DÉCISION
Dans le litige juridique
xxx,
– Candidat –
Représentant légal :
Me Sven Adam,
Lange Geismarstraße 55,
37073 Göttingen
contre
Administration communale d'Hermeskeil,
représentée par le maire,
Langer Markt 17, 54411 Hermeskeil
– Répondant –
La 3e chambre du tribunal social de Trèves a décidé le 24 février 2025, par l'intermédiaire du vice-président du tribunal social xxx :
1. Il est ordonné à l'intimé, par voie d'injonction préliminaire, d'accorder au requérant des prestations provisoires conformément aux articles 3 et 3a de la Loi sur les prestations aux demandeurs d'asile, au niveau de prestation standard 1, pour la période allant du 6 février 2025 jusqu'à ce qu'une décision définitive et exécutoire soit rendue sur le recours contre la décision du 23 janvier 2025, et au plus tard le 23 mars 2025, compte tenu des prestations déjà perçues. La demande formulée au-delà de cette date est rejetée.
2. Le défendeur supportera 1/3 des frais extrajudiciaires du demandeur.
3. Le requérant bénéficie d’une aide juridictionnelle pour l’exercice de ses droits en première instance, avec la désignation de l’avocat Sven Adam, de Göttingen, à condition qu’il réside dans le district du tribunal social de Trèves.
RAISONS
JE.
Le demandeur sollicite des prestations plus élevées au titre de la loi sur les prestations aux demandeurs d'asile (AsylbLG) par le biais d'une protection juridique préliminaire.
Le requérant, né en xxx 2005, est de nationalité syrienne. Il est entré en Allemagne le 8 juillet 2024, via l'Italie et la Suisse, avec une demande d'asile, et a déposé une demande d'asile écrite le 23 juillet 2024. Selon le requérant, il a été soumis à des procédures d'identification, notamment la prise d'empreintes digitales, par les autorités italiennes au cours de son voyage.
Le district de Trèves-Sarrebourg, auquel le requérant a été affecté pour accueil et hébergement, a ordonné par lettre au défendeur datée du 12 septembre 2024, l'hébergement du requérant dans le logement collectif xxx, pour la période du 24 septembre 2024 au 23 mars 2025. À compter du 24 mars 2025, il est affecté à la commune de Schweich (décision du district de Trèves-Sarrebourg datée du 12 septembre 2024).
L’intimée a accordé au demandeur des prestations continues en vertu de la Loi sur les prestations aux demandeurs d’asile (AsylbLG) par décision datée du 24 septembre 2024, prenant effet à compter du 24 septembre 2024. Elle a calculé et quantifié les prestations pour les mois de septembre 2024 (au prorata) et d’octobre 2024 sur la base suivante :
| Évaluation des besoins | |
| niveau de subsistance socioculturel | 204,00 € |
| niveau de vie minimal physique | 256,00 € |
| frais d'hébergement | |
| loyer de base | 380,00 € |
| coûts de chauffage, y compris les coûts d'eau chaude | 50,00 € |
| Revenus à utiliser | 0,00 € |
La notification contient l'addendum suivant : « Les montants seront versés mensuellement à l'avance aux bénéficiaires mentionnés en annexe, sous réserve que votre situation personnelle et financière reste inchangée. »
Le défendeur a versé les prestations au demandeur par chèque afin de garantir le minimum vital pour novembre 2024.
L’Office fédéral des migrations et des réfugiés (BAMF) a rejeté la demande d’asile du requérant par décision du 15 octobre 2024, la jugeant irrecevable. Il a estimé qu’aucun motif d’interdiction d’expulsion n’existait au sens de l’article 60, paragraphes 5 et 7, alinéa 1, de la loi sur le séjour des étrangers (AufenthG) et a ordonné l’expulsion du requérant vers l’Italie. Par ailleurs, le BAMF a prononcé une interdiction légale d’entrée et de séjour en vertu de l’article 11, paragraphe 1, de la loi sur le séjour des étrangers (AufenthG), limitée à 15 mois à compter de la date d’expulsion. La demande d’asile a été jugée irrecevable au titre de l’article 29, paragraphe 1, point 1, de la loi sur l’asile (AsylG), l’Italie étant compétente pour traiter la demande en raison de l’entrée illégale du requérant par la frontière extérieure de Dublin et du consentement présumé prévu à l’article 13, paragraphe 1, combiné à l’article 22, paragraphe 7, du règlement Dublin III. L’Office fédéral des migrations et des réfugiés (BAMF) a déclaré que, selon ses conclusions, aucun motif ne justifiait l’interdiction d’expulsion. Le demandeur d’asile doit être informé que l’État membre compétent est celui où a eu lieu le premier franchissement illégal de la frontière vers l’Union européenne ou le dépôt de sa première demande d’asile. Si le demandeur sollicite ensuite l’asile dans un autre État membre et y dépose une nouvelle demande, l’État membre du franchissement illégal de la frontière ou du dépôt de la première demande demeure compétent. L’Italie est désormais chargée du traitement de la demande d’asile du demandeur. Ce dernier sera informé de la possibilité d’un départ volontaire, sous réserve de coordination avec toutes les autorités compétentes. L’arrêté d’expulsion vers l’Italie est fondé sur l’article 34a, paragraphe 1, alinéa 1, de la loi sur l’asile.
Par décision du 15 novembre 2024, l'autorité compétente a recalculé les prestations accordées au demandeur et fixé le montant auquel il a droit pour décembre 2024 à 672,00 € (besoins de subsistance socioculturelle minimum de 34,22 € + besoins de subsistance matérielle minimum de 207,78 € + frais de logement de 430 €). À l'appui de cette décision, l'autorité compétente s'est référée à la décision de l'Office fédéral des migrations et des réfugiés (BAMF) du 15 octobre 2024, qui prévoyait une réduction des prestations conformément à l'article 1a, paragraphe 4, combiné à l'article 1a, paragraphe 1, de la loi relative aux prestations aux demandeurs d'asile (AsylbLG), pour la période du 1er décembre 2024 au 31 mars 2025. Durant cette période, le demandeur percevra uniquement des prestations destinées à couvrir ses besoins en alimentation et en logement, y compris le chauffage, ainsi que ses besoins en matière d'hygiène personnelle et de soins de santé. La notification précise : « Ce permis est initialement accordé pour une durée d'un mois ; si les conditions restent inchangées, la période de validité du permis sera prolongée d'un mois supplémentaire tant que les conditions sont remplies. »
Par un avis complémentaire daté du 3 janvier 2025, l'autorité compétente a recalculé les prestations pour janvier 2025, les fixant à 662,00 € (besoins de subsistance socioculturels minimum de 32,80 € + besoins de subsistance matérielle minimum de 199,20 € + frais d'hébergement de 430 €). Ce recalcul était motivé par l'ajustement des prestations conformément aux articles 3 et 1a de la loi relative aux prestations aux demandeurs d'asile (AsylbLG), applicable à compter du 1er janvier 2025. Concernant la réduction des prestations, il a été fait référence à l'avis du 15 novembre 2024. Cette autorisation avait initialement été accordée pour un mois ; si les conditions restaient inchangées, la période d'autorisation serait prolongée d'un mois supplémentaire pour chaque mois durant lequel les conditions étaient remplies.
Par décision du 23 janvier 2025, l'autorité compétente a suspendu les prestations accordées, avec effet au 1er février 2025. Elle a justifié cette décision en indiquant que, selon la décision de l'Office fédéral des migrations et des réfugiés (BAMF) du 15 octobre 2024, le demandeur remplissait les conditions prévues à l'article 1, paragraphe 4, alinéa 1, point 2 de la loi relative aux prestations aux demandeurs d'asile (AsylbLG). Par conséquent, le demandeur n'avait pas droit aux prestations au titre de l'AsylbLG, et celles-ci ont été suspendues. L’autorité compétente a enjoint au demandeur de se conformer immédiatement à son obligation de quitter le territoire et de libérer sa chambre dans le logement collectif sans délai, et au plus tard le 14 février 2025. Si le demandeur n’a pas quitté le territoire avant le 1er février 2025 et a besoin d’aide à cette date, une aide limitée lui sera accordée une fois tous les deux ans, pour une durée de deux semaines (du 1er au 14 février 2025), conformément à l’article 1, paragraphe 4, alinéas 2 à 4 de la loi relative aux prestations aux demandeurs d’asile (AsylbLG), afin de lui permettre de subvenir à ses besoins jusqu’à son départ (prestation transitoire). Si des circonstances exceptionnelles l’exigent, le demandeur pourra bénéficier d’autres prestations conformément à l’article 3, paragraphe 1, alinéa 1 et article 4 de l’AsylbLG, ou de prestations pour une durée supérieure à deux semaines, afin de surmonter des difficultés particulières et de couvrir un besoin temporaire (prestation d’urgence conformément à l’article 1, paragraphe 4, alinéa 6 de l’AsylbLG).
Le requérant a formé un recours contre la décision le 6 février 2025, recours qui est manifestement toujours en cours d'examen.
Il a également saisi la Cour d'une demande de protection préjudicielle. Il fonde sa demande sur des préoccupations constitutionnelles relatives à l'article 1, paragraphe 4, de la loi relative aux prestations aux demandeurs d'asile (AsylbLG). Il soutient que
cette réglementation viole le niveau de vie minimum digne garanti par l'article 1, paragraphe 1, combiné à l'article 20, paragraphe 1, de la Loi fondamentale (GG). De ce fait, il fait naître un droit constitutionnel direct aux prestations, qui doivent garantir son existence physique et socioculturelle. Dans le cadre de son mandat de protection de la dignité humaine et de son mandat de protection sociale, l'État est tenu de garantir les conditions matérielles nécessaires à une vie digne. L'article 1, paragraphe 4, de la loi relative aux prestations aux demandeurs d'asile (AsylbLG) exclut totalement les personnes concernées du bénéfice de ces prestations et instaure ainsi une restriction générale incompatible avec les exigences constitutionnelles établies par la jurisprudence de la Cour constitutionnelle fédérale. La dignité humaine garantie par l'article 1, paragraphe 1, de la Loi fondamentale (LG) ne saurait être relativisée à des fins de politique migratoire. L'exclusion des prestations, prévue à l'article 1, paragraphe 4, de la loi relative aux prestations aux demandeurs d'asile (AsylbLG), ne poursuit aucun objectif légitime, puisqu'elle ne vise pas à imposer une obligation de coopération au titre du droit d'asile ou de séjour. Elle constitue, au contraire, une sanction répressive à l'encontre du comportement de l'individu dans des cas spécifiques, dans le but de freiner les migrations secondaires non désirées. Par ailleurs, l'article 1, paragraphe 4, de l'AsylbLG est contraire au droit de l'Union européenne, car une réduction des prestations n'est admissible qu'en cas de nouvelle demande ou d'allégation de mauvaise conduite. Or, aucune de ces conditions n'est remplie. Le niveau minimal de prestations garanti par le droit de l'Union européenne n'est donc pas respecté.
Enfin, les conditions de l'article 1, paragraphe 4, de la loi relative aux prestations aux demandeurs d'asile (AsylbLG) ne sont pas remplies, l'Office fédéral des migrations et des réfugiés (BAMF) n'ayant pas constaté que le départ était juridiquement et pratiquement possible. Le défendeur est également conscient que les expulsions vers l'Italie ne sont actuellement pas possibles.
Le requérant demande que
l'effet suspensif de l'opposition du 06.2.2025 contre la décision du 23.1.2025 soit rétabli et qu'il soit ordonné au défendeur, par voie d'injonction provisoire, de lui accorder, à titre provisoire et sous réserve du droit de recours jusqu'à ce qu'une décision définitive sur l'opposition soit rendue, les prestations demandées au montant légal à compter du 06.2.2025, en tenant compte de l'avis juridique du tribunal.
Le défendeur demande le
rejet de la requête.
Elle soutient que
la cessation des prestations et l'octroi de prestations transitoires ont été effectués conformément à l'article 1, paragraphe 4, de la loi relative aux prestations aux demandeurs d'asile (AsylbLG) et à la circulaire du ministère de la Famille, de la Femme, de la Culture et de l'Intégration du 5 décembre 2024. L'Office fédéral des migrations et des réfugiés (BAMF) a mentionné dans sa décision la possibilité d'un départ volontaire, sous réserve de coordination avec les autorités compétentes. Si la possibilité de départ, qu'elle soit effective ou légale, n'existait pas, le BAMF n'aurait pas formulé ces remarques ; la possibilité de départ est donc établie. Les expulsions vers l'Italie sont actuellement possibles en principe. Toutefois, ce n'est pas le facteur déterminant ; la condition préalable est que l'expulsion soit ordonnée en application de l'article 34a, paragraphe 1, alinéa 1, variante 2, de la loi relative à l'asile (AsylG), ce qui est le cas en l'espèce.
Dans sa demande d’injonction provisoire, le requérant, après avoir soumis une déclaration de sa situation personnelle et financière, a sollicité l’octroi de l’aide juridictionnelle et la désignation de l’avocat Sven Adam, de Göttingen.
Pour plus de détails sur les faits et les arguments juridiques, veuillez vous référer au contenu du dossier et du dossier administratif soumis par le défendeur.
II.
La demande est recevable et partiellement justifiée. Le demandeur a droit à l'octroi provisoire des prestations en vertu des articles 3 et 3a de la loi relative aux prestations aux demandeurs d'asile (AsylbLG).
Le requérant sollicite, à titre de mesure conservatoire, l'octroi provisoire de prestations. Dans ce cas, cette demande ne peut être valablement satisfaite que par une requête en référé. Le facteur déterminant pour l'octroi de cette mesure conservatoire est le recours disponible au fond. En l'espèce, il s'agirait d'une action conjointe en annulation et en exécution (article 54, paragraphes 1 et 4, de la loi sur les tribunaux sociaux).
1. une prestation en vertu de la présente loi est retirée en tout ou en partie ou la prestation accordée est révoquée, ou
2. une restriction du droit aux prestations est déterminée conformément à l'article 1a ou à l'article 11, paragraphe 2a.
La décision du 23 janvier 2025 ne remplit pas ces conditions. Elle n'entraîne ni le retrait, total ou partiel, des prestations prévues par la loi relative aux prestations aux demandeurs d'asile (AsylbLG), ni la révocation d'une prestation accordée, ni la restriction de ces prestations au sens de l'article 1a ou de l'article 11, paragraphe 2a, de ladite loi.
Le retrait des prestations signifie qu'une prestation déjà accordée et en cours, c'est-à-dire régulièrement renouvelée, cesse d'être versée, en tout ou en partie. Les droits à la prestation cessent « à compter de la date d'entrée en vigueur de la décision de retrait, c'est-à-dire pour toute la durée de validité de cette décision » (Markus Sichert, cité dans : Hauck/Noftz, SGB I, section 66, note marginale 26 ; Stephan Gutzler, cité dans : Lilge/Gutzler, SGB I, section 66, note marginale 27). En l'espèce, aucune prestation n'a été accordée antérieurement et en cours.
Aucun des avis de prestations émis par le défendeur avant le 23 janvier 2025 ne constitue un acte administratif continu. La question de savoir si et dans quelle mesure une prestation constitue un acte administratif continu doit être déterminée par interprétation selon le critère objectif du bénéficiaire (voir, avec références complémentaires, Tribunal fédéral des affaires sociales, arrêt du 27 mai 2014 – B 8 SO 26/12 R –, juris). Le champ d’application objectif d’une décision prise en application de la loi relative aux prestations aux demandeurs d’asile (AsylbLG) peut être limité à un mois si l’autorisation est accordée, par exemple, « à compter du 1er juillet 2003 », mais il est alors limité à ce mois et comprend un addendum correspondant (Tribunal fédéral des affaires sociales, arrêt du 17 juin 2008 – B 8/9b AY 1/07 R –, juris).
Sur cette base, l’autorité compétente, par ses décisions du 24 septembre 2024, du 15 novembre 2024 et du 3 janvier 2025, a accordé des prestations limitées aux mois spécifiés dans ces décisions. Elle n’a expressément pris aucune décision pour les périodes suivantes. Conformément à l’avenant joint à chaque décision, l’autorisation pour les mois suivants devait être accordée ultérieurement, sous réserve du maintien des mêmes circonstances. Dans ce cas, la décision était réputée prise par le versement d’une prestation tacite au sens de l’article 33, paragraphe 2, du livre X du Code social allemand (SGB X) (voir Tribunal social fédéral, arrêt du 17 juin 2008 – B 8/9b AY 1/07 R –, juris) et était également mise en œuvre, sauf si une nouvelle autorisation expresse et dérogeante était accordée pour le mois suivant par décision écrite. Cette pratique correspond à la nature des prestations prévues par la loi sur les prestations aux demandeurs d'asile (AsylbLG), qui ne sont pas des prestations à long terme de type pension et permettent à l'administration de réagir immédiatement aux changements à court terme qui surviennent presque régulièrement dans ce domaine des prestations.
Aucune prestation n'a été révoquée en application des articles 45 et 48 du livre X du Code social allemand (SGB X). À l'avenir, une telle révocation ne serait possible que s'il s'agissait d'un acte administratif continu, ce qui, comme expliqué précédemment, n'est pas le cas. L'octroi des prestations antérieures n'est pas concerné par la décision du 23 janvier 2025.
L'octroi d'une allocation transitoire ne constitue pas une restriction du droit aux prestations prévues à l'article 1a ou à l'article 11, paragraphe 2a, de la loi relative aux prestations aux demandeurs d'asile (AsylbLG). Même selon le texte de loi, l'octroi d'une allocation transitoire ne constitue pas une restriction des prestations, mais est lié à une exclusion de ces prestations expressément prévue à l'article 1, paragraphe 4, de l'AsylbLG. L'article 1a de l'AsylbLG, qui ne traite pas du cas visé à l'article 1, paragraphe 4, est donc inapplicable, de même que l'article 11, paragraphe 2a, de l'AsylbLG. En conséquence, l'effet suspensif de l'objection n'est pas non plus supprimé en vertu de l'article 11, paragraphe 4, point 2, de l'AsylbLG.
L'effet suspensif de l'opposition à la décision du 23 janvier 2025, susceptible d'être établi par voie déclaratoire, n'a pas atteint l'objectif juridique du requérant ni amélioré sa situation juridique. Dès lors, une mesure conservatoire ne peut être accordée qu'en application de l'article 86b, paragraphe 2, deuxième alinéa, de la loi relative aux tribunaux sociaux (SGG), le requérant cherchant à consolider sa situation juridique. Une décision antérieure ou concomitante n'est pas requise pour l'effet suspensif. Pour la période litigieuse, débutant le 6 février 2025, aucune prestation antérieure (plus élevée) n'a été accordée.
Conformément à l’article 86b, paragraphe 2, de la loi relative aux tribunaux sociaux (SGG), le tribunal de première instance peut, sur requête, prononcer une injonction provisoire portant sur l’objet du litige s’il existe un risque qu’une modification de la situation existante puisse compromettre ou entraver de manière significative l’exercice d’un droit par le requérant (alinéa 1). Les injonctions provisoires sont également recevables pour réglementer une situation provisoire relative à une relation juridique contestée si une telle réglementation apparaît nécessaire pour éviter un préjudice important (alinéa 2).
En l'espèce, une mesure d'exécution forcée au sens de l'article 86b, paragraphe 2, deuxième alinéa, de la loi relative aux tribunaux sociaux (SGG) est appropriée, l'objectif étant d'établir préalablement une position juridique. La protection juridique sollicitée peut être accordée si cette mesure apparaît nécessaire, notamment en cas de relations juridiques en cours, pour éviter un préjudice important, prévenir des violences imminentes ou pour d'autres motifs.
Pour qu'une telle mesure soit accordée, il doit être démontré de manière crédible que le droit invoqué par le requérant à l'encontre du défendeur existe (demande d'injonction) et que le requérant subirait un préjudice important en l'absence de l'injonction provisoire sollicitée (motif de l'injonction). Conformément à l'objet de l'article 86b, paragraphe 2, de la loi sur les tribunaux sociaux (SGG), l'instrument de protection juridique provisoire qu'il prévoit vise à prévenir les décisions administratives irrémédiables et, partant, les situations définitives que le tribunal ne peut plus corriger. En conséquence, une injonction provisoire ne peut être obtenue avant une décision au fond que si, en son absence, le requérant subirait un préjudice grave et déraisonnable, impossible à éviter autrement et non remédiable par une décision ultérieure au fond. De plus, le succès au fond doit être probable et l'injonction provisoire ne doit pas rendre la procédure principale sans objet ni la compromettre. Si l'examen mené dans le cadre de la procédure accélérée révèle déjà que le droit invoqué par le requérant n'existe pas en sa faveur, une mesure conservatoire n'est pas non plus possible en vertu de l'article 86b, paragraphe 2, de la loi sur les tribunaux sociaux (SGG), faute de fondement juridique solide et valable.
Lorsque des droits fondamentaux sont en jeu, la situation de fait et de droit doit être examinée non seulement sommairement, mais de manière conclusive (Cour constitutionnelle fédérale, arrêt du 12 mai 2005 – 1 BvR 569/05 –, jurisprudence). Une décision fondée sur une appréciation attentive et suffisamment motivée des conséquences n'est admissible que si un contrôle de légalité – effectué conformément aux critères susmentionnés – ne peut être réalisé, même compte tenu du délai généralement court prévu pour les procédures de mesure conservatoire (cf. Cour constitutionnelle fédérale, arrêt du 14 septembre 2016 – 1 BvR 1335/13 –, jurisprudence). Les circonstances au moment de la décision préliminaire du tribunal sont généralement déterminantes pour apprécier les conditions requises pour l'ordonnance.
Sur ces éléments, le tribunal est convaincu de l'existence d'une demande d'injonction et des motifs justifiant une telle injonction. Au vu des faits et du droit, la requête du demandeur a de fortes chances d'aboutir au fond.
Conformément à l'article 3, paragraphe 1, première phrase, de la loi relative aux prestations aux demandeurs d'asile (AsylbLG), les personnes ayant droit aux prestations au titre de l'article 1 reçoivent des aides pour couvrir leurs besoins essentiels en matière d'alimentation, de logement, de chauffage, de vêtements, de soins de santé, ainsi que d'articles ménagers et de produits de consommation courante. De plus, conformément à l'article 3, paragraphe 1, deuxième phrase, de l'AsylbLG, elles reçoivent des aides pour couvrir leurs besoins personnels de la vie quotidienne (besoins personnels essentiels). Si ces besoins, à l'exception de ceux relatifs au logement, au chauffage, aux articles ménagers, à l'entretien du logement et à l'énergie domestique, sont intégralement couverts par des allocations en espèces, le montant mensuel est déterminé aux paragraphes 1 et 2 de l'article 3a de l'AsylbLG, tels que modifiés par la version en vigueur de l'annonce relative aux taux de prestations, conformément au paragraphe 4 de l'article 3a de la loi relative aux prestations aux demandeurs d'asile.
Le requérant appartient à la catégorie des personnes bénéficiant de prestations en vertu de l'article 1, paragraphe 1, point 5 de la loi relative aux prestations aux demandeurs d'asile (AsylbLG). Suite au rejet de sa demande d'asile par décision de l'Office fédéral des migrations et des réfugiés (BAMF) du 15 octobre 2024, il est considéré comme étranger et fait l'objet d'une procédure d'expulsion. Il a également besoin d'assistance (cf. article 7, paragraphe 1, alinéa 1 de l'AsylbLG), car il ne dispose d'aucun revenu ni patrimoine.
Le tribunal a de sérieux doutes quant à la possibilité d'exclure le requérant du bénéfice des prestations en vertu de l'article 1, paragraphe 4, alinéa 1, point 2 de la loi relative aux prestations aux demandeurs d'asile (AsylbLG). Selon cette disposition, les personnes faisant l'objet d'un arrêté d'expulsion exécutoire, dont la demande d'asile a été rejetée comme irrecevable par une décision de l'Office fédéral des migrations et des réfugiés (BAMF) conformément à l'article 29, paragraphe 1, point 1, combiné à l'article 31, paragraphe 6 de la loi relative à l'asile (AsylG), et pour lesquelles une mesure d'expulsion a été prise en application de l'article 34a, paragraphe 1, alinéa 1, variante 2 de la loi relative à l'asile (AsylG), et pour lesquelles, selon l'appréciation du BAMF, le départ est juridiquement et factuellement possible, ne peuvent prétendre aux prestations au titre de l'AsylbLG, même si la décision du BAMF n'est pas encore définitive.
Le tribunal ne parvient pas à établir une conclusion (positive) de l'Office fédéral des migrations et des réfugiés (BAMF) quant à la possibilité légale et pratique du départ. Si la notification de l'administration du district de Trèves-Sarrebourg au défendeur, datée du 22 janvier 2025 (courriel), indiquant que les expulsions vers l'Italie étaient actuellement impossibles, n'exclut pas une telle conclusion, cette notification concerne l'exécution des expulsions et non la possibilité de départ, ce qui est différent d'une expulsion. En tout état de cause, il ne s'agit pas d'une conclusion du BAMF. Dans sa décision du 15 octobre 2024, le BAMF a certes constaté l'absence d'interdiction d'expulsion au titre de l'article 60, paragraphes 5 et 7, de la loi sur le séjour des étrangers et a ordonné l'expulsion conformément à l'article 34a, paragraphe 1, de la loi sur l'asile. Il apparaît toutefois fort douteux que le BAMF ait, par cette décision, conclu à la possibilité légale et pratique du départ. La loi distingue entre l'interdiction d'expulsion et la suspension d'expulsion pour cause d'impossibilité factuelle et juridique (voir article 60a, paragraphe 2, de la loi sur le séjour). Même en l'absence d'interdiction d'expulsion, celle-ci peut être impossible pour des raisons factuelles et juridiques. Bien que les interdictions d'expulsion prévues à l'article 60, paragraphes 5 et 7, de la loi sur le séjour exigent des conditions factuelles différentes de celles requises pour l'impossibilité factuelle et juridique du départ (voir également article 60a, paragraphe 2, de la loi sur le séjour, qui stipule la possibilité factuelle et juridique), la loi requiert expressément une constatation positive en ce sens. Conformément au texte de loi, l'Office fédéral des migrations et des réfugiés (BAMF) doit constater explicitement que le départ est possible, y compris pour des raisons juridiques et factuelles. L’arrêté d’expulsion pris en application de l’article 34a, paragraphe 1, de la loi relative aux prestations aux demandeurs d’asile (AsylbLG), qui, selon le premier alinéa de cette disposition, est émis dès qu’il est établi que l’expulsion est possible, ne se substitue pas à la présente décision. Autrement, l’article 1, paragraphe 4, de la loi relative aux prestations aux demandeurs d’asile serait également redondant, puisque la menace d’expulsion constitue déjà une condition préalable à l’exclusion des prestations. Le tribunal n’a relevé aucune intention du législateur d’inclure plusieurs fois les éléments constitutifs de l’infraction dans une même disposition. Il considère donc la décision de l’Office fédéral des migrations et des réfugiés (BAMF), prévue à l’article 1, paragraphe 4, de la loi relative aux prestations aux demandeurs d’asile, comme un élément distinct de l’infraction, ce qui n’est pas manifeste à ce jour. La mention de la possibilité d’un départ volontaire, figurant dans la décision du 15 octobre 2024, ne constitue pas une décision en soi, même sur le plan linguistique, et n’en est pas une.
En outre, il existe des doutes considérables quant à la conformité de l'article 1, paragraphe 4, alinéa 1, point 2 de la loi relative aux prestations aux demandeurs d'asile (AsylbLG) citée ici avec le droit européen ; en tout état de cause, il n'est pas clair si le règlement est compatible avec l'article 17 de la directive 2013/33/UE (voir également Frerichs dans : Schlegel/Voelzke, jurisPK-SGB XII, article 1 AsylbLG, notes marginales 199 et suivantes).
Conformément à l’article 17, paragraphe 2, de la directive du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des demandeurs de protection internationale, les États membres veillent à ce que les avantages matériels fournis dans le cadre de l’accueil soient proportionnés à un niveau de vie adéquat qui garantisse les moyens de subsistance et la protection de la santé physique et mentale des demandeurs.
Le requérant, du fait de sa demande d’asile toujours en cours d’examen, appartient à la catégorie des personnes ayant droit à l’asile au titre de l’article 3, paragraphe 1, de la directive 2013/33/UE. Dans les cas où le demandeur d’asile n’a pas (encore) été transféré vers un autre État membre jugé responsable, le champ d’application de la directive est clairement établi (voir l’ordonnance de renvoi du Tribunal social fédéral du 25 juillet 2024 – B 8 AY 6/23 R –, juris).
Le niveau des prestations accordées est fondé sur un niveau comparable à celui dont bénéficient les ressortissants de l'État membre. Si l'article 17, paragraphe 5, deuxième phrase, de la directive 2013/33/UE autorise les États membres à accorder aux demandeurs de protection internationale un traitement moins favorable qu'à leurs propres ressortissants, ces prestations doivent néanmoins garantir un niveau de vie suffisant (article 17, paragraphe 2, de la directive 2013/33/UE). Le montant des prestations matérielles, sous forme d'allocations ou de bons d'achat, est déterminé par les États membres en fonction du niveau de prestations qu'ils appliquent, conformément à leur législation ou pratique nationale, pour garantir un niveau de vie suffisant à leurs ressortissants (article 17, paragraphe 5, de la directive 2013/33/UE). Un traitement moins favorable que celui accordé aux ressortissants est autorisé, notamment si l'aide matérielle est apportée en partie sous forme d'avantages en nature ou si le niveau des prestations applicables aux ressortissants vise à garantir un niveau de vie supérieur à celui prévu pour les demandeurs d'asile au titre de la présente directive (article 17, paragraphe 5, deuxième phrase, de la directive 2013/33/UE).
Les prestations accordées pendant la période d'accueil peuvent être limitées ou retirées conformément à l'article 20 de la directive 2013/33/UE. Il est douteux que l'article 1, paragraphe 4, première phrase, point 2 de la loi relative aux prestations aux demandeurs d'asile (AsylbLG) réponde à cette condition en théorie ; en tout état de cause, il n'apparaît pas que les conditions soient remplies en l'espèce. D'après les informations disponibles, le demandeur n'a pas enfreint les conditions de son affectation d'hébergement ni manqué à ses obligations d'information et de rapport. Le tribunal n'est pas non plus en mesure d'établir que le demandeur a présenté une demande ultérieure au sens de l'article 2, point q), de la directive 2013/32/UE. L’Office fédéral des migrations et des réfugiés (BAMF) ne dispose pas non plus de telles informations ; dans sa décision du 15 octobre 2024, il indique explicitement que le demandeur n’a pas encore engagé de procédure d’asile en Italie. Dès lors, les conditions de fait prévues à l’article 20, paragraphe 1, de la directive 2013/33/UE, qui pourraient justifier l’imposition de restrictions ou le retrait des prestations, ne sont pas réunies.
Nonobstant les doutes exposés ci-dessus quant à la conformité de l’article 1, paragraphe 4, de la loi relative aux prestations aux demandeurs d’asile (AsylbLG) avec le droit de l’Union européenne, la question de la conformité des restrictions d’octroi des prestations prévues par l’AsylbLG avec ce droit reste ouverte au regard de la décision de renvoi de la Cour fédérale des affaires sociales (CFS). Par arrêt du 25 juillet 2024 – B 8 AY 6/23 R – la CFS a saisi la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) de la question de savoir si un règlement d’un État membre accordant aux demandeurs de protection internationale, en fonction de leur statut de personnes faisant l’objet d’une mesure d’expulsion, pendant la période de transfert prévue par le règlement (UE) n° 604/2013, exclusivement un droit à l’hébergement, à l’alimentation, à l’hygiène personnelle et aux soins médicaux, ainsi que, selon les circonstances, à l’habillement et aux articles ménagers, couvre le niveau minimal visé à l’article 17, paragraphes 2 et 5, de la directive 2013/33/UE. La question de la compatibilité avec le droit européen doit être d'autant plus posée lorsque, comme dans le cas présent, est stipulée non seulement la restriction des avantages, mais aussi l'exclusion de ces avantages pour le groupe de personnes auquel appartient le demandeur.
Les sérieux doutes quant à la conformité de l'article 1, paragraphe 4, de la loi relative aux prestations aux demandeurs d'asile (AsylbLG) avec le droit européen doivent, en l'espèce, être tranchés en faveur du demandeur, dans le cadre de la mise en balance des intérêts requise pour lui accorder une protection juridique provisoire effective et imposer au défendeur une obligation préalable de fournir des prestations (BeckOK/Wahrendorf, SGG, article 86b, notes marginales 28 et 30). Ceci découle notamment de la fonction des prestations demandées, qui est d'assurer la subsistance (cf. Cour constitutionnelle fédérale, arrêt du 18 juillet 2012 – 1 BvL 10/10, 1 BvL 2/11 –, juris).
En ce sens, des motifs justifient également une injonction. Le requérant ne perçoit pas les prestations de subsistance demandées ; il faut donc supposer que l’injonction vise à prévenir un préjudice existentiel.
Le demandeur doit bénéficier de prestations à titre provisoire à compter du 6 février 2025. Ce délai est lié à son affectation dans la zone de compétence de l'autorité compétente. Selon les informations actuelles, cette dernière n'aura plus compétence au-delà du 23 mars 2025. La demande de prestations sans restriction formulée par le demandeur au-delà de cette date doit donc être rejetée.
La décision relative aux frais découle de l’application correspondante de l’article 193, paragraphe 1, de la loi sur les tribunaux sociaux (SGG) et correspond au résultat (perte et victoire).
III.
L’aide juridictionnelle est accordée conformément à l’article 73a de la loi sur les tribunaux sociaux (SGG) et aux articles 114 et suivants du Code de procédure civile (ZPO) car, comme indiqué précédemment, la demande d’injonction provisoire présente des chances de succès suffisantes et le requérant, compte tenu des informations fournies dans sa déclaration de situation personnelle et financière, ne dispose pas des fonds nécessaires pour mener lui-même la procédure. Maître Sven Adam est désigné conformément à l’article 73a, paragraphe 1, alinéa 1, de la loi sur les tribunaux sociaux (SGG), combiné à l’article 121, paragraphe 2, du Code de procédure civile (ZPO), étant entendu que sa désignation n’entraînera aucun frais supplémentaire (article 121, paragraphe 3, du Code de procédure civile (ZPO)).
Cette décision d'octroi de l'aide juridictionnelle est définitive et sans appel – article 73a, paragraphe 1, de la loi sur les tribunaux sociaux (SGG) combiné à l'article 127, paragraphe 2, du Code de procédure civile (ZPO). Elle peut toutefois faire l'objet d'un recours auprès du Trésor public dans un délai de trois mois à compter de son prononcé (article 127, paragraphe 3, ZPO).
Vous trouverez ci-dessous des informations sur les recours légaux.


