DÉCISION
Dans le litige juridique
xxx,
– Candidat –
Représentant légal :
Me Sven Adam,
Lange Geismarstraße 55,
37073 Göttingen
contre
Administration municipale de Trèves,
représentée par le maire,
Am Augustinerhof 3,
54290 Trèves
– Répondant –
La 3e chambre du tribunal social de Trèves a décidé le 17 mars 2025, par l'intermédiaire du vice-président du tribunal social xxx :
1. Il est ordonné au défendeur, par voie d'injonction préliminaire, d'accorder au demandeur des prestations provisoires conformément aux articles 3 et 3a de la Loi sur les prestations aux demandeurs d'asile au niveau de prestation standard 1 pour la période allant du 11 février 2025 jusqu'à ce qu'une décision soit prise sur les objections aux décisions des 13 février 2025 et 27 février 2025 ou jusqu'au transfert du demandeur, mais au plus tard le 25 avril 2025, en tenant compte des prestations déjà reçues.
2. Le défendeur supportera les frais extrajudiciaires du demandeur.
3. La requérante bénéficie d’une aide juridictionnelle pour l’exercice de ses droits en première instance, avec la désignation de l’avocat Sven Adam, de Göttingen, dans les conditions applicables à un avocat résidant dans le district du Tribunal social de Trèves.
RAISONS
JE.
Le demandeur sollicite des prestations plus élevées au titre de la loi sur les prestations aux demandeurs d'asile (AsylbLG) par le biais d'une protection juridique préliminaire.
La requérante, née en novembre 1971, est de nationalité égyptienne. Elle est entrée en Autriche le 7 août 2024, munie d'une demande d'asile, et a déposé une demande formelle d'asile le 22 août 2024. Aux fins de la procédure d'asile, un permis de séjour temporaire lui a été accordé jusqu'au 22 février 2025 ; un certificat de séjour lui a ensuite été délivré jusqu'au 25 avril 2025.
L’Office fédéral des migrations et des réfugiés (BAMF) a rejeté la demande d’asile du requérant pour irrecevabilité par décision du 18 novembre 2024. Dans sa décision, le BAMF a estimé qu’il n’existait aucun motif d’interdiction d’expulsion au titre de l’article 60, paragraphes 5 et 7, alinéa 1, de la loi sur le séjour des étrangers (AufenthG) et a ordonné l’expulsion du requérant vers l’Autriche. Par ailleurs, le BAMF a prononcé une interdiction légale d’entrée et de séjour en vertu de l’article 11, paragraphe 1, de la loi sur le séjour des étrangers (AufenthG), limitée à douze mois à compter de la date d’expulsion. La demande d’asile a été jugée irrecevable au titre de l’article 29, paragraphe 1, point 1, de la loi sur l’asile (AsylG), car l’Autriche était responsable du traitement de la demande d’asile sur la base du visa délivré, conformément à l’article 12, paragraphe 2, du règlement Dublin III. Le BAMF a confirmé l’absence de motif d’interdiction d’expulsion. La requérante doit être informée qu'à son entrée sur le territoire des États membres de Dublin, elle ne peut choisir l'État qui traitera sa demande d'asile. Ce choix est régi par les critères de détermination de la responsabilité prévus par le règlement Dublin III, selon lesquels l'Autriche est responsable du traitement de sa demande. La possibilité d'un départ volontaire est portée à l'attention de la requérante, sous réserve de coordination avec toutes les autorités compétentes. L'arrêté d'expulsion vers l'Autriche est fondé sur l'article 34a, paragraphe 1, alinéa 1 de la loi sur l'asile.
Par une décision de la Direction de la surveillance et des services du Land de Rhénanie-Palatinat, en date du 07.11.2024, la requérante a été placée dans la zone de responsabilité du défendeur, qui l'a hébergée dans le logement collectif « Eurener Straße 50 » à partir du 03.12.2024.
Le 10 décembre 2024, le demandeur a reçu un chèque de banque de 350 € du défendeur.
Le 11 février 2025, la requérante a déposé une objection à l'octroi des prestations depuis le 3 décembre 2024.
Le même jour, elle a demandé au tribunal une injonction provisoire, sollicitant l'octroi provisoire des prestations.
Par décision du 13 février 2025, l'autorité compétente a accordé au demandeur le maintien de ses droits au titre de l'article 1a de la loi relative aux prestations aux demandeurs d'asile (AsylbLG) pour la période allant du 3 décembre 2024 au 20 février 2025 (date de validité actuelle du titre de séjour). Selon la décision de l'Office fédéral des migrations et des réfugiés (BAMF) du 18 novembre 2024, la demande d'asile a été rejetée comme irrecevable en application de l'article 29, paragraphe 1, point 1 de la loi relative à l'asile (AsylG), et une expulsion vers l'Autriche a été ordonnée en application de l'article 34a, paragraphe 1, alinéa 1 de ladite loi. La décision du BAMF a également établi (au moins implicitement) que le demandeur était en droit et en fait autorisé à quitter le territoire. Par conséquent, elle est exclue du bénéfice des prestations en vertu de l'article 1, paragraphe 4, alinéa 1, point 2 de la loi relative aux prestations aux demandeurs d'asile (AsylbLG), et des prestations transitoires d'un montant équivalent à celles prévues à l'article 1a, paragraphe 1 de ladite loi lui sont versées. Elle a déjà reçu un chèque de 350,00 €, qui sera déduit du paiement.
Le montant des prestations approuvées a été calculé comme suit :
Pour décembre 2024 (du 03/12/2024 au 31/12/2024 = 29 jours) :
| Besoins en matière d'hébergement et de chauffage (AsylbLG) | |
| loyer de base | 320,00 € |
| Coûts nets de location | 320,00 € |
| Coût de location approuvé pour 29 jours | 309,33 € |
| Besoins selon la loi sur les prestations aux demandeurs d'asile (AsylbLG) | |
| Prestations conformément à l'article 1a de la loi sur l'asile (242,00 € *29/30) | 233,93 € |
| Exigence totale | 543,26 € |
Pour janvier 2025 :
| Besoins en matière d'hébergement et de chauffage (AsylbLG) | |
| loyer de base | 320,00 € |
| Coûts nets de location | 320,00 € |
| Besoins selon la loi sur les prestations aux demandeurs d'asile (AsylbLG) | |
| Prestations conformément à l'article 1a de la loi sur l'asile (AsylbLG) | 232,00 € |
| Exigence totale | 552,00 € |
Pour février 2025 (du 01/02/2025 au 20/02/2025 = 20 jours) :
| Besoins en matière d'hébergement et de chauffage (AsylbLG) | |
| loyer de base | 320,00 € |
| Coûts nets de location | 320,00 € |
| Coût de location approuvé pour 20 jours | 213,33 € |
| Besoins selon la loi sur les prestations aux demandeurs d'asile (AsylbLG) | |
| Prestations conformément à l'article 1a de la loi LG sur l'asile (232,00 € *20/30) | 154,67 € |
| Exigence totale | 368,00 € |
Par décision du 27 février 2025, l'autorité compétente a accordé au demandeur le maintien des prestations prévues par la loi relative aux prestations aux demandeurs d'asile (AsylbLG) à compter du 21 février 2025 et jusqu'à nouvel ordre, mais initialement, en raison de la validité limitée de son titre de séjour jusqu'au 25 avril 2025, conformément à l'article 1a de ladite loi. Le montant des prestations s'élève à 552,00 € pour les mois de février et mars 2025, et à 460,00 € pour le mois d'avril (du 1er au 25 avril).
La requérante a formé une objection contre les décisions du 13 février 2025 et du 27 février 2025, faisant valoir qu'elle avait droit à des prestations conformément aux articles 3 et 3a de la loi relative aux prestations aux demandeurs d'asile (AsylbLG) pendant les périodes de prestations concernées, car la réduction des prestations était inconstitutionnelle et contraire au droit européen.
La requérante a déclaré que sa demande d'injonction provisoire était réglée en ce qui concerne les prestations déjà accordées, mais a maintenu sa demande pour le solde, arguant qu'elle violait les principes constitutionnels énoncés à l'article 1, paragraphe 4, de la loi relative aux prestations aux demandeurs d'asile (AsylbLG). Elle a soutenu que
cette disposition portait atteinte au niveau de vie minimum digne garanti par l'article 1, paragraphe 1, combiné à l'article 20, paragraphe 1, de la Loi fondamentale (GG). Selon elle, cela conférait un droit constitutionnel direct aux prestations, lesquelles devaient assurer l'existence physique et socioculturelle. L'État, a-t-elle affirmé, était tenu, dans le cadre de son mandat de protection de la dignité humaine et de son mandat de protection sociale, de garantir les conditions matérielles nécessaires à une vie digne. L'article 1, paragraphe 4, de la loi relative aux prestations aux demandeurs d'asile (AsylbLG) exclut totalement les personnes concernées du bénéfice des prestations et contient donc une restriction générale incompatible avec les exigences constitutionnelles telles que définies par la jurisprudence de la Cour constitutionnelle fédérale. La dignité humaine garantie par l'article 1, paragraphe 1, de la Loi fondamentale (LG) ne saurait être relativisée à des fins de politique migratoire. L'exclusion des prestations, prévue à l'article 1, paragraphe 4, de la loi relative aux prestations aux demandeurs d'asile (AsylbLG), ne poursuit aucun objectif légitime, puisqu'elle ne vise pas à imposer une obligation de coopération au titre du droit d'asile ou de séjour. Il s'agit plutôt, de toute évidence, d'une sanction répressive du comportement de l'individu dans des cas spécifiques, dans le but de freiner les migrations secondaires non désirées. Par ailleurs, l'article 1, paragraphe 4, de l'AsylbLG est contraire au droit de l'Union européenne, car une réduction des prestations n'est admissible qu'en cas de nouvelle demande ou d'allégation de mauvaise conduite. Aucune de ces conditions n'est remplie en l'espèce. Le niveau minimal de prestations garanti par le droit de l'Union européenne n'est pas respecté. De plus, les conditions de l'article 1, paragraphe 4, de la loi relative aux prestations aux demandeurs d'asile (AsylbLG) ne sont pas remplies, car l'Office fédéral des migrations et des réfugiés (BAMF) n'a pas constaté que le départ était juridiquement et factuellement possible.
La requérante demande expressément, par lettre datée du 3 mars 2025, que
le défendeur soit enjoint, par voie d'injonction provisoire, de lui accorder provisoirement et sous réserve du droit de recours jusqu'à ce qu'une décision finale et exécutoire soit rendue sur son objection du 11 février 2025 contre l'octroi de facto de prestations sous la forme de la décision du 13 février 2025 et sur son objection du 3 mars 2025 contre la décision du 27 février 2025 concernant le montant des prestations de base conformément aux articles 3 et 3a de la Loi sur les prestations aux demandeurs d'asile (AsylbLG) au niveau de prestation standard 1 à compter du 11 février 2025.
Le défendeur demande le
rejet de la requête.
L’intimée soutient que
le requérant n’a pas droit à des prestations plus élevées (du moins dans le cadre d’une procédure d’injonction préliminaire). Elle octroie les prestations conformément aux dispositions légales. Comme indiqué dans les décisions contestées, le requérant remplit les conditions de fond prévues à l’article 1, paragraphe 4, alinéa 1, point 2, de la loi relative aux prestations aux demandeurs d’asile (AsylbLG). L’intimée interprète également cette disposition d’une manière conforme au droit constitutionnel et au droit européen. Plus précisément, l’article 1, paragraphe 4, alinéa 6, de l’AsylbLG a été interprété de manière extensive, dans le cadre du pouvoir discrétionnaire restant en ce qui concerne le délai, et aucune limitation à la période de deux semaines généralement prévue par le texte de loi n’a été imposée. Les prestations transitoires sont accordées jusqu’au départ volontaire ou au transfert vers l’État membre chargé de la procédure d’asile. Le délai est exclusivement déterminé par la validité du certificat d’obligation de quitter le territoire délivré par l’autorité compétente en matière d’immigration. La question de la prolongation du titre de séjour actuel ne relève pas de sa compétence, et elle n’est pas en mesure de faire une prédiction à cet égard. Les prestations transitoires ne sont pas uniquement versées sous forme d'aides en nature, mais également sous forme d'allocations en espèces. Le logement et l'alimentation de la requérante sont garantis. La satisfaction de ses besoins les plus fondamentaux est assurée, sans limitation de durée, par le versement d'allocations en espèces. Il est raisonnable de clarifier les questions juridiques en suspens dans le cadre de la procédure d'opposition en cours et des éventuelles procédures judiciaires.
Dans sa demande d’injonction provisoire, la requérante, après avoir soumis une déclaration de sa situation personnelle et financière, a sollicité l’aide juridictionnelle et la désignation de l’avocat Sven Adam, de Göttingen.
Pour plus de détails sur les faits et les arguments juridiques, veuillez vous référer au contenu du dossier et du dossier administratif soumis par le défendeur.
II.
La demande fondée sur l'article 86b, paragraphe 2, de la loi relative aux tribunaux sociaux (SGG) est recevable et justifiée. Le demandeur se verra accorder des prestations provisoires conformément aux articles 3 et 3a de la loi relative aux prestations aux demandeurs d'asile (AsylbLG).
Conformément à l'article 86b, paragraphe 2, de la loi sur les tribunaux sociaux (LTS), le tribunal de première instance peut, sur requête, prononcer une injonction provisoire relative à l'objet du litige, à condition qu'il n'existe aucun motif justifiant la suspension ou le rétablissement de l'effet suspensif ou l'exécution immédiate d'une décision en vertu de l'article 86b, paragraphe 1, de la LTS, s'il existe un risque qu'une modification de la situation existante puisse compromettre ou entraver significativement l'exercice d'un droit du requérant (alinéa 1). Les injonctions provisoires sont également recevables afin de réglementer une situation transitoire relative à un rapport juridique contesté, si une telle réglementation apparaît nécessaire pour éviter un préjudice important (alinéa 2).
En l'espèce, une mesure réglementaire conformément à l'article 86b, paragraphe 2, deuxième alinéa, de la loi relative aux tribunaux sociaux (SGG) est appropriée, la requérante sollicitant l'établissement préliminaire d'une situation juridique. Une mesure suspendant l'effet des objections n'est pas envisageable. Elle ne permettrait ni d'atteindre l'objectif de protection juridique de la requérante, ni d'améliorer sa situation juridique, aucune prestation antérieure (plus élevée) n'ayant été accordée pour la période litigieuse, du 11 février 2025 au 25 avril 2025.
La protection juridique souhaitée peut être accordée si la réglementation apparaît nécessaire, notamment dans le cadre de relations juridiques en cours, pour éviter un préjudice important, prévenir une violence imminente ou pour d'autres raisons. À cette fin, il doit être démontré de manière crédible que le droit invoqué par le demandeur à l'encontre du défendeur existe (demande d'injonction) et que le demandeur subirait un préjudice important en l'absence de l'injonction provisoire sollicitée (motif de l'injonction). Conformément à l'objet de l'article 86b, paragraphe 2, de la loi sur les tribunaux sociaux (SGG), l'instrument de protection juridique provisoire qu'il prévoit vise à prévenir les décisions administratives irrémédiables et, partant, les situations définitives qui ne peuvent plus être corrigées par le tribunal. En conséquence, une injonction provisoire ne peut être obtenue avant une décision au fond que si, en son absence, le demandeur subirait un préjudice grave et déraisonnable, impossible à éviter autrement et non susceptible d'être réparé par une décision ultérieure au fond. De plus, le succès dans la procédure principale doit être probable et ne doit pas être déterminé ou anticipé par l'injonction provisoire. Par conséquent, si l'examen mené dans le cadre de la procédure accélérée révèle déjà que le droit invoqué par la requérante n'existe pas en sa faveur, une mesure conservatoire n'est pas non plus possible en vertu de l'article 86b, paragraphe 2, de la loi sur les tribunaux sociaux (SGG), faute de fondement juridique solide et valable.
Lorsque des droits fondamentaux sont en jeu, la situation de fait et de droit doit être examinée non seulement sommairement, mais de manière conclusive (Cour constitutionnelle fédérale, arrêt du 12 mai 2005 – 1 BvR 569/05 – , juris). Une décision fondée sur une appréciation attentive et suffisamment motivée des conséquences n'est admissible que si un contrôle de légalité – effectué conformément aux critères susmentionnés – ne peut être réalisé, même compte tenu du délai généralement court prévu pour les procédures de mesure conservatoire (cf. Cour constitutionnelle fédérale, arrêt du 14 septembre 2016 – 1 BvR 1335/13 –, juris). Les circonstances au moment de la décision préliminaire du tribunal sont généralement déterminantes pour apprécier les conditions requises pour l'ordonnance.
Au regard de cette norme, une demande d'injonction et des motifs justifiant une telle injonction sont établis. Compte tenu de la situation de fait et de droit, il convient de considérer que les objections ou une action au fond ont des chances manifestes de succès, ce qui, en raison de l'importance des droits fondamentaux et du renvoi déjà décidé par le Tribunal fédéral social (BSG) à la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE), ne saurait être préjudiciable au requérant dans le cadre d'une question préjudicielle.
Conformément à l'article 3, paragraphe 1, première phrase, de la loi relative aux prestations aux demandeurs d'asile (AsylbLG), les personnes ayant droit aux prestations au titre de l'article 1 reçoivent des aides pour couvrir leurs besoins essentiels en matière d'alimentation, de logement, de chauffage, de vêtements, de soins de santé, ainsi que d'articles ménagers et de produits de consommation courante. De plus, conformément à l'article 3, paragraphe 1, deuxième phrase, de l'AsylbLG, elles reçoivent des aides pour couvrir leurs besoins personnels de la vie quotidienne (besoins personnels essentiels). Si ces besoins, à l'exception de ceux relatifs au logement, au chauffage, aux articles ménagers, à l'entretien du logement et à l'énergie domestique, sont intégralement couverts par des allocations en espèces, le montant mensuel est déterminé aux paragraphes 1 et 2 de l'article 3a de l'AsylbLG, tels que modifiés par la version en vigueur de l'annonce relative aux taux de prestations, conformément au paragraphe 4 de l'article 3a de la loi relative aux prestations aux demandeurs d'asile.
La requérante fait partie des personnes bénéficiant de prestations en vertu de l'article 1, paragraphe 1, point 5 de la loi relative aux prestations aux demandeurs d'asile (AsylbLG). Suite au rejet de sa demande d'asile par décision de l'Office fédéral des migrations et des réfugiés (BAMF) du 18 novembre 2024, elle est une ressortissante étrangère passible d'expulsion. Elle a également besoin d'assistance (cf. article 7, paragraphe 1, alinéa 1 de l'AsylbLG), n'ayant ni revenus ni patrimoine.
La question de savoir si le défendeur est en droit de limiter les prestations prévues aux articles 3 et 3a de la loi relative aux prestations aux demandeurs d’asile (AsylbLG) au montant prévu à l’article 1a de l’AsylbLG, conformément à l’article 1, paragraphe 4, première phrase, point 2 de l’AsylbLG, reste ouverte à la lumière de la décision de renvoi du Tribunal social fédéral (BSG) ; en particulier, il convient de se demander si les restrictions de prestations choisies par le défendeur sont conformes au droit européen. Par arrêt du 25 juillet 2024 – B 8 AY 6/23 R –, la Cour fédérale des affaires sociales allemande (BSG) a posé à la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) la question de savoir si un règlement d’un État membre accordant aux demandeurs de protection internationale, en fonction de leur statut de personnes faisant l’objet d’une mesure d’expulsion, pendant la période de transfert prévue par le règlement (UE) n° 604/2013, exclusivement le droit à l’hébergement, à l’alimentation, à l’hygiène personnelle et aux soins médicaux en cas de maladie, ainsi que, selon les circonstances, à l’habillement et aux articles ménagers, couvre le niveau minimal visé à l’article 17, paragraphes 2 et 5, de la directive 2013/33/UE. La Cour est convaincue que la question de la compatibilité avec le droit de l’Union se pose de la même manière lorsqu’une restriction des prestations est fondée sur l’article 1, paragraphe 4, alinéa 1, point 2 de la loi relative aux prestations aux demandeurs d’asile (AsylbLG). La conformité au droit de l'Union européenne, en ce sens, n'est pas assurée par la décision de l'autorité de ne pas imposer d'exclusion (totale) des prestations et de ne pas se limiter à l'octroi d'une allocation transitoire de 14 jours. Comparées aux prestations prévues à l'article 3 de la loi relative aux prestations aux demandeurs d'asile (AsylbLG), les prestations accordées par l'autorité de l'Union européenne sont également limitées. La légalité de cette limitation des prestations a été soumise à la Cour de justice de l'Union européenne.
En outre, le tribunal ne peut conclure que le demandeur remplit les conditions de fond prévues à l'article 1, paragraphe 4, alinéa 1, point 2 de la loi relative aux prestations aux demandeurs d'asile (AsylbLG).
Conformément à cette disposition, les personnes faisant l'objet d'un arrêté d'expulsion exécutoire, dont la demande d'asile a été rejetée comme irrecevable par une décision de l'Office fédéral des migrations et des réfugiés (BAMF) en application de l'article 29, paragraphe 1, point 1, combiné à l'article 31, paragraphe 6 de la loi relative à l'asile (AsylG), et pour lesquelles une mesure d'expulsion a été prise en application de l'article 34a, paragraphe 1, alinéa 1, variante 2 de la loi relative à l'asile (AsylG), et pour lesquelles, selon l'appréciation du BAMF, le départ est juridiquement et factuellement possible, ne peuvent prétendre aux prestations prévues par l'AsylbLG, même si la décision du BAMF n'est pas encore juridiquement contraignante.
La décision du 18 novembre 2024 ne comporte pas de constatation positive de l'Office fédéral des migrations et des réfugiés (BAMF) quant à la possibilité légale et pratique du départ. Bien que le BAMF ait constaté l'absence d'interdiction d'expulsion au titre de l'article 60, paragraphes 5 et 7 de la loi sur le séjour des étrangers (AufenthG) et ait ordonné l'expulsion conformément à l'article 34a, paragraphe 1 de la loi sur l'asile (AsylG), il est douteux que cela constitue également une constatation de sa part quant à la possibilité légale et pratique du départ. La loi établit une distinction entre l'interdiction d'expulsion et la suspension de l'expulsion lorsque des raisons de fait et de droit rendent l'expulsion impossible (voir article 60a, paragraphe 2 de la loi sur le séjour des étrangers). Même en l'absence d'interdiction d'expulsion, l'expulsion peut être impossible pour des raisons de fait et de droit. Nonobstant le fait que les interdictions d'expulsion prévues à l'article 60, paragraphes 5 et 7 de la loi sur le séjour (AufenthG) stipulent des conditions de fait différentes de l'impossibilité de départ, tant réelle que juridique (voir également l'article 60a, paragraphe 2 de la loi sur le séjour, qui stipule la possibilité de départ), le libellé de l'article 1, paragraphe 4 de la loi relative aux prestations aux demandeurs d'asile (AsylbLG) exige expressément une constatation positive répondant aux critères spécifiés. L'arrêté d'expulsion pris en application de l'article 34a, paragraphe 1 de la loi relative aux prestations aux demandeurs d'asile (AsylbG), qui, conformément au premier alinéa de cette disposition, est émis dès qu'il est établi que l'expulsion est possible, ne se substitue pas à cette constatation. Par ailleurs, l'article 1, paragraphe 4, premier alinéa, n° 1, s'applique. L'article 2 de la loi relative aux prestations aux demandeurs d'asile (AsylbLG) serait également redondant, puisque la menace d'expulsion constitue déjà une condition préalable à l'exclusion des prestations. La Cour n'a trouvé aucun élément indiquant une intention du législateur d'inclure plusieurs fois les conditions préalables factuelles dans une même disposition. Elle considère donc la conclusion de l'Office fédéral des migrations et des réfugiés (BAMF), mentionnée à l'article 1, paragraphe 4, alinéa 1, point 2 de la loi relative aux prestations aux demandeurs d'asile (AsylbLG), comme un élément constitutif indépendant de l'infraction, ce qui n'est pas encore établi. Au vu des différences normatives, rien n'indique que cet élément ait une simple fonction de clarification.
Par ailleurs, la Chambre a de sérieux doutes quant à la conformité de l’article 1, paragraphe 4, alinéa 1, point 2, de la loi relative aux prestations aux demandeurs d’asile (AsylbLG), citée ici, avec le droit européen ; en tout état de cause, il n’est pas certain que cette disposition soit compatible avec l’article 17 de la directive 2013/33/UE (voir également Frerichs dans : Schlegel/Voelzke, jurisPK-SGB XII, article 1 AsylbLG, notes marginales 199 et suiv.).
Conformément à l’article 17, paragraphe 2, de la directive du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes d’accueil pour les demandeurs de protection internationale, les États membres veillent à ce que les prestations matérielles fournies dans le cadre de l’accueil correspondent à un niveau de vie suffisant, garantissant la subsistance et la protection de la santé physique et mentale des demandeurs.
La requérante, du fait de sa demande d’asile toujours en cours d’examen, appartient à la catégorie des personnes ayant droit à l’asile au titre de l’article 3, paragraphe 1, de la directive 2013/33/UE. Dans les cas où le demandeur d’asile n’a pas (encore) été transféré vers un autre État membre jugé responsable, le champ d’application de la directive est clairement établi (voir l’ordonnance de renvoi du Tribunal social fédéral du 25 juillet 2024 – B 8 AY 6/23 R –, juris).
Le niveau des avantages accordés est fondé sur un niveau comparable à celui dont bénéficient les ressortissants de l'État membre. Si l'article 17, paragraphe 5, deuxième phrase, de la directive 2013/33/UE autorise les États membres à accorder aux demandeurs de protection internationale un traitement moins favorable qu'à leurs propres ressortissants, ces avantages doivent néanmoins garantir un niveau de vie suffisant (article 17, paragraphe 2, de la directive 2013/33/UE). Le montant des avantages matériels, sous forme d'allocations ou de bons d'achat, est déterminé par les États membres en fonction du niveau des avantages qu'ils appliquent, conformément à leur législation ou pratique nationale, pour garantir un niveau de vie suffisant à leurs ressortissants (article 17, paragraphe 5, de la directive 2013/33/UE). Un traitement moins favorable que celui accordé aux ressortissants est autorisé, notamment si l'aide matérielle est apportée en partie sous forme d'avantages en nature ou si le niveau des prestations applicables aux ressortissants vise à garantir un niveau de vie supérieur à celui prévu pour les demandeurs d'asile au titre de la présente directive (article 17, paragraphe 5, deuxième phrase, de la directive 2013/33/UE).
Les prestations accordées pendant la période d'accueil peuvent être limitées ou retirées conformément à l'article 20 de la directive 2013/33/UE. Il est discutable que l'article 1, paragraphe 4, première phrase, point 2 de la loi relative aux prestations aux demandeurs d'asile (AsylbLG) réponde à cette norme de manière générale ; en tout état de cause, il n'apparaît pas que les conditions soient remplies en l'espèce. D'après les informations disponibles, la requérante n'a pas enfreint les conditions d'hébergement ni manqué à ses obligations d'information et de déclaration. Elle n'a pas non plus déposé de demande ultérieure au titre de l'article 2, point q), de la directive 2013/32/UE. En effet, la requérante n'a pas déposé de demande d'asile en Autriche. Par conséquent, aucune demande de ce type n'a été définitivement rejetée ; la requérante ne l'a pas expressément retirée, et l'autorité compétente en matière d'asile ne l'a pas rejetée après son retrait tacite. Dès lors, dans ce cas précis, les conditions de fait prévues à l'article 20, paragraphe 1, de la directive 2013/33/UE, qui pourraient justifier l'imposition de restrictions aux prestations ou le retrait de la demande, ne sont pas réunies.
Les sérieux doutes quant à la conformité de l'article 1, paragraphe 4, de la loi relative aux prestations aux demandeurs d'asile (AsylbLG) avec le droit européen, suffisamment étayés par la décision de renvoi de la Cour fédérale des affaires sociales (BSG), doivent, en l'espèce, dans le cadre de la mise en balance des intérêts requise pour l'octroi d'une protection juridictionnelle provisoire effective, être tranchés en faveur du demandeur et entraîner une obligation provisoire pour le défendeur de verser des prestations (BeckOK/Wahrendorf, SGG, § 86b, points 28 et 30). Ceci découle notamment de la fonction des prestations demandées, qui est de garantir la subsistance (cf. Cour constitutionnelle fédérale, arrêt du 18 juillet 2012 – 1 BvL 10/10, 1 BvL 2/11 –, juris).
En ce sens, des motifs justifient également une injonction. Le requérant ne percevant pas les prestations de subsistance demandées, il faut supposer que l'ordonnance réglementaire vise à prévenir un préjudice existentiel.
Le requérant doit bénéficier provisoirement de prestations à compter de la date de sa demande auprès du tribunal, le 11 février 2025, jusqu'à ce qu'une décision soit rendue sur les objections ou que le requérant soit transféré, mais au plus tard le 25 avril 2025. La décision du 27 février 2025 limite les prestations à cette date ; conformément à la demande du requérant, cette durée de prestations fait l'objet de la présente procédure.
La décision relative aux frais découle de l’application correspondante de l’article 193, paragraphe 1, de la loi sur les tribunaux sociaux (SGG).
La décision est définitive et sans appel (article 172, paragraphe 3, point 1 de la loi allemande sur le statut des réfugiés). Le montant minimal contesté pour former un appel n'est pas atteint, la requérante ne pouvant prétendre qu'à la différence entre les prestations déjà accordées et partiellement versées et les prestations prévues aux articles 3 et 3a de la loi allemande sur le statut des réfugiés pour la période contestée dans le cadre de la procédure de référé, soit du 11 février 2025 au 25 avril 2025, pour un montant total de 554,80 €.
III.
L’aide juridictionnelle est accordée conformément à l’article 73a de la loi sur les tribunaux sociaux (SGG) et aux articles 114 et suivants du Code de procédure civile (ZPO) car, comme indiqué précédemment, la demande d’injonction provisoire présente des chances de succès suffisantes et la requérante, compte tenu des informations fournies dans sa déclaration de situation personnelle et financière, ne dispose pas des fonds nécessaires pour mener elle-même la procédure. Maître Sven Adam est désigné conformément à l’article 73a, paragraphe 1, alinéa 1, de la loi sur les tribunaux sociaux (SGG), combiné à l’article 121, paragraphe 2, du Code de procédure civile (ZPO), étant entendu que sa désignation n’entraînera aucun frais supplémentaire (article 121, paragraphe 3, du Code de procédure civile (ZPO)).
Cette décision d'octroi de l'aide juridictionnelle est définitive et sans appel – article 73a, paragraphe 1, de la loi sur les tribunaux sociaux (SGG) combiné à l'article 127, paragraphe 2, du Code de procédure civile (ZPO). Elle peut toutefois faire l'objet d'un recours auprès du Trésor public dans un délai de trois mois à compter de son prononcé (article 127, paragraphe 3, ZPO).


