Tribunal social de Stuttgart – Décision du 20 décembre 2024 – Affaire n° : S 11 AY 3017/24 ER

DÉCISION

dans le litige juridique

1. xxx,

– Candidat –

2. xxx,

– Candidat –

Représentant légal : Maître Sven Adam,
Lange-Geismar-Str. 55, 37073 Göttingen
– concernant les clauses 1 et 2 –

contre

Ville de Stuttgart – Service des affaires sociales –
représenté par le maire,
Eberhardstr. 33, 70173 Stuttgart

– Répondant –

La 11e chambre du tribunal social de Stuttgart
le 20 décembre 2024 à Stuttgart
par l'intermédiaire du juge xxx du tribunal social,
sans procédure orale :

Il est ordonné au défendeur, par voie d'injonction préliminaire, d'accorder aux requérants des prestations provisoires et sous réserve du droit de recours analogues à celles prévues à l'article 2, paragraphe 1, de la Loi sur les prestations aux demandeurs d'asile (AsylbLG), à compter du 14 août 2024 jusqu'à ce qu'une décision finale soit rendue sur l'objection des requérants du 13 août 2024, mais au plus tard le 30 juin 2025, pour un montant légalement prescrit.

Il incombe à la partie défenderesse de supporter les frais extrajudiciaires de la partie requérante.

RAISONS

Les demandeurs sollicitent, à titre de protection juridique préliminaire, l’octroi de prestations analogues conformément à l’article 2, paragraphe 1, de la loi sur les prestations aux demandeurs d’asile (AsylbLG).

La requérante n° 1 est née le xx.xx.1991 et est logée dans un logement collectif au sens de l'article 53, paragraphe 1 de la loi sur l'asile (Asylum Act - As ...

La demande d'asile du requérant a été rejetée le 14 août 2019, la décision devenant définitive le 1er février 2022, et une expulsion est envisagée depuis le 20 novembre 2019.

Le demandeur est en possession d'un certificat de suspension d'expulsion conformément à l'article 60a, paragraphe 2, alinéa 1 de la Loi sur le séjour depuis le 20 janvier 2020, et est en possession d'un certificat de suspension d'expulsion conformément à l'article 60b, paragraphe 1 de la Loi sur le séjour (séjour toléré pour les personnes dont l'identité est incertaine) depuis le 19 décembre 2023, valable jusqu'au 16 avril 2025.

Par des décisions datées du 17 mai 2024, le défendeur a accordé aux demandeurs des avantages en vertu des articles 3 et 3a de la Loi sur les avantages des demandeurs d’asile (AsylbLG) pour la période de février 2024 à avril 2024.

Par décision d’exécution du 25 juin 2024, le défendeur a accordé – conformément à la décision du Tribunal social de Stuttgart du 14 juin 2024 (affaire n° S 11 AY 2008/24 ER) – des prestations au titre des articles 3 et 3a de la loi sur les prestations aux demandeurs d’asile (AsylbLG) au niveau de prestation standard 1 pour la période à compter du 29 mai 2024.

Le représentant légal du demandeur a formé opposition le 13 août 2024 contre l'octroi tacite des prestations, prenant effet le 1er août 2024, arguant que le refus antérieur de procéder au transfert des prestations au titre de l'article 2 de la loi relative aux prestations aux demandeurs d'asile (AsylbLG) était injustifié. Aucune décision n'a encore été rendue concernant cette opposition.

Le requérant a également déposé une demande de protection juridique provisoire auprès du tribunal social de Stuttgart par lettre datée du 13 août 2024, reçue le 14 août 2024.

Le requérant soutient que le délai d'attente prévu à l'article 2, paragraphe 1, de la loi relative aux prestations aux demandeurs d'asile (AsylbLG) est largement dépassé et que la durée de son séjour n'a pas été délibérément prolongée par un abus de droit. Par conséquent, il a droit aux prestations prévues à l'article 2 de l'AsylbLG.

Le requérant demande qu'il
soit ordonné au défendeur, par voie d'injonction provisoire, d'accorder aux requérants, à titre provisoire et sous réserve du droit de recours, les prestations demandées pour le montant légal prévu à l'article 2 de la loi sur les prestations aux demandeurs d'asile (AsylbLG), à compter de la date de réception de la présente requête par le tribunal, compte tenu de l'avis juridique du tribunal, jusqu'à ce qu'une décision définitive et exécutoire soit rendue sur l'objection des requérants du 13 août 2024 contre l'octroi de fait des prestations en vertu de la loi sur les prestations aux demandeurs d'asile (AsylbLG).

Le défendeur demande le
rejet de la requête.

L’intimé soutient que la requérante n’a droit à aucune prestation en vertu de l’article 2 de la Loi sur les prestations aux demandeurs d’asile (AsylbLG). La requérante aurait elle-même abusé de ses droits en influençant ou en prolongeant la durée de son séjour. La requérante n’a pas prouvé son identité. Les conditions de l’article 2, paragraphe 1, première phrase de l’AsylbLG ne sont pas remplies.

Pour plus de détails sur les faits et les arguments juridiques, veuillez vous référer au dossier judiciaire ainsi qu'aux dossiers administratifs et d'immigration du défendeur.

II.

La demande de protection juridictionnelle provisoire est recevable et fondée.

En l'espèce, la protection judiciaire provisoire est régie par l'article 86, paragraphe 2, deuxième alinéa de la loi sur les tribunaux sociaux (SGG). Conformément à cette disposition, le tribunal saisi au fond peut prononcer une mesure conservatoire afin de réglementer provisoirement une relation juridique litigieuse si une telle mesure apparaît nécessaire pour éviter un préjudice important. Tel est le cas si, après examen préliminaire, le requérant fait valoir un droit à la prestation demandée (demande de mesure conservatoire) et que l'exécution de ce droit ne peut attendre une décision au fond en raison d'une urgence particulière (motif de mesure conservatoire). La demande de mesure conservatoire et le motif de mesure conservatoire doivent être motivés (article 86b, paragraphe 2, quatrième alinéa de la SGG, combiné à l'article 920, paragraphe 2, du Code de procédure civile – ZPO). Vu son caractère provisoire, l’ordonnance provisoire ne peut, en principe, anticiper la décision finale dans la procédure principale (cf. LSG Rhénanie-du-Nord-Westphalie du 26 janvier 2015 – L 7 AS 617/14 B ; LSG Saxe du 19 décembre 2016 – L 7 AS 1001/16 B ER ; HK-SGG/Binder § 86b Rn. 45).

La demande d'injonction et les motifs de cette injonction ne sont pas des éléments distincts ; ils sont au contraire interdépendants, de sorte que les exigences relatives à la demande d'injonction diminuent avec l'urgence ou la gravité croissante du préjudice menacé (les motifs de l'injonction), et inversement. Si l'action principale est manifestement irrecevable ou infondée, la demande d'injonction provisoire doit généralement être rejetée, quels que soient les motifs de l'injonction, puisqu'aucun droit digne de protection n'existe. En revanche, si l'action principale est manifestement fondée, les exigences relatives aux motifs de l'injonction sont allégées. Toutefois, même dans ce cas, un motif d'injonction ne saurait être totalement écarté (Tribunal social supérieur de Basse-Saxe-Brême, arrêt du 15 novembre 2013 – L 15 AS 365/13 B ER, point 18, jurisprudence ; Tribunal social supérieur de Hesse, arrêt du 5 février 2007 – L 9 AS 254/06 ER, point 4, jurisprudence). En effet, la délivrance d'une injonction provisoire doit être nécessaire pour éviter un préjudice important ; autrement dit, il doit exister une situation d'urgence exigeant une décision immédiate. Une telle situation d'urgence existe lorsque les moyens de subsistance d'une personne sont menacés ou que des désavantages économiques importants sont probables (Keller dans : MeyerLadewig/Keller/Leitherer/Schmidt, SGG, 13e éd. 2020, § 86b para. 29a ; Burkiczak dans : Schlegel/Voelzke, jurisPK-SGG, 2e éd., § 86b SGG (au 03.02.2023), para. 412).

Sur la base de ce qui précède, et après un examen sommaire de l'état actuel des faits et des arguments juridiques, il est fort probable que la procédure principale établira que les demandeurs ont droit à des prestations plus élevées en vertu de la loi sur les prestations aux demandeurs d'asile (AsylbLG), conformément à l'article 2, paragraphe 1, phrase 1 de l'AsylbLG.

Conformément à l'article 2, paragraphe 1, phrase 1 de la loi sur les prestations aux demandeurs d'asile (AsylbLG) telle que modifiée le 08.05.2024, le livre XII du Code social (SGB XII) s'applique en conséquence aux bénéficiaires qui résident sur le territoire fédéral depuis 36 mois sans interruption significative et qui n'ont pas influencé abusivement la durée de leur séjour.

La requérante n° 1 est logée en logement collectif depuis le 25 septembre 2018 et séjourne sans aucun doute sur le territoire fédéral depuis plus de 36 mois sans interruption significative depuis lors, et n'a pas influencé abusivement la durée de son séjour.

L’expression « abus de droit », au sens de l’article 2, paragraphe 1, alinéa 1, de la loi relative aux prestations aux demandeurs d’asile (AsylbLG), n’est définie nulle part dans ladite loi. Selon la jurisprudence de la Cour fédérale des affaires sociales (BSG) relative à l’article 2 de l’AsylbLG dans sa version applicable jusqu’au 28 février 2015, cet abus comprend, en tant que faute grave, un élément objectif – l’abus – et un élément subjectif – la culpabilité. Objectivement, l’abus de droit suppose une conduite malhonnête désapprouvée par l’ordre juridique. La nature, l’étendue et les conséquences du manquement à une obligation sont si graves, au regard du champ d’application de l’article 2, paragraphe 1, de l’AsylbLG, que, conformément au principe de proportionnalité, ce manquement doit être considéré comme une faute grave. Un comportement n'est considéré comme un abus de droit que si, compte tenu des circonstances particulières de l'espèce, de la situation spécifique de l'étranger en République fédérale d'Allemagne et des spécificités de la loi relative aux prestations aux demandeurs d'asile (AsylbLG), il est inexcusable en ce qu'il est socialement inacceptable (voir arrêt du Tribunal fédéral des affaires sociales [BSG] du 17 juin 2008 – B 8/9b AY 1/07 R, point 33 et suivants). Le Tribunal fédéral des affaires sociales maintient sa position sur ce point (voir, par exemple, arrêt du Tribunal fédéral des affaires sociales [BSG] du 24 juin 2021 – B 7 AY 4/20 R, point 16).

Selon le texte de loi (qui demeure inchangé sur ce point), ni l'écoulement du temps ni une bonne conduite ultérieure de la part de l'étranger ne peuvent donner lieu à l'octroi d'avantages analogues. De ce fait, l'étranger est, en principe, définitivement exclu du meilleur alignement de ses conditions de vie sur celles de l'Allemagne et de la meilleure intégration sociale que vise le versement de prestations analogues (voir Tribunal fédéral des affaires sociales, arrêt du 24 juin 2021 – B 7 AY 4/20 R, point 17, juris).

Pour constituer une manipulation abusive de la durée de séjour, des manquements répétés aux obligations – pouvant s'étendre sur plusieurs années – sont nécessaires ; le simple retard dans la soumission des photos d'identité, par exemple, est insuffisant. Un manquement isolé – même si la coopération requise est apportée peu après – ne saurait justifier, du point de vue de la proportionnalité, une accusation aussi grave d'abus de droit. De même, les autorités ne peuvent exiger des actions vouées à l'échec dès le départ. Au contraire, pour déterminer les actes de coopération raisonnables, il convient de tenir compte de toutes les circonstances et particularités de chaque cas. Le comportement des autorités est également déterminant, notamment si elles ont clairement et sans ambiguïté communiqué aux ressortissants étrangers les actes de coopération requis. Ce n'est qu'en considérant les critères susmentionnés qu'il est possible d'évaluer si un manquement à l'obligation de coopérer justifie objectivement une accusation d'abus de droit. Compte tenu des graves conséquences d’une exclusion permanente des avantages privilégiés en cas d’abus de droits, des exigences strictes doivent être imposées à la détermination des comportements abusifs dans les activités de coopération (cf. Filges dans : Schlegel/Voelzke, jurisPK-SGB XII, 4e éd., § 2 AsylbLG (au 19.11.2024), par. 152).

Conformément à la norme applicable, le simple fait qu'une personne ayant droit à des prestations – comme en l'espèce – se soit vu accorder une suspension temporaire de son expulsion pour personnes à l'identité incertaine, en application de l'article 60b de la loi sur le séjour (AufenthG) et au titre de la loi sur les prestations aux demandeurs d'asile (AsylbLG), ne constitue pas un abus de droit. Il convient plutôt d'examiner si les conditions d'un abus de droit, selon les principes établis par le Tribunal fédéral des affaires sociales (BSG), sont réunies en l'espèce (voir également Filges dans : Schlegel/Voelzke, jurisPK-SGB XII, 4e éd., section 2 AsylbLG (au 19 novembre 2024), point 164).

D'après le dossier d'immigration, le Conseil régional de Karlsruhe a demandé, le 2 janvier 2023, à l'autorité compétente en matière d'immigration, de délivrer un sursis temporaire d'expulsion (Duldung) conformément à l'article 60b, paragraphe 1, de la loi allemande sur le séjour des étrangers (AufenthG), alors même qu'un Duldung avait toujours été délivré auparavant en application de l'article 60a, paragraphe 2, alinéa 1, de la même loi (en raison de liens familiaux ou d'absence de documents de voyage). Le changement de fondement du Duldung n'apparaît pas au tribunal sur la seule base du dossier. Auparavant, le Conseil régional de Karlsruhe avait demandé à la requérante, par arrêté du 28 octobre 2022, de fournir des documents de voyage valides pour son enfant xxx. Par ailleurs, le dossier d'immigration indique que la requérante (point 1) avait déjà remis son acte de naissance gambien le 20 janvier 2020 et son passeport gambien, délivré le 28 septembre 2021, aux autorités d'immigration le 17 juillet 2024. Ce dossier ne soulève aucun doute quant à l'identité des requérantes. En particulier, le tribunal ne trouve aucun élément de preuve indiquant que la requérante n° 1 ait fourni une fausse identité (par exemple, un faux nom ou un faux lieu de naissance). Compte tenu des graves conséquences d'une exclusion définitive des prestations sociales, il est insuffisant pour l'intimé de présumer, sur la seule base d'une suspension temporaire d'expulsion accordée en vertu de l'article 60b de la loi sur le séjour, que l'identité n'a pas été établie de manière concluante. L'intimé est tenu de procéder à un examen indépendant dans chaque cas particulier, conformément aux principes susmentionnés établis par la Cour sociale fédérale.

Bien que le retard de coopération dans l'obtention de documents de voyage de substitution, s'étalant sur plusieurs années, soit généralement considéré comme socialement inacceptable (voir Filges dans : Schlegel/Voelzke, jurisPK-SGB XII, 4e éd., § 2 AsylbLG (en vigueur le 19 novembre 2024), par. 161), le tribunal ne constate aucun retard manifeste en l'espèce. Au contraire, la requérante a produit son acte de naissance gambien le 20 janvier 2020 et son passeport gambien le 17 juillet 2024. Elle a également déclaré aux autorités d'immigration avoir déposé sa demande de passeport bien plus tôt, mais que son acheminement en Allemagne avait été retardé. Au vu du dossier et des déclarations écrites de la requérante figurant dans son dossier d'immigration, le tribunal est convaincu que celle-ci a tout mis en œuvre pour s'acquitter au mieux de ses capacités de son obligation de coopération, notamment en raison de ses responsabilités familiales envers ses trois enfants. La Chambre estime que les retards constatés ne justifient pas l’accusation grave d’abus de procédure et l’exclusion définitive du bénéfice des prestations au titre du principe de proportionnalité. À cet égard, l’intimé a également omis d’examiner dans quelle mesure la requérante (point 1) avait déjà rempli ses obligations de coopération et, le cas échéant, quelles autres obligations pouvaient raisonnablement lui être imposées.

En ce qui concerne l'obtention de passeports pour les enfants mineurs xxx et xxx, le dossier d'immigration ne contient pas d'informations suffisantes à ce sujet. On ignore notamment si le défendeur a déjà entrepris des démarches en ce sens. Il lui incombe toutefois de le vérifier, conformément à son obligation d'enquête d'office, ce qui pourrait aisément se faire en interrogeant personnellement le demandeur (point 1), avec l'assistance d'un interprète si nécessaire.

Quoi qu’il en soit, la composante subjective (la culpabilité) de l’abus de droits apparaît également très contestable à la Chambre. Cette composante n’est réunie que s’il existe une intention, tant au regard des circonstances de fait qu’à celui d’influer sur la durée du séjour (double intention, cf. Filges in : Schlegel/Voelzke, jurisPK-SGB XII, 4e éd., § 2 AsylbLG (en vigueur le 19 novembre 2024), par. 197). À cet égard, le défendeur n’a même pas procédé à un entretien personnel avec le requérant pour éclaircir cette composante subjective, de sorte qu’aucune information sur ce point ne fait défaut. Toutefois, de l’avis de la Chambre, un entretien personnel serait essentiel, car il s’agit de déterminer une accusation personnelle de culpabilité, dont le juge du procès doit être convaincu avec une quasi-certitude (cf. Filges dans : Schlegel/Voelzke, jurisPK-SGB XII, 4e éd., § 2 AsylbLG (au 19.11.2024), par. 215).

Dans ce contexte, la charge de la preuve, tant subjective qu'objective, incombe à l'autorité, c'est-à-dire au défendeur (voir Grube/Wahrendorf/Flint/Leopold, 8e éd. 2024, AsylbLG § 2, par. 34, beck-online ; BeckOK SozR/Korff, 74e éd. 1.9.2024, AsylbLG § 2, par. 12, beck-online). Tout doute subsistant est donc à l'encontre du défendeur.

Compte tenu du caractère vital des prestations analogues, les requérants ont également démontré de manière crédible les motifs nécessaires à l'injonction. À cet égard, et considérant l'interaction entre la demande d'injonction et les motifs de celle-ci (plus les chances de succès au fond sont élevées, moins les exigences relatives aux motifs de l'injonction sont importantes, et inversement, cf. Meyer-Ladewig/Keller/Schmidt SGG/Keller, 14e éd. 2023, SGG § 86b par. 27, beck-online), des prestations plus élevées, conformément à l'article 2, paragraphe 1, de la loi relative aux prestations aux demandeurs d'asile (AsylbLG), devraient être accordées à titre provisoire par voie d'injonction provisoire (cf. Tribunal social de Basse-Saxe-Brême, décision du 29 juin 2023 – L 8 AY 18/23 B ER, par. 10, juris)

La décision relative aux frais est fondée sur une application correspondante de l’article 193 de la loi sur les tribunaux sociaux (SGG).

Vous trouverez ci-dessous des informations sur les recours légaux.