DÉCISION
dans la procédure
xxx,
– Demandeur et défendeur –
Représentant légal :
Me Sven Adam
Lange, Geismarstraße 55, 37073 Göttingen
contre
Le Land de Bade-Wurtemberg,
représenté par le bureau du district de Schwäbisch Hall,
représenté par l'administrateur du district,
Münzstr. 1, 74523 Schwäbisch Hall
– Intimé et appelant –
Le 7e Sénat du Tribunal social du Bade-Wurtemberg à Stuttgart
a statué le 11 février 2025, par
le juge président du tribunal social de l'État xxx,
le juge du tribunal social de l'État xxx et
le juge du tribunal social de l'État xxx
Décision rendue sans débat oral :
Le recours du défendeur contre la décision du tribunal social de Heilbronn du 28 décembre 2024 est rejeté comme irrecevable.
Le défendeur supportera également les frais extrajudiciaires du demandeur dans le cadre de la procédure d'appel.
Le requérant bénéficie d’une aide juridictionnelle pour la procédure d’appel L 7 AY 180/25 ER-B à compter du 27 janvier 2025 et l’avocat Adam, de Göttingen, est désigné comme son conseil.
RAISONS
Le recours formé par le défendeur le 21 janvier 2025 devant le Tribunal social du Bade-Wurtemberg (LSG) contre la décision du Tribunal social de Heilbronn (SG) du 28 décembre 2025, signifiée le 30 décembre 2024, est rejeté.
Dans la décision contestée, le Tribunal social a ordonné au défendeur, par voie d'injonction provisoire, d'accorder au requérant les prestations prévues à l'article 3a, paragraphe 1, point 1, et au paragraphe 2, point 1, de la loi relative aux prestations aux demandeurs d'asile (AsylbLG), à compter du 7 décembre 2024 et jusqu'à ce qu'une décision définitive et exécutoire soit rendue sur le recours formé contre la décision du 21 novembre 2024, et au plus tard le 31 mai 2025, compte tenu des prestations déjà perçues. Le recours formé contre cette décision est toutefois irrecevable et, par conséquent, non fondé.
Conformément à l'article 172, paragraphe 1, de la loi sur les tribunaux sociaux (LTS), les recours contre les décisions des tribunaux sociaux, à l'exception des arrêts et décisions des présidents de ces tribunaux, peuvent être formés devant la Cour sociale supérieure, sauf disposition contraire de la présente loi. Le recours est exclu, notamment en vertu de l'article 172, paragraphe 3, point 1, de la LTS, dans le cadre d'une procédure de référé si un recours au fond nécessiterait une autorisation d'appel. Un recours requiert une autorisation d'appel en vertu de l'article 144, paragraphe 1, alinéa 1, point 1, de la LTS si la valeur de l'objet du recours n'excède pas 750 euros dans une action portant sur une prestation pécuniaire, un service ou un avantage en nature, ou sur un acte administratif relatif à une telle prestation. Cette disposition ne s'applique pas, en vertu de l'article 144, paragraphe 1, alinéa 2, de la LTS, si le recours porte sur des prestations récurrentes ou continues d'une durée supérieure à un an.
En l'espèce, le recours formé en application de l'article 172, paragraphe 3, point 1, combiné à l'article 144, paragraphe 1, de la loi sur les tribunaux sociaux (SGG) est irrecevable – contrairement à ce qu'affirme le défendeur dans son exposé des moyens de recours déposé le 3 février 2025 – car ni la valeur de l'objet du recours n'excède le montant de 750 euros – ce que le défendeur lui-même ne reconnaît pas – ni les prestations récurrentes ou continues d'une durée supérieure à un an ne sont concernées.
La notion de « question principale » au sens de l’article 172, paragraphe 3, point 1, de la loi de procédure des tribunaux sociaux (SGG) repose sur l’hypothèse qu’un éventuel appel dans une procédure portant sur la question principale de la demande introduite dans le cadre d’une procédure d’injonction provisoire nécessiterait une autorisation d’appel (voir également, à ce sujet, la Cour sociale supérieure de Rhénanie-du-Nord-Westphalie, arrêt du 2 août 2018 – L 9 SO 413/18 B ER – point 4 du texte juris ; la Cour sociale supérieure de Saxe-Anhalt, arrêt du 4 mars 2021 – L 5 AS 494/15 B ER – point 18 du texte juris ; et l’arrêt Schmidt dans Meyer-Ladewig/Keller/Schmidt, SGG, 14e édition, 2023, article 172, point 6 et suivants). De même que pour la recevabilité d’un appel, l’objet de l’appel est déterminant pour la recevabilité d’une requête. La cour doit fonder sa décision sur la décision du Tribunal social – en l’espèce, du point de vue de l’intimé, sur la décision rendue au requérant – et sur le grief précis soulevé par l’appelant (voir également Burkiczak dans Schlegel/Voelzke, jurisPK-SGG, 2e éd., du 28 janvier 2025, § 86b, par. 629). Si la demande présentée dans le cadre de la procédure de référé diffère de celle présentée dans la procédure au principal, alors, conformément à l’article 172, paragraphe 3, point 1, de la loi sur le Tribunal social (SGG), l’attention doit porter sur la demande formulée dans le cadre de la procédure de référé et sur l’objet du recours y afférent, et non, contrairement à ce qu’affirme l’intimé, sur celui de la procédure au principal. Bien que l’objet du litige dans une procédure d’injonction préliminaire ne puisse être plus large que dans la procédure principale (décision du Sénat du 4 avril 2023 – L 7 AY 335/23 ER-B – juris par. 17) ; inversement, la demande dans la procédure accélérée peut – comme ici – être inférieure à la demande à présenter dans une procédure principale.
Tel est le cas en l'espèce. Le Tribunal social a ordonné au défendeur, par voie d'injonction provisoire, d'accorder au requérant les prestations prévues à l'article 3a, paragraphe 1, point 1, et au paragraphe 2, point 1, de la loi relative aux prestations aux demandeurs d'asile (AsylbLG), à compter du 7 décembre 2024 et jusqu'à ce qu'une décision définitive et exécutoire soit rendue sur le recours formé contre la décision du 21 novembre 2024, et au plus tard le 31 mai 2025, compte tenu des prestations déjà perçues. Le défendeur ne conteste que ce montant (460 euros au lieu de 413 euros pour la période du 7 décembre 2024 au 31 mai 2025, et 441 euros au lieu de 397 euros à compter du 1er janvier 2025), et le champ d'application du recours est exclusivement déterminé par ce montant. Par conséquent, la valeur de l'objet du recours n'excède pas 750 € et aucun avantage n'est concerné pour une durée supérieure à un an. Le recours a donc été déclaré irrecevable.
La décision relative aux frais est fondée sur une application correspondante de l’article 193 de la loi sur les tribunaux sociaux (SGG).
Comme il s'agit d'un appel interjeté par l'intimé, le requérant devait bénéficier de l'aide juridictionnelle sans ordonnance de paiement échelonné à compter du 27 janvier 2025, conformément aux articles 73a, paragraphe 1, de la loi sur les tribunaux sociaux (SGG) combinés aux articles 114, 115, 119, paragraphe 1, deuxième phrase, et 121, paragraphe 2, du Code de procédure civile, et l'avocat Adam, de Göttingen, devait être désigné comme son avocat.
Cette décision n’est pas susceptible d’appel (§ 177 SGG).


