Tribunal social du Bade-Wurtemberg – Décision du 26 mars 2025 – L 7 AY 603/25 ER-B

DÉCISION

dans la procédure

xxx

– Demandeur et défendeur –

Représentant légal :
Me Sven Adam
Lange, Geismarstraße 55, 37073 Göttingen

contre

Le Land de Bade-Wurtemberg,
représenté par le bureau du district de Schwäbisch Hall,
représenté par l'administrateur du district,
Münzstr. 1, 74523 Schwäbisch Hall

– Intimé et appelant –

Le 7e Sénat du Tribunal social du Bade-Wurtemberg à Stuttgart
a statué le 26 mars 2025, par

le juge président du tribunal social de l'État xxx,
la juge femme du tribunal social de l'État xxx et
le juge homme du tribunal social de l'État xxx

Décision rendue sans débat oral :

Le recours du défendeur contre la décision du Tribunal social de Heilbronn du 23 janvier 2025 (délivrance d'une injonction préliminaire) est rejeté comme irrecevable.

Le défendeur doit également rembourser au demandeur ses frais extrajudiciaires engagés dans le cadre de la procédure d'appel.

Le requérant bénéficie de l'aide juridictionnelle pour la procédure d'appel, avec la désignation de l'avocat Sven Adam, de Göttingen.

RAISONS

Le recours formé le 21 février 2025 contre la décision du Tribunal social de Heilbronn (SG) du 23 janvier 2025 est déjà irrecevable et doit donc être rejeté.

Conformément à l'article 172, paragraphe 1, de la loi sur les tribunaux sociaux (LTS), les recours contre les décisions des tribunaux sociaux, à l'exception des jugements et décisions des présidents de ces tribunaux, peuvent être formés devant la Cour sociale supérieure, sauf disposition contraire de la présente loi. Le recours est exclu, notamment en vertu de l'article 172, paragraphe 3, point 1, de la LTS, dans le cadre d'une procédure de référé si un recours au fond nécessiterait une autorisation d'appel. Un recours requiert une autorisation d'appel en vertu de l'article 144, paragraphe 1, alinéa 1, point 1, de la LTS si la valeur de l'objet du recours n'excède pas 750 € dans une action portant sur une prestation pécuniaire, un service ou un avantage en nature, ou sur un acte administratif relatif à une telle prestation. Cette disposition ne s'applique pas, en vertu de l'article 144, paragraphe 1, alinéa 2, de la LTS, si le recours porte sur des prestations récurrentes ou continues d'une durée supérieure à un an.

Le recours est irrecevable en vertu de l'article 172, paragraphe 3, point 1, combiné à l'article 144, paragraphe 1, de la loi sur les tribunaux sociaux (LTS), car ni la valeur de l'objet du recours n'excède 750 €, ni les prestations récurrentes ou continues d'une durée supérieure à un an ne sont concernées. La valeur de l'objet du recours doit être déterminée en fonction de la décision du tribunal social qui a rejeté la demande du requérant et de ce que ce dernier réclame (voir Keller dans Meyer-Ladewig et al., 14e éd. 2023, LTS, article 144, note marginale 14) ou, comme en l'espèce, en fonction de la décision accordée à l'intimé en première instance et de celle que le requérant souhaite faire annuler. Dans le cadre de la procédure de recours en protection juridique provisoire, une procédure principale hypothétique (« requise ») ayant un objectif de protection juridique correspondant doit être envisagée (voir décision du Sénat du 11 février 2025 – L 7 AY 180/25 ER-B – sozialgerichtsbarkeit.de ; Tribunal social de Basse-Saxe-Brême, décision du 12 septembre 2019 – L 8 AY 12/19 B ER – juris para. 10).

L’intimé avait accordé en dernier lieu au requérant des prestations conformément à l’article 3, paragraphe 1 et paragraphe 2 de la loi relative aux prestations aux demandeurs d’asile (AsylbLG) par décision du 7 février 2024, et les avait spécifiées dans le système de calcul ci-joint comme étant des prestations d’asile de base mensuelles de 229 euros et une allocation d’asile en espèces de 184 euros, correspondant aux prestations selon le niveau de besoins standard 2 en 2024 (voir Journal officiel fédéral 2023 I n° 288). Dans la décision contestée, le Tribunal social a ordonné au défendeur, à la demande du requérant, de lui accorder des prestations provisoires à compter du 15 janvier 2025, jusqu'à ce qu'une décision définitive et exécutoire soit rendue sur sa demande de révision concernant la décision du 7 février 2024, mais au plus tard le 30 juin 2025, conformément à l'article 3a, paragraphe 1, point 1, et au paragraphe 2, point 1, de la loi relative aux prestations aux demandeurs d'asile (AsylbLG) – c'est-à-dire selon le niveau de prestation standard 1 – en tenant compte des prestations déjà perçues. La différence entre les prestations accordées au demandeur par le défendeur et les prestations qui lui ont été provisoirement octroyées par décision du 23 janvier 2025 conformément aux articles 3, 3a, paragraphes 1 et 2 de la loi relative aux prestations aux demandeurs d'asile (AsylbLG) s'élève à 44 euros par mois – sur la base des niveaux de prestations applicables en 2025 aux niveaux de prestations standard 1 et 2 (voir Journal officiel fédéral 2024 I n° 325) – et à un total de 242 euros pour la période maximale de cinq mois et demi accordée dans le cadre de la procédure accélérée.

Suite à la demande d'aide juridictionnelle du requérant, l'aide juridictionnelle lui sera accordée pour la procédure d'appel conformément à l'article 73a de la loi sur les tribunaux sociaux (SGG) combiné aux articles 114 et suivants du Code de procédure civile (ZPO), avec la désignation de l'avocat Sven Adam, puisqu'il ne peut pas supporter les coûts de la procédure en raison de sa situation personnelle et économique et que l'appel a été interjeté par le défendeur (cf. article 119, paragraphe 1, deuxième phrase du ZPO).

La décision relative aux frais est fondée sur une application correspondante de l’article 193 de la loi sur les tribunaux sociaux (SGG).

Cette décision n’est pas susceptible d’appel (§ 177 SGG).