seule logée en collectivité, tel que stipulé par la disposition parallèle de l'article 2, paragraphe 1, alinéa 4, point 1 de la loi relative aux prestations aux demandeurs d'asile (AsylbLG), est incompatible avec la Loi fondamentale (article 1, paragraphe 1, combiné à l'article 20, paragraphe 1, GG) (droit fondamental à un niveau de vie minimum digne). La Cour a estimé que l'hypothèse du législateur selon laquelle il est possible et raisonnable pour les bénéficiaires de prestations d'utiliser les ressources partagées offertes par les logements, et que les économies ainsi réalisées doivent être prises en compte dans le calcul du niveau de subsistance nécessaire (voir Document imprimé du Bundestag 19/10052, p. 24 et suiv.), n'est, en principe, pas contestable au regard du droit constitutionnel, conformément au principe de l'égalité de traitement. Subsidiarité. L'obligation de partager les ressources n'est proportionnée, au sens strict, que s'il est suffisamment garanti que les hébergements collectifs remplissent effectivement les conditions nécessaires à l'exécution de cette obligation et permettent ainsi de réaliser les économies correspondantes. Or, aucun élément de preuve en ce sens n'a été apporté concernant les hébergements partagés (article 53 de la loi sur l'asile) ni les centres d'accueil (article 44 de la loi sur l'asile) (voir Cour constitutionnelle fédérale, arrêt du 19 octobre 2022 – 1 BvL 3/21 – juris, paragraphe 74 et suivants). La Cour constitutionnelle fédérale a ordonné une mesure transitoire prévoyant l'octroi, aux adultes célibataires hébergés en hébergement collectif ou en centre d'accueil, d'une allocation forfaitaire de niveau 1, et non de niveau 2, conformément aux dispositions de l'article 2, paragraphe 1, alinéa 1, et de l'alinéa 4, point 1, de la loi sur les prestations aux demandeurs d'asile.
Cette mesure rend indubitablement inconstitutionnel l'article 3a, paragraphe 1, point 2, alinéa b). (AsylbLG) ou l'article 3a, paragraphe 2, point 2, lettre b (AsylbLG) et la nécessité d'appliquer les taux de prestations prévus à l'article 3a, paragraphe 1, point 1 et à l'article 3a, paragraphe 2, point 1 (AsylbLG) dans ces cas. Il est à prévoir que le législateur élaborera une réglementation correspondante conforme à la Constitution. (...)

3. Le demandeur a également démontré de manière crédible l'existence de motifs justifiant une injonction. Les prestations demandées étant destinées à garantir un niveau de subsistance minimal, l'urgence doit être présumée. La grande majorité des prestations à accorder sont destinées à couvrir les besoins immédiats et sont nécessaires à cette fin. Par conséquent, attendre une décision sur le fond est déraisonnable.

4. Les juridictions spécialisées ne sont pas empêchées d'accorder une protection juridique provisoire si elles estiment la réglementation contestée inconstitutionnelle, du seul fait qu'elles ne peuvent statuer elles-mêmes sur la question de la constitutionnalité et doivent obtenir une décision de la Cour constitutionnelle fédérale conformément à l'article 100, paragraphe 1, de la Loi fondamentale. Bien que le monopole de la Cour constitutionnelle fédérale en matière de déclaration d'inconstitutionnalité d'une loi implique qu'une juridiction ne puisse tirer de conclusions de sa constatation d'inconstitutionnalité dans le cadre de la procédure au fond qu'après que la Cour constitutionnelle fédérale a établi cette constatation, cela ne l'empêche pas d'accorder une protection juridique provisoire. Toutefois, l’article 100, paragraphe 1, de la Loi fondamentale n’empêche pas les juridictions spécialisées d’accorder une protection juridique provisoire, fondée sur leur appréciation juridique, avant même la décision de la Cour constitutionnelle fédérale. Cette protection provisoire peut être obtenue au fond si cela s’avère nécessaire, compte tenu des circonstances de l’espèce, pour assurer une protection juridique effective et sans préjuger du fond de l’affaire (Cour constitutionnelle fédérale, arrêt du 24 juin 1992 – 1 BvR 1028/91 –, point 29). Du point de vue du droit procédural, l’obligation d’examiner la constitutionnalité d’une disposition légale lors du contrôle de la délivrance d’une injonction réglementaire en application de l’article 86b, paragraphe 2, deuxième alinéa, de la loi sur les juridictions sociales découle de la nécessité d’évaluer les chances de succès au fond. Cela inclut la possibilité de mener une procédure de contrôle judiciaire spécifique en vertu de l'article 100, paragraphe 1, de la Loi fondamentale dans le cadre de la procédure principale et ses perspectives de succès (Tribunal social de Spire, décision du 17 août 2017 – S 16 AS 908/17 ER –, par. 75).

Cela ne concerne pas la déduction de droits spécifiques à des prestations directement à partir du droit fondamental à un niveau de vie minimum garanti (rejetant cette déduction : Cour sociale supérieure de Rhénanie-du-Nord-Westphalie, décision du 16 mars 2017 – L 19 AS 190/17 B ER –, point 47), mais plutôt l’obligation de satisfaire provisoirement aux droits statutaires à des prestations tout en suspendant temporairement une restriction dans l’attente justifiée que la Cour constitutionnelle fédérale déclare cette restriction inconstitutionnelle dans le cadre de la procédure au principal, avec effet contraignant également pour la présente procédure au principal (cf. Cour sociale de Spire, décision du 17 août 2017 – S 16 AS 908/17 ER –, point 76).

5. Le tribunal ordonne à l’intimé de poursuivre la procédure au-delà du 30 septembre 2024, car, malgré la limitation de la décision du 26 juillet 2024 à cette date, il est probable que, toutes choses égales par ailleurs, la concession sera prorogée, tacitement ou explicitement. En l’absence d’indication de changements de fait imminents, il apparaît donc opportun de rendre l’ordonnance réglementaire jusqu’à la fin de l’année civile.

Le fait que le recours du 19 septembre 2024 contre la décision du 26 juillet 2024 ait été introduit tardivement n'empêche pas la délivrance de l'ordonnance. Même dans ce cas, le défendeur serait tenu de rectifier toute décision illégale à tout moment, conformément à l'article 44, paragraphe 1, du livre X du Code social allemand (SGB X).

6. La décision relative aux dépens est fondée sur l'article 193, paragraphe 1, troisième alinéa, de la loi relative aux tribunaux sociaux (SGG). Le requérant a clairement indiqué, dans sa demande d'aide juridictionnelle, qu'il sollicite également le remboursement de ses frais extrajudiciaires nécessaires auprès du défendeur.

7. La décision est définitive, car la valeur du recours n'atteint pas 750 euros (§ 172 par. 3 no. 2 SGG en conjonction avec § 144 par. 1 phrase 1 no. 1 SGG).