Tribunal social – Décision du 25 mars 2025 – Affaire n° : S 3 AY 25/25 ER

DÉCISION

Dans le litige juridique

xxx,

– Candidat –

Représentant légal :
Me Sven Adam, Lange Geismarstraße 55,
37073 Göttingen

contre

Administration communale de Konz, représentée par le bourgmestre,
Am Markt 11, 54329 Konz

– Répondant –

La 3e chambre du tribunal social de Trèves a décidé le 25 mars 2025, par l'intermédiaire du vice-président du tribunal social xxx :

1. L’effet suspensif de l’opposition du 13 mars 2025 à la décision du 12 février 2025 est maintenu. La demande complémentaire est rejetée.

2. Le défendeur supportera la moitié des frais extrajudiciaires du demandeur.

3. Le requérant bénéficie d’une aide juridictionnelle pour l’exercice de ses droits en première instance, avec la désignation de l’avocat Sven Adam, de Göttingen, à condition qu’il réside dans le district du tribunal social de Trèves.

Raisons
JE.

Le demandeur sollicite des prestations plus élevées au titre de la loi sur les prestations aux demandeurs d'asile (AsylbLG) par le biais d'une protection juridique préliminaire.

Le requérant, né en avril/juin 20xx, est un citoyen soudanais. Il est entré sur le territoire fédéral le 19 septembre 2024, muni d'une demande d'asile, et a déposé une demande d'asile formelle le 7 octobre 2024.

Le requérant a été affecté au district de Trèves-Sarrebourg pour son accueil et son hébergement à compter du 3 décembre 2024, lequel a ordonné son placement dans le logement collectif xxx à Konz. À compter du 3 juin 2025, le requérant a été affecté à la commune de Schweich (décision du district de Trèves-Sarrebourg en date du 22 novembre 2024).

Par décision du 2 décembre 2024, l'autorité compétente a accordé au demandeur des prestations continues au titre de la loi relative aux prestations aux demandeurs d'asile (AsylbLG), du 3 décembre 2024 au 30 juin 2025, pour un montant de 769,47 € au titre du mois de décembre 2024. Le montant des prestations est calculé en fonction de la différence entre les revenus du demandeur et ses besoins. Les montants sont versés mensuellement et d'avance aux bénéficiaires désignés, sous réserve que la situation personnelle et financière du demandeur demeure inchangée. Si le début de l'aide intervient au cours d'un même mois, le montant est calculé au prorata. Pour décembre 2024 (au prorata), l'autorité compétente a calculé les prestations comme suit :

Évaluation des besoins  
niveau de subsistance socioculturel204,00 €197,20 €
niveau de vie minimal physique256,00 €247,47 €
frais d'hébergement  
loyer de base286,00 €276,47 € 
Coûts de chauffage hors coûts d'eau chaude50,00 €48,33 € 
    
Revenus à utiliser0,00 €  
    
Prestation accordée29 jours769,47 € 

L’Office fédéral des migrations et des réfugiés (BAMF) a rejeté la demande d’asile du requérant par décision du 16 janvier 2025, la jugeant irrecevable. Il a estimé qu’aucun motif d’interdiction d’expulsion n’existait au regard de l’article 60, paragraphes 5 et 7, alinéa 1, de la loi sur le séjour des étrangers (AufenthG) et a ordonné l’expulsion du requérant vers l’Italie. Par ailleurs, le BAMF a prononcé une interdiction légale d’entrée et de séjour en vertu de l’article 11, paragraphe 1, de la loi sur le séjour des étrangers (AufenthG), limitée à 60 mois à compter de la date d’expulsion. La demande d’asile a été jugée irrecevable au regard de l’article 29, paragraphe 1, point 1, de la loi sur l’asile (AsylG), l’Italie étant compétente pour traiter la demande en raison de l’entrée illégale du requérant par la frontière extérieure de Dublin et du consentement présumé prévu à l’article 13, paragraphe 1, combiné à l’article 22, paragraphe 7, du règlement Dublin III. L’Office fédéral des migrations et des réfugiés (BAMF) a déclaré que, selon ses conclusions, aucun motif d’interdiction d’expulsion n’existait. L’arrêté d’expulsion vers l’Italie était fondé sur l’article 34a, paragraphe 1, alinéa 1, de la loi sur l’asile.

Par lettre datée du 12 février 2025, l'intimé a informé le requérant que, suite à la décision de l'Office fédéral des migrations et des réfugiés (BAMF) en date du 16 janvier 2025, il ne pouvait plus prétendre aux prestations d'asile au titre de l'article 1, paragraphe 4, de la loi relative aux prestations aux demandeurs d'asile (AsylbLG). Conformément à l'article 1, paragraphe 4, deuxième alinéa, de l'AsylbLG, une allocation de transition pouvait être accordée jusqu'au départ, pour une durée maximale de deux semaines. Le requérant a été invité à contacter le chargé de dossier d'asile de l'intimé afin de percevoir cette allocation. Le requérant affirme n'avoir jamais eu connaissance de cette lettre.

Le 17 février 2025 et le 7 mars 2025, l'assistant social chargé des demandes d'asile du défendeur a acheté des denrées alimentaires pour le demandeur. Le 17 février 2025, la valeur de ces denrées s'élevait à 35,92 € et le 7 mars 2025, le défendeur a versé 72,35 € au demandeur.

Le 13 mars 2025, le demandeur a déposé une objection contre l'octroi des prestations au titre de la loi sur les prestations aux demandeurs d'asile (AsylbLG) pour la période à compter du 1er mars 2025, sur laquelle aucune décision n'a apparemment encore été prise.

Le même jour, il a saisi le tribunal d'une demande de protection juridique provisoire. Il a fondé sa demande sur des préoccupations constitutionnelles concernant l'article 1, paragraphe 4, de la loi relative aux prestations aux demandeurs d'asile (AsylbLG), arguant que
cette disposition viole le niveau de vie minimum digne garanti par l'article 1, paragraphe 1, combiné à l'article 20, paragraphe 1, de la Loi fondamentale (GG). Selon lui, cela confère un droit constitutionnel direct aux prestations, qui doivent assurer l'existence physique et socioculturelle. Dans le cadre de son mandat de protection de la dignité humaine et de son mandat de protection sociale, l'État est tenu de garantir les conditions matérielles nécessaires à une vie digne. L'article 1, paragraphe 4, de l'AsylbLG exclut totalement les personnes concernées des prestations et contient donc une restriction générale incompatible avec les exigences constitutionnelles telles que définies par la jurisprudence de la Cour constitutionnelle fédérale. La dignité humaine garantie à l'article 1, paragraphe 1, de la Loi fondamentale ne saurait être relativisée, même dans le contexte de la politique migratoire. Par ailleurs, l'exclusion des prestations prévue par l'article 1, paragraphe 4, de la loi relative aux prestations aux demandeurs d'asile (AsylbLG) ne poursuit aucun objectif légitime, puisqu'elle n'a pas pour but de faire respecter les obligations de coopération au titre du droit d'asile ou du droit de séjour. Il s'agit plutôt, de toute évidence, d'une sanction répressive à l'encontre des personnes concernées, afin de freiner les migrations secondaires non désirées. De plus, l'article 1, paragraphe 4, de l'AsylbLG contrevient au droit de l'Union européenne, car une réduction des prestations n'est autorisée qu'en cas de nouvelle demande ou d'allégation de mauvaise conduite. Or, aucune de ces conditions n'est remplie. Le niveau minimal de prestations garanti par le droit de l'Union européenne n'est donc pas respecté.
Enfin, les exigences de l'article 1, paragraphe 4, de l'AsylbLG ne sont pas satisfaites, l'Office fédéral des migrations et des réfugiés (BAMF) n'ayant pas constaté que le départ était juridiquement et pratiquement possible.

Le requérant demande qu'il
soit ordonné au défendeur, par voie d'injonction provisoire, de lui accorder à titre provisoire et sous réserve du droit de recours jusqu'à ce qu'une décision juridiquement contraignante soit rendue sur son objection du 13 mars 2025 contre le refus de fait des prestations, compte tenu de l'avis juridique du tribunal, les prestations demandées au montant légal pour la période du 16 mars 2025 au 3 juin 2025.

À titre subsidiaire,
ordonner la suspension de l’effet de son objection du 13 mars 2025 contre la décision du 12 février 2025.

Le défendeur demande clairement le
rejet de la requête.

Elle soutient que
la demande d'asile du requérant a été rejetée comme irrecevable par l'Office fédéral des migrations et des réfugiés (BAMF) le 16 janvier 2025 et qu'une mesure d'expulsion vers l'Italie a été prononcée. Conformément à l'article 1, paragraphe 4, alinéa 1 de la loi relative aux prestations aux demandeurs d'asile (AsylbLG), cela signifie qu'il n'a droit à aucune prestation au titre de cette loi. Une aide transitoire sous forme de biens matériels peut être accordée pour une durée de deux semaines. Cette aide a été accordée au requérant ; son agent d'asile a acheté les denrées alimentaires demandées, qui lui ont ensuite été fournies à titre d'aide en nature.

Dans sa demande d’injonction provisoire, le requérant, après avoir soumis une déclaration de sa situation personnelle et financière, a sollicité l’octroi de l’aide juridictionnelle et la désignation de l’avocat Sven Adam, de Göttingen.

Pour plus de détails sur les faits et les arguments juridiques, veuillez vous référer au contenu du dossier et du dossier administratif soumis par le défendeur.

II.

La demande du requérant, expressément formulée comme une demande d'exécution dans la demande principale, est rejetée ; sa demande doit être accordée conformément à la demande subsidiaire visant à suspendre l'opposition à la décision du 12 février 2025 conformément à l'article 86b, paragraphe 1, alinéa 1, point 2 de la loi sur les tribunaux sociaux (SGG).

Le requérant sollicite le maintien, à titre provisoire au moins, du versement intégral des prestations prévues aux articles 3 et 3a de la loi relative aux prestations aux demandeurs d’asile (AsylbLG). Il peut atteindre cet objectif en obtenant une ordonnance suspendant l’effet de son opposition du 13 mars 2025 à la décision du 12 février 2025 ; une mesure conservatoire ultérieure au titre de l’article 86b, paragraphe 2, de la loi relative aux tribunaux sociaux (SGG) n’est pas nécessaire. La demande principale correspondante doit donc être rejetée.

Conformément à l'article 86b, paragraphe 1, phrase 1, n° 2 de la loi sur les tribunaux sociaux (SGG), le tribunal de première instance peut, sur demande, ordonner l'effet suspensif en tout ou en partie dans les cas où une objection ou un appel n'a pas d'effet suspensif.

L’intimé a accordé au requérant des prestations continues en vertu de la Loi sur les prestations aux demandeurs d’asile (AsylbLG) pour la période du 2 décembre 2024 au 30 juin 2025, par décision datée du 2 décembre 2024. Il s’agit d’un acte administratif continu ; l’objection au retrait partiel apparent de cette décision par la décision du 12 février 2025 n’a aucun effet suspensif.

Les prestations prévues par la loi relative aux prestations aux demandeurs d'asile (AsylbLG), à l'instar des prestations d'assistance sociale prévues au chapitre 3 du livre XII du Code social allemand (SGB XII), ne constituent généralement pas des prestations à long terme assimilables à une pension. Conformément à la jurisprudence de la Cour administrative fédérale (BVerwG) relative aux prestations prévues par la loi fédérale sur l'assistance sociale, l'aide à la subsistance dans ces situations est considérée comme une aide ponctuelle en cas d'urgence. La BVerwG (arrêt du 30 novembre 1966 – VC 29.66 –, juris) a considéré que la situation du demandeur d'assistance évolue constamment et que l'aide doit être adaptée à cette évolution, ce qui implique des ajustements quasi quotidiens ; le prestataire d'assistance sociale est ainsi confronté à un nouveau cas d'intervention pratiquement chaque jour. Il convient de déterminer, par interprétation selon le point de vue du bénéficiaire objectif (cf. Tribunal administratif fédéral, arrêt du 18 janvier 1979 – 5 C 4/78 –, jurisprudence), si l’administration applique effectivement ce principe et n’accorde l’aide que pour de courtes périodes, par exemple une semaine, sur la base d’un examen constamment renouvelé des conditions requises pour son octroi (cf. Tribunal administratif fédéral, arrêt du 18 janvier 1979 – 5 C 4/78 –, jurisprudence), ou si et dans quelle mesure l’octroi d’une prestation constitue un acte administratif continu (cf. Tribunal social fédéral, arrêt du 27 mai 2014 – B 8 SO 26/12 R –, jurisprudence) et de vérifier cette interprétation conformément aux règles générales d’interprétation (Tribunal social fédéral, arrêt du 9 décembre 2008 – B 8/9b SO 11/07 R – ; arrêt du 17 juin 2008 – B 8/9b AY 1/07 R –, jurisprudence). Le contenu réglementaire objectif d'une décision dans le domaine de la loi relative aux prestations aux demandeurs d'asile (AsylbLG) peut être limité à une période d'un mois si l'approbation est accordée, par exemple, « à compter du 1er juillet 2003 », mais l'approbation est limitée à ce mois et est accompagnée d'un ajout correspondant (BSG, arrêt du 17 juin 2008 – B 8/9b AY 1/07 R -, juris).

Au regard de cette norme, l’autorité compétente, dans sa décision du 2 décembre 2024, a accordé des prestations du 3 décembre 2024 au 30 juin 2025, sans pour autant limiter sa décision au seul mois de décembre 2024. Bien que sa décision ne comprenne pas de calcul pour la période allant de janvier 2025 à nos jours, elle n’indique aucune limitation de sa portée, de sorte qu’aucune décision concernant les mois postérieurs à décembre 2024 ne soit encore en suspens. La décision ne comporte aucun addendum susceptible de préciser qu’une décision concernant les mois suivants (même en l’absence de changement de situation) est encore attendue ; aucune décision de paiement, au sens d’une décision tacite au sens de l’article 33, paragraphe 2, du livre X du Code social allemand (SGB X), en cas de maintien de la situation, n’est annoncée (cf. Tribunal social fédéral, arrêt du 17 juin 2008 – B 8/9b AY 1/07 R –, juris). Du point de vue d'un bénéficiaire raisonnable, la décision du 2 décembre 2024 constituait un acte administratif continu limité au 30 juin 2025. En l'absence de toute autre information de la part de l'intimé, le demandeur, après un examen raisonnable des circonstances, pouvait supposer qu'il bénéficierait des prestations prévues par la Loi sur les prestations aux demandeurs d'asile (AsylbLG) pour toute la durée de la période spécifiée dans la décision.

La décision du 12 février 2025, qui annule au moins partiellement la prestation initiale, contredit cette dernière. Conformément à l'article 86a, paragraphe 2, point 4 de la loi relative aux tribunaux sociaux (SGG) et à l'article 11, paragraphe 4, point 1 de la loi relative aux prestations aux demandeurs d'asile (AsylbLG), le recours formé par le requérant contre cette décision est sans effet suspensif.

La décision d'ordonner, à titre exceptionnel, la suspension de l'exécution conformément à l'article 86b, paragraphe 1, alinéa 2, de la loi sur les tribunaux sociaux (LTS) repose sur une mise en balance approfondie de l'intérêt du requérant à obtenir la suspension et de l'intérêt public à maintenir l'exécution. Cette mise en balance doit tenir compte de l'existence de doutes quant à la légalité de l'acte administratif contesté et du risque que son exécution n'entraîne pour le requérant un préjudice excessif non justifié par des intérêts publics supérieurs. L'article 86a, paragraphe 2, point 4, de la LTS transférant généralement le risque d'exécution au destinataire de la décision, seuls les doutes quant à la légalité de celle-ci, et notamment ceux qui rendent la réussite du recours en justice hautement probable, peuvent justifier un intérêt public supérieur à la suspension.

En l'espèce, l'intérêt public à faire appliquer la restriction des prestations prévue à l'article 1, paragraphe 4, de la loi relative aux prestations aux demandeurs d'asile (AsylbLG), dans la décision du 12 février 2025, doit céder le pas à l'intérêt du requérant à obtenir un sursis à exécution, car il n'existe aucun intérêt public à appliquer un acte administratif illégal. La décision du 12 février 2025 est d'ores et déjà entachée d'illégalité, faute d'avoir tenu l'audience requise par l'article 1, paragraphe 1, de la loi de procédure administrative du Land de Rhénanie-Palatinat (LVwVfG), combiné à l'article 28, paragraphe 1, de la loi de procédure administrative (VwVfG), avant sa promulgation. L'autorité compétente n'a pas donné au requérant la possibilité de présenter ses observations sur les faits justifiant la restriction des prestations avant de rendre sa décision. L'audience n'étant pas dispensable au sens des articles 28, paragraphes 2 et 3, de la VwVfG, il s'agit d'un vice de procédure fondamental. La question de savoir si ce défaut a été corrigé par l'accès aux dossiers accordé au représentant légal du requérant à titre provisoire conformément à l'article 45 de la loi sur la procédure administrative (VwVfG) peut finalement rester en suspens, car il existe également des doutes considérables quant à la légalité substantielle de la décision du 12 février 2025.

La Cour a de sérieux doutes quant à la possibilité d'exclure le requérant du bénéfice des prestations en vertu de l'article 1, paragraphe 4, alinéa 1, point 2 de la loi relative aux prestations aux demandeurs d'asile (AsylbLG), comme l'a ordonné l'intimé dans sa décision du 12 février 2025. Selon cette disposition, les personnes faisant l'objet d'un arrêté d'expulsion exécutoire, dont la demande d'asile a été rejetée comme irrecevable par une décision de l'Office fédéral des migrations et des réfugiés (BAMF) conformément à l'article 29, paragraphe 1, point 1, combiné à l'article 31, paragraphe 6 de la loi relative à l'asile (AsylG), et pour lesquelles une expulsion a été ordonnée en vertu de l'article 34a, paragraphe 1, alinéa 1, variante 2 de la loi relative à l'asile (AsylG), et pour lesquelles, selon l'appréciation du BAMF, le départ est juridiquement et factuellement possible, ne peuvent prétendre aux prestations au titre de l'AsylbLG, même si la décision du BAMF n'est pas encore juridiquement contraignante.

Bien que le requérant soit soumis à un ordre d’expulsion exécutoire à la suite du rejet de sa demande d’asile par la décision du BAMF du 16 janvier 2025, et que sa demande d’asile ait été rejetée comme irrecevable conformément à l’article 29, paragraphe 1, point 1, combiné à l’article 31, paragraphe 6, de la loi sur l’asile, et qu’une expulsion ait été ordonnée.

Le tribunal ne parvient pas à établir que l'Office fédéral des migrations et des réfugiés (BAMF) ait conclu positivement à la possibilité juridique et factuelle d'un départ. Bien que le BAMF ait déterminé qu'aucune interdiction d'expulsion n'existe au titre de l'article 60, paragraphes 5 et 7 de la loi sur le séjour des ressortissants étrangers (AufenthG) et ait ordonné l'expulsion conformément à l'article 34a, paragraphe 1 de la loi sur l'asile (AsylG), il est douteux que cela constitue également une conclusion du BAMF quant à la possibilité juridique et factuelle d'un départ. La loi distingue entre l'interdiction d'expulsion et la suspension de l'expulsion, car des raisons de fait et de droit rendent l'expulsion impossible (voir l'article 60a, paragraphe 2 de la loi sur le séjour des ressortissants étrangers). Même en l'absence d'interdiction d'expulsion, l'expulsion peut être impossible pour des raisons de fait et de droit. Nonobstant le fait que les interdictions d'expulsion prévues à l'article 60, paragraphes 5 et 7 de la loi sur le séjour des personnes handicapées (AsylbLG) stipulent des conditions de fait différentes de celles requises pour l'impossibilité de départ, tant réelle que juridique (voir également l'article 60a, paragraphe 2, de la loi sur le séjour des personnes handicapées, qui stipule la possibilité de départ), la loi exige expressément une constatation positive contenant les éléments susmentionnés. Conformément au texte de loi, l'Office fédéral des migrations et des réfugiés (BAMF) doit expressément constater que le départ est possible, y compris pour des raisons juridiques et de fait. L'arrêté d'expulsion pris en application de l'article 34a, paragraphe 1, de la loi sur les prestations aux demandeurs d'asile (AsylbLG), qui, selon le premier alinéa de cette disposition, est émis dès qu'il est établi que l'expulsion est possible, ne se substitue pas à cette constatation. Autrement, l'article 1, paragraphe 4, de la loi sur les prestations aux demandeurs d'asile serait également superflu, puisque la menace d'expulsion constitue déjà une condition d'exclusion du bénéfice des prestations. Le tribunal n'a relevé aucune intention du législateur d'inclure plusieurs fois les conditions factuelles requises dans une même disposition. Il considère donc la constatation de l'infraction par le BAMF, mentionnée au paragraphe 4 de l'article 1 de la loi sur l'asile (AsylbLG), comme un élément constitutif indépendant de l'infraction, ce qui n'est pas encore établi.

En outre, il existe des doutes considérables quant à la conformité de l'article 1, paragraphe 4, alinéa 1, point 2 de la loi relative aux prestations aux demandeurs d'asile (AsylbLG) citée ici avec le droit européen ; en tout état de cause, il n'est pas clair si le règlement est compatible avec l'article 17 de la directive 2013/33/UE (voir également Frerichs dans : Schlegel/Voelzke, jurisPK-SGB XII, article 1 AsylbLG, notes marginales 199 et suivantes).

Conformément à l’article 17, paragraphe 2, de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des demandeurs de protection internationale, les États membres veillent à ce que les avantages matériels fournis dans le cadre de l’accueil soient proportionnés à un niveau de vie adéquat, garantissant les moyens de subsistance et la protection de la santé physique et mentale des demandeurs.

Le requérant, du fait de sa demande d’asile toujours en cours d’examen, appartient à la catégorie des personnes ayant droit à l’asile au titre de l’article 3, paragraphe 1, de la directive 2013/33/UE. Dans les cas où le demandeur d’asile n’a pas (encore) été transféré vers un autre État membre jugé responsable, le champ d’application de la directive est clairement établi (voir l’ordonnance de renvoi du Tribunal social fédéral du 25 juillet 2024 – B 8 AY 6/23 R –, juris).

Le niveau des avantages accordés est fondé sur un niveau comparable à celui dont bénéficient les ressortissants de l'État membre. Si l'article 17, paragraphe 5, deuxième phrase, de la directive 2013/33/UE autorise les États membres à accorder aux demandeurs de protection internationale un traitement moins favorable qu'à leurs propres ressortissants, ces avantages doivent néanmoins garantir un niveau de vie suffisant (article 17, paragraphe 2, de la directive 2013/33/UE). Le montant des avantages matériels, sous forme d'allocations ou de bons d'achat, est déterminé par les États membres en fonction du niveau des avantages qu'ils appliquent, conformément à leur législation ou pratique nationale, pour garantir un niveau de vie suffisant à leurs ressortissants (article 17, paragraphe 5, de la directive 2013/33/UE). Un traitement moins favorable que celui accordé aux ressortissants est autorisé, notamment si l'aide matérielle est apportée en partie sous forme d'avantages en nature ou si le niveau des prestations applicables aux ressortissants vise à garantir un niveau de vie supérieur à celui prévu pour les demandeurs d'asile au titre de la présente directive (article 17, paragraphe 5, deuxième phrase, de la directive 2013/33/UE).
Les prestations accordées pendant la période d'accueil peuvent être limitées ou retirées conformément à l'article 20 de la directive 2013/33/UE. On peut déjà se demander si l'article 1, paragraphe 4, première phrase, point 2 de la loi relative aux prestations aux demandeurs d'asile (AsylbLG) satisfait à cette norme en théorie ; en tout état de cause, il n'apparaît pas que les conditions soient remplies en l'espèce. D'après les informations disponibles, le demandeur n'a pas enfreint les conditions d'hébergement ni manqué à ses obligations d'information et de déclaration. Il n'a pas non plus déposé de nouvelle demande au sens de l'article 2, point q), de la directive 2013/32/UE. En réalité, le demandeur n'a pas déposé de demande d'asile en Italie, celle-ci n'a donc pas été définitivement rejetée ; il ne l'a pas retirée expressément et n'a pas été débouté par les autorités compétentes après ce retrait tacite. Dès lors, les conditions de fait prévues à l'article 20, paragraphe 1, de la directive 2013/33/UE, qui pourraient justifier l'imposition de restrictions ou le retrait des prestations, ne sont pas réunies.

Nonobstant les doutes exposés ci-dessus quant à la conformité de l’article 1, paragraphe 4, de la loi relative aux prestations aux demandeurs d’asile (AsylbLG) avec le droit de l’Union européenne, la question de la conformité des restrictions d’octroi des prestations prévues par l’AsylbLG avec ce droit doit, au vu de la décision de renvoi de la Cour fédérale des affaires sociales (CFS), demeure ouverte. Par arrêt du 25 juillet 2024 – B 8 AY 6/23 R – la CFS a saisi la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) de la question de savoir si un règlement d’un État membre accordant aux demandeurs de protection internationale, en fonction de leur statut de personnes faisant l’objet d’une mesure d’expulsion, pendant la période de transfert prévue par le règlement (UE) n° 604/2013, exclusivement un droit à l’hébergement, à l’alimentation, à l’hygiène personnelle et aux soins médicaux, ainsi que, selon les circonstances, à l’habillement et aux articles ménagers, couvre le niveau minimal visé à l’article 17, paragraphes 2 et 5, de la directive 2013/33/UE. La question de la compatibilité avec le droit européen doit être d'autant plus posée lorsque, comme dans le cas présent, est stipulée non seulement la restriction des avantages, mais aussi l'exclusion de ces avantages pour le groupe de personnes auquel appartient le demandeur.

Les sérieux doutes quant à la conformité de l'article 1, paragraphe 4, de la loi relative aux prestations aux demandeurs d'asile (AsylbLG) avec le droit européen imposent, pour accorder une protection juridique provisoire effective en l'espèce, que l'intérêt du requérant à un sursis prévale sur son intérêt à une exécution forcée. Ceci découle notamment de la fonction des prestations demandées, qui est de garantir la subsistance (cf. Cour constitutionnelle fédérale, arrêt du 18 juillet 2012 – 1 BvL 10/10, 1 BvL 2/11 –, juris).

La décision relative aux frais découle de l’application correspondante de l’article 193 SGG et correspond au résultat (perte et gain).

III.

L’aide juridictionnelle est accordée conformément à l’article 73a de la loi sur les tribunaux sociaux (SGG) et aux articles 114 et suivants du Code de procédure civile (ZPO) car, comme indiqué précédemment, la demande d’injonction provisoire présente des chances de succès suffisantes et le requérant, compte tenu des informations fournies dans sa déclaration de situation personnelle et financière, ne dispose pas des fonds nécessaires pour mener lui-même la procédure. Maître Sven Adam est désigné conformément à l’article 73a, paragraphe 1, alinéa 1, de la loi sur les tribunaux sociaux (SGG), combiné à l’article 121, paragraphe 2, du Code de procédure civile (ZPO), étant entendu que sa désignation n’entraînera aucun frais supplémentaire (article 121, paragraphe 3, du Code de procédure civile (ZPO)).

Cette décision d'octroi de l'aide juridictionnelle est définitive et sans appel – article 73a, paragraphe 1, de la loi sur les tribunaux sociaux (SGG) combiné à l'article 127, paragraphe 2, du Code de procédure civile (ZPO). Elle peut toutefois faire l'objet d'un recours auprès du Trésor public dans un délai de trois mois à compter de son prononcé (article 127, paragraphe 3, ZPO).

Vous trouverez ci-dessous des informations sur les recours légaux.