Tacheles Legal Case Law Ticker Semaine 49/2024

1. Décisions du Tribunal social fédéral relatives à l’assistance sociale (SGB XII) et au revenu de base (SGB II)

1.1 – BSG, jugement du 28 novembre 2024 – B 4 AS 18/23 R

Aide au revenu de base pour les demandeurs d'emploi – logement et chauffage – accès à la propriété – installation et exploitation du système de chauffage par les fournisseurs d'énergie – avances mensuelles

BSG : Le centre pour l’emploi doit payer la location du matériel de chauffage

Un contrat de fourniture de chaleur et d'installation d'un système de chauffage par la compagnie de services publics est considéré comme un coût d'hébergement.

Les paiements mensuels à effectuer par un propriétaire dans le cadre d'un contrat de fourniture de chaleur et d'installation d'un système de chauffage par la société de services publics peuvent être reconnus comme des besoins de logement et de chauffage conformément à l'article 22, paragraphe 1, phrase 1 du Code social allemand, livre II (SGB II).

Les coûts encourus dans le cadre du contrat « Heat Plus » sont considérés comme des frais d’hébergement (§ 22 par. 1 SGB II)

L’accumulation d’actifs n’exclut pas la prise en compte des coûts – par conséquent, les remboursements d’emprunts doivent également être couverts

Le fait que les prestations de soutien du revenu de base ne soient pas destinées à l'accumulation de patrimoine n'empêche pas la prise en compte intégrale des coûts au titre du contrat de chauffage supplémentaire, car le système de chauffage n'appartient pas au demandeur/bénéficiaire.

Le contrat de chauffage avec option d'achat n'impliquait aucun transfert de propriété du système de chauffage, ni au moment de la conclusion du contrat, ni pendant la période allant jusqu'à la fin de celui-ci.

Le système de chauffage n'est pas devenu la propriété du demandeur du fait de son installation dans la maison, mais seulement – ​​en tant que composant fictif – au sens de l'article 95, paragraphe 1, phrase 1, paragraphe 2 du Code civil allemand (BGB).

Source : www.bsg.bund.de

1.2 – BSG, jugement du 28/11/2024 – B 4 AS 16/23 R –

Aide au revenu de base pour les demandeurs d'emploi – revenu – patrimoine – tarif de rachat – système photovoltaïque

BSG :
Les bénéfices tirés de l'exploitation d'un système photovoltaïque doivent être pris en compte comme revenu pour le calcul du revenu de base en vertu du Code social allemand, Livre II (SGB II).

Aucune déduction au titre des allocations pour revenus du travail, car il ne s'agit pas d'un revenu d'emploi.

Le tarif de rachat est considéré comme un revenu au sens de l'article 11, paragraphe 1, alinéa 1 du livre II du Code social allemand (SGB II). Seule l'allocation d'assurance de 30 € est déductible

Aucune déduction fiscale pour emploi rémunéré ne peut être déduite
car, selon le 4e Sénat de la Cour sociale fédérale (BSG), le Code social allemand, Livre II (SGB II) utilise le terme « emploi rémunéré » d'une manière spécifique au secteur.

Selon cette définition, une personne n'est considérée comme employée que si elle utilise son travail pour fournir un service économiquement utile en échange d'une rémunération afin de gagner sa vie. De plus, la relation d'échange qui caractérise l'emploi inclut le bénéfice que les autres retirent du travail effectué contre rémunération.

En revanche, la gestion de ses propres biens ne se fait pas au profit d'autrui, mais dans son propre intérêt.

Les revenus provenant d'un système photovoltaïque ne sont pas considérés comme des revenus d'un emploi rémunéré car l'activité ne profite pas à autrui.

Les rendements générés par l'investissement résultent en réalité d'une gestion de patrimoine privée. De plus, les demandeurs n'ont fourni aucun effort. Le temps requis pour une gestion de patrimoine est insuffisant en l'espèce.

Le fait que les autorités fiscales aient classé l'exploitation du système photovoltaïque comme une activité commerciale est sans importance à cet égard.

Le Tribunal social fédéral (BSG) ne constate aucune violation des droits fondamentaux des plaignants ; il n'y a pas violation du droit fondamental à l'égalité de traitement en vertu de l'article 3, paragraphe 1, de la Loi fondamentale.

Source : www.bsg.bund.de

Conseil pratique : 2. Procédure pendante devant le Tribunal fédéral des affaires sociales (BSG)
LSG Saxe, arrêt du 24 avril 2024 – L 4 AS 440/18 – (non publié sur www.sozialgerichtsbarkeit.de) Recours pendant devant le Tribunal fédéral des affaires sociales (BSG), numéro de dossier : B 4 AS 31/24 R

SGB ​​II : Les centres d'emploi sont autorisés à comptabiliser les revenus provenant de l'exploitation d'un système photovoltaïque comme revenus pour l'ALG II (allocation chômage II)

Les revenus provenant de l'exploitation d'un système photovoltaïque sont des revenus et non des actifs (cf. LSG Chemnitz du 29.8.2023 – L 4 AS 834/17).

Une allocation d'emploi ne peut être déduite, car le revenu provenant de l'exploitation du système photovoltaïque n'est pas un revenu d'emploi (voir LSG Chemnitz du 29.8.2023 – L 4 AS 834/17).

2. Décisions des tribunaux sociaux de l'État relatives à l'allocation citoyenne (SGB II)

2.1 – Tribunal social du Land de Saxe, décision du 13 novembre 2024 – L 7 AS 379/24 B ER –

Allocation citoyenne : Un résident célibataire d'une maison de 147 mètres carrés n'a pas droit à une subvention d'allocation citoyenne

1. Parce qu'une augmentation générale de la surface habitable, jusqu'à laquelle un bien immobilier occupé par son propriétaire n'est pas considéré comme un actif, est exclue de 10 % conformément à la normalisation légale des valeurs limites et à une disposition pour cas de force majeure permettant la reconnaissance d'une surface habitable plus importante.

2. Un léger dépassement de la limite d'espace habitable, même s'il n'est que de 7 mètres carrés, ne constitue pas une difficulté particulière dans l'aménagement du bien.

3. La demande d’aide juridictionnelle devait être rejetée car l’action en justice envisagée n’offrait pas de perspectives de succès suffisantes (en ce qui concerne la norme constitutionnellement requise pour évaluer les perspectives de succès, voir, par exemple, la décision de la Cour constitutionnelle fédérale du 30 mai 2022 – 1 BvR 1012/20 –).

Conseil pratique :
Selon la jurisprudence du Tribunal social fédéral (BSG), dans quelles circonstances y a-t-il situation de détresse particulière ?

Cela ne se justifierait, par exemple, que dans le cas de parents d'accueil vivant avec des enfants placés en famille d'accueil

l'exercice d'une profession ou d'un métier dans la maison occupée par son propriétaire

Vous trouverez plus d'informations ici : www.gegen-hartz.de

2.2 – LSG Saxe-Anhalt, Arrêt du 23.10.2024 – L 5 AS 514/22 –

SGB ​​II : Les héritiers doivent rembourser l'ALG II (allocation chômage II) indûment perçue

Principe www.sozialgerichtsbarkeit.de
Le remboursement des prestations de subsistance versées après le décès du bénéficiaire est effectué à l'héritier conformément à l'article 50, paragraphe 2, du livre X du Code social allemand (SGB X).
Dans la mesure où des prestations ont été versées indûment sans décision administrative au titre du régime de base d'aide au revenu pour les demandeurs d'emploi, et que le bénéficiaire ne peut invoquer le principe de l'espérance légitime, le centre pour l'emploi n'a aucun pouvoir discrétionnaire lors de l'émission de la décision administrative de remboursement.

Note de Detlef Brock :
La demande de remboursement au titre de l'article 50, paragraphe 2, du Code social allemand, livre X (SGB X) n'est pas exclue par une demande de remboursement antérieure contre l'établissement de crédit titulaire du compte au titre de l'article 40, paragraphe 5, deuxième phrase, du Code social allemand, livre II (SGB II), conjointement avec l'article 118, paragraphes 3 à 4a, du Code social allemand, livre VI (SGB VI).

Cette référence n'a été insérée dans le SGB II que le 1er août 2016, et donc après que le paiement ait été effectué.

Pour la période antérieure au 1er août 2016, la seule option restante était de réclamer aux héritiers conformément à l'article 50, paragraphe 2, du Code social allemand, livre X (SGB X), à condition que les conditions qui y sont stipulées soient remplies.

3. Décisions des tribunaux sociaux sur le revenu des citoyens (SGB II)

3.1 – Tribunal social d'Oldenburg, arrêt du 20 juin 2024 – Art. 37 AS 506/23 – Pourvoi admis

Allocation citoyenne : Les bénéficiaires de l’allocation citoyenne ont droit à une prise en charge plus importante de leurs frais de logement grâce à un volet climatique

Les bénéficiaires de l'allocation citoyenne ont droit à la prise en charge de coûts supplémentaires dans le cadre des coûts raisonnables d'hébergement au sens de l'article 22, paragraphe 1, phrase 1 du SGB II.

Pour le plafonnement des coûts raisonnables du logement selon le tableau des allocations logement, les valeurs de l'annexe 1 de l'article 12 de la loi sur les allocations logement (WoGG) doivent être augmentées de la composante climatique conformément à l'article 12, paragraphe 7, de la loi sur les allocations logement (WoGG).

La composante climatique n'est pas déjà incluse dans la marge de sécurité de 10 %.

La composante climatique visée au § 12 par. 7 de la WoGG doit-elle être prise en compte lors de la détermination de la limite d'adéquation selon la WoGG ?

Jusqu’à présent, la composante climatique n’a été prise en compte que dans le cadre de procédures d’injonction préliminaire devant le tribunal social de l’État de Berlin-Brandebourg (décision du 17 janvier 2024 – L 32 AS 1179/23 B ER ; décision du 19 juin 2023 – L 18 AS 512/23 B ER), le tribunal social de Landshut (décision du 16 juillet 2024 – S 7 AS 166/24 –), et concernant le Code social allemand, livre XII (SGB XII) : le tribunal social de Berlin, jugement du 15 mai 2022 – S 14 SO 645/22 – (non publié).

Le recours a été accepté parce que la question de savoir si la composante climatique, conformément à l'article 12, paragraphe 7 de la Loi sur les prestations de logement (WoGG), doit être prise en compte lors de la détermination de la limite d'adéquation en vertu de la WoGG est une question juridique qui n'a pas encore été clarifiée par la plus haute cour.

Conseil pratique : LSG Berlin-Brandebourg, 17.01.2024 – L 32 AS 1179/23 B ER –
Concept non définitif : Calcul du loyer raisonnable = valeurs du tableau des aides au logement (annexe 1 de l’article 12, paragraphe 1 de la loi allemande sur le logement social) + majoration de 10 % + valeurs de l’article 12, paragraphe 7 de la loi allemande sur le logement social (composante climatique)

Conseil de Detlef Brock :
Lorsque le centre pour l'emploi ne dispose pas d'une conception définitive conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral des affaires sociales (BSG), et que les frais de logement sont alors accordés par le centre pour l'emploi selon le barème des allocations logement majoré de 10 %, la composante climatique conformément à l'article 12, paragraphe 7, de la loi sur les allocations logement (WoGG) doit également être prise en compte lors de la détermination de la limite raisonnable conformément à la WoGG.

Par conséquent, les bénéficiaires concernés des prestations au titre de l’Allocation citoyenne (SGB II) et de l’Aide sociale (SGB XII) doivent vérifier leurs frais d’hébergement dans leurs avis de prestations.

Si la composante climatique n'est pas accordée conformément à l'article 12, paragraphe 7 de la WoGG, une objection doit être déposée ; si elle est rejetée, une action en justice doit être intentée, car cette question juridique n'a pas encore été tranchée par la plus haute juridiction, il existe donc de bonnes chances d'obtenir une aide juridictionnelle.

4. Décisions des tribunaux sociaux d’État relatives à la loi sur la promotion de l’emploi (SGB 3)

4.1 – LSG Saxe-Anhalt, décision du 19.11.2024 – L 2 AL 35/24 –

Questions relatives à l'Agence fédérale pour l'emploi (BA) – Promotion de l'emploi – Calcul des allocations chômage – Période d'évaluation – Seules les périodes de paie complètes sont prises en compte

Principes directeurs www.sozialgerichtsbarkeit.de
1. Seules les périodes de paie complètes doivent être prises en compte dans le cadre de l'évaluation. Si les périodes de paie intégralement comptabilisées dans le cadre de l'évaluation élargie ne permettent pas d'atteindre les 150 jours requis ouvrant droit à rémunération, une rémunération fictive servira de base à l'évaluation.

2. Le fait que les périodes d’interruption d’emploi ayant conduit à l’évaluation fictive soient dues à l’exécution d’un service militaire (service de réserve) ne peut donner lieu à un traitement plus favorable.

5. Décisions des tribunaux sociaux d’État et des tribunaux sociaux d’assistance sociale (SGB XII)

5.1 – LSG Baden-Württemberg, Arrêt du 15 mai 2024 – L 2 SO 2995/23 – www.sozialgerichtsbarkeit.de

Aide à l'intégration : Aucune aide à l'intégration ne sera accordée aux personnes gravement handicapées si elles ne participent pas effectivement à l'atelier destiné aux personnes handicapées

Parce que la « non-participation » effective à l’atelier et la radiation du plaignant par l’organisateur de l’atelier constituent un changement significatif dans les circonstances de fait et de droit (§ 48 par. 1 phrase 1 SGB X).

Il était également sans importance que la plaignante, en tant que « patiente à risque face au coronavirus », ait décidé sur avis médical de ne plus se rendre à l'atelier même après la fin du « confinement lié au coronavirus » dès juin 2020.

5.2 – LSG BW, Décision du 20.02.2024 – L 2 SO 2612/23 – www.sozialgerichtsbarkeit.de

Prestations de soutien du revenu de base pour les personnes âgées et celles dont la capacité de gain est réduite (ci-après : soutien du revenu de base)

1. Personne n’a droit au revenu de base s’il reçoit des prestations, notamment de la part de proches (§ 2 SGB XII).

2. Le fait qu'il existe ou non un droit au service fourni est sans pertinence. Même les services fournis sans fondement juridique (articles 812 et suivants du Code civil allemand) contribuent à réduire ou à couvrir les besoins de la personne concernée.

3. En l’espèce, le requérant a également reçu une pension alimentaire de son ex-femme sans accord écrit et légal, ce qui constitue un revenu, ainsi qu’un soutien financier de ses fils.

4. Le demandeur n'a soumis aucun document qui contredirait cette hypothèse.

6. Informations diverses sur le revenu des citoyens, l'aide sociale, le droit d'asile, les allocations familiales, les allocations logement et autres codes juridiques

6.1 – Aide juridique : La notification BAföG ne remplace pas l’obligation de fournir des informations sur les parents

Si une personne peut avoir une réclamation contre ses parents pour une avance sur l'aide juridique, mais ne divulgue pas la situation financière de ses parents, elle ne recevra pas d'aide juridique – faire référence à son propre prêt étudiant n'est pas utile (Tacheles e, V.).

OVG NRW, (Décision du 15.11.2024 – 18 E 244/24)
Les actifs d'une partie à utiliser conformément à l'article 166, paragraphe 1, phrase 1 de la VwGO en conjonction avec l'article 115, paragraphe 3 de la ZPO comprennent également toute créance contre les parents pour le paiement d'une avance sur les frais de procédure.

L’existence d’une telle demande est régie par le droit allemand des obligations alimentaires, conformément à l’article 15 du règlement (CE) n° 4/2009 du Conseil du 18 décembre 2008 concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires, et à l’article 3 du Protocole de La Haye du 23 novembre 2007 concernant la loi applicable aux obligations alimentaires.

L'obligation de fournir une déclaration relative à la situation personnelle et financière des parents n'est pas levée du seul fait que le demandeur perçoive des prestations au titre de la loi fédérale d'aide à la formation (BAföG). Conformément à l'article 24, paragraphe 1, de la BAföG, pour le calcul du revenu parental servant de base au calcul de l'aide fédérale à la formation, le revenu pertinent n'est généralement pas le revenu actuel, mais celui de l'année civile précédant de peu le début de la période de financement.

Le Tribunal administratif supérieur de Rhénanie-du-Nord-Westphalie (OVG NRW) est accessible à l'adresse www.justiz.nrw.de et également ici : https://rsw.beck.de

6.2 – Cour sociale supérieure du Schleswig-Holstein, arrêt du 06.06.2024 – Pourvoi admis

Demande de remboursement auprès du prestataire de services sociaux lorsque le versement d'une pension à capacité de gain réduite débute alors que le bénéficiaire perçoit déjà des prestations de subsistance

Concernant la notion d’exécution en temps voulu de l’obligation de fournir des services au sens de l’article 104, paragraphe 1, deuxième phrase du Code social allemand, livre X (SGB X)

Principes directeurs www.sozialgerichtsbarkeit.de
Si un organisme de protection sociale accorde à un bénéficiaire éligible d'une pension à capacité de gain réduite des avances de subsistance en vertu du chapitre trois du Code social allemand, livre XII (SGB XII), au cours du premier mois de perception de la pension, il dispose d'une créance correspondante de remboursement auprès de l'organisme d'assurance pension conformément à l'article 104 du Code social allemand, livre X (SGB X) (suivant : Tribunal social fédéral (BSG), arrêt du 28 août 1997, 14/10 RKg 11/96).
Une telle demande de remboursement n'est pas irrecevable du fait de la définition juridique du terme « filiale » figurant à l'article 104, paragraphe 1, deuxième alinéa, du Code social allemand X (SGB X), car même un versement de pension effectué légalement en application de l'article 118, paragraphe 1, du Code social allemand, livre VI (SGB VI), au cours du premier mois de perception de cette prestation, ne peut être considéré comme effectué dans les délais impartis aux fins de remboursement (contrairement à la décision du Tribunal fédéral des affaires sociales (BSG), arrêt du 19 mars 1992, 7 RAr 26/91).
3. L'article 103 du Code social allemand, livre X (SGB X), n'est pas applicable en l'espèce entre l'organisme de protection sociale et l'organisme d'assurance pension légale, car, d'une part, il n'existe pas d'égalité institutionnelle entre les organismes et, d'autre part, aucune disposition explicite ne prévoit la cessation de l'aide sociale suite au début du versement de la pension.

Note de l'éditeur :
La question de l'interprétation du terme « exécution tardive » au sens de l'article 104, paragraphe 1, deuxième alinéa, du livre X du Code social allemand (SGB X) est – notamment au regard des dispositions relatives à la date d'échéance et au paiement des prestations de retraite prévues à l'article 118, paragraphe 1, du livre VI du Code social allemand (SGB VI) – déterminante en l'espèce, et une décision de la Cour suprême sur cette question apparaît également opportune (nécessité d'une décision sur la question de droit), étant donné les décisions divergentes des juridictions inférieures (et même les décisions contradictoires de deux chambres de la Cour fédérale des affaires sociales (BSG)).

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Auteur de la revue de jurisprudence : Detlef Brock, rédacteur chez Tacheles.
Source : Revue de jurisprudence Tacheles