Tribunal social de Kassel – Décision du 7 mai 2025 – Affaire n° : S 6 AY ​​​​1/25 ER

DÉCISION

Dans le litige juridique

xxx,

demandeur

Représentant légal :
Me Sven Adam,
Lange-Geismar-Straße 55, 37073 Göttingen,

contre

Land de Hesse, représenté par le Conseil régional de Gießen,
– Office national de protection sociale de Hesse –, Département VI,
Landgraf-Philipp-Platz 1-7, 35390 Gießen,

Intimé

La 6e chambre du Tribunal social de Kassel a décidé le 7 mai 2025, par l'intermédiaire du juge président, le juge xxx du Tribunal social :

Il est ordonné que l'effet suspensif de l'objection du requérant du 07.04.2025 contre la décision du défendeur du 19.03.2025 soit maintenu.

Le défendeur supportera les frais extrajudiciaires nécessaires du demandeur.

RAISONS
JE.

Les parties sont en désaccord dans le cadre de la procédure préliminaire de protection juridique concernant l'ordonnance relative à l'effet suspensif d'une objection contre le retrait des prestations en vertu de la loi sur les prestations aux demandeurs d'asile (AsylbLG).

Le requérant est né le [date masquée] à Kaboul, en Afghanistan, et possède la nationalité afghane.
En octobre 2023, il est entré pour la première fois en République fédérale d'Allemagne (RFA) et a été enregistré au centre d'accueil initial du Land de Hesse, à Giessen. Il y a déposé une demande d'asile auprès du bureau compétent de l'Office fédéral des migrations et des réfugiés (BAMF). Il a été affecté au district de Schwalm-Eder. Après le rejet de sa demande d'asile par l'Office fédéral des migrations et des réfugiés (BAMF), il a été transféré en Croatie en septembre 2024.
Le 29 octobre 2024, il est rentré en RFA et a déposé une nouvelle demande d'asile auprès du bureau compétent du BAMF le 31 octobre 2024.
Par décision du 13 novembre 2024, il a bénéficié de prestations au titre de l'article 3, combiné à l'article 3a de la loi relative aux prestations aux demandeurs d'asile (AsylbLG), avec effet au 29 octobre 2024. Par avis de modification du 9 décembre 2024, l'allocation pour besoins personnels nécessaires a été ajustée en raison de la modification des barèmes de prestations standard, avec effet au 1er janvier 2025.
Sa demande d'asile a été rejetée comme irrecevable par l'Office fédéral des migrations et des réfugiés (BAMF) le 28 janvier 2025, conformément à l'article 29, paragraphe 1, point 1 de la loi relative à l'asile (AsylG), car il avait déjà déposé une demande d'asile en Croatie. Une mesure d'expulsion vers la Croatie a été prononcée. Cette décision est devenue définitive le 13 février 2025.
Par courrier du 5 mars 2025, le demandeur a eu la possibilité, conformément à l'article 1, paragraphe 4, de la loi relative aux prestations aux demandeurs d'asile (AsylbLG), de présenter des motifs s'opposant à la suspension de ses prestations et de répondre dans un délai de 14 jours à compter de la réception du courrier, conformément à l'article 28 de la loi de procédure administrative de Hesse (HVwVfG). Le demandeur a reçu la convocation à l'audience le 12 mars 2025. Il a répondu « Non » aux questions suivantes du questionnaire joint à la convocation du 5 mars 2025 :
– Avez-vous, ou vos enfants le cas échéant, besoin d'aide pour surmonter des difficultés particulières ?
– Votre besoin est-il temporaire ?
Il a expliqué que sa famille résidait en Allemagne et qu'il avait des problèmes de santé. Il devait de l'argent au parquet de Marbourg (exécution d'une décision de justice). L'argent de poche lui permettrait de rembourser cette dette. Par un avis de cessation daté du 19 mars 2025, les prestations prévues à l'article 3, combiné à l'article 3a de la loi relative aux prestations aux demandeurs d'asile (AsylbLG), ont été supprimées. Des prestations transitoires ont été accordées conformément à l'article 1, paragraphe 4, point 2, de l'AsylbLG pour une durée maximale de deux semaines, soit jusqu'au 7 avril 2025. Cet avis a été signifié au demandeur le 25 mars 2025, et un accusé de réception a été signé.
Le demandeur a formé opposition le 7 avril 2025.

Le 7 avril 2025, le requérant, par l’intermédiaire de son représentant légal, a déposé une requête auprès du tribunal social de Kassel en vue d’obtenir une ordonnance suspendant l’effet de la décision.

Le requérant soutient que la disposition de l'article 1, paragraphe 4, de la loi relative aux prestations aux demandeurs d'asile (AsylbLG) est manifestement inconstitutionnelle, car elle viole le droit fondamental à un niveau de vie minimum digne, garanti par l'article 1, paragraphe 1, de la Loi fondamentale (GG), combiné au principe de protection sociale énoncé à l'article 20, paragraphe 1, de la GG.
L'article 1, paragraphe 4, de l'AsylbLG viole également le droit de l'Union européenne.
Le seul fondement juridique possible au regard du droit de l'Union européenne est l'article 20, paragraphe 1, point c), de la directive 2013/33/UE (directive relative à l'accueil). Conformément à cette disposition, les États membres peuvent, dans des cas exceptionnels et justifiés, restreindre ou retirer les avantages matériels accordés pendant la période d'accueil si le demandeur a introduit une demande ultérieure au titre de l'article 2, point q), de la directive 2013/32/UE (directive relative aux procédures d'asile). La question de savoir si une demande ultérieure peut être introduite lorsque la demande initiale a été déposée dans un autre État membre, ou si une demande ultérieure doit être précédée d'une demande initiale dans le même État membre, est controversée (le libellé de l'article 40, paragraphe 1, de la directive relative aux procédures d'asile s'y oppose : « …dans le même État membre… »). Dans l'affaire C-8/20, la Commission européenne a déclaré que le droit de l'Union s'oppose à l'application transfrontalière de la notion de demande ultérieure. L'application transfrontalière de cette notion implique une certaine reconnaissance mutuelle des décisions d'asile négatives, or une telle reconnaissance n'est généralement pas prévue par le droit d'asile de l'Union en vigueur. Il existe un large consensus quant à la nécessité pour le législateur de l'Union de se prononcer expressément et clairement en faveur d'une telle mesure de reconnaissance mutuelle, d'autant plus que les conséquences pour les demandeurs d'asile de la qualification d'une demande comme demande ultérieure sont considérables.
Par ailleurs, une réduction en application de l'article 20, paragraphe 1, point c), de la directive 2013/33/UE ne serait admissible que si le bénéficiaire pouvait être accusé de comportement illicite. En effet, un examen conjoint avec les autres motifs de réduction prévus à l'article 20, paragraphe 1, points a) et b), et aux points 2 à 4, de la directive 2013/33/UE démontre que la restriction ou le retrait des avantages matériels accordés dans le cadre de l'accueil suppose toujours un comportement illicite. Seule cette condition permet l'existence d'un cas exceptionnel justifié au sens de l'article 20, paragraphe 1, de la directive 2013/33/UE. Or, en l'espèce, aucun comportement illicite ne peut être imputé à la personne concernée. Celle-ci n'est ni entrée ni restée illégalement en Allemagne.
Par ailleurs, l'article 1, paragraphe 4, première phrase, de la loi relative aux prestations aux demandeurs d'asile (AsylbLG) contrevient à l'article 20, paragraphe 5, de la directive 2013/33/UE. Les décisions relatives à la restriction ou au retrait des avantages matériels accordés pendant la procédure d'accueil, ou aux sanctions prévues aux paragraphes 1, 2, 3 et 4 de l'article 20, sont prises et motivées au cas par cas, de manière objective et impartiale. Ces décisions doivent tenir compte de la situation particulière des personnes concernées, notamment celles visées à l'article 21, et respecter le principe de proportionnalité. Conformément à l'article 19, les États membres garantissent en toutes circonstances l'accès aux soins médicaux et assurent un niveau de vie digne à tous les demandeurs d'asile. L'article 1, paragraphe 4, première phrase, de la loi relative aux prestations aux demandeurs d'asile (AsylbLG) ne satisfait pas à ces exigences car il s'agit d'une décision impérative, ne permettant ainsi pas la prise en compte du principe de proportionnalité. Par ailleurs, les prestations refusées en vertu de l'article 1 de l'AsylbLG ne garantissent pas un niveau de vie digne au sens de l'article 20, paragraphe 5, troisième phrase, de la directive 2013/33/UE. Le niveau des prestations est déterminé par ce qui est jugé approprié dans le contexte national concerné. Conformément au droit constitutionnel national, il existe un droit constitutionnel direct aux prestations visant à garantir un niveau de vie minimum digne. L'existence physique et socioculturelle doit être assurée de manière égale. La dignité humaine sur laquelle repose ce droit appartient à tous et n'est pas compromise, même par un comportement jugé « indigne ». Par ailleurs, des préoccupations existent déjà au regard du droit européen suite à la décision de renvoi du Tribunal social fédéral du 25 juillet 2024, enregistrée sous le numéro B 8 AY 6/23 R, concernant la disposition comparable figurant à l'article 1a, paragraphe 7, de la loi relative aux prestations aux demandeurs d'asile (AsylbLG).

Le requérant demande que
l'effet suspensif de son objection du 07.04.2025 contre la décision du défendeur du 19.03.2025 soit ordonné.

Le défendeur demande le
rejet de la requête.

Il n'y a pas violation du droit de l'Union européenne.
L'article 20, paragraphe 1, de la directive 2013/33/UE régit la possibilité pour les États membres de restreindre ou de retirer les avantages matériels accordés dans le cadre de l'accueil, dans des cas exceptionnels et justifiés. L'article 20, paragraphe 1, première phrase, point c), de la directive 2013/33/UE vise expressément le cas où un demandeur a introduit une demande ultérieure au titre de l'article 2, point q), de la directive 2013/32/UE. L'article 2, point q), de la directive 2013/32/UE définit une « demande ultérieure » ​​comme une nouvelle demande de protection internationale introduite après la notification d'une décision définitive sur une demande antérieure. Selon la motivation de la Cour fédérale des affaires sociales (CFA) dans sa décision de renvoi, la restriction du droit aux prestations prévue à l'article 1, paragraphe 4, alinéa 1, point 2 de la loi relative aux prestations aux demandeurs d'asile (AsylbLG) peut être justifiée au regard du droit européen, sous réserve du respect des conditions de l'article 20, paragraphe 1, point c), de la directive 2013/33/UE. Tel est le cas en l'espèce. Comme le démontre la motivation de la CFA, le respect des conditions de l'article 20, paragraphe 1, point c), de la directive 2013/33/UE ne pose problème que si la procédure d'asile antérieure a été menée par un État membre autre que celui où la demande ultérieure a été déposée. La motivation de la CFA implique toutefois l'applicabilité de l'article 20, paragraphe 1, point c), de la directive 2013/33/UE si les deux demandes ont été déposées dans le même État membre. C'est précisément le cas en l'espèce. Les États membres sont également tenus de faire respecter l'obligation de quitter le territoire en vertu du règlement (UE) n° 604/2013. La restriction des prestations prévue à l'article 1, paragraphe 4, point 2, de la loi relative aux prestations aux demandeurs d'asile (AsylbLG) vise à garantir cette obligation de quitter le territoire au niveau du droit aux prestations. Le règlement (UE) n° 604/2013 est une disposition du droit européen directement applicable. Conformément à l'article 29, paragraphe 1, point 1, du règlement (UE) n° 604/2013, les États membres sont directement tenus de transférer le demandeur d'asile si sa demande a été rejetée pour irrecevabilité. Le demandeur, en tant que pourvoyeur de prestations, doit respecter cette obligation de transfert et est donc tenu d'imposer une restriction des prestations – telle que prévue à l'article 1, paragraphe 4, point 2, de la loi relative aux prestations aux demandeurs d'asile (AsylbLG) – afin de faciliter le transfert.
Les demandeurs d'asile relevant des dispositions de l'article 1, paragraphe 4, alinéa 1, point 2 de la loi relative aux prestations aux demandeurs d'asile (AsylbLG) perçoivent une allocation transitoire pendant deux semaines. Durant cette période, il est raisonnable de s'attendre à ce que les demandeurs d'asile quittent la République fédérale d'Allemagne et retournent dans l'État de Dublin, seul compétent pour la procédure d'asile. Sans cette disposition, le système de Dublin, déjà dysfonctionnel, s'effondrerait. Cette disposition est donc requise par le droit européen pour garantir la mise en œuvre effective du règlement de Dublin.
Par ailleurs, elle ne constitue pas une violation du droit constitutionnel. Selon la Cour constitutionnelle fédérale, si les considérations de politique migratoire – à savoir, le maintien de prestations modestes pour les demandeurs d'asile et les réfugiés afin d'éviter d'inciter à la migration par un niveau de prestations potentiellement élevé par rapport au niveau international – ne justifient pas d'abaisser le montant des prestations en dessous du minimum vital physique et socioculturel, ces observations ne concernent que le calcul général des prestations de base. Les arrêts de la Cour constitutionnelle fédérale ne sont définitifs que dans ce domaine. Toutefois, l'octroi de prestations tenant compte d'une réduction de prestations conformément à l'article 1, paragraphe 4, alinéa 1, point 2 de la loi relative aux prestations aux demandeurs d'asile (AsylbLG) ne constitue pas une prestation de routine au sens de l'article 3 de ladite loi. Les taux standards ne sont donc pas maintenus à un niveau bas de manière générale afin de prévenir la migration, mais plutôt en réponse à une situation particulière. L'article 1, paragraphe 4, alinéa 1, point 2 de l'AsylbLG concerne le soutien concret, lié aux prestations, apporté en contrepartie d'une obligation de quitter le territoire fondée sur le règlement (UE) n° 604/2013, lequel n'est pas inconstitutionnel. Par ailleurs, la décision relative à la constitutionnalité d'une loi relève de la Cour constitutionnelle fédérale.
De plus, l'article 1, paragraphe 4, alinéa 1, point 2 de l'AsylbLG est une loi valide et, par conséquent, applicable. Tout écart de la part des organismes payeurs par rapport aux dispositions légales de l'article 1, paragraphe 4, alinéa 1, point 2 de la loi relative aux prestations aux demandeurs d'asile (AsylbLG) constituerait une violation du principe de légalité administrative. En raison de la primauté du droit, le dépôt d'une demande est obligatoire et toute dérogation est interdite ; les prestations ne peuvent donc être accordées que sous certaines conditions. L'application de l'article 1, paragraphe 4, alinéa 1, point 2 de la loi sur l'asile (AsylbLG) est également licite.

Pour plus de détails sur les faits et les arguments juridiques, veuillez vous référer au dossier de la cour et aux documents administratifs de l'intimé. Ces éléments ont fait l'objet de la décision.

II.

La demande recevable est bien fondée.

La demande visant à obtenir une ordonnance suspendant l'effet de l'objection du requérant du 07.04.2025 contre la décision du défendeur du 19.03.2025 est admissible et également admissible à tous autres égards.

La requête est également fondée.
En conséquence, le raisonnement du tribunal social de Darmstadt dans sa décision du 4 février 2025 – S 16 AY 2/25 ER – est adopté.

Conformément à l'article 86b, paragraphe 1, point 2 de la loi sur les tribunaux sociaux (SGG), le tribunal peut, sur requête, ordonner la suspension totale ou partielle de l'exécution d'une décision lorsque l'opposition ou le recours n'a pas d'effet suspensif. Si l'acte administratif contesté est manifestement illégal, son exécution immédiate est injustifiée. Si la décision contestée est légale, la balance des intérêts penche en faveur de l'autorité compétente. En cas d'incertitude, une balance générale des intérêts s'applique. Dans cette balance, l'obligation de protéger les droits fondamentaux revêt une importance particulière. Selon la Cour constitutionnelle fédérale (NJW 2003, 3617 (3618 et suiv.)), la fonction des mesures préventives, qui poursuivent un objectif de sauvegarde à titre transitoire, inclut, à titre exceptionnel, la suspension temporaire du droit à la protection juridique du titulaire des droits fondamentaux afin de prendre en temps opportun des mesures urgentes dans l'intérêt général. Le respect de ces conditions dépend d'une appréciation approfondie des circonstances propres à chaque cas et, notamment, de l'existence d'un risque concret pour l'intérêt public que représente une autorisation supplémentaire. La fonction protectrice du droit procédural est donc soumise à l'influence des droits fondamentaux (Wahrendorf in : beck-online.GROSSKOMMENTAR, édité par Roos/Wahrendorf/Müller, en date du 1er février 2025, § 86b SGG, notes marginales 81 et 82 avec références complémentaires). Plus la violation des droits fondamentaux qui est menacée est grave et plus sa probabilité de survenance est élevée, plus l'examen des faits et du droit doit être approfondi. La question doit être minutieusement étudiée lors de la procédure de référé. Si une clarification de la situation de fait et de droit correspondant aux violations menacées des droits fondamentaux n’est pas possible dans le cadre de la procédure accélérée – par exemple parce qu’elle nécessiterait des enquêtes factuelles supplémentaires qui ne peuvent être menées dans le court délai imparti – il n’est pas constitutionnellement contestable que la décision d’accorder des injonctions préliminaires soit alors fondée sur une mise en balance des intérêts (Tribunal social de l’État de Hesse, décision du 15 septembre 2024 – L 4 AY 19/24 B ER –, juris, par. 32).

Compte tenu de la mise en balance des intérêts, la demande devait être acceptée. Le litige porte sur la contestation de la révocation de la décision d'octroi des prestations au titre de la loi relative aux prestations aux demandeurs d'asile (AsylbLG).
La décision de révocation n'est pas formellement illégale ; l'audience requise a eu lieu.
Les prestations au titre de l'AsylbLG ont été révoquées par une décision fondée sur l'application de l'article 1, paragraphe 4, point 2, première phrase, de ladite loi. Conformément à cette disposition, les personnes ayant droit aux prestations prévues au paragraphe 1, point 5, dont la demande d'asile a été rejetée comme irrecevable par une décision de l'Office fédéral des migrations et des réfugiés (OFR) en application de l'article 29, paragraphe 1, point 1, combiné à l'article 31, paragraphe 6, de la loi sur l'asile, et pour lesquelles une mesure d'expulsion a été prononcée en application de l'article 34a, paragraphe 1, deuxième alinéa, de la loi sur l'asile, et pour lesquelles, selon l'OFR, le départ est juridiquement et factuellement possible, même si la décision n'est pas encore définitive, ne peuvent prétendre aux prestations prévues par la présente loi.
Le requérant appartient à cette catégorie de personnes.
Toutefois, il est impossible, à ce stade, de déterminer avec certitude si le recours aboutira au fond. En effet, pour apprécier les conséquences de ce recours, il convient de tenir compte de l'arrêt de renvoi de la Cour de justice de l'Union européenne (B 8 AY 6/23 R) du Tribunal social fédéral du 25 juillet 2024. Les questions juridiques soulevées concernant l'article 1a, paragraphe 7, de la loi relative aux prestations aux demandeurs d'asile (AsylbLG) ont des implications directes pour la disposition pertinente en l'espèce et sont donc importantes au regard de la protection des droits fondamentaux. Les réponses à ces questions sont également susceptibles d'avoir un impact direct sur la restriction des prestations prévue à l'article 1, paragraphe 4, point 2, de l'AsylbLG, qui est pertinente en l'espèce. Compte tenu de l'intérêt des autorités à faire respecter la loi par rapport à celui du demandeur, l'intérêt des autorités doit être subordonné. En effet, au vu de la procédure principale en cours, le droit du demandeur à des soins humains fondamentaux jusqu'à son expulsion effective vers la Croatie doit être prioritaire.

Par conséquent, la demande aurait dû être acceptée.

La décision relative aux dépens suit la décision sur le fond et est fondée sur l'article 193 de la SGG.

Vous trouverez ci-dessous des informations sur les recours légaux.