Tribunal social de Gießen – Décision du 30 avril 2025 – Affaire n° : S 30 AY 36/25 ER

DÉCISION

Dans le litige juridique

xxx,

Demandeur,

Représentant légal :
Avocat Sven Adam
, Lange-Geismar-Straße 55, 37073 Göttingen

contre

Land de Hesse,
représenté par le Conseil régional de Gießen,
Lilienthalstraße 2, 35394 Gießen,

Intimé,

La 30e chambre du tribunal social de Gießen a statué le 30 avril 2025, par l'intermédiaire du juge président, le juge xxx du tribunal social :

L'effet suspensif de l'objection du requérant du 14 avril 2025 contre la décision du 17 mars 2025 (dossier n° : VII 73 – 2257/202) est ordonné.

Le défendeur doit rembourser au demandeur les frais extrajudiciaires nécessaires à la procédure.

Le requérant bénéficie de l'aide juridictionnelle pour la procédure de première instance, avec désignation de Maître Me Sven Adam, Lange-Geismar-Straße 55, 37073 Göttingen. Cette désignation est soumise aux mêmes conditions que pour un avocat établi dans le ressort du tribunal saisi.

RAISONS
JE.

Le requérant est né en Afghanistan le [date expurgée], est un ressortissant afghan de l'ethnie pachtoune et est entré en Allemagne le 20 janvier 2025. Sa demande d'asile a été soumise par notification officielle à l'Office fédéral des migrations et des réfugiés (BAMF) le 20 janvier 2025 et par demande écrite le 24 janvier 2025.

Par décision datée du 27 janvier 2025, le défendeur a accordé au demandeur des avantages conformément à l'article 3 conjointement à l'article 3a de la loi sur les avantages des demandeurs d'asile (AsylbLG).

Par décision du 17 février 2025, l’Office fédéral des migrations et des réfugiés (BAMF) a rejeté la demande d’asile comme irrecevable en vertu de l’article 29, paragraphe 1, point 1, de la loi sur l’asile (AsylG) et a ordonné l’expulsion vers la Belgique.

Par lettre datée du 5 mars 2025, l'intimé a informé le demandeur de la cessation prévue de ses prestations conformément à l'article 1, paragraphe 4, de la Loi sur les prestations aux demandeurs d'asile (AsylbLG). Une déclaration a été soumise le 14 mars 2025 (page 48 du dossier administratif).

Par avis de résiliation daté du 17 mars 2025, le défendeur a révoqué l'avis d'octroi du 27 janvier 2025 avec effet immédiat conformément à l'article 9, paragraphe 4, n° 1 AsylbLG conjointement avec l'article 45 SGB X et a informé le demandeur qu'il ne recevrait plus aucune prestation en vertu de l'article 1, paragraphe 4 AsylbLG, à l'exception des prestations transitoires pour une période maximale de deux semaines jusqu'au 3 avril 2025.

Le requérant, représenté par son représentant légal, a formé une objection à cette décision le 14 avril 2025.

Le requérant, représenté par son avocat, a déposé une demande de protection juridique provisoire le 14 avril 2025.

Le représentant légal du requérant demande
que l'effet suspensif de l'objection du requérant du 14 avril 2025 contre la décision du défendeur du 17 mars 2025 (dossier n° : VII 73 – 1398/2025) soit ordonné.

Le défendeur demande le
rejet de la requête.

Pour plus de détails, veuillez vous référer au contenu du fichier de performance.

II.

La demande recevable d'injonction provisoire est bien fondée.

La demande de suspension des effets de l'opposition recevable, formée en temps utile le 14 avril 2025 par le requérant contre la décision du 17 mars 2025, est recevable en vertu de l'article 86b, paragraphe 1, alinéa 2, de la loi sur les tribunaux sociaux (SGG), la décision du 27 janvier 2025 constituant un acte administratif continu. Suite à cette suspension des effets de l'opposition à la décision de résiliation du 17 mars 2025, l'effet de la modification apportée par la présente décision est temporairement suspendu, de sorte que les prestations accordées par la décision du 27 janvier 2025 continuent d'être versées au requérant pour le moment.

Conformément à l'article 86b, paragraphe 1, point 2 de la loi relative aux tribunaux sociaux (SGG), les tribunaux peuvent, sur requête recevable même avant l'introduction d'une action en justice conformément à l'article 86b, paragraphe 3 de la SGG, ordonner la suspension, totale ou partielle, d'une décision lorsque celle-ci n'a pas d'effet suspensif. La contestation du requérant, en date du 14 avril 2025, contre la décision du 17 mars 2025, n'a pas d'effet suspensif, le législateur l'ayant prévu à l'article 86a, paragraphe 2, point 4 de la SGG, combiné à l'article 11, paragraphe 4, point 2 de la loi relative aux prestations aux demandeurs d'asile (AsylbLG).

Une demande de suspension de l'exécution d'un acte administratif, conformément à l'article 86b, paragraphe 1, point 2 de la loi sur les tribunaux sociaux (LTSG), est justifiée si l'intérêt privé du demandeur à suspendre l'exécution de la décision contestée jusqu'à ce qu'une décision soit rendue au fond (intérêt privé à la suspension) prévaut sur l'intérêt public du défendeur à son exécution immédiate (intérêt public à l'exécution). La mise en balance de l'intérêt privé à la suspension et de l'intérêt public à l'exécution doit être guidée par les chances de succès au fond, car il n'existe généralement pas d'intérêt public à exécuter une décision illégale, alors que, dans le cas d'une décision légale, l'intérêt public prime généralement en raison de l'obligation légale d'exécution immédiate. En outre, il convient de mettre en balance toutes les autres circonstances propres à chaque cas d'espèce qui plaident en faveur ou en défaveur d'une exécution immédiate, notamment l'intérêt public spécifique à l'exécution dans ce cas précis, l'étendue de l'atteinte aux droits menacée et les conséquences qu'entraîneraient l'exécution immédiate d'une décision illégale d'une part, et la suspension de l'exécution immédiate d'une décision légale d'autre part. Plus les chances de succès au fond sont faibles, plus il faut accorder d'importance aux autres circonstances qui militent contre une exécution immédiate.

En particulier lors du retrait des prestations de subsistance, il convient de noter que, compte tenu de l'importance de ces prestations au regard des droits fondamentaux, l'appréciation législative de leur applicabilité immédiate peut être écartée dans certains cas lors de la mise en balance des intérêts, même en l'absence de doutes sérieux quant à la légalité de l'acte administratif. Dans de tels cas, une mise en balance approfondie des intérêts et des conséquences peut s'avérer nécessaire (voir Berchtold, Sozialgerichtsgesetz [Loi sur les tribunaux sociaux], SGG, § 86b, par. 18, beckonline). En l'espèce, l'intérêt privé du requérant prévaut sur l'intérêt public du défendeur quant à la cessation des prestations au plus tard le 4 avril 2025, car l'exécution de l'acte administratif contesté ne repose sur aucun intérêt public légitime. La décision rendue est vraisemblablement illégale et porte atteinte aux droits subjectifs du requérant. La révocation de l'attribution antérieure de prestations est illégale, car elle viole vraisemblablement le droit européen et le droit constitutionnel.

L'inconstitutionnalité du règlement nécessiterait, dans le cadre d'une procédure au principal, que le tribunal obtienne une décision de la Cour constitutionnelle fédérale (CCF) conformément à l'article 100, paragraphe 1, de la Loi fondamentale. Si le monopole de la CCF en matière de déclaration d'inconstitutionnalité des lois implique qu'un tribunal ne peut tirer de conclusions de sa constatation d'inconstitutionnalité au principal qu'après que la CCF a établi cette constatation, l'article 100, paragraphe 1, de la Loi fondamentale n'empêche pas les juridictions inférieures d'accorder une protection juridique provisoire sur la base de leur appréciation juridique, même avant la décision de la CCF au principal, pour autant que cela apparaisse nécessaire dans l'intérêt d'une protection juridique effective compte tenu des circonstances de l'espèce et ne préjuge pas de la procédure au principal (CCF, arrêt du 24 juin 1992 – 1 BvR 1028/91 –, point 29). Selon l'avis juridique du tribunal saisi, l'article 1, paragraphe 4, première phrase de la loi relative aux prestations aux demandeurs d'asile (AsylbLG) est probablement à la fois contraire au droit européen et inconstitutionnel et devrait donc rester inappliqué.

Selon les décisions des juridictions supérieures, les demandeurs de protection internationale – et donc également les cas Dublin rejetés – sont soumis aux dispositions de la directive européenne relative à la réception (CJUE, arrêt du 27 septembre 2012 – C-179/11, BSG, ordonnance de suspension et de renvoi du 25 juillet 2024 – B 8 AY 6/23 – point 17). Dans sa décision susmentionnée du 25 juillet 2024, la Cour sociale fédérale allemande (BSG) a posé à la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) la question de savoir si un règlement d’un État membre accordant aux demandeurs de protection internationale, en fonction de leur statut de personnes susceptibles d’expulsion, pendant la période de transfert prévue par le règlement (UE) n° 604/2013, exclusivement un droit à l’hébergement, à la nourriture, aux soins personnels et de santé et aux traitements en cas de maladie, ainsi que, selon les circonstances de chaque cas, à des vêtements et des articles ménagers, couvre le niveau minimum décrit à l’article 17, paragraphes 2 et 5, de la directive 2013/33/UE.

Une réglementation nationale qui, à l'instar de l'article 1, paragraphe 4, de la loi relative aux prestations aux demandeurs d'asile (AsylbLG) dans sa version précédente, ne prévoit que des prestations transitoires pour une durée de deux semaines, est donc vraisemblablement insuffisante pour satisfaire aux exigences du droit européen. De plus, l'exclusion des prestations transitoires sous forme d'allocations en espèces, prévue à l'article 1, paragraphe 4, alinéa 5, point 2, de l'AsylbLG, contrevient à l'article 2, point g), de la directive 2013/33/CE, qui stipule qu'outre l'hébergement, la nourriture et l'habillement, des allocations en espèces doivent être versées à titre de soutien matériel pendant la procédure d'accueil afin de couvrir les besoins quotidiens. Conformément à la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE), les autorités et les juridictions allemandes sont tenues, en vertu du droit européen, de ne pas appliquer toute réglementation contraire à ce droit afin de garantir son application effective et continue. Une juridiction nationale doit garantir la pleine efficacité du droit de l’UE et, si nécessaire, écarter de sa propre autorité toute disposition contradictoire du droit national (voir CJUE, affaire 106/77, arrêt du 9 mars 1978, CJUE Simmenthal II).

Le requérant a démontré de manière crédible que la décision du 17 mars 2025 est susceptible d'être jugée illégale. Il a présenté des arguments convaincants contestant la légalité de cette décision. Dans ces conditions, l'intérêt privé du requérant, qui peut faire valoir une atteinte à son droit fondamental à un niveau de vie minimum digne (article 1, paragraphe 1, alinéa 1 de la Loi fondamentale, combiné au principe de protection sociale, article 20, paragraphe 1 de la Loi fondamentale), prévaut sur l'intérêt public à appliquer la réduction des prestations.

De l’avis du tribunal, l’article 1, paragraphe 4, première phrase, de la loi relative aux prestations aux demandeurs d’asile (AsylbLG) viole les dispositions juridiques européennes relatives aux normes minimales de prise en charge pendant les procédures d’asile, conformément aux articles 17 à 20 de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à l’accueil des demandeurs d’asile (directive 2013/33/UE), car l’article 20, paragraphe 5, première phrase, de la directive 2013/33/UE exige expressément que les décisions relatives à la restriction ou au retrait des prestations accordées dans le cadre de l’accueil (article 2, point g), de la directive 2013/33/UE) soient prises en tenant compte du principe de proportionnalité. Selon l’arrêt de la Cour constitutionnelle fédérale du 18 juillet 2012 (1 BvL 10/10, 1 BvL 2/11 – juris), les considérations de politique migratoire visant à limiter le montant des prestations versées aux demandeurs d’asile et aux réfugiés afin d’éviter d’inciter à la migration par un niveau de prestations potentiellement plus élevé qu’au niveau international ne sauraient, en principe, justifier un abaissement du seuil de ces prestations en deçà du minimum vital physique et socioculturel. La dignité humaine garantie par l’article 1, paragraphe 1, de la Loi fondamentale (GG) ne saurait être relativisée pour des raisons de politique migratoire (cf. Cour constitutionnelle fédérale, 18 juillet 2012 – 1 BvL 10/10, 1 BvL 2/11 – juris).

S’il est vrai que l’Office fédéral des migrations et des affaires étrangères (BAMF) a jugé la demande d’asile irrecevable et a menacé d’expulser le demandeur vers l’État membre responsable de la procédure d’asile – en l’occurrence la Belgique –, la mise en œuvre effective nécessite au moins une action concrète de la part des autorités d’immigration sous la forme d’un ordre d’expulsion juridiquement contraignant émis par le BAMF.

L’article 1, paragraphe 4, première phrase de la loi relative aux prestations aux demandeurs d’asile (AsylbLG) est également susceptible de violer le droit fondamental à un niveau de vie minimum digne, garanti par l’article 1, paragraphe 1, de la Loi fondamentale (GG), combiné à l’article 20, paragraphe 1, de la Loi fondamentale (GG). L’article 1, paragraphe 4, première phrase de l’AsylbLG constitue une exclusion totale des prestations, visant à dissuader l’entrée et à inciter au départ d’Allemagne en privant les demandeurs d’un moyen de subsistance matériel. De ce fait, cette exclusion est d’autant plus inconstitutionnelle. Même des mesures moins sévères, telles que de simples réductions des prestations, pourraient ne pas se justifier au regard de la politique migratoire, tout en respectant les droits fondamentaux (Frerichs in : Schlegel/Voelzke, jurisPK-SGB XII, 4e éd., § 1 AsylbLG (version du 23 décembre 2024), par. 55), car une exclusion totale des prestations pour les personnes résidant encore en Allemagne est incompatible avec la portée temporaire du droit fondamental garanti par l'article 1, paragraphe 1, de la Loi fondamentale, combiné à l'article 20, paragraphe 1, de la même loi. Conformément au principe d'immédiateté (ou principe de la vie courante), une vie digne, incluant le minimum socioculturel, doit être garantie dès le début du séjour en République fédérale d'Allemagne et jusqu'à son terme. Même un court séjour ou la perspective d'un séjour prolongé ne justifient pas de limiter le droit à un niveau de vie minimal digne à la seule sécurité matérielle (Frerichs in : Schlegel/Voelzke, jurisPK-SGB XII, 4e éd., § 1 AsylbLG (au 23.12.2024), par. 54 et suiv.). La satisfaction des besoins fondamentaux et le maintien d'un niveau de vie minimal constituent un droit fondamental qui doit être garanti là où la personne réside effectivement.

Le départ d'une personne qui peut être politiquement souhaitable mais qui ne peut être réalisé légalement que par des démarches supplémentaires entreprises par une autre autorité ne peut être « forcé » en vertu de l'état de droit en refusant à cette personne le niveau de subsistance minimum, mais doit être effectué conformément à la loi par les autorités d'immigration, par exemple par le biais de procédures d'expulsion.

En l'espèce, la demande de mesures provisoires devrait être accordée car l'intérêt du demandeur à obtenir un report l'emporte sur son intérêt à voir la décision exécutée.

Le requérant bénéficiera de l'aide juridictionnelle pour la présente procédure accélérée, y compris la désignation de son avocat. Conformément aux articles 73a de la loi sur les tribunaux sociaux (SGG) et 114 du Code de procédure civile (ZPO), toute personne qui, en raison de sa situation personnelle et financière, ne peut assumer les frais de justice, ou ne peut les assumer que partiellement ou par versements, a droit à l'aide juridictionnelle sur demande, à condition que l'action ou la défense envisagée ait des chances raisonnables de succès et ne soit pas manifestement abusive. Conformément à l'article 115 du Code de procédure civile, la partie concernée doit utiliser ses revenus et son patrimoine conformément aux dispositions légales. Le requérant percevant des prestations de demandeur d'asile, il est dans l'incapacité, en raison de sa situation personnelle et financière, de financer la procédure sur ses propres ressources. Pour les raisons exposées ci-dessus, sa demande de procédure accélérée a également des chances raisonnables de succès et n'est pas abusive. La désignation d'un avocat établi dans le ressort du tribunal saisi est soumise aux conditions de représentation.

La décision relative aux frais découle de l’application correspondante de l’article 193 de la loi sur les tribunaux sociaux (SGG).

Vous trouverez ci-dessous des informations sur les recours légaux.