Tribunal social de Basse-Saxe-Brême – Décision du 13 juin 2025 – Affaire n° : L 8 AY 12/25 B ER

DÉCISION

L 8 AY 12/25 B ER
S 5 AY 3/25 ER Stade Social

Dans la procédure d'appel

xxx,

– Candidat –

Représentant légal :
Me Sven Adam,
Lange-Geismar-Straße 55, 37073 Göttingen

contre

Le district de Stade,
représenté par l'administrateur du district,
Am Sande 2, 21682 Stade

– Répondant –

Le 8e Sénat du Tribunal social de Basse-Saxe-Brême a décidé le 13 juin 2025 à Celle par l'intermédiaire du juge xxx, du juge xxx et du juge xxx :

Suite au recours du requérant, la décision du Tribunal social de Stade du 14 avril 2025 est cassée.

Il est ordonné au défendeur, par voie d'injonction préliminaire, d'accorder au demandeur des prestations provisoires conformément aux articles 3 et 3a de la Loi sur les prestations aux demandeurs d'asile (AsylbLG) du 29 janvier au 30 septembre 2025, pour une période maximale jusqu'à ce qu'une décision juridiquement contraignante soit rendue sur l'objection du 29 janvier 2025 contre la cessation des prestations à compter de décembre 2024 ou la demande de prestations correspondante.

Le défendeur doit rembourser au demandeur ses frais extrajudiciaires dans les deux cas.

La demande d'aide juridictionnelle pour la procédure d'appel est rejetée.

RAISONS
JE.

Le différend porte sur l’octroi provisoire de prestations en vertu des articles 3 et 3a de la loi sur les prestations aux demandeurs d’asile (AsylbLG) pour la période à compter de la fin du mois de janvier 2025, ou sur la légalité d’une exclusion des prestations en vertu de l’article 1, paragraphe 4, première phrase de la loi sur les prestations aux demandeurs d’asile (AsylbLG) dans une affaire dite de Dublin III.

Le requérant, né en 1996, est de nationalité afghane. Il s'est rendu en avion d'Istanbul en Allemagne le 18 avril 2024 et a présenté un passeport afghan valide et un visa Schengen polonais à l'aéroport de Hambourg, ce qui lui a permis d'entrer sur le territoire allemand. Après avoir déposé une demande d'asile le 14 mai 2024, il a été affecté à la commune de Harsefeld, située dans le district du défendeur, à compter du 4 juillet 2024, et tenu d'y établir sa résidence habituelle (décision du Conseil d'accueil de Basse-Saxe – LAB – en date du 20 juin 2024). Conformément aux conditions stipulées dans le titre de séjour délivré par le défendeur, il a pris ses fonctions au centre d'accueil pour réfugiés et sans-abri situé à [adresse masquée] à Harsefeld. Le défendeur a pris en charge directement les frais y afférents.

L’Office fédéral des migrations et des réfugiés (BAMF) a rejeté la demande d’asile du requérant en Allemagne pour irrecevabilité et a ordonné son expulsion vers la Pologne (décision du 16 août 2024). Par lettre du 10 septembre 2024, informant le requérant que la date limite de transfèrement était fixée au 13 décembre 2024, le BAMF l’a informé des modalités de transfèrement prévues par le règlement de Dublin, suite à l’approbation de son retour en Pologne par lettre du 13 juin 2024. Le BAMF a également révoqué le titre de séjour du requérant et lui a délivré un certificat d’ouverture de procédure de transfèrement le 26 septembre 2024. Le transfèrement, initialement prévu le 12 novembre 2024, puis reporté au 19 novembre 2024, n’a pas eu lieu. Selon le rapport d’exécution du LAB, le requérant était absent de son lieu d’hébergement le 19 novembre 2024. Des effets personnels ont été retrouvés dans sa chambre. Selon une personne présente sur les lieux d'hébergement, le requérant séjournait ailleurs depuis le 18 novembre 2024. Le matin du 19 novembre 2024, le requérant a informé l'intimé par courriel qu'il ne pouvait pas se présenter à l'entrevue prévue ce même jour en raison d'une maladie et a demandé un nouveau rendez-vous.

Une nouvelle tentative de transfert, le 9 décembre 2024, a également échoué car, selon le rapport d'exécution du même jour, le demandeur était toujours introuvable au centre d'hébergement. Aucun effet personnel n'a été trouvé dans la chambre. Des déclarations contradictoires concernant la présence du demandeur ont été recueillies auprès du personnel du centre (allant de « vu pour la dernière fois le 8 décembre 2024 » à « absent depuis 3 à 6 mois »). Interrogé par le défendeur, le centre d'hébergement a indiqué le 11 décembre 2024 que le demandeur y résidait toujours. Cette information a également été communiquée par courriel les 15 janvier et 21 mars 2025. Suite à ces tentatives d'expulsion infructueuses, l'Office fédéral des migrations et des réfugiés (BAMF) a informé le défendeur que la date limite de transfert était désormais fixée au 13 décembre 2025 (message daté du 3 janvier 2025).

Le demandeur a perçu des prestations de base de l'autorité compétente, conformément aux articles 3 et 3a de la loi relative aux prestations aux demandeurs d'asile (AsylbLG), les plus récentes lui ayant été accordées pour les mois d'octobre (décision de l'autorité compétente du 14 octobre 2024) et de novembre 2024 (décision du 5 novembre 2024), pour un montant de 460,00 € par mois. Avant l'expiration, le 31 octobre 2024, de l'article 1a, paragraphe 7 de l'AsylbLG (ancienne version), l'autorité compétente a imposé une restriction correspondante sur le droit aux prestations pour la période de novembre 2024 à avril 2025 (décision du 14 octobre 2024). Le versement des prestations a été interrompu à compter de décembre 2024. Le demandeur est uniquement autorisé à continuer d'occuper le logement. Le 23 décembre 2024, il a reçu de la part du répondant des bons d'achat pour des produits alimentaires et d'hygiène ainsi qu'un billet de train pour la Pologne d'une valeur respective de 100,00 € et 46,27 €.

Le 29 janvier 2025, le requérant a formé opposition auprès du défendeur « contre l’octroi des prestations au titre de la loi relative aux prestations aux demandeurs d’asile (AsylbLG) pour la période allant du 1er décembre 2024 » (par lettre de son avocat datée du 22 janvier 2025) et a simultanément introduit une requête en référé auprès du Tribunal social de Stade, réclamant le versement des prestations au titre de l’AsylbLG pour un montant conforme aux dispositions constitutionnelles et légales, à compter de la date de réception de la requête et jusqu’à ce qu’une décision définitive soit rendue sur son opposition à l’octroi ou au refus de fait des prestations. Il a déclaré n’avoir perçu aucune prestation depuis décembre 2024. Même les bons d’achat de supermarché ont été refusés. Son niveau de subsistance minimum garanti par la Constitution n’est plus assuré. La cessation de fait des prestations, en application de l’article 1, paragraphe 4, de l’AsylbLG, équivalant à une exclusion générale du droit aux prestations, soulève des questions constitutionnelles. En pratique juridique, une réduction téléologique est jugée nécessaire pour des raisons constitutionnelles (Cour sociale supérieure du Schleswig-Holstein, arrêt du 15 juin 2020 – L 9 AY 78/20 B ER). Le requérant a résidé sans interruption dans le logement, ce qui est également attesté dans le dossier administratif du défendeur. Il ne peut être accusé d'aucun manquement individuel à ses obligations. Les considérations de politique migratoire ne sauraient justifier une réduction des prestations (Cour sociale supérieure de Hesse, arrêt du 31 mars 2020 – L 4 AY 4/20 B ER). L'exclusion des prestations est par ailleurs disproportionnée, car la réduction des prestations ne garantit pas le niveau de subsistance minimum. L'article 1, paragraphe 4, de la loi relative aux prestations aux demandeurs d'asile (AsylbLG) soulève des préoccupations au regard du droit européen. De plus, la Pologne a depuis décidé de ne plus autoriser le retour des personnes originaires de la région de Dublin.

Le défendeur a répondu que le demandeur était introuvable à l'adresse indiquée. Après l'émission des bons, le demandeur n'a plus donné signe de vie. On peut s'interroger sur la manière dont le demandeur a subvenu à ses besoins depuis janvier 2025.

Le Tribunal social a rejeté la demande d'injonction provisoire, le requérant n'ayant pas démontré de motif valable. Ses ressources financières des derniers mois demeuraient inconnues. Une décision de justice a été jugée superflue, le requérant étant titulaire d'un visa Schengen pour la Pologne, ce qui lui permettait de se conformer aisément à son obligation de quitter le territoire. Par ailleurs, l'affirmation selon laquelle la Pologne n'accepterait plus les personnes renvoyées au titre de la procédure de Dublin n'a pas été vérifiée. Aucun motif de préjudice grave n'a été constaté. Dès lors, la question du droit du requérant à une injonction n'était plus pertinente, bien qu'il ait été relevé que les conditions prévues à l'article 1, paragraphe 4, alinéa 1, point 2 de la loi relative aux prestations aux demandeurs d'asile (AsylbLG) étaient remplies (décision du 14 avril 2025).

Le requérant interjette appel de cette décision le 22 avril 2025. Il soutient que le refus de lui verser des allocations de subsistance au motif qu'il pourrait quitter le territoire volontairement, ce qu'il ne peut faire de manière indépendante en vertu du règlement de Dublin, est incompatible avec la dignité humaine. La décision de l'Office fédéral des migrations et des réfugiés (BAMF) du 16 août 2024 ne comporte pas non plus la constatation nécessaire que le départ est possible en fait et en droit, condition requise par l'article 1, paragraphe 4, alinéa 1, point 2 de la loi relative aux prestations aux demandeurs d'asile (Tribunal social d'instance, décision du 24 février 2025 – S 3 AY 11/25 B ER). Pour justifier ses difficultés financières, le requérant a produit au dossier une « attestation de dette relative à une aide financière » de deux de ses colocataires. Il affirme n'avoir jamais cherché à se cacher. Bien qu'il n'ait pas été trouvé dans sa chambre lors des tentatives d'expulsion, il n'est pas tenu d'y rester en permanence, d'autant plus qu'aucune obligation de présence nocturne n'a été instaurée. Il n’y a pas de retrait ciblé du droit de transférer l’enfant, ce qui est nécessaire pour prolonger la période de transfert conformément à l’article 29(2), deuxième phrase, alternative 2 du règlement Dublin III (en référence à la Cour d’appel administrative bavaroise, arrêt du 21 mai 2025 – 19 B 24.1772).

Le requérant, par l'intermédiaire de son avocat, a contacté l'Office fédéral des migrations et des réfugiés (BAMF) le 8 mai 2025, sollicitant un réexamen de fond de sa demande d'asile dans le cadre de la procédure nationale. Il a fait valoir que le délai de transfèrement prévu à l'article 29, paragraphe 2, première phrase, du règlement Dublin III était expiré. Il a soutenu qu'une prolongation de ce délai était irrecevable, n'ayant pas cherché à se soustraire au transfèrement. Lors de sa première tentative de transfèrement, il avait passé la nuit du 18 au 19 novembre 2024 chez une connaissance à Stade, en raison de problèmes de santé et des conditions insalubres de son hébergement. Il n'avait pas pu se présenter à son rendez-vous avec le défendeur le matin du 19 novembre 2024 pour les mêmes raisons. En décembre 2024, l'incertitude entourant la procédure Dublin lui a causé de l'anxiété. Pour la soulager, il a joué au football avec des amis le soir du 8 décembre 2024. La partie ayant duré plus longtemps que prévu, il n'a pas pu regagner son hébergement ce soir-là. Ses effets personnels se trouvaient dans le logement, ce qui a été confirmé par un colocataire du demandeur dans une lettre datée du 8 avril 2025.

L’intimé soutient que le délai de transfèrement court jusqu’au 31 décembre 2025, le demandeur étant en situation irrégulière jusqu’en mars 2025. La coordination avec l’Office fédéral des migrations et des réfugiés (BAMF) concernant un départ volontaire est inutile, le demandeur n’ayant pas la volonté de quitter le territoire. Une décision du BAMF sur la possibilité juridique et factuelle du départ, conformément à l’article 1, paragraphe 4, de la loi relative aux prestations aux demandeurs d’asile (AsylbLG), n’est pas une fin en soi ; elle peut être obtenue par d’autres décisions, comme cela a été le cas en première instance. Par ailleurs, le législateur présuppose que les décisions du BAMF impliquent la faisabilité du transfèrement (article 34a, paragraphe 1, de la loi relative à l’asile (AsylG)). En tout état de cause, la décision du BAMF du 16 août 2024 a été rendue avant la modification de l'article 1, paragraphe 4, de la loi relative aux prestations aux demandeurs d'asile (AsylbLG) le 31 octobre 2024. On peut s'interroger sur la capacité des deux colocataires du demandeur à comprendre correctement le contenu de la déclaration, rédigée en allemand, soumise pour justifier sa situation financière. Cette déclaration est également jugée non concluante car, compte tenu de sa valeur estimée, le prêt est irrémédiable et une somme de 300 € pour les frais de subsistance sur cinq mois paraît invraisemblable. L'attestation du colocataire, datée du 8 avril 2025, est également considérée comme non fiable. Par ailleurs, les déclarations sous serment requises font défaut.

Par la suite, le requérant a soumis sa propre déclaration sous serment datée du 13 mai 2025, ainsi que deux déclarations sous serment de la même date de ses colocataires xxx, xxx et xxx au dossier.

Pour plus de détails sur les faits et les arguments juridiques, veuillez vous référer au contenu des dossiers relatifs aux prestations et à l'immigration joints.

II.

Le recours, formé en temps et en forme (article 173 de la LSF) et recevable à tous autres égards, notamment admissible (article 172, paragraphes 1 et 3, point 1, combiné aux articles 143 et 144, paragraphe 1, alinéa 1, point 1 de la LSF), est fondé. Le Tribunal social a rejeté à tort la demande de mesures provisoires.

L'article 86b, paragraphe 2, deuxième alinéa de la loi sur les tribunaux sociaux (SGG), autorise l'octroi d'une injonction provisoire afin de réglementer une situation transitoire relative à une relation juridique litigieuse, si cette réglementation apparaît nécessaire pour éviter un préjudice important. L'octroi d'une injonction provisoire est subordonné à l'existence d'un droit invoqué à l'encontre du défendeur (demande d'injonction) et à la preuve que le demandeur subirait un préjudice important en l'absence de l'injonction sollicitée (motif de l'injonction). Il convient de démontrer à la fois la probabilité suffisante d'une demande d'exécution fondée et l'urgence de la réglementation pour éviter un préjudice important (article 86b, paragraphe 2, quatrième alinéa de la SGG, combiné à l'article 920, paragraphe 2, du Code de procédure civile (ZPO)).

Une demande d'injonction est recevable si le demandeur a de fortes chances d'obtenir gain de cause dans l'action principale, c'est-à-dire si une appréciation préliminaire de l'action principale, fondée sur un examen sommaire, démontre la forte probabilité de succès du demandeur dans la procédure principale. Selon la jurisprudence de la Cour constitutionnelle fédérale (voir, par exemple, Cour constitutionnelle fédérale, arrêt du 12 mai 2005 – 1 BvR 569/05 – juris), les décisions rendues dans le cadre d'une procédure d'injonction provisoire en matière d'annulation et – comme en l'espèce – d'exécution forcée peuvent, en principe, se fonder à la fois sur une mise en balance des intérêts et sur un examen sommaire des perspectives de succès dans la procédure principale. Toutefois, l'article 19, paragraphe 4, de la Loi fondamentale (GG) prévoit des exigences particulières quant à l'organisation de la procédure d'injonction provisoire si – comme en l'espèce – l'absence de protection judiciaire provisoire risque d'entraîner des préjudices graves et injustifiés, impossibles à éviter autrement et non susceptibles d'être réparés par la procédure principale. Dans une telle situation, si les juridictions souhaitent fonder leur décision sur les chances de succès au fond, elles doivent examiner les faits et le droit non pas de manière sommaire, mais de façon approfondie. Toutefois, un tel examen approfondi n'est admissible que si une clarification complète des faits et du droit est possible dans le cadre de la procédure de référé ; à défaut, la décision doit être prise après une mise en balance des intérêts. Si cet examen juridique soulève une question de droit de l'Union européenne déterminante pour la décision et qui, au fond, nécessiterait vraisemblablement un renvoi à la Cour de justice de l'Union européenne par la juridiction de dernier ressort, l'article 19, paragraphe 4, premier alinéa, de la Loi fondamentale allemande (GG) impose d'en tenir compte lors de l'appréciation des chances de succès dans la procédure de référé. En tout état de cause, la légalité manifeste de l’acte administratif ne sera pas systématiquement affirmée – indépendamment de l’appréciation juridique, nécessairement préliminaire, de la juridiction décisionnelle (voir ci-dessus, Cour constitutionnelle fédérale, décision du 13 août 2024 – 2 BvR 44/24 – juris Rn. 14-18).

Sur la base de ces critères, il est ordonné au défendeur, par voie d'injonction préliminaire, d'accorder au demandeur des prestations de subsistance provisoires conformément aux articles 3 et 3a de la loi sur les prestations aux demandeurs d'asile (Asylum Seekers' Benefits Act - AsylbLG). Dans ce contexte, il est inutile de déterminer si le requérant a déjà droit à des prestations restreintes en vertu de l'article 1a de la loi relative aux prestations aux demandeurs d'asile (AsylbLG) au moins jusqu'en avril 2025, compte tenu de la décision (définitive et contraignante) du 14 octobre 2024. Dans la procédure principale sous-jacente, dans laquelle le requérant, se fondant sur son opposition du 29 janvier 2025 « à l'octroi de prestations au titre de la loi relative aux prestations aux demandeurs d'asile (AsylbLG) pour la période courant à compter du 1er décembre 2024 », a également sollicité l'octroi de prestations continues conformément au principe de la nation la plus favorisée, applicable également en matière de prestations aux demandeurs d'asile (cf. Tribunal social fédéral, arrêt du 24 juin 2021 – B 7 AY 3/20 R – juris par. 11), la décision relative à cette opposition ou à cette demande de prestations soulèvera vraisemblablement des questions juridiques complexes et très controversées concernant l'interprétation de l'article 1, paragraphe 4, alinéa 1, point 2 de l'AsylbLG et la compatibilité de cette dernière avec les dispositions de la loi relative aux prestations aux demandeurs d'asile. L’exclusion des prestations des systèmes de sécurité sociale en Allemagne est contraire au droit constitutionnel et au droit de l’Union européenne. Si cette exclusion est avérée et que la procédure administrative est suivie d’une action en justice, il conviendra d’envisager sérieusement un recours devant la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) afin de vérifier la compatibilité de cette exclusion avec le droit de l’Union (nous y reviendrons).

Conformément à l'article 1, paragraphe 4, alinéa 1, point 2 de la loi relative aux prestations aux demandeurs d'asile (AsylbLG), les personnes ayant droit aux prestations au titre de l'article 1, paragraphe 1, point 5 de l'AsylbLG, dont la demande d'asile a été rejetée comme irrecevable par décision de l'Office fédéral des migrations et des réfugiés (BAMF) en application de l'article 29, paragraphe 1, point 1, combiné à l'article 31, paragraphe 6 de la loi relative à l'asile (AsylG), et pour lesquelles une mesure d'expulsion a été prononcée en application de l'article 34a, paragraphe 1, alinéa 1, variante 2 de la loi relative à l'asile (AsylG), et pour lesquelles, selon l'appréciation du BAMF, le départ est juridiquement et factuellement possible, même si la décision n'est pas encore définitive, ne peuvent prétendre aux prestations prévues par la présente loi. L'examen des faits et du droit effectué dans le cadre de la procédure de protection préjudicielle conclut que ces conditions ne sont pas réunies.

Suite au rejet de sa demande d'asile en Allemagne, le demandeur est soumis à une obligation de quitter le territoire et a donc droit aux prestations prévues à l'article 1, paragraphe 1, point 5 de la loi allemande sur les prestations aux demandeurs d'asile (AsylbLG). Par ailleurs, l'Office fédéral des migrations et des réfugiés (BAMF) a rejeté sa demande d'asile pour irrecevabilité, conformément à l'article 29, paragraphe 1, point 1, combiné à l'article 31, paragraphe 6 de la loi allemande sur l'asile (AsylG) (affaires dites « Dublin III »), et a émis un arrêté d'expulsion en application de l'article 34a, paragraphe 1, alinéa 1, variante 2 de la loi allemande sur l'asile (AsylG). Ces décisions d’asile sont exécutoires en vertu de l’article 1, paragraphe 4, alinéa 1, point 2, de la loi relative aux prestations aux demandeurs d’asile (AsylbLG), sans possibilité de recours quant à leur légalité au regard du droit des prestations (effet contraignant ; cf. Tribunal social fédéral (BSG), arrêt du 25 juillet 2024 – B 8 AY 7/23 R – juris Rn. 18, 22, 25 ; Frerichs in jurisPK-SGB XII, 4e éd. 2024, article 1 AsylbLG Rn. 206.4). Toutefois, cette disposition ne s’applique pas à l’exigence supplémentaire, fixée par l’Office fédéral des migrations et des réfugiés, selon laquelle la personne exclue du bénéfice des prestations doit pouvoir quitter le territoire « légalement et factuellement, conformément à la détermination de l’Office fédéral des migrations et des réfugiés ». Dans la pratique et la littérature juridiques, la signification de cet élément de l'infraction, qui n'a été inclus dans la loi qu'à la suite d'une recommandation et d'un rapport de la Commission des affaires intérieures et communautaires (4e Commission ; BT-Drs. 20/13413), reste largement floue (voir, par exemple, Tribunal social de Hambourg, décision du 11 avril 2025 – S 28 AY 188/25 ER – juris para. 38 et seq. ; Heuser in BeckOK Ausländerrecht, 44e édition, en vigueur au 1er avril 2025, § 1 AsylbLG para. 48, 49 ; Frerichs in jurisPK-SGB XII, 4e édition 2024, § 1 AsylbLG para. 206.7 et seq.). Étant donné que le terme juridique « départ » englobe généralement à la fois le départ volontaire et l’expulsion forcée (voir, par exemple, BVerwG, arrêt du 10 novembre 2009 – 1 C 19/08 – juris Rn. 12 sur § 25 par. 5 AufenthG), différentes interprétations sont concevables.

D’une part, cela pourrait renvoyer à un examen au titre du droit de la sécurité sociale concernant l’existence d’obstacles purement factuels et juridiques à l’expulsion, et notamment à la question de savoir s’il existe des motifs sérieux et fondés de craindre que la procédure d’asile ou les conditions d’accueil des demandeurs d’asile dans l’État responsable au titre du règlement Dublin III présentent des défaillances systémiques impliquant un traitement inhumain ou dégradant des demandeurs d’asile transférés vers cet État, au sens de l’article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (CDF) (voir, par exemple, CJUE, arrêt du 21 décembre 2011 – C-411/10, C-493/10 – juris). Cette interprétation est confortée par l’usage juridique du terme « départ » et par la précision, à l’article 1, paragraphe 4, deuxième alinéa, point 2 de la loi relative aux prestations aux demandeurs d’asile (AsylbLG), que le départ doit être juridiquement et factuellement possible « selon la décision de l’Office fédéral des migrations et des réfugiés ». Les documents législatifs, et notamment l'exposé des motifs relatif à la recommandation susmentionnée de la commission des affaires intérieures et communautaires, précisent que la modification du projet de loi (document imprimé du Bundestag n° 20/12805) a un caractère clarificateur et que la décision de l'Office fédéral de l'immigration et des migrations (BAMF) en matière d'irrecevabilité établit déjà la possibilité de fait et de droit « déterminante dans le cadre du présent règlement », en particulier en ce qui concerne une violation potentielle de l'article 3 de la Convention européenne des droits de l'homme (CEDH) ou de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne dans l'autre État membre (voir document imprimé du Bundestag n° 20/13413, p. 53). Toutefois, un tel réexamen au regard de la législation relative aux prestations sociales serait généralement sans objet, car il se fonderait sur la décision du BAMF en matière d'asile et n'aboutirait donc généralement pas à un résultat différent.

En revanche, l'exigence d'un départ juridiquement et factuellement possible, telle que déterminée par l'Office fédéral des migrations et des réfugiés (BAMF), pourrait se référer, au moins en partie – c'est-à-dire non pas comme une alternative à une éventuelle expulsion, mais de manière cumulative – au départ volontaire de la personne ayant droit aux prestations vers l'État chargé de la procédure d'asile. Cette interprétation est préférable. Elle est étayée, par exemple, par l'usage courant du terme « départ », qui se rattache le plus souvent au départ volontaire du territoire d'un État. Malgré cet argument quelque peu fragile fondé sur la formulation, l'exigence d'un départ volontaire possible est même abordée dans la recommandation de résolution susmentionnée, qui précise qu'un départ volontaire est généralement possible dans les deux semaines suivant la décision d'inadmissibilité du BAMF, à condition que le transfert soit garanti. À cette fin, un laissez-passer est délivré à l'étranger (Journal officiel du Bundestag 20/13413, p. 53). Ces restrictions sur le cas (prétendument) standard de départ volontaire possible dans la procédure Dublin III (nous y reviendrons bientôt) et la garantie de transfert montrent clairement que lors de l'affirmation d'une exclusion des prestations conformément à l'article 1, paragraphe 4, phrase 1, n° 2 de l'AsylbLG, le départ volontaire possible doit également et surtout être pris en considération. En tout état de cause, une interprétation conforme à la Constitution de la disposition visant à garantir le droit fondamental à un niveau de vie minimum digne, au titre de l’article 1, paragraphe 1, combiné à l’article 20, paragraphe 1, de la Loi fondamentale (LG), appuie cette position (concernant les exigences d’une telle interprétation, voir, par exemple, la Cour constitutionnelle fédérale (CFF), arrêt du 23 juillet 2014 – 1 BvL 10/12, 1 BvL 12/12, 1 BvR 1691/13 – points 116, 125 et 132 ; le Tribunal social fédéral (TSF), arrêt du 12 septembre 2018 – B 4 AS 33/17 R – point 40 ; le TSF, arrêt du 8 mai 2019 – B 14 AS 13/18 R – point 22 et suivants ; voir également l’arrêt du Sénat du 26 septembre 2019). 2019 – L 8 AY). 70/15 – juris par. 35 et la décision de renvoi du Sénat du 26 janvier 2021 – L 8 AY 21/19 – juris para. 41). Conformément à la jurisprudence constante, une exclusion générale des prestations de subsistance ne peut se justifier que si la demande de prestations sociales dans le pays d'origine – c'est-à-dire, dans le cas des affaires relevant du règlement Dublin III, dans l'État chargé de la procédure d'asile – constitue une expression raisonnable d'autonomie (principe de subsidiarité du système de protection sociale allemand ; voir Tribunal social fédéral [BSG], arrêt du 29 mars 2022 – B 4 AS 2/21 R – paragraphes 34 et suivants, 38 ; voir également Cour constitutionnelle fédérale [BVerfG], décision du 8 octobre 2024 – 1 BvR 2006/24 – paragraphe 13 ; décision contraire du Tribunal administratif fédéral [BVerwG] du 20 octobre 1988 – 5 B 48/88 – paragraphe 2 ; concernant l'article 1, paragraphe 4, alinéa 1, point 2 de la loi relative aux prestations aux demandeurs d'asile [AsylbLG]). voir...). Tribunal social de Karlsruhe, décision du 25 février 2025 – S 12 AY 379/22 ER – juris para. 25 et suiv.; Tribunal social de Hambourg, décision du 11 avril 2025 – S 28 AY 188/25 ER – juris para. 40 ; Wittmann, document de commission 20(4)493 A nouveau, pp. 77 et suiv.; Lincoln, document du comité 20(4)493 G, pp. 5 et suiv.; Déclaration de Pro Asyl, document du comité 20(4)493 ; Déclaration de Diakonie Allemagne, document du comité 20(4)499, pp. 3 et suiv.; Priebe/Sade, ZAR 2025, 11, 22 et suiv.; Dinter, ZAR 2024, 373, 376 ; Heuser dans BeckOK Ausländerrecht, 44e édition, en date du 1er avril 2025, § 1 AsylbLG par. 42, 55 ; Frerichs dans jurisPK-SGB XII, 4e édition 2024, § 1 AsylbLG par. 54 et suivants, 206.7 ; Lettre électronique du ministère de la Famille, des Femmes, de la Culture et de l’Intégration du Land de Rhénanie-Palatinat en date du 5 décembre 2024, numéro de dossier : 3314-0012#2024/0021 – disponible sur https://mffki.rlp.de ; critique générale des exclusions systémiques des prestations de subsistance : Tribunal social du Land de Hesse, décision du 31 octobre 2022 – L 4 SO 133/22 B ER – juris par. 19 et suivants ; Schreiber, SR 2018, 181 et suiv.; Siefert dans jurisPK-SGB XII, 4e éd. 2024, § 23 par. 130 avec d'autres références ; Frerichs, loc. cit.).

Étant donné que l'Office fédéral de la mobilité et de l'immigration (BAMF), dans le cadre de sa décision relative à la demande d'asile (article 29, paragraphe 1, point 1, combiné à l'article 31, paragraphe 6, de la loi sur l'asile) ou de son arrêté d'expulsion (article 34a, paragraphe 1, alinéa 1, variante 2, de la loi sur l'asile), ne se prononce pas sur la possibilité de départ, mais uniquement sur l'existence d'obstacles à l'expulsion, la mention « après la décision » du BAMF se réfère soit exclusivement à un examen, au titre du droit de la sécurité sociale, des obstacles existants à l'expulsion (et non à l'examen complémentaire nécessaire de l'éventuel départ volontaire), soit à la décision du BAMF concernant le transfert par voie de départ volontaire, conformément à la réglementation administrative applicable (Instruction de service du BAMF à Dublin, p. 163 et suivantes). (Disponible à l'adresse https://www.proasyl.de/wp-content/uploads/2023-06-12-BAMF-Dienstanweisung-Dublin.pdf; voir également le Tribunal social de Hambourg, décision du 11 avril 2025 – S 28 AY 188/25 ER – juris par. 38 et suivants ; Heuser in BeckOK Ausländerrecht, 44e édition, en vigueur depuis le 1er avril 2025, § 1 AsylbLG par. 48 et 49 ; Frerichs in jurisPK-SGB XII, 4e édition 2024, § 1 AsylbLG par. 206.8). La possibilité concrète de départ n'est déterminée qu'après l'organisation de la procédure de transfert, en coopération entre l'Office fédéral des migrations et des réfugiés (BAMF), les autorités d'immigration ou la Police fédérale, et l'État membre compétent. Cela comprend notamment la coordination de la possibilité d'un transfert volontaire, l'examen de la date proposée par les autorités d'immigration, la notification à l'État membre, l'envoi d'un laissez-passer aux autorités d'immigration pour distribution au demandeur et l'organisation du départ. Du fait de cette procédure, le transfert volontaire n'est généralement plus possible quatre semaines avant la date limite. À ce stade, seul un transfert contrôlé peut avoir lieu. Le départ volontaire n'est pas un droit légal. L'Office fédéral des migrations et des réfugiés (BAMF) n'autorise les départs volontaires au titre du règlement Dublin III que dans des cas exceptionnels (voir les instructions de service Dublin, ibid.). La procédure de transfert est donc différente de l’institution habituelle du départ volontaire, et le transfert a toujours lieu dans le cadre d’une procédure officiellement supervisée, même s’il est initié par la personne concernée (voir Tribunal administratif fédéral, arrêt du 17 août 2021 – 1 C 26.20 – juris par. 22 avec références supplémentaires ; Wittmann, Document de commission 20(4)493 A nouveau, p. 81 ; Lincoln, Document de commission 20(4)493 G, p. 3 avec références supplémentaires).

Appliquée au cas présent, l'Office fédéral des migrations et des réfugiés (BAMF) n'a pas statué sur le transfert du requérant par départ volontaire. Un tel transfert n'a pas été préparé. Par conséquent, pour des raisons juridiques, le requérant est actuellement dans l'impossibilité, ou non autorisé, à quitter volontairement le territoire polonais, ce qui signifie que l'exclusion des prestations prévues à l'article 1, paragraphe 4, alinéa 1, point 2 de la loi relative aux prestations aux demandeurs d'asile (AsylbLG) n'est même pas justifiée. Sur cette base, le requérant a établi de manière crédible le bien-fondé de sa demande d'octroi des prestations de base au titre des articles 3 et 3a de l'AsylbLG. En outre, la délivrance d'une injonction provisoire est justifiée par le fait que les questions d'interprétation relatives à l'article 1, paragraphe 4, alinéa 1, point 2 de l'AsylbLG n'ont pas encore été clarifiées par les tribunaux ni dans la doctrine juridique, et par la nécessité d'une mise en balance des intérêts en faveur du requérant dans le cadre d'une procédure judiciaire accélérée, qui accorde une attention particulière à ses droits fondamentaux. Il s’agit de garantir un niveau de vie minimum digne (article 1, paragraphe 1, combiné à l’article 20, paragraphe 1, de la Loi fondamentale).

Si les conditions d’exclusion des prestations prévues à l’article 1, paragraphe 4, alinéa 1, point 2 de la loi relative aux prestations aux demandeurs d’asile (AsylbLG) sont remplies, une telle mise en balance des intérêts peut également s’avérer nécessaire. En effet, la question de la compatibilité de ce règlement avec la directive relative à l’accueil (directive 2013/32/UE) et sa version révisée du 14 mai 2024 (directive 2024/1346/UE), notamment avec les normes minimales de subsistance prévues par ces directives, se posera (cf., concernant l’exclusion des prestations pendant la procédure de Dublin en vertu du droit français, CJUE, arrêt du 27 septembre 2012 – C-179/11 – juris, point 39 et suiv., 58 ; concernant la conformité de l’article 1, paragraphe 4, alinéa 1, point 2 de l’AsylbLG avec le droit de l’Union européenne, notamment Wittmann, document de la commission 20(4)493 A, p. 74). ff.; Hruschka, VerfBlog, 2024/11/04, https://verfassungsblog.de/auf-konfrontationskurs-mit-dem-eugh/, DOI: 10.59704/e725dc5484612c2c; concernant la disposition antérieure du § 1a par. 7 AsylbLG aF, voir également BSG, décision de renvoi à la CJUE du 25.7.2024 – B 8 AY 6/23 R – juris) et un renvoi à la CJUE est sérieusement envisagé.

Le requérant a démontré de manière crédible l'urgence particulière de la situation (motif de la demande) en produisant des déclarations sous serment de lui-même et de tiers (résidents). Le Sénat n'a aucun doute sérieux quant à sa situation financière extrêmement précaire. Il est incapable de subvenir à ses besoins par ses propres moyens.

L'ordonnance, dont l'exécution est laissée à l'appréciation du tribunal pour atteindre son objectif (voir l'article 86b, paragraphe 2, de la loi sur les tribunaux sociaux, combiné à l'article 938, paragraphe 1, du Code de procédure civile), prévoit l'octroi provisoire des prestations jusqu'à ce qu'une décision définitive soit rendue sur le recours formé par le requérant le 29 janvier 2025 contre la cessation de ses prestations à compter de décembre 2024, ou sur la demande de prestations correspondante. Afin de ne pas surcharger indûment le défendeur, son délai est limité à fin septembre 2025 au plus tard. Durant cette période, la procédure administrative devra être menée à son terme et la question actuellement litigieuse de savoir si le délai de transfert prévu par le règlement Dublin III court toujours en raison d'une prolongation accordée par l'Office fédéral des migrations et des réfugiés (BAMF) devra être résolue.

La décision relative aux frais est fondée sur l'article 193 de la SGG.

La demande d'aide juridictionnelle du requérant pour la procédure d'appel doit être rejetée. Le défendeur étant tenu de rembourser les frais extrajudiciaires de la procédure en première et deuxième instance, la demande d'aide juridictionnelle n'est plus justifiée (voir également la Cour constitutionnelle fédérale, arrêt du 1er août 2017 – 1 BvR 1910/12 – juris par. 20).

Cette décision est définitive et ne peut faire l'objet d'un appel, § 177 SGG.