DÉCISION
dans la procédure
xxx,
– Candidat –
Représentant légal : Me Sven Adam
, Lange-Geismar-Str. 55, 37073 Göttingen
contre
Le Land de Bade-Wurtemberg,
représenté par le bureau du district de Schwäbisch Hall,
Karl-Kurz-Str. 44, 74523 Schwäbisch Hall
– Répondant –
La 16e chambre du tribunal social de Heilbronn
le 7 décembre 2024 à Heilbronn,
par l'intermédiaire du juge xxx du tribunal social,
sans procédure orale :
Il est ordonné au défendeur, par voie d'injonction préliminaire, d'accorder au demandeur les avantages prévus à l'article 3a, paragraphe 1, point 1, et au paragraphe 2, point 1, de la Loi sur les prestations aux demandeurs d'asile (AsylbLG), à compter du 14 novembre 2024 jusqu'à ce qu'une décision finale et exécutoire soit rendue sur l'objection du 27 novembre 2024 contre la décision du 22 avril 2024, mais au plus tard le 31 mai 2025, en tenant compte des avantages déjà perçus.
Le défendeur doit rembourser au demandeur ses frais extrajudiciaires.
RAISONS
JE.
Le requérant, né le xxx 2000 et de nationalité afghane, est entré pour la première fois sur le territoire fédéral le 3 mars 2023 et a déposé une demande d'asile le 20 mars 2023.
Depuis son entrée sur le territoire, le requérant bénéficie de prestations au titre de la loi relative aux prestations aux demandeurs d'asile. Depuis le 20 juillet 2023, il est rattaché au bureau d'accueil de Schwäbisch Hall, autorité compétente de premier niveau pour l'hébergement temporaire, et loge en collectivité.
Par décision du 22 avril 2024, l'autorité compétente a accordé au demandeur des prestations au titre de l'article 3a, paragraphes 1 et 2, de la loi relative aux prestations aux demandeurs d'asile (AsylbLG), d'un montant de 229 € par mois au titre des « prestations d'asile de base » et de 184 € par mois au titre de l'« allocation d'asile en espèces ». Ce montant correspondait au niveau de ressources 2 (couples vivant dans un même appartement ou un logement collectif), mais l'autorité compétente n'a pas notifié cette décision au demandeur.
Le 14 novembre 2024, le requérant, par l'intermédiaire de son mandataire, a également déposé une demande d'injonction préliminaire. À l'appui de sa demande, il soutient que les dispositions des articles 3, 3a, paragraphe 1, point 2, alinéa b, et paragraphe 2, point 2, alinéa b, de la loi relative aux prestations aux demandeurs d'asile (AsylbLG) sont manifestement inconstitutionnelles, car elles violent le droit fondamental à un niveau de vie minimum digne, garanti par l'article 1, paragraphe 1, de la Loi fondamentale (GG), combiné au principe de l'État social énoncé à l'article 20, paragraphe 1, de la GG (cf. Cour constitutionnelle fédérale, arrêt du 9 février 2010 – affaire n° 1 BvL 1/09, BVerfGE 125, 175), et contreviennent au principe général d'égalité, article 3, paragraphe 1, de la GG. Le droit fondamental à un niveau de vie minimum digne garantit à toute personne ayant besoin d'assistance les conditions matérielles essentielles à son existence physique et à une participation minimale à la vie sociale, culturelle et politique (Cour constitutionnelle fédérale, arrêt du 9 février 2010 – Affaire n° 1 BvL 1/09, BVerfGE 125, 175, 1er point de tête). Ce droit fondamental implique un examen des modalités de calcul des prestations afin de déterminer si elles répondent à l'objectif de ce droit fondamental. La protection de ce droit fondamental s'étend également à la procédure de détermination du niveau de vie minimum, car le contrôle du résultat au regard de ce droit fondamental n'est possible que dans une certaine mesure. Afin de garantir la transparence et le contrôle juridictionnel de l'étendue de l'assistance légale, à la mesure de l'importance du droit fondamental, la détermination des prestations doit être justifiée par des données fiables et des méthodes de calcul rigoureuses (Cour constitutionnelle fédérale, arrêt du 9 février 2010 – Affaire n° 1 BvL 1/09, BVerfGE 125, 175, point 109). Concernant les besoins spécifiques des personnes bénéficiant des prestations prévues aux articles 3, 3a, paragraphe 1, point 2, alinéa b, et paragraphe 2, point 2, alinéa b, de la loi relative aux prestations aux demandeurs d'asile (AsylbLG), le législateur n'a mené aucune enquête. Après avoir été informé de la décision du 22 avril 2024, dans le cadre de la procédure de référé, il a formé un recours contre celle-ci le 27 novembre 2024.
Le représentant du requérant demande qu'il
soit ordonné au défendeur, par voie d'injonction préliminaire, d'accorder au requérant, à titre provisoire et sous réserve du droit de recours, les prestations demandées pour un montant conforme à la Constitution, au niveau de prestation standard 1, à compter de la date de réception de la présente requête par le tribunal, jusqu'à ce qu'une décision définitive et exécutoire soit rendue sur l'objection du requérant du 27 novembre 2024 contre la décision du défendeur du 22 avril 2024, compte tenu de l'avis juridique du tribunal.
Le défendeur demande le
rejet de la requête.
La requête est irrecevable car elle vise le bureau d'arrondissement de Schwäbisch Hall et non le Land de Bade-Wurtemberg. Elle ne justifie par ailleurs aucune mesure d'injonction. Les besoins essentiels peuvent être couverts même par l'allocation de niveau 2. De plus, le fond de l'affaire ne saurait être préjugé. Il n'existe également aucun fondement juridique à une mesure d'injonction. Le défendeur réside dans un logement collectif et n'a donc droit qu'à l'allocation de niveau 2. La Cour constitutionnelle fédérale s'est prononcée sur une situation différente, à savoir concernant des prestations analogues.
Pour plus de détails, veuillez vous référer au dossier judiciaire et au dossier administratif de l'intimé.
II.
La requête est recevable et fondée. En particulier, elle n'est pas irrecevable du seul fait que le bureau du district de Schwäbisch Hall soit désigné comme défendeur. Il suffit de désigner l'État comme défendeur si l'autorité agissant en son nom est nommée dans la requête (voir JurisPK/Föllmer, § 92 SGG, par. 23 et 24).
Conformément à l’article 86b, paragraphe 2, alinéa 1, de la loi relative aux tribunaux sociaux (LTS), le tribunal de première instance peut, sur requête, prononcer une mesure conservatoire s’il existe un risque qu’une modification de la situation existante puisse compromettre ou entraver significativement l’exercice d’un droit du requérant. Les mesures conservatoires sont également recevables pour réglementer une situation provisoire relative à un lien juridique contesté, si une telle réglementation apparaît nécessaire pour éviter un préjudice important (article 86b, paragraphe 2, alinéa 2, LTS). Tel est le cas si, après une mise en balance des intérêts et compte tenu des circonstances particulières de l’espèce, il n’est pas raisonnable d’exiger du requérant qu’il attende la décision au fond (Keller dans : Meyer-Ladewig/Keller/Leitherer, Commentaire de la LTS, 14e édition 2023, article 86b, note marginale 28). La probabilité de succès du recours principal (demande d'injonction) et l'urgence de l'injonction provisoire souhaitée (motif de l'injonction) doivent être justifiées (article 86b, paragraphe 2, alinéa 4 de la loi sur les tribunaux sociaux (SGG), combiné à l'article 920, paragraphe 2 du Code de procédure civile (ZPO)). Une demande d'injonction est justifiée si le demandeur dispose d'un droit matériel à l'exécution demandée avec un degré élevé de probabilité (Burkiczak, cité dans : Schlegel/Voelzke, jurisPK-SGG, 2e éd., article 86b SGG, paragraphe 384 (version du 4 mars 2024)). Le tribunal procède à un examen sommaire des faits et du droit dans la mesure du possible et compte tenu du délai imparti, cet examen étant d'autant plus approfondi que les conséquences potentielles sont graves (Binder dans Berchtold, Sozialgerichtsgesetz [Loi sur les tribunaux sociaux], 6e édition 2021, art. 86b, par. 41). Les motifs d'une injonction ne sont considérés comme crédibles que s'il est hautement probable que le requérant subirait un préjudice déraisonnable s'il devait attendre l'issue de la procédure au fond (Burkiczak, ibid., par. 412 (au 10 janvier 2020)).
La demande d'injonction et ses motifs sont interdépendants : les exigences relatives à la demande d'injonction diminuent avec l'urgence ou la gravité du préjudice menacé (les motifs de l'injonction), et inversement. Du fait de leur lien fonctionnel, la demande d'injonction et ses motifs forment un système dynamique (Keller dans Meyer-Ladewig/Keller/Leitherer, SGG, 14e édition 2020, § 86b, paragraphes 27, 29 et 29a, et références complémentaires). Si une demande au fond est manifestement irrecevable ou infondée, la demande d'injonction provisoire doit généralement être rejetée, quels que soient les motifs de l'injonction, puisqu'aucun droit digne de protection n'existe. Inversement, si une demande au fond est manifestement fondée, les exigences relatives aux motifs de l'injonction sont allégées, même si l'on ne peut s'en dispenser totalement en l'espèce. Si l’issue de la procédure principale est incertaine, par exemple si une clarification complète de la situation de fait et de droit n’est pas possible dans la procédure préliminaire, une décision doit être prise en évaluant les conséquences pour laquelle il est plus raisonnable de s’attendre à ce que la décision soit rendue dans la procédure principale (LSG Hessen 13.03.2008 – L 7 SO 100/07 ER).
Toutefois, l’article 19, paragraphe 4, de la Loi fondamentale (LG) prévoit des exigences particulières pour la conduite des procédures de référé si, en l’absence de protection juridique provisoire, des préjudices graves et déraisonnables risquent de survenir, qu’il n’existe aucune autre manière de prévenir et qui ne pourraient plus être réparés par la procédure au fond (Cour constitutionnelle fédérale, arrêt de chambre du 12 mai 2005 – BvR 569/05, point 24 in juris). Si la décision rendue dans le cadre d’une procédure de référé peut également reposer sur un examen sommaire du fond plutôt que sur une mise en balance des intérêts, même lorsque des prestations de subsistance sont en jeu (Cour constitutionnelle fédérale, arrêt du 6 août 2014, 1 BvR 1453/12), il convient de noter que plus la violation imminente des droits fondamentaux est grave et probable, plus le tribunal doit examiner la situation de fait et de droit avec rigueur. En cas de violation imminente et avérée des droits fondamentaux, le tribunal doit assouplir les exigences relatives à l’établissement de la preuve prima facie.
Sur cette base, le demandeur se verra accorder des avantages plus importants par voie d'injonction provisoire, étant donné qu'une telle réclamation existe avec un degré de probabilité élevé.
À cet égard, la Cour partage l’avis de la Cour sociale de l’État de Bavière (arrêt du 30 octobre 2023, L 8 AY 33/23), selon lequel une interprétation conforme à la Constitution de l’article 3a de la loi relative aux prestations aux demandeurs d’asile (AsylbLG) est requise. La Cour saisie est également convaincue que d’importantes questions constitutionnelles se posent quant à une interprétation littérale. À cet égard, elle se réfère à l’arrêt de la Cour constitutionnelle fédérale (BVerfG) du 19 octobre 2022 (1 BvL 3/21). Dans cet arrêt, la Cour constitutionnelle fédérale a déclaré : « Si les prestations visant à garantir une vie digne ne sont pas manifestement insuffisantes, il convient d’examiner si elles sont compréhensibles, objectivement différenciées et, globalement, justifiables. » Selon la Cour constitutionnelle fédérale, tel n'est pas le cas si l'on considère l'hypothèse du législateur « selon laquelle les personnes seules nécessiteuses vivant en logement collectif réalisent régulièrement des économies grâce à la colocation avec d'autres résidents, ce qui correspond à une réduction de 10 % des prestations par rapport au niveau de prestation standard 1 ». Le législateur a également fondé les dispositions de l'article 3a, paragraphe 1, point 2 b), et du paragraphe 2, point 2 b), sur cette hypothèse d'économies non étayée (voir, à cet égard, l'arrêt du Tribunal social du Land de Basse-Saxe-Brême du 29 juin 2023, L 8 AY 18/23 B ER).
Par conséquent, une réduction téléologique respectueuse des normes exige que, outre la vie en communauté, il existe des circonstances vérifiables justifiant des économies, telles que l'entraide au sein d'une communauté, comparable à la situation des couples vivant ensemble, et la prise en compte admissible des économies réelles qui en découlent (voir également le Tribunal social de Bavière, arrêt du 29 avril 2021, L 8 AY 122/20). Le défendeur n'a présenté aucun élément de preuve à cet égard, et il ne ressort pas du dossier que le requérant….
En raison de la forte probabilité de succès dans la procédure principale, il existe également un motif pour une ordonnance (cf. LSG Basse-Saxe-Brême, aaO).
Les conséquences financières résultent de l’application correspondante de l’article 193 de la loi sur les tribunaux sociaux (SGG).
Le recours est irrecevable, § 172 par. 3 no. 1 SGG.


