DÉCISION
Dans le litige juridique
xxx,
Demandeur,
Représentant légal :
Avocat Sven Adam
, Lange-Geismar-Straße 55, 37073 Göttingen
contre
Land de Hesse,
représenté par le Conseil régional de Gießen,
Lilienthalstraße 2, 35394 Gießen,
Intimé,
La 16e chambre du tribunal social de Darmstadt a décidé le 9 avril 2025, par l'intermédiaire du juge président, le juge xxx du tribunal social :
1. L'effet suspensif de l'objection du requérant du 03.04.2025 contre la décision du défendeur du 27.03.2025 est ordonné.
2. Le défendeur remboursera au demandeur les frais extrajudiciaires nécessaires engagés.
RAISONS
JE.
Les parties sont en désaccord dans le cadre de la procédure de protection juridique préliminaire concernant l'ordonnance relative à l'effet suspensif d'une objection à l'annulation des prestations en vertu de la loi sur les prestations aux demandeurs d'asile (AsylbLG).
Le demandeur est un ressortissant somalien, est entré en République fédérale d'Allemagne le 27 décembre 2024 et a déposé une demande d'asile formelle le 6 janvier 2025.
Par décision du 17 janvier 2025, le demandeur s'est vu accorder des prestations pour couvrir ses besoins personnels nécessaires conformément à l'article 3, paragraphes 1 et 2, de la loi sur les prestations aux demandeurs d'asile (AsylbLG) conjointement avec l'article 3a, paragraphe 1, de la loi sur les prestations aux demandeurs d'asile (AsylbLG).
L’Office fédéral des migrations et des réfugiés (BAMF) a rejeté la demande d’asile du requérant comme irrecevable par décision du 19 février 2025 et a ordonné son expulsion vers la Belgique.
Par la suite, le défendeur a informé le demandeur par lettre datée du 5 mars 2025 d'une cessation prévue des prestations conformément à l'article 1, paragraphe 4 de la Loi sur les prestations aux demandeurs d'asile.
Par décision du 27 mars 2025, l'autorité compétente a révoqué la décision du 17 janvier 2025, avec effet immédiat, conformément à l'article 9, paragraphe 4, point 1, de la loi relative aux prestations aux demandeurs d'asile (AsylbLG), combiné à l'article 45 du livre X du Code social allemand – Procédure administrative sociale et protection des données (SGB X). Le demandeur ne percevra désormais plus de prestations au titre de l'AsylbLG, conformément à l'article 1, paragraphe 4, de cette même loi, à l'exception d'une allocation transitoire jusqu'à son départ, pour une durée maximale de deux semaines, soit jusqu'au 15 avril 2025. La lettre de l'Office fédéral des migrations et des réfugiés (BAMF) relative à l'obligation de quitter le territoire a ultérieurement révélé des faits justifiant l'illégalité de la décision d'octroi des prestations au titre de l'AsylbLG du 17 janvier 2025. Au moment de la délivrance de la décision d'octroi des prestations, il était inconnu que le requérant bénéficiait déjà d'une protection internationale accordée par un autre État membre de l'Union européenne ou par un pays tiers participant au mécanisme de distribution au sens de l'article 1a, paragraphe 4, alinéa 1. S'il avait eu connaissance de ce fait, le requérant n'aurait pas pu prétendre aux prestations prévues par la présente loi. Son recours fondé sur la validité de l'acte administratif n'est pas recevable au titre de l'article 45, paragraphe 2, alinéa 3, point 2 du Code social allemand, livre X (SGB X), car cet acte administratif repose sur des informations erronées, le requérant ayant omis de déclarer qu'il bénéficiait déjà d'une protection internationale dans un autre État. Il y a eu négligence grave, car le requérant aurait dû savoir qu'il ne pouvait prétendre à une protection internationale dans un autre État s'il en bénéficiait déjà dans un autre. Un acte administratif illégal et favorable, ayant un effet continu, tel que la décision d'octroi de prestations en date du 17 janvier 2025, ne peut être révoqué que dans un délai de deux ans à compter de sa notification, conformément au paragraphe 2. La décision lui a été dûment notifiée par un accusé de réception, respectant ainsi le délai de deux ans. Dès lors, la révocation de la décision d'octroi de prestations est justifiée. Par décision de l'Office fédéral des migrations et des réfugiés (BAMF), la demande d'asile a été rejetée comme irrecevable en application de l'article 31, paragraphe 6, de la loi sur l'asile (AsyIG), et son expulsion vers la Belgique a été ordonnée en application de l'article 34a, paragraphe 1, deuxième alinéa, de la loi sur l'asile (AsylG). Il a également été établi que le départ était juridiquement et factuellement possible pour le demandeur. Par conséquent, ce dernier n'a droit à aucune prestation au titre de cette loi, conformément à l'article 1, paragraphe 4, point 2, de la loi relative aux prestations aux demandeurs d'asile (AsylbLG). Jusqu'à son départ, et pour une durée maximale de deux semaines à compter de la notification de la présente décision de cessation de son accueil, il bénéficiera d'une aide limitée (prestation transitoire) conformément à l'article 1, paragraphe 4, deuxième alinéa de la loi relative aux prestations aux demandeurs d'asile (AsylbLG). Cette prestation transitoire comprendra les prestations prévues à l'article 1a, paragraphe 1, et à l'article 4, paragraphe 1, premier et deuxième alinéas de la loi AsylbLG, c'est-à-dire une aide pour couvrir ses besoins en alimentation et en logement, y compris le chauffage, ainsi que ses besoins en matière d'hygiène personnelle et de soins de santé, et une aide pour le traitement des maladies aiguës et de la douleur, ou, en cas de grossesse, une aide pour les soins médicaux et infirmiers, les services de sage-femme, les médicaments, les pansements et les traitements. Cette aide sera fournie exclusivement en nature. Aucune aide financière ne sera versée. Le demandeur n'a invoqué aucun motif de difficulté exceptionnelle lors de l'audience. Le versement de cette prestation transitoire prendra fin au plus tard le 15 avril 2025, date à laquelle il devra quitter immédiatement le centre d'accueil initial du Land de Hesse.
Le requérant, par l’intermédiaire de son représentant légal, a formé une objection à cette décision par lettre datée du 3 avril 2025.
Le requérant, par l’intermédiaire de son représentant légal, a déposé une requête auprès du tribunal social de Darmstadt le 7 avril 2025, en vue d’obtenir une ordonnance suspendant les effets de l’opposition.
Il estime que l'article 1, paragraphe 4, de la loi relative aux prestations aux demandeurs d'asile (AsylbLG) soulève des problèmes de constitutionnalité. La disposition de l'article 1a AsylbLG est manifestement inconstitutionnelle, car elle viole le droit fondamental à un niveau de vie minimum digne, garanti par l'article 1, paragraphe 1, de la Loi fondamentale (GG), combiné au principe de l'État social énoncé à l'article 20, paragraphe 1, de la GG (cf. Cour constitutionnelle fédérale, arrêt du 9 février 2010, affaire n° 1 BvL 1/09, BVerfGE 125, 175). En effet, il existe un droit constitutionnel direct à des prestations garantissant un niveau de vie minimum digne (Cour constitutionnelle fédérale, arrêt du 18 juillet 2012, affaires n° 1 BvL 10/10 et 1 BvL 2/11, point 90, se référant aux articles 125, 175 et 223 de la BVerfGE et aux références complémentaires). L’existence physique et socioculturelle de tous doit être garantie de manière égale. La dignité humaine qui fonde ce droit appartient à chacun et n’est pas compromise, même par un comportement jugé « indigne » (Cour constitutionnelle fédérale, arrêt du 5 novembre 2019, affaire n° 1 BvL 7/16, première décision au fond). La Loi fondamentale garantit, par l’article 1, paragraphe 1, combiné à l’article 20, paragraphe 1, un droit fondamental à un niveau de vie minimum digne. L’article 1, paragraphe 1, établit ce droit. Le mandat de l'État-providence, énoncé à l'article 20, paragraphe 1, de la Loi fondamentale, oblige le législateur à garantir un niveau de vie minimum digne. Ce droit fondamental est, en principe, inaliénable et doit être exercé par l'accès aux prestations sociales. Toutefois, sa mise en œuvre requiert une concrétisation et une mise à jour constantes de la part du législateur, qui doit adapter les prestations au niveau de développement de la communauté et aux conditions de vie existantes, en tenant compte des besoins spécifiques des personnes concernées. Le législateur dispose d'une marge d'appréciation en la matière. Dans l'exercice de cette marge, il doit également prendre en considération les obligations découlant du droit international (Cour constitutionnelle fédérale, arrêt du 5 novembre 2019, affaire n° 1 BvL 7/16, point 118, se référant à BVerfGE 142, 353Le Sénat estime également nécessaire, pour des raisons constitutionnelles, une réduction téléologique de l'article 1a, paragraphe 4, deuxième phrase, de la loi relative aux prestations aux demandeurs d'asile (AsylbLG). Si la réduction des prestations était subordonnée, conformément au libellé de la disposition, au seul fait que le bénéficiaire relève du régime d'asile européen, sans lien explicite avec une faute spécifique, cela contredirait le système de sanctions existant dans l'AsylbLG et dans le revenu de base pour les demandeurs d'emploi (livre II du Code social).« En l’espèce, aucun manquement individuel à une obligation ne peut être imputé de manière démontrable à l’individu. Les préoccupations constitutionnelles relatives à la restriction des prestations en vertu de l’article 1, paragraphe 4, de la loi relative aux prestations aux demandeurs d’asile (AsylbLG) se fondent donc sur le simple fait que cela porterait atteinte au droit fondamental de la personne concernée à un niveau de vie minimum garanti, garant de sa dignité humaine – ce qui, en l’espèce, est tout à fait évident. La Loi fondamentale n’interdit pas d’octroyer des prestations sociales pour assurer une existence digne à titre de mesure subsidiaire seulement, et donc de les subordonner à des obligations de coopération visant à pallier le besoin d’assistance, pour autant qu’elles soient proportionnées à cet objectif (Cour constitutionnelle fédérale, arrêt du 5 novembre 2019, affaire n° 1 BvL 7/16, point 117). Elle n’empêche pas le législateur de subordonner le recours aux prestations sociales pour assurer une existence digne au principe de subsidiarité, c’est-à-dire de ne les rendre disponibles que lorsque les personnes ne peuvent subvenir à leurs propres besoins (Cour constitutionnelle fédérale). » Arrêt du 5 novembre 2019, affaire n° 1 BvL 7/16, point 119 ; cf. également BVerfGE 125, 175Avant la décision de la Cour constitutionnelle fédérale sur les sanctions prévues au Livre II du Code social allemand (SGB II), le Sénat compétent en la matière avait, conformément aux normes établies dans les arrêts BVerfGE 132 et 134, adopté une interprétation conforme à la Constitution selon laquelle la restriction du droit en termes de temps est limitée par une consolidation de la résidence en fonction des circonstances de chaque cas particulier, mais en tout état de cause à la période stipulée à l'article 2 de la loi relative aux prestations aux demandeurs d'asile (AsylbLG) (voir la décision détaillée du Sénat du 9 décembre 2013 – L 4 AY 17/13 B ER –, paragraphe 24 et suivants, en particulier paragraphe 31 et suivants). Des considérations de proportionnalité comparables se retrouvent également – comme indiqué précédemment – dans l’arrêt de la Cour constitutionnelle fédérale du 5 novembre 2019 – 1 BvL 7/16 – au point 133. Toutefois, au regard des exigences désormais établies par la Cour constitutionnelle fédérale concernant les objectifs légitimes des obligations d’agir ou de s’abstenir d’agir, et la restriction des droits qui en découle, cette limitation n’est plus suffisante. Un objectif d’une obligation d’agir ou de s’abstenir d’agir qui n’est pas visé par l’article 1, paragraphe 1, combiné à l’article 20, paragraphe 1, de la Loi fondamentale ne peut, de prime abord, entraîner une réduction des prestations conforme à la Constitution. Tel est précisément le cas en l’espèce si l’objectif d’empêcher l’entrée sur le territoire motivée par l’obtention de prestations sociales constitue et demeure le seul fondement de la réduction des prestations, sans que le comportement adopté pendant la perception de ces prestations soit pertinent. Une interprétation conforme à la Constitution qui ajouterait à la définition de l'infraction un élément non écrit de comportement actuellement illégal ou abusif (cf. concernant l'article 1a, paragraphe 7, de la loi relative aux prestations aux demandeurs d'asile : Tribunal social de Landshut, décision du 23 janvier 2020 – S 11 AY 79/19 ER et du 28 janvier 2020 – S 11 AY 3/20 ER – juris, ainsi que Tribunal social de Munich, décision du 10 février 2020 – S 42 AY 82/19 ER – juris) aboutirait en définitive à l'inapplicabilité de la disposition. En effet, le seul cas concevable de manquement à une obligation ou d'abus de droit reconnu constitutionnellement serait le maintien des prestations par la prévention de la cessation du séjour, ce qui est déjà régi indépendamment par l'article 1a, paragraphe 3, de la loi relative aux prestations aux demandeurs d'asile. En définitive, cela conduit à la situation où l'article 1a, paragraphe 1, de la loi relative aux prestations aux demandeurs d'asile (AsylbLG), dans son ancienne version, et l'article 1a, paragraphe 2 de la même loi – comme dans le cas présent – devraient rester inapplicables si leur application avait pour effet d'atteindre l'objectif répressif de ces dispositions.L'article 1a, paragraphe 4, de l'AsylbLG poursuit des objectifs de politique migratoire à visée répressive (voir ci-dessus). Le tribunal social de l'État de Hesse a déclaré ce qui suit dans la décision susmentionnée : « En outre, il serait inadmissible, en matière de politique migratoire, de donner aux autorités les moyens, en cas d'expulsion ou de transfert qui est – comme ici – facilement réalisable, de refuser le versement d'un niveau de subsistance digne afin de contraindre au départ sans intervention administrative (voir également Oppermann, dans : Schlegel/Voelzke, jurisPK-SGB XII, article 1a AsylbLG, note marginale 209). » Par ailleurs, l’exclusion prévue à l’article 1, paragraphe 4, de la loi relative aux prestations aux demandeurs d’asile (AsylbLG) ne satisfait pas aux exigences strictes de proportionnalité qui doivent être respectées lors de la réduction des allocations de subsistance pour faire respecter les obligations de coopération. En effet, elle entre en contradiction manifeste avec l’obligation de l’État de garantir la subsistance en vertu de l’article 1, paragraphe 1, combiné à l’article 20, paragraphe 1, de la Loi fondamentale (GG). Pendant la période de réduction des allocations, les personnes dans le besoin ne reçoivent pas les ressources nécessaires à leur subsistance, sans pouvoir subvenir elles-mêmes à leurs besoins. Le législateur manque ainsi à son obligation de garantir ce qu’il est tenu de faire en vertu de l’article 1, paragraphe 1, combiné à l’article 20, paragraphe 1, de la Loi fondamentale ; il suspend ce qui est constitutionnellement garanti aux personnes dans le besoin, leur imposant de ce fait une charge excessive (Cour constitutionnelle fédérale, arrêt du 5 novembre 2019, affaire n° 1 BvL 7/16, point 132). Ces réductions de prestations ne sont proportionnées que si les contraintes imposées aux personnes concernées le sont également au regard de la réalisation effective de l'objectif légitime de répondre aux besoins, c'est-à-dire d'assurer une existence digne, notamment par l'accès à un emploi rémunéré. Leur caractère raisonnable dépend avant tout de la proportionnalité de la réduction de la prestation, compte tenu de son adéquation à la réalisation de cet objectif et de son efficacité équivalente au moyen le moins restrictif, au regard de la contrainte imposée aux personnes concernées. Ceci suppose, en particulier, que les personnes concernées puissent effectivement éviter la réduction des prestations sociales par leurs propres actions raisonnables et recouvrer le niveau de subsistance. Les exigences de l'article 1, paragraphe 1, combiné à l'article 20, paragraphe 1, de la Loi fondamentale ne sont donc satisfaites que si les prestations nécessaires à la couverture de toutes les dépenses essentielles sont accessibles aux personnes dans le besoin et s'il leur incombe de créer, de manière raisonnable, les conditions permettant de percevoir à nouveau la prestation, même après une réduction (Cour constitutionnelle fédérale, arrêt du 5 novembre 2019, affaire n° 1 BvL 7/16, point 133). L’article 1a, paragraphe 4, de la loi relative aux prestations aux demandeurs d’asile (AsylbLG) ne leur offrant aucune possibilité de réponse, cette disposition est, de ce seul fait, incompatible avec la Loi fondamentale. De plus, elle ne poursuit pas l’objectif légitime de remédier à la précarité des personnes concernées. Par ailleurs, lorsqu’elle réduit les prestations en deçà du seuil de subsistance minimum constitutionnel, la loi exige que le législateur fonde son choix et la conception de sa mesure sur une évaluation conforme à la Constitution. Dans la mesure où le législateur s’appuie sur des prévisions concernant l’évolution de la situation et, en particulier, les effets de sa réglementation, ces prévisions doivent être suffisamment fiables (voir BVerfGE 88, 2031. Un règlement d’un État membre qui, en fonction de leur statut de personnes susceptibles d’expulsion, n’accorde aux demandeurs de protection internationale, pendant la période de transfert prévue par le règlement (UE) n° 604/2013, qu’un droit à l’hébergement, à la nourriture, à l’hygiène personnelle et aux soins médicaux en cas de maladie, et, selon les circonstances de chaque cas, aux vêtements et aux articles ménagers, couvre-t-il le niveau minimal décrit à l’article 17, paragraphes 2 et 5, de la directive 2013/33/UE ? Faut-il répondre par la négative à la question 1 : 2.a) L’article 20, paragraphe 1, première phrase, point c), de la directive 2013/33/UE, combiné à l’article 2q de la directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative aux procédures communes d’octroi et de retrait de la protection internationale, doit-il être interprété comme signifiant qu’une demande ultérieure couvre également les situations dans lesquelles le demandeur a préalablement introduit une demande de protection internationale dans un autre État membre et, sur cette base, l’Office fédéral des migrations et des réfugiés a rejeté cette demande comme irrecevable au regard du règlement (UE) n° 604/2013 et a ordonné l’expulsion du demandeur ? Le facteur déterminant pour établir si, dans cette situation, une demande ultérieure existe au sens de l’article 2q de la directive 2013/32/UE, est-il la date du retrait ou la date de la décision rendue par l’autre État membre en application de l’article 27 ou de l’article 28 de la directive 2013/32/UE ? c) L’article 20, paragraphe 1, première phrase, point c), combiné à l’article 20, paragraphes 5 et 6, de la directive 2013/33/UE, combiné à la Charte des droits fondamentaux, doit-il être interprété comme signifiant qu’une restriction des prestations accordées dans le cadre de l’accueil aux prestations destinées à couvrir les besoins en matière d’alimentation et de logement, y compris le chauffage, ainsi que d’hygiène personnelle et de soins de santé, et aux prestations en cas de maladie, et – selon les cas – aux vêtements, aux articles ménagers et aux produits de consommation courante, est-elle admissible ?Dans le cadre de la procédure devant le Tribunal social fédéral relative à l'application de l'article 1a, paragraphe 7, de la loi relative aux prestations aux demandeurs d'asile (AsylbLG), le Sénat a donc eu raison d'examiner la compatibilité de cette disposition avec le droit européen, et notamment de déterminer si le niveau des prestations prévues par le droit national pour les demandeurs d'asile pendant la période de transfert au titre du règlement Dublin III (règlement (UE) n° 604/2013) satisfait aux exigences de la directive relative à l'accueil (voir le compte rendu d'audience n° 27/24 du 26 juillet 2024, disponible sur www.bundessozialgericht.de). Cette question est clairement transposable à l'article 1, paragraphe 4, de l'AsylbLG, qui est ici en cause. Cette opinion juridique est partagée par la juridiction sociale. Le Tribunal social de Trèves a déclaré dans sa décision du 20 février 2025, sous le numéro de dossier S 3 AY 4/25 ER : «Par ailleurs, il existe des doutes considérables quant à la conformité de l'article 1, paragraphe 4, alinéa 1, point 2, de la directive relative à l'accueil.L'article 17 de la directive 2013/33/UE, relatif à l'asile (AsylbLG), invoqué ici, n'est pas clairement établi au regard du droit européen. Il est toutefois difficile de déterminer si ce règlement est compatible avec cet article (voir également Frerichs dans : Schlegel/Voelzke, jurisPK-SGB XII, § 1 AsylbLG, par. 199 et suiv.). Conformément à l'article 17, paragraphe 2, de la directive du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des demandeurs de protection internationale, les États membres veillent à ce que les prestations matérielles fournies dans le cadre de l'accueil correspondent à un niveau de vie suffisant, garantissant les moyens de subsistance et la protection de la santé physique et mentale des demandeurs. Le demandeur, du fait de sa demande d'asile, qui n'a pas encore fait l'objet d'une décision définitive, appartient à la catégorie des personnes ayant droit aux prestations prévues à l'article 3, paragraphe 1, de la directive 2013/33/UE. Dans les cas où le demandeur d'asile n'a pas encore été effectivement transféré vers un autre État membre jugé compétent, le champ d'application de la directive reste limité. La question est clairement ouverte (voir l’arrêt de renvoi de la Cour sociale fédérale du 25 juillet 2024 – B 8 AY 6/23 R –, juris). L’étendue des prestations accordées est fondée sur un niveau de prestations équivalent à celui accordé aux ressortissants de l’État membre. Si l’article 17, paragraphe 5, deuxième phrase, de la directive 2013/33/UE autorise les États membres à accorder aux demandeurs de protection internationale un traitement moins favorable que celui accordé à leurs propres ressortissants, les prestations doivent néanmoins correspondre à un niveau de vie suffisant (article 17, paragraphe 2, de la directive 2013/33/UE). L’étendue des prestations matérielles, sous forme d’allocations ou de bons d’achat, est déterminée par les États membres en fonction du niveau de prestations que l’État membre concerné applique, conformément à sa législation ou à sa pratique nationale, pour garantir un niveau de vie suffisant à ses ressortissants (article 17, paragraphe 5, de la directive 2013/33/UE). Un traitement moins favorable que celui accordé aux nationaux est autorisé, notamment si le soutien matériel est apporté en partie sous forme de prestations. Le montant des prestations accordées aux ressortissants du pays d'accueil ne saurait être inférieur à celui prévu pour les demandeurs d'asile au titre de la présente directive (article 17, paragraphe 5, deuxième phrase, directive 2013/33/UE). Les prestations octroyées pendant la période d'accueil peuvent être restreintes ou retirées conformément à l'article 20 de la directive 2013/33/UE. Il n'apparaît pas que l'article 1, paragraphe 4, première phrase, point 2 de la loi relative aux prestations aux demandeurs d'asile (AsylbLG) réponde à ce critère en théorie ; du moins, il n'apparaît pas que les conditions soient remplies en l'espèce. D'après les informations disponibles, le demandeur n'a pas enfreint les conditions d'hébergement ni manqué à ses obligations d'information et de déclaration. Il n'a pas non plus déposé de demande ultérieure au titre de l'article 2, point q), de la directive 2013/32/UE. En réalité, le demandeur n'a déposé aucune demande d'asile, de sorte que sa demande n'a pas été définitivement rejetée, qu'il ne l'a pas expressément retirée et qu'elle n'a pas été rejetée par l'autorité compétente en matière d'asile après qu'il l'eut tacitement retirée. Le retrait de la prestation a été décidé. Par conséquent, les conditions de fait prévues à l'article 20, paragraphe 1, de la directive 2013/33/UE, qui auraient pu justifier l'harmonisation des restrictions ou le retrait des prestations, n'étaient déjà pas réunies.À cet égard, il est également fait référence aux décisions du Tribunal social de Landshut (décision du 18 décembre 2024, n° de dossier : S 11 AY 19/24 ER), du Tribunal social de Darmstadt (décision du 4 février 2025, n° de dossier : S 16 AY 2/25 ER), du Tribunal social de Karlsruhe (décision du 19 février 2025, n° de dossier : S 12 AY 424/25 ER) et du Tribunal social de Spire (décision du 20 février 2025, n° de dossier : S 15 AY 5/25 ER) qui ont été relevées. Les motifs de l'ordonnance étaient également présents. Le revenu minimum vital du requérant, garanti par la Constitution, était justifié. Le niveau de revenu n'était plus garanti. En l'absence de prestations de subsistance, il était généralement admis qu'il existait des motifs justifiant une mesure d'exécution forcée au sens de l'article 86, paragraphe 2, deuxième alinéa, de la loi relative aux tribunaux sociaux (SGG). Aux fins de la protection juridictionnelle provisoire – dans le cadre de laquelle, par exemple, un recours devant la Cour constitutionnelle fédérale en application de l'article 100, paragraphe 1, de la Loi fondamentale est impossible faute de décision rapide – l'octroi d'une mesure provisoire apparaît inévitable, ne serait-ce que par souci de conciliation des intérêts (cf. arrêt du tribunal social de Landshut du 8 septembre 2021, n° S 11 AY 38/21 ER, relatif à l'article 1a, paragraphe 4, deuxième alinéa, de la loi relative aux prestations aux demandeurs d'asile ; arrêt du tribunal social d'Oldenburg du 2 décembre 2020, n° S 26 AY 44/20, relatif à l'article 1a, paragraphe 7, de la loi relative aux prestations aux demandeurs d'asile ; et arrêt du tribunal social d'Oldenburg du 2 décembre 2020, n° S 26 AY 44/20, relatif à l'article 1a, paragraphe 4, deuxième alinéa, de la loi relative aux prestations aux demandeurs d'asile). L’article 3 de la loi relative aux prestations aux demandeurs d’asile (arrêt du Tribunal social de Stade du 26 août 2021, n° S 5 AY 5/21 ER et arrêt du Tribunal social de Bayreuth du 21 décembre 2021, n° S 13 AY 45/21 ER) soulève des préoccupations constitutionnelles quant à la restriction des prestations prévue à l’article 1a, paragraphe 4, de la loi relative aux prestations aux demandeurs d’asile (AsylbLG). Cette restriction porterait atteinte au droit fondamental de la personne concernée à un niveau de vie minimum garanti, respectueux de sa dignité humaine (voir ci-dessus). Par ailleurs, des préoccupations existent déjà au regard du droit européen, suite à l’ordonnance de renvoi du Tribunal social fédéral du 25 juillet 2024, n° B 8 AY 6/23 R (voir ci-dessus), concernant la disposition comparable figurant à l’article 1a, paragraphe 7, de l’AsylbLG. Enfin, les chances de succès au fond demeurent incertaines en raison de la compatibilité ambiguë de l’article 1a, paragraphe 7, de la loi relative aux prestations aux demandeurs d’asile. 4 de la loi AsylbLG avec le droit de l'UE, le défendeur doit également être tenu, dans le cadre d'une mise en balance des intérêts, d'accorder au demandeur provisoirement la totalité des avantages à cet égard.
Le requérant demande
que l'effet suspensif de son objection du 03.04.2025 contre la décision du défendeur du 27.03.2025 soit ordonné.
Le défendeur demande le
rejet de la requête.
Il estime que la demande de mesures provisoires est infondée, l'intérêt du requérant à un sursis à exécution ne prévalant pas sur l'intérêt de l'autorité à faire appliquer la décision en l'espèce. La décision du 19 mars 2025 n'est pas manifestement illégale. De plus, la demande d'injonction invoquée par le requérant et les motifs justifiant une telle injonction sont infondés. Pour une explication plus détaillée, il convient de se référer intégralement à la décision du 19 mars 2025. Dans la mesure où cette décision, au point « I. », reprend le libellé de l'article 1, paragraphe 4, première phrase, n° 1 de la loi relative aux prestations aux demandeurs d'asile (AsylbLG), cela constitue une erreur manifeste au sens de l'article 42 de la loi sur la procédure administrative (HVwVfG). Cela ressort également du fait que, au point « II. », Dans sa décision, l'autorité compétente fonde sa décision sur l'article 1, paragraphe 4, alinéa 1, point 2 de la loi relative aux prestations aux demandeurs d'asile (AsylbLG), indiquant que la demande d'asile du requérant a été rejetée comme irrecevable en application de l'article 31, paragraphe 6, de la loi relative à l'asile (AsylG), et que son expulsion vers l'État membre Pays-Bas a été ordonnée en application de l'article 34a, paragraphe 1, alinéa 1, deuxième alinéa, de la loi relative à l'asile (AsylG), et qu'il a été établi que le départ du requérant était juridiquement et factuellement possible. L'article 1, paragraphe 4, alinéa 1, point 2 de la loi relative aux prestations aux demandeurs d'asile (AsylbLG) n'est pas contraire au droit de l'Union européenne. Les États membres – et donc toutes les autorités nationales – sont tenus de faire respecter l'obligation de quitter le territoire en vertu du règlement (UE) n° 604/2013. La restriction des prestations, conformément à l'article 1, paragraphe 4, alinéa 1, point 2 de la loi relative aux prestations aux demandeurs d'asile (AsylbLG), vise à garantir l'obligation de quitter le territoire au niveau du droit des prestations (arrêt de renvoi de la Cour sociale fédérale (BSG) du 25 juillet 2024, BeckRS 2024, 25076, point 12 ; document imprimé du Bundestag 20/12805, p. 21). Le règlement (UE) n° 604/2013 est une loi européenne directement applicable. Cette loi européenne directement applicable prévaut sur la directive 2013/33/UE, qui n'est pas directement applicable, et sur le droit constitutionnel national. En vertu de l'article 29, paragraphe 1, alinéa 1, du règlement (UE) n° 604/2013, les États membres sont tenus de procéder au transfert du demandeur d'asile si sa demande est rejetée comme irrecevable sur le fondement dudit règlement. L’autorité requérante, en tant qu’organisme chargé des prestations, est tenue de respecter l’obligation de transférer les demandeurs d’asile et doit donc appliquer une restriction des prestations – conformément à l’article 1, paragraphe 4, alinéa 1, point 2 de la loi relative aux prestations aux demandeurs d’asile (AsylbLG) – afin de faciliter ce transfert. Les demandeurs d’asile relevant des dispositions de l’article 1, paragraphe 4, alinéa 1, point 2 de l’AsylbLG percevraient des prestations de transition pendant deux semaines. Durant cette période, il est raisonnable de s’attendre à ce que les demandeurs d’asile quittent la République fédérale d’Allemagne et retournent dans l’État de Dublin, qui a la compétence exclusive en matière de procédure d’asile (Bundestag Printed Matter 20/12805, p. 31). Sans les dispositions de l’article 1, paragraphe 4, alinéa 1, point 2 de l’AsylbLG, le système de Dublin, déjà défaillant, s’effondrerait. Cette disposition est donc requise par le droit européen pour garantir la mise en œuvre effective du règlement de Dublin (voir également LPK-SGB XII/Birk AsylbLG § 1, par. 26). Par ailleurs, aucune violation du droit constitutionnel n'a été constatée. À cet égard, il convient de se référer au raisonnement convaincant du Tribunal social d'Osnabrück (arrêt du 27 janvier 2020 – S 44 AY 76/19 ER, BeckRS 2020, 669). Selon la Cour constitutionnelle fédérale, les considérations de politique migratoire, à savoir le maintien de prestations modestes pour les demandeurs d'asile et les réfugiés afin d'éviter d'inciter à la migration par un niveau de prestations potentiellement élevé par rapport au niveau international, ne sauraient justifier un abaissement du seuil de prestations en deçà du niveau de subsistance physique et socioculturelle (NVwZ 2012, 1024). Toutefois, ce raisonnement porte spécifiquement sur le calcul général du montant de la prestation de base. Les observations de la Cour constitutionnelle fédérale ne sont déterminantes que dans ce domaine. L’octroi de prestations tenant compte d’une réduction de ces prestations conformément à l’article 1, paragraphe 4, alinéa 1, point 2 de la loi relative aux prestations aux demandeurs d’asile (AsylbLG) ne constitue pas, toutefois, une octroi de prestations classique au sens de l’article 3 de la même loi. Les taux standards ne sont donc pas maintenus à un niveau bas de manière générale afin de prévenir la migration, mais plutôt en réponse à une situation particulière. Selon l’exposé des motifs de la loi, les considérations de politique migratoire ne sous-tendent pas les dispositions de l’article 1, paragraphe 4, alinéa 1, point 1 de la loi AsylbLG. En effet, comme l'indique l'exposé des motifs de la loi, le législateur a présumé, à juste titre, que les personnes concernées étaient généralement des étrangers qui, de manière générale, étaient entrés récemment en Allemagne. Il était donc justifié de supposer que, en règle générale, il ne leur serait pas demandé de quitter l'Allemagne rapidement et de retourner dans le pays chargé d'examiner leur demande de protection internationale au titre du règlement de Dublin (Bundestag, document imprimé 20/12805, p. 31). L'article 1, paragraphe 4, alinéa 1, point 2 de la loi relative aux prestations aux demandeurs d'asile (AsylbLG) concerne l'octroi de prestations accompagnant l'obligation de quitter le territoire prévue par le règlement (UE) n° 604/2013, ce qui n'est pas contraire au droit constitutionnel. Le règlement (UE) n° 604/2013 prime sur la constitution nationale.
Pour plus de détails et de documents, ainsi que pour les observations complémentaires des parties, veuillez vous référer au contenu du dossier judiciaire et du dossier administratif du défendeur, qui ont fait l'objet de la décision.
II.
La demande visant à suspendre l’effet de l’opposition du requérant à la décision du 27 mars 2025 est recevable.
L'objection n'a aucun effet suspensif conformément à l'article 11, paragraphe 4, point 1, de la loi relative aux prestations aux demandeurs d'asile (AsylbLG), puisque le défendeur a révoqué la décision du 17 janvier 2025 concernant l'octroi de prestations conformément à l'article 45 du Code social allemand, livre X (SGB X), combiné à l'article 9, paragraphe 4, point 1, de la loi relative aux prestations aux demandeurs d'asile (AsylbLG), par la décision contestée du 27 mars 2025.
Conformément à l'article 86b, paragraphe 1, point 2, de la loi sur les tribunaux sociaux (SGG), le tribunal peut, sur requête, ordonner la suspension totale ou partielle de l'exécution d'une décision lorsque l'opposition ou le recours n'a pas d'effet suspensif. Si l'acte administratif contesté est manifestement illégal, son exécution immédiate est injustifiée. Si la décision contestée est légale, la balance des intérêts penche en faveur de l'autorité compétente. En cas d'incertitude, une balance générale des intérêts s'applique. Dans cette balance, l'obligation de protéger les droits fondamentaux revêt une importance particulière. Selon la Cour constitutionnelle fédérale (BVerfG) (NJW 2003, 3617 (3618 et suiv.)), la fonction des mesures préventives, qui poursuivent un objectif de sauvegarde à titre transitoire, inclut, à titre exceptionnel, la suspension temporaire du droit à la protection juridique du titulaire de droits fondamentaux afin de prendre en temps utile des mesures urgentes dans l'intérêt général. La satisfaction de ces conditions dépend d'une appréciation approfondie des circonstances propres à chaque cas et, notamment, de la question de savoir si une autorisation supplémentaire présenterait des risques concrets pour l'intérêt public. La fonction protectrice du droit procédural est ainsi soumise à l'influence des droits fondamentaux (BeckOGK/Wahrendorf, 1er novembre 2024, SGG § 86b, art. 81 et 82, beck-online). Plus la violation des droits fondamentaux qui est menacée est grave et plus sa probabilité de survenance est élevée, plus l'analyse factuelle et juridique de la question doit être approfondie, même dans le cadre d'une procédure de protection préjudicielle. Si, en cas de violation imminente des droits fondamentaux, une clarification de la situation de fait et de droit correspondant à la menace n’est pas possible dans le cadre d’une procédure accélérée – par exemple parce que cela nécessiterait des enquêtes factuelles supplémentaires qui ne peuvent être menées dans le court délai imparti –, il n’est pas constitutionnellement contestable que la décision d’accorder une protection juridique provisoire soit alors fondée sur une mise en balance des intérêts (voir : Tribunal social de l’État de Hesse, décision du 15 septembre 2024 – L 4 AY 19/24 B ER –, par. 32, juris).
La demande devait être acceptée dans le cadre de la mise en balance des intérêts.
Le présent litige porte sur la contestation de la révocation de la décision d'octroi des prestations au titre de la loi relative aux prestations aux demandeurs d'asile (AsylbLG). La décision contestée a révoqué les prestations au titre de l'AsylbLG en se fondant sur l'application de l'article 1, paragraphe 4, point 2, première phrase, de ladite loi.
Conformément à l’article 1, paragraphe 4, de la loi relative aux prestations aux demandeurs d’asile (AsylbLG), les personnes ayant droit aux prestations au titre du paragraphe 1, point 5, qui se sont déjà vu accorder une protection internationale par un autre État membre de l’Union européenne ou par un pays tiers participant au mécanisme de distribution au sens de l’article 1 bis, paragraphe 4, alinéa 1, lequel mécanisme est toujours en vigueur (n° 1), ou (n° 2) dont la demande d’asile a été rejetée comme irrecevable par une décision de l’Office fédéral des migrations et des réfugiés en application de l’article 29, paragraphe 1, point 1, combiné à l’article 31, paragraphe 6, de la loi sur l’asile, et pour lesquelles une mesure d’expulsion a été ordonnée en application de l’article 34 bis, paragraphe 1, alinéa 1, deuxième alinéa, de la loi sur l’asile, et pour lesquelles, selon l’appréciation de l’Office fédéral des migrations et des réfugiés, le départ est juridiquement et factuellement possible, même si la décision n’est pas encore définitive, ne peuvent prétendre aux prestations au titre de la présente loi.
Conformément à la deuxième phrase, les étrangers ayant besoin d'assistance et relevant de la première phrase se verront accorder une aide limitée une fois tous les deux ans, jusqu'à leur départ, mais pour une durée maximale de deux semaines, afin de faire la transition jusqu'à leur départ (prestations transitoires) ; la période de deux ans commence à la réception des prestations transitoires conformément à la deuxième phrase.
La disposition a été modifiée avec effet au 31 octobre 2024 par la loi visant à améliorer la sécurité intérieure et le système d'asile du 25 octobre 2024 (Journal officiel fédéral 2024 I n° 332 ; Document imprimé du Bundestag 20/12805, projet de loi ; Document imprimé du Bundestag 20/13413, recommandation de résolution et rapport de la commission des affaires intérieures et communautaires) par l'exclusion des prestations pour les cas dits Dublin III au point n° 2. Avant cette modification, ce groupe de personnes était soumis à une restriction de droit en vertu de l'article 1a, paragraphe 7, de la loi sur les prestations aux demandeurs d'asile (AsylbLG), qui a depuis été abrogée (Frerichs dans : Schlegel/Voelzke, jurisPK-SGB XII, 4e éd., article 1 AsylbLG (au 31 mars 2025), note marginale 12_1). Il existe un lien systématique entre l’exclusion des prestations en vertu de l’article 1, paragraphe 4, alinéa 1 de la loi relative aux prestations aux demandeurs d’asile (AsylbLG) pour les personnes faisant l’objet d’ordres d’expulsion exécutoires (article 1, paragraphe 1, n° 5 AsylbLG) qui ont déjà obtenu une protection internationale dans un autre État (voir paragraphes 193 et suivants) et la restriction du droit en vertu de l’article 1a, paragraphe 4, alinéa 2 AsylbLG (Frerichs in : Schlegel/Voelzke, jurisPK-SGB XII, 4e édition, article 1 AsylbLG (au 31 mars 2025), paragraphe 19).
Les conditions prévues à l'article 1, paragraphe 4, point 2, de la loi relative aux prestations aux demandeurs d'asile (AsylbLG) semblent remplies après examen préliminaire. Dès lors, la décision de l'intimé est vraisemblablement irréprochable. Toutefois, jusqu'à l'expulsion effective du requérant, d'importantes questions constitutionnelles et de droit européen subsistent quant à son exclusion des prestations (voir également la décision du Tribunal social de Karlsruhe du 25 février 2025 – S 12 AY 379/22 ER –, juris). Il est impossible, à ce stade, de déterminer avec certitude si le recours aboutirait sur le fond. En effet, pour apprécier les conséquences, il convient de tenir compte de la décision de renvoi de la Cour de justice de l'Union européenne rendue par le Tribunal social fédéral le 25 juillet 2024 (B 8 AY 6/23). Les questions juridiques soulevées concernant l'article 1a, paragraphe 7, de la loi relative aux prestations aux demandeurs d'asile (AsylbLG) ont également des implications directes pour la disposition pertinente en l'espèce et sont donc importantes au regard de la protection des droits fondamentaux. Les réponses à ces questions auront vraisemblablement un impact direct sur la restriction des prestations prévue à l'article 1, paragraphe 4, point 2, de la loi relative aux prestations aux demandeurs d'asile (AsylbLG), qui est pertinente en l'espèce.
Compte tenu des intérêts de l'autorité en matière d'application de la loi par rapport à ceux du demandeur, les premiers doivent passer au second plan.
Car, en ce qui concerne la procédure principale en cours, le droit des requérants à un niveau de soins de base digne jusqu'à leur expulsion effective doit être prioritaire.
En conséquence, la demande a été partiellement acceptée.
La décision relative aux dépens est fondée sur l'article 193 de la SGG et dépend de l'issue de la procédure.
Vous trouverez ci-dessous des informations sur les recours légaux.


