Tribunal social de Spire – Décision du 12 février 2025 – Affaire n° : S 15 AY 41/24 ER

DÉCISION

Dans le litige juridique

xxx,

– Candidat –

Représentant légal :
Me Sven Adam,
Lange Geismarstraße 55,
37073 Göttingen

contre

Ville de Ludwigshafen am Rhein,
représentée par le maire,
Europaplatz 1,
67063 Ludwigshafen am Rhein

– Répondant –

La 15e chambre du tribunal social de Spire a statué le 12 février 2025, par l'intermédiaire
du juge xxx du tribunal social
:

1. Il est ordonné au défendeur, par voie d'injonction préliminaire, de fournir au demandeur des prestations provisoirement plus élevées en vertu de la Loi sur les prestations aux demandeurs d'asile (AsylbLG), conformément aux dispositions du Livre Douze du Code social (SGB XII), pour la période allant du 27 novembre 2024 au 31 juillet 2025, mais au plus tard jusqu'à ce que la décision sur l'objection du demandeur à la décision du 1er février 2024 et sur l'objection du demandeur à la décision du 11 décembre 2024 devienne définitive et juridiquement contraignante.

2. Le défendeur remboursera au demandeur ses frais extrajudiciaires nécessaires.

RAISONS

La demande est recevable et bien fondée.

1. Conformément à l'article 86b, paragraphe 2, deuxième alinéa, de la loi relative aux tribunaux sociaux (SGG), les mesures conservatoires visant à réglementer une situation provisoire relative à un lien de droit contesté sont admissibles si une telle réglementation apparaît nécessaire pour éviter un préjudice important. La requête est recevable, notamment parce que le litige principal ne porte pas sur une question purement contestable. Le requérant sollicite l'octroi de prestations plus élevées.

Pour obtenir une injonction provisoire, il est nécessaire de satisfaire à la condition qu'il existe une demande d'injonction (c'est-à-dire un droit juridiquement valable à l'avantage provisoirement sollicité) et des motifs justifiant l'injonction (au sens de l'urgence d'une décision préliminaire). Ces motifs et la demande d'injonction doivent être étayés (article 86b, paragraphe 2, alinéa 4 de la loi sur les tribunaux sociaux (SGG), combiné à l'article 920, paragraphe 2 du Code de procédure civile (ZPO)). Compte tenu de son caractère provisoire, l'injonction provisoire ne doit généralement pas préjuger de la décision finale sur le fond. Dans sa décision, le tribunal peut apprécier les conséquences et procéder à un examen sommaire des chances de succès au fond. Cependant, si, sans octroi d'une protection juridique provisoire, des atteintes graves et déraisonnables sont imminentes, inévitables et non remédiables par la procédure au fond, les juridictions ne peuvent examiner les chances de succès qu'une fois la situation de fait et de droit définitivement établie. Si, toutefois, la juridiction est dans l'impossibilité d'établir pleinement les faits et la situation de droit dans le cadre d'une procédure accélérée, sa décision doit reposer exclusivement sur une mise en balance des intérêts (Cour constitutionnelle fédérale, arrêt du 12 mai 2005 – 1 BvR 596/05 – juris). Si, comme en l'espèce, les prestations en question sont celles prévues par la loi relative aux prestations aux demandeurs d'asile (AsylbLG), qui visent à garantir une vie digne et, partant, un niveau de subsistance minimal, l'importance primordiale de ces prestations pour le bénéficiaire doit être prise en compte, ce qui implique qu'en cas de doute, elles doivent être accordées à titre provisoire pour des raisons constitutionnelles.

2. Le requérant a étayé sa demande d'injonction. Il bénéficie, ce qui est incontesté entre les parties, de prestations continues destinées à assurer sa subsistance au titre de la loi relative aux prestations aux demandeurs d'asile (AsylbLG). Il remplit également les conditions d'éligibilité pour l'octroi de prestations dites analogues, conformément à l'article 2 de l'AsylbLG, c'est-à-dire des prestations supérieures aux prestations standard prévues par l'AsylbLG, conformément au livre XII du Code social allemand (SGB XII).

Le seul point de désaccord entre les parties porte sur la question de savoir si le requérant, entré en Allemagne en provenance du Bélarus le 17 juillet 2022, a abusé de ses droits en influençant la durée de son séjour, qui a excédé 18 mois à compter du 18 janvier 2024, au sens de l'article 2, paragraphe 1, première phrase, de la loi relative aux prestations aux demandeurs d'asile (AsylbLG), dans sa version applicable, jusqu'au 26 février 2024, conformément à l'article 20 de ladite loi. Le requérant a démontré de manière crédible que tel n'est pas le cas.

Le motif initialement invoqué par le défendeur comme preuve de la manipulation abusive du titre de séjour par le requérant est la notification des autorités d'immigration indiquant que ce dernier avait laissé son passeport au Bélarus et n'avait pas respecté le délai du 6 octobre 2022 fixé pour l'obtention d'un nouveau passeport. De plus, dans le cadre de cette procédure d'injonction préliminaire, le défendeur soutient que la « participation volontaire et consciente du requérant au trafic organisé de migrants illégaux vers l'Union européenne, pratique connue pour être utilisée par les gouvernements russe et bélarusse comme une arme contre l'Union européenne et, en particulier, contre la République fédérale d'Allemagne en raison de son soutien à l'Ukraine pendant la guerre », révèle un comportement particulièrement antisocial. La pratique consistant à contourner les fortifications frontalières, notamment celles de la Pologne, souvent avec l'accompagnement et le soutien de fonctionnaires du gouvernement bélarusse, afin d'obtenir des avantages personnels grâce à l'entrée illégale et aux transferts de fonds qui en découlent, était manifestement et gravement illégale et antisociale, même pour le requérant lui-même. Par conséquent, le comportement du requérant doit être considéré comme un abus grave des droits.

Contrairement à l’avis de l’intimée, la conduite de la requérante citée par elle ne doit pas, selon l’évaluation préliminaire de la chambre de jugement, être considérée comme un abus de droit au sens de l’article 2, paragraphe 1, phrase 1 de la Loi sur les prestations aux demandeurs d’asile (AsylbLG).

L’expression « abus de droit », au sens de l’article 2, paragraphe 1, alinéa 1 de la loi relative aux prestations aux demandeurs d’asile (AsylbLG), n’est pas définie dans ladite loi. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral des affaires sociales (BSG), elle comprend, en tant que faute grave, un élément objectif – l’abus – et un élément subjectif – la culpabilité. Objectivement, l’abus de droit suppose une conduite malhonnête désapprouvée par l’ordre juridique. Dans le champ d’application de l’article 2, paragraphe 1 de l’AsylbLG, la nature, l’étendue et les conséquences du manquement à une obligation sont si graves que, conformément au principe de proportionnalité, ce manquement doit être considéré comme particulièrement sévère. En conséquence, un comportement n’est considéré comme un abus de droits que si, compte tenu des circonstances particulières de chaque cas, de la situation particulière de l’étranger en République fédérale d’Allemagne et des caractéristiques spécifiques de la loi allemande sur l’asile (AsylbLG), il est inexcusable en ce sens qu’il est socialement inacceptable (plus récemment, BSG, arrêt du 24 juin 2021 – B 7 AY 4/20 R –, paragraphe 15, juris).

L’autorité compétente doit soulever et étayer l’allégation d’abus d’influence quant à la durée du séjour et présenter toutes les circonstances objectives susceptibles de la justifier. Par conséquent, l’impossibilité de prouver un tel abus d’influence lui est préjudiciable (voir Filges dans : Schlegel/Voelzke, jurisPK-SGB XII, 3e éd., § 2 AsylbLG (version du 19 novembre 2024), par. 212). La charge de la preuve de l’existence d’un séjour abusif incombe donc au défendeur.

Le comportement global du demandeur visant à faciliter son entrée en Allemagne, notamment le franchissement de la frontière biélorusse-polonaise, ne constitue pas un abus de droit ayant une incidence sur la durée de son séjour, puisqu'il a ainsi obtenu le droit de résidence en Allemagne. La clause d'exclusion de l'article 2, paragraphe 1, de la loi allemande relative aux prestations aux demandeurs d'asile (AsylbLG) ne vise pas, d'emblée, une entrée potentiellement illégale ou abusive (voir Filges in : Schlegel/Voelzke, jurisPK-SGB XII, 4e éd., article 2 AsylbLG (version du 19 novembre 2024), paragraphe 176). Par ailleurs, le demandeur ne saurait être tenu responsable du comportement et des motivations des gouvernements étrangers qui facilitent les franchissements illégaux de frontières.

Le fait (incontesté) que le passeport ait été oublié au Bélarus ne suffit pas à établir, en l'espèce, un abus de droit ayant une incidence sur la durée du séjour. Selon les déclarations du requérant, qui ne peuvent être réfutées dans le cadre de cette procédure d'injonction préliminaire, son passeport a été retenu au Bélarus par une autre personne. Le dossier ne contient aucun élément de preuve concret permettant de suggérer que le requérant ait lui-même orchestré cette situation dans le but de prolonger indûment son séjour alors en cours en Allemagne. On ignore actuellement si, comment et, le cas échéant, en échange de quelle compensation le requérant pourra récupérer son passeport. Ceci vaut également pour la possibilité d'obtenir un nouveau passeport auprès de l'État égyptien, dont le coût, selon les déclarations non contestées à ce jour du requérant, s'élèverait à 7 000 €.

Pour ces raisons, compte tenu de l'état actuel des faits et des arguments juridiques, on ne peut présumer que le requérant a abusé de ses droits pour influer sur la durée de son séjour.

Le demandeur a ainsi démontré de manière crédible qu'il avait droit à l'octroi de prestations dites analogues conformément à l'article 2 de la loi sur les prestations aux demandeurs d'asile (AsylbLG).

3. Le requérant a suffisamment démontré l'existence de motifs justifiant une injonction. Les prestations demandées étant destinées à garantir un niveau de subsistance minimal, son besoin d'assistance doit être considéré comme urgent. Le défendeur ne conteste pas ce besoin, comme en témoigne l'octroi préalable de prestations.

Le défendeur était donc tenu, comme demandé, de fournir des prestations analogues provisoires conformément à l'article 2 de la Loi sur les prestations aux demandeurs d'asile (AsylbLG) à compter de la date de réception de la demande de protection juridique provisoire (27 novembre 2024).

Ceci s'applique indépendamment du fait que le recours du requérant contre la décision du 1er février 2024 soit considéré comme prescrit. Le requérant dispose d'un droit de recours à tout moment, en vue d'un réexamen et, le cas échéant, d'une modification de la prestation en vigueur, conformément aux articles 44 ou 48 du livre X du Code social allemand (SGB X). La décision de réexamen du défendeur, en date du 11 décembre 2024, ayant également fait l'objet d'un recours, l'obligation de ce dernier a été limitée à la période allant jusqu'à la conclusion définitive et juridiquement contraignante des deux procédures de recours (soit jusqu'au 31 juillet 2025).

4. La décision relative aux dépens est fondée sur l'article 193, paragraphe 1, troisième alinéa, de la loi relative aux tribunaux sociaux (SGG). Le requérant a clairement indiqué, dans sa demande d'aide juridictionnelle, qu'il sollicite également le remboursement de ses frais extrajudiciaires nécessaires auprès du défendeur.

Vous trouverez ci-dessous des informations sur les recours légaux.