Tribunal Social de Heilbronn – Décision du 7 janvier 2025 – Affaire n° : S 16 AY 2627/24 ER

DÉCISION

dans la procédure

xxx,

– Candidat –

Représentant légal : Me Sven Adam
, Lange-Geismar-Str. 55, 37073 Göttingen

contre

Le Land de Bade-Wurtemberg,
représenté par le bureau du district de Schwäbisch Hall,
Münzstr. 1, 74523 Schwäbisch Hall

– Répondant –

La 16e chambre du tribunal social de Heilbronn
le 7 janvier 2025 à Heilbronn,
par l'intermédiaire du juge xxx du tribunal social,
sans procédure orale :

Il est ordonné au défendeur, par voie d'injonction préliminaire, d'accorder au demandeur les avantages prévus à l'article 3a, paragraphe 1, point 1, et au paragraphe 2, point 1, de la Loi sur les prestations aux demandeurs d'asile (AsylbLG), à titre provisoire à compter du 7 décembre 2024 jusqu'à ce qu'une décision finale soit rendue sur l'objection à la décision du 21 novembre 2024, mais au plus tard le 31 mai 2025, en tenant compte des avantages déjà perçus.

Le défendeur doit rembourser au demandeur ses frais extrajudiciaires.

Le requérant bénéficie de l'aide juridictionnelle avec la désignation de l'avocat Sven Adam.

RAISONS
JE.

Le demandeur sollicite des prestations au titre de la loi sur les prestations aux demandeurs d'asile (AsylbLG) au niveau de la prestation standard 1 au lieu du niveau de prestation standard 2.

Le requérant, né le [date masquée] 2005 et de nationalité syrienne, est entré en Allemagne pour la première fois le 26 décembre 2023 et a déposé une demande d'asile. Le 8 février 2024, il a été placé en hébergement temporaire au bureau d'accueil de Schwäbisch Hall, où il a sollicité des prestations au titre de la loi relative aux prestations aux demandeurs d'asile (AsylbLG). Il est éligible à un titre de séjour temporaire. L'autorité compétente l'a placé en hébergement collectif. Par décision du 7 février 2024, elle lui a accordé des prestations conformément aux articles 3 à 7 de l'AsylbLG. Par décision du 21 novembre 2024, elle a modifié cette décision en lui accordant des prestations conformément à l'article 3a, paragraphes 1 et 2, de l'AsylbLG, à compter du 1er janvier 2025, d'un montant de 220 € par mois au titre des « prestations de base pour demandeurs d'asile » et de 177 € par mois au titre de l'« allocation d'asile en espèces ».

Le 7 décembre 2024, le requérant, par l'intermédiaire de son représentant autorisé, a formé une objection contre la décision du 21 novembre 2024 et a soumis une demande de réexamen de la décision du 7 février 2024.

Le 7 décembre 2024, le requérant, par l'intermédiaire de son mandataire, a également déposé une demande d'injonction préliminaire. À l'appui de sa demande, il soutient que les dispositions des articles 3, 3a, paragraphe 1, point 2, alinéa b, et paragraphe 2, point 2, alinéa b, de la loi relative aux prestations aux demandeurs d'asile (AsylbLG) sont manifestement inconstitutionnelles, car elles violent le droit fondamental à un niveau de vie minimum digne, garanti par l'article 1, paragraphe 1, de la Loi fondamentale (GG), combiné au principe de l'État social énoncé à l'article 20, paragraphe 1, de la GG (cf. Cour constitutionnelle fédérale, arrêt du 9 février 2010 – affaire n° 1 BvL 1/09, BVerfGE 125, 175), et contreviennent au principe général d'égalité, article 3, paragraphe 1, de la GG. Le droit fondamental à un niveau de vie minimum digne garantit à toute personne ayant besoin d'assistance les conditions matérielles essentielles à son existence physique et à une participation minimale à la vie sociale, culturelle et politique (Cour constitutionnelle fédérale, arrêt du 9 février 2010 – Affaire n° 1 BvL 1/09, BVerfGE 125, 175, 1er point de tête). Ce droit fondamental implique un examen des modalités de calcul des prestations afin de déterminer si elles répondent à l'objectif de ce droit fondamental. La protection de ce droit fondamental s'étend également à la procédure de détermination du niveau de vie minimum, car le contrôle du résultat au regard de ce droit fondamental n'est possible que dans une certaine mesure. Afin de garantir la transparence et le contrôle juridictionnel de l'étendue de l'assistance légale, à la mesure de l'importance du droit fondamental, la détermination des prestations doit être justifiée par des données fiables et des méthodes de calcul rigoureuses (Cour constitutionnelle fédérale, arrêt du 9 février 2010 – Affaire n° 1 BvL 1/09, BVerfGE 125, 175, point 109). Concernant les besoins spécifiques des personnes bénéficiant des prestations prévues aux articles 3, 3a, paragraphe 1, point 2, alinéa b, et paragraphe 2, point 2, alinéa b, de la loi relative aux prestations aux demandeurs d'asile (AsylbLG), le législateur n'a mené aucune enquête.

Le représentant du requérant demande qu'il
soit ordonné au défendeur, par voie d'injonction préliminaire, d'accorder au requérant, à titre provisoire et sous réserve du droit de recours jusqu'à ce qu'une décision définitive et exécutoire soit rendue sur l'objection du requérant du 10 décembre 2024 contre la décision du défendeur du 7 février 2024, compte tenu de l'avis juridique du tribunal, les prestations demandées pour un montant conforme à la Constitution au niveau de prestation standard 1 à compter de la date de réception de la présente requête par le tribunal.

Le défendeur demande le
rejet de la requête.

La décision du 7 février 2024 est déjà exécutoire. Il n'y a donc aucun motif de recours en référé. Les besoins essentiels peuvent être satisfaits même avec l'allocation de niveau 2. De plus, le fond de l'affaire ne doit pas être préjugé. Il n'existe par ailleurs aucun fondement juridique pour un recours en référé. Le défendeur réside dans un logement collectif, ce qui explique son droit limité à l'allocation de niveau 2. La Cour constitutionnelle fédérale s'est prononcée sur des circonstances différentes, à savoir concernant des prestations analogues. Enfin, la demande a déjà fait l'objet d'une décision définitive.

Il convient également de noter qu'un recours contre cette décision n'est pas exclu.

Pour plus de détails, veuillez vous référer au dossier judiciaire et au dossier administratif de l'intimé.

II.

La demande est recevable et bien fondée.

Conformément à l'article 86b, paragraphe 2, alinéa 1, de la loi sur les tribunaux sociaux (LTS), le tribunal de première instance peut, sur requête, prononcer une injonction provisoire s'il existe un risque qu'une modification de la situation existante puisse entraver ou compromettre gravement l'exercice d'un droit par le requérant. Les injonctions provisoires sont également recevables pour réglementer une situation transitoire relative à un lien de droit contesté, si une telle réglementation apparaît nécessaire pour éviter un préjudice important (article 86b, paragraphe 2, alinéa 2, LTS). Tel est le cas si, après avoir mis en balance les intérêts en jeu et examiné les circonstances de l'espèce, il n'est pas raisonnable d'exiger du requérant qu'il attende la décision au fond (arrêt Keller dans : Meyer-Ladewig/Keller/Leitherer, LTS § 86b, point 28). La probabilité de succès du recours principal (demande d'injonction) et l'urgence de l'injonction provisoire souhaitée (motif de l'injonction) doivent être établies (article 86b, paragraphe 2, alinéa 4 de la loi sur les tribunaux sociaux (SGG), combiné à l'article 920, paragraphe 2 du Code de procédure civile (ZPO)). Une demande d'injonction est fondée si le demandeur a un droit, en droit substantiel, à la prestation demandée avec un degré de probabilité élevé (Burkiczak dans : Schlegel/Voelzke, jurisPK-SGG, article 86b, SGG, point 384). Le tribunal procède à un examen sommaire des faits et du droit dans la mesure du possible et compte tenu du temps imparti, cet examen étant d'autant plus approfondi que les conséquences potentielles sont graves (Binder dans Berchtold, loi sur les tribunaux sociaux, article 86b, point 41). Un motif d’injonction n’est établi de manière crédible que s’il est prépondérant que le demandeur subirait des désavantages déraisonnables s’il devait attendre l’issue de la procédure principale (Burkiczak, loc. cit., par. 412).

La demande d'injonction et ses motifs sont interdépendants : les exigences relatives à la demande d'injonction diminuent avec l'urgence ou la gravité du préjudice menacé (les motifs de l'injonction), et inversement. Du fait de leur lien fonctionnel, la demande d'injonction et ses motifs forment un système flexible (Keller dans Meyer-Ladewig/Keller/Leitherer, SGG, § 86b, notes 27, 29 et 29a, et références complémentaires). Si une demande au fond est manifestement irrecevable ou infondée, la demande d'injonction provisoire doit généralement être rejetée, quels que soient les motifs de l'injonction, puisqu'aucun droit digne de protection n'existe. Inversement, si une demande au fond est manifestement fondée, les exigences relatives aux motifs de l'injonction sont allégées, même si l'on ne peut s'en dispenser totalement en l'espèce. Si l’issue de la procédure principale est incertaine, par exemple si une clarification complète de la situation de fait et de droit n’est pas possible dans la procédure préliminaire, une décision doit être prise en évaluant les conséquences pour laquelle il est plus raisonnable de s’attendre à ce que la décision soit rendue dans la procédure principale (LSG Hessen 13.03.2008 – L 7 SO 100/07 ER).

Toutefois, l’article 19, paragraphe 4, de la Loi fondamentale (LG) prévoit des exigences particulières pour la conduite des procédures de référé si, en l’absence de protection juridique provisoire, des préjudices graves et déraisonnables risquent de survenir, qu’il n’existe aucune autre manière de prévenir et qui ne pourraient plus être réparés par la procédure au fond (Cour constitutionnelle fédérale, arrêt de chambre du 12 mai 2005 – BvR 569/05, point 24 in juris). Si la décision rendue dans le cadre d’une procédure de référé peut également reposer sur un examen sommaire du fond plutôt que sur une mise en balance des intérêts, même lorsque des prestations de subsistance sont en jeu (Cour constitutionnelle fédérale, arrêt du 6 août 2014, 1 BvR 1453/12), il convient de noter que plus la violation imminente des droits fondamentaux est grave et probable, plus le tribunal doit examiner la situation de fait et de droit avec rigueur. En cas de violation imminente et avérée des droits fondamentaux, le tribunal doit assouplir les exigences relatives à l’établissement de la preuve prima facie.

En conséquence, le requérant se verra accorder des prestations plus élevées par voie d'injonction provisoire, une telle demande étant hautement probable. C'est pourquoi son opposition à la décision du 2 décembre 2024 et sa demande de révision de la décision du 30 novembre 2023 seront accueillies. La décision contestée étant manifestement illégale, son caractère définitif n'empêche pas l'octroi d'une injonction provisoire (Meyer-Ladewig/Keller/Schmidt SGG/Keller SGG § 86b Rn. 29c).

Concernant l’illégalité des décisions du 30 novembre 2023 et du 2 décembre 2024, la Cour partage l’avis de la Cour sociale de l’État de Bavière (arrêt du 30 octobre 2023, L 8 AY 33/23), selon lequel une interprétation conforme à la Constitution de l’article 3a de la loi relative aux prestations aux demandeurs d’asile (AsylbLG) est requise. La Cour saisie est également convaincue de l’existence de graves problèmes constitutionnels liés à une interprétation littérale. À cet égard, elle se réfère à l’arrêt de la Cour constitutionnelle fédérale (BVerfG) du 19 octobre 2022 (1 BvL 3/21). Dans cet arrêt, la Cour constitutionnelle fédérale a déclaré : « Si les prestations visant à garantir une vie digne ne sont pas manifestement insuffisantes, il convient d’examiner si elles sont compréhensibles, objectivement différenciées et globalement justifiables. » Selon la Cour constitutionnelle fédérale, tel n'est pas le cas si l'on considère l'hypothèse du législateur « selon laquelle les personnes seules nécessiteuses vivant en logement collectif réalisent régulièrement des économies grâce à la colocation avec d'autres résidents, ce qui correspond à une réduction de 10 % des prestations par rapport au niveau de prestation standard 1 ». Le législateur a également fondé les dispositions de l'article 3a, paragraphe 1, point 2 b), et du paragraphe 2, point 2 b), sur cette hypothèse d'économies non étayée (voir, à cet égard, l'arrêt du Tribunal social du Land de Basse-Saxe-Brême du 29 juin 2023, L 8 AY 18/23 B ER). Le Tribunal social du Land de Basse-Saxe-Brême (LSG Niedersachsen-Bremen) déclare à ce sujet : « Dans sa décision du 19 octobre 2022 – 1 BvL 3/21 – publiée le 23 novembre 2022, la Cour constitutionnelle fédérale (BVerfG) a jugé que le niveau de besoin spécifique 2 pour une personne seule logée en collectivité, conformément à la disposition parallèle de l’article 2, paragraphe 1, alinéa 4, point 1 de la loi relative aux prestations aux demandeurs d’asile (AsylbLG), est incompatible avec la Loi fondamentale (article 1, paragraphe 1, combiné à l’article 20, paragraphe 1, GG) (droit fondamental à un niveau de vie minimum garanti qui assure la dignité humaine). Le législateur part du principe qu’il est possible et raisonnable pour les bénéficiaires de prestations d’utiliser les ressources partagées offertes par les logements, et prend en compte les économies ainsi réalisées lors du calcul du niveau de subsistance (cf. BT-Drs. 19/10052). » pp. 24 et suiv.), est, en principe, constitutionnellement admissible au regard du principe de subsidiarité. Ce principe n'est pas contestable. Toutefois, cette obligation de partage des ressources n'est proportionnée, au sens strict, que s'il est suffisamment garanti que les hébergements collectifs remplissent effectivement les conditions nécessaires à l'exécution de cette obligation et permettent ainsi de réaliser des économies. Or, aucun élément de preuve en ce sens n'a été apporté concernant les hébergements partagés (article 53 de la loi sur l'asile) ou les centres d'accueil (article 44 de la loi sur l'asile) (voir Cour constitutionnelle fédérale, arrêt du 19 octobre 2022 – 1 BvL 3/21 – juris, paragraphe 74 et suiv.). La Cour constitutionnelle fédérale a ordonné une disposition transitoire prévoyant l'octroi aux adultes célibataires hébergés en hébergement collectif ou en centre d'accueil d'une allocation forfaitaire de niveau 1, et non de niveau 2, conformément aux dispositions de l'article 2, paragraphe 1, alinéa 1, et de l'alinéa 4, point 1, de la loi relative aux prestations aux demandeurs d'asile. Cela rend sans aucun doute également l'article 3a inconstitutionnel. L'article 1, paragraphe 2, alinéa b, de la loi AsylbLG, ou l'article 3a, paragraphe 2, alinéa 2, alinéa b, de la loi AsylbLG, et la nécessité d'appliquer les taux de prestations prévus à l'article 3a, paragraphe 1, point 1, et à l'article 3a, paragraphe 2, point 1, de la loi AsylbLG dans ces cas, sont remis en question. Il est attendu que le législateur élabore une réglementation correspondante conforme à la Constitution. Compte tenu des perspectives extrêmement élevées de succès sur le fond, le Sénat n'adhère plus à sa jurisprudence restrictive en matière de protection juridique préventive, qui vise à démontrer l'urgence (motif de l'ordonnance) (voir décision du 9 juillet 2020 – L 8 AY 52/20 B ER – juris par. 28 et seq.), dans des cas comme celui-ci (voir également Frerichs in juris-PK SGB XII, 3e éd. 2020, section 3a AsylbLG, en date du 25 mai 2023, paragraphe 44.16 et suivants)

Par conséquent, une réduction téléologique respectueuse des normes exige que, outre la vie en collectivité, il existe des circonstances vérifiables justifiant des économies, telles que l'entraide au sein de la communauté, comparable à la situation des couples vivant ensemble, et l'hypothèse admissible d'économies réelles qui en découlent (voir également le Tribunal social de Bavière, arrêt du 29 avril 2021, L 8 AY 122/20). À cet égard, le défendeur s'est contenté de faire valoir que les arguments bien connus étayant l'idée qu'un bénéficiaire d'une prestation sociale en logement collectif peut réaliser des économies dans divers domaines lorsque la prise en charge quotidienne de plusieurs personnes a lieu sous un même toit ne peuvent être catégoriquement écartés. Le défendeur n'a été en mesure d'identifier aucune économie concrète au-delà de cette affirmation générale, et aucune économie de ce type ne ressort du dossier administratif.

En raison de la forte probabilité de succès dans la procédure principale, il existe également un motif pour une ordonnance (cf. LSG Basse-Saxe-Brême, aaO).

Les conséquences financières résultent de l’application correspondante de l’article 193 de la loi sur les tribunaux sociaux (SGG).

Le recours est irrecevable, § 172 par. 3 no. 1 SGG.

L’aide juridictionnelle est accordée conformément à l’article 73a, paragraphe 1, première phrase de la loi sur les tribunaux sociaux (SGG), combiné à l’article 114, paragraphe 1, première phrase du Code de procédure civile (ZPO). Les explications précédentes démontrent que la demande, non abusive, présente des chances de succès suffisantes. Le demandeur remplit également les conditions financières requises pour l’octroi de l’aide juridictionnelle. La désignation d’un avocat est effectuée conformément à l’article 73a, paragraphe 1, première phrase de la loi sur les tribunaux sociaux (SGG), combiné à l’article 121, paragraphe 2 du Code de procédure civile (ZPO).