Tribunal social de Berlin – Arrêt du 16 juin 2025 – Affaire n° : S 14 AY 138/22

VERDICT

Dans le litige juridique

xxx,

– Demandeur –

Représentant légal :
Me Sven Adam,
Lange Geismarstr. 55, 37073 Göttingen,

contre

District d'Offenbach,
Département de la supervision et du droit municipal,
Werner-Hilpert-Str. 1, 63128 Dietzenbach,

– Défendeur –

La 14e chambre du Tribunal social de Berlin, sans procédure orale, a rendu le jugement suivant le 16 juin 2025, par l'intermédiaire du juge xxx, de la juge laïque Mme xxx et du juge laïque M. xxx :

La décision du défendeur du 24 janvier 2022 (dossier n° 53377.73406.02), telle que modifiée par la décision d’appel du 30 mai 2022, est annulée. Il est ordonné au défendeur de retirer sa décision du 7 janvier 2020 et de verser au demandeur les prestations prévues à l’article 2 de la loi sur les prestations aux demandeurs d’asile (AsylbLG) pour la période du 1er février 2020 au 30 juin 2020, compte tenu des prestations déjà versées pour cette période.

Le défendeur doit rembourser au demandeur ses frais extrajudiciaires nécessaires.

FAITS

Le plaignant conteste également une réduction des prestations conformément à l'article 1a, paragraphe 3 de la loi sur les prestations aux demandeurs d'asile (AsylbLG) et demande des prestations plus élevées en vertu de l'AsylbLG pour la période de février 2020 à juin 2020.

Le requérant, de nationalité afghane, est entré en Allemagne le 4 janvier 2016. Le 8 août 2016, il a déposé une demande d'asile, rejetée par l'Office fédéral des migrations et des réfugiés (BAMF) par une décision datée du 16 février 2017. En raison d'une adresse erronée, la décision n'a pas été correctement notifiée et le requérant ne l'a reçue que le 23 novembre 2017. Le 24 novembre 2017, il a introduit un recours contre cette décision devant le tribunal administratif. Selon l'Office fédéral des migrations et des réfugiés (BAMF), un arrêté d'expulsion exécutoire était en vigueur depuis le 29 mars 2017. Toutefois, suite à la non-signification de sa notification de rejet en novembre 2017, le requérant a initialement obtenu un titre de séjour temporaire, valable jusqu'au 14 novembre 2018. Le 15 novembre 2018, il a bénéficié d'une nouvelle suspension temporaire de son expulsion, sur la base de la réception présumée de la notification de rejet datée du 27 février 2017. Cette suspension a ensuite été régulièrement prolongée. Aucun nouvel arrêté d'expulsion n'a été émis. D'après le dossier, aucune procédure d'expulsion n'a été engagée à son encontre. Cependant, lors de chaque rendez-vous de renouvellement, il lui a été demandé de se procurer son passeport national ou de collaborer à son obtention. Il a systématiquement refusé de remplir ou de signer les formulaires correspondants. Le 11 août 2020, le tribunal administratif de Francfort-sur-le-Main lui a accordé le statut de réfugié par décision de justice.

Durant la période initialement contestée, du 1er janvier 2020 au 31 janvier 2021 (ci-après : période de prestations 1), et durant la période toujours contestée, du 1er février 2020 au 30 juin 2021 (ci-après : période de prestations 2), le demandeur résidait dans un logement collectif relevant de la juridiction du défendeur. Il percevait de ce dernier des prestations analogues, conformément à l’article 2 de la loi relative aux prestations aux demandeurs d’asile (AsylbLG), combiné à l’article 27a du livre XII du Code social allemand (SGB XII), au niveau de prestation standard 1, sur la base d’un avis d’approbation daté du 19 novembre 2019, qui prévoyait le renouvellement tacite mensuel de ces prestations. Par lettre du 7 janvier 2020, le défendeur a informé le demandeur d’une réduction envisagée de ses prestations en raison d’un défaut de coopération dans l’obtention d’un passeport. L'avis d'audience mentionnait le manque de coopération du demandeur comme motif de la réduction prévue des prestations et fixait au 24 janvier 2020 la date limite pour que celui-ci réponde et fournisse des informations complémentaires. Le demandeur n'a pas répondu. Le défendeur a alors rendu la décision contestée du 27 janvier 2020, statuant que le droit du demandeur aux prestations au titre de la loi relative aux prestations aux demandeurs d'asile (AsylbLG) était restreint du 1er février 2020 au 30 juin 2020, conformément à l'article 1a, paragraphe 3, de ladite loi. Durant cette période, le défendeur a effectué deux versements mensuels d'un montant total de 164,00 €.

Le demandeur, par l'intermédiaire de son représentant légal, a déposé une requête le 4 novembre 2021 – présumant apparemment avoir été affecté au niveau de prestations standard 2 – en vue d'une révision de la période de prestations 1, puis une autre requête, datée du même jour, en vue d'une révision de la période de prestations 2, sollicitant le versement intégral des prestations au niveau standard 1. Le défendeur a rejeté cette requête par des décisions de révision datées du 24 janvier 2022. Le 25 janvier 2022, le demandeur a formé un recours contre les deux décisions de révision, faisant valoir que la réduction prévue à l'article 1a de la loi relative aux prestations aux demandeurs d'asile (AsylbLG) et les prestations prévues aux articles 3, 3a, paragraphe 1, point 2, alinéa b, et paragraphe 2, point 2, alinéa b, de l'AsylbLG (c'est-à-dire le niveau de prestations standard 2) étaient inconstitutionnelles.

L'autorité de recours a rejeté les recours comme non fondés par décisions des 27 mai 2022 (concernant la période de prestations 1) et 30 mai 2022 (concernant la période de prestations 2). Concernant la période de prestations 1, elle a essentiellement indiqué que le calcul des prestations avait été effectué conformément à la loi et sur la base de faits exacts. Le montant des prestations à accorder est fixé par le législateur. L'administration n'est pas habilitée à accorder des prestations supérieures à celles prévues par la loi. Seule la Cour constitutionnelle fédérale peut statuer sur la constitutionnalité d'un règlement fédéral. Ce dernier n'ayant pas encore statué, l'administration est tenue de respecter le règlement. Concernant la période de prestations 2, l'autorité de recours a constaté que le requérant n'avait pas respecté son obligation de coopérer pour l'obtention de documents d'identité. Conformément aux dispositions légales, il est possible et même nécessaire d'imposer des restrictions aux prestations dans un tel cas. Le requérant a continué à percevoir l'allocation de base essentielle et inaliénable. Concernant son argument selon lequel les taux de prestations standard étaient inconstitutionnels, il a réitéré ses déclarations issues de la décision d'appel initiale.

Dans sa requête déposée auprès du Tribunal social de Berlin le 21 juin 2022, le plaignant maintient sa demande relative à la deuxième période d'allocations. Il soutient que, conformément à l'arrêt de la Cour constitutionnelle fédérale du 5 novembre 2019 (affaire n° 1 BvL 7/16) concernant les sanctions prévues au Livre II du Code social allemand (SGB II) et aux conclusions qui y sont tirées, une sanction au titre de l'article 1a de la loi relative aux allocations aux demandeurs d'asile (AsylbLG) est également inconstitutionnelle. Il réitère par ailleurs ses arguments présentés lors de la procédure d'opposition concernant l'inconstitutionnalité des articles 3, 3a, paragraphe 1, point 2, alinéa b, et paragraphe 2, point 2, alinéa b, de l'AsylbLG.

Le demandeur a également introduit un recours distinct auprès du Tribunal social de Berlin le 22 février 2024, contestant la décision relative à son objection concernant la période de prestations 1. Ce recours a initialement été enregistré sous le numéro de dossier S 90 AY 139/22. Par ordonnance du 26 janvier 2023, les deux affaires ont été jointes pour une audience et une décision communes. Elles ont été poursuivies sous le même numéro de dossier. Après que le défendeur a informé le demandeur, par lettre du 23 avril 2024, d'un trop-perçu de 81,67 € au titre de la période de prestations 2020, lequel serait imputé sur sa demande de rappel de paiement pour janvier 2020, le demandeur a déclaré le litige relatif à la période de prestations 1 clos par une déclaration du 26 avril 2024.

Le demandeur demande donc en définitive
que la décision du défendeur du 24 janvier 2022, telle que modifiée par la décision d'appel du 30 mai 2022, soit annulée et que le défendeur, en modifiant l'octroi des prestations pour la période du 1er février 2020 au 30 juin 2020, soit enjoint d'octroyer les prestations de subsistance mensuellement au montant légal, en tenant compte de l'avis juridique du tribunal.

Le défendeur demande
le rejet de l'action.

Le défendeur soutient que la restriction des avantages était légale car le demandeur n'a pas suffisamment coopéré à l'obtention du passeport. Il fait également référence à sa décision sur l'objection.

Pour plus de détails sur les faits et les arguments juridiques, veuillez vous référer au dossier de la défense et au dossier du tribunal.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La demande recevable est bien fondée.

La compétence territoriale du Tribunal social de Berlin découle de l'article 57, paragraphe 1, alinéa 1 de la loi relative aux tribunaux sociaux (SGG). Conformément à cette disposition, le Tribunal social compétent est celui du ressort duquel le demandeur a son siège social ou son domicile au moment de l'introduction de l'instance ou, à défaut, son domicile habituel. Au moment de l'introduction de l'instance, le demandeur était domicilié à Berlin et relevait donc de la compétence du Tribunal social de Berlin.

Le tribunal a pu décider sans audience orale conformément à l'article 124, paragraphe 2, de la loi sur les tribunaux sociaux (SGG), car les parties concernées avaient donné leur consentement.

Suite à la déclaration de règlement du 26 avril 2024, le mois de janvier 2020 n'est plus contesté. Seule subsiste la demande d'octroi des prestations prévues à l'article 2 de la loi relative aux prestations aux demandeurs d'asile (AsylbLG), sans la restriction prévue à l'article 1a, paragraphe 3, de ladite loi. Une décision de révision étant en cause au titre de l'article 44 du livre X du Code social (SGB X), l'action appropriée est une action combinée en annulation, exécution et forclusion (article 54, paragraphes 1 et 4, de la loi relative aux tribunaux sociaux (SGG)). L'action en annulation vise à obtenir l'annulation de la décision de révision, l'action en exécution vise à obtenir l'annulation de la décision initiale et l'action en forclusion vise à obtenir un jugement ordonnant le versement de la prestation réclamée (Baumeister in: juris-PK on Section 44 SGB X, margin note 154 with complément de références à la jurisprudence du Tribunal social fédéral). La demande du demandeur devait être interprétée dans ce sens conformément à l'article 123 de la SGG, car elle était également incorporée dans la partie opératoire du jugement.

La décision du défendeur du 24 janvier 2022, telle que modifiée par l'arrêt d'appel du 30 mai 2022, est illégale et porte atteinte aux droits du demandeur. Ce dernier est fondé à obtenir la révocation de la décision du 27 janvier 2020, les conditions prévues à l'article 44, paragraphe 1, du livre X du Code social allemand (SGB X) étant remplies.

Conformément à l'article 44, paragraphe 1, alinéa 1 du Code social allemand (SGB X), si, dans un cas particulier, il s'avère que la loi a été mal appliquée ou que la décision était fondée sur des faits erronés, et si, de ce fait, des prestations sociales ont été indûment refusées ou des cotisations indûment perçues, l'acte administratif doit être annulé rétroactivement, même après être devenu exécutoire. Ces conditions sont réunies en l'espèce, car le défendeur a indûment restreint les prestations au titre de la loi relative aux prestations aux demandeurs d'asile (AsylbLG).

La décision du 27 janvier 2020 est formellement légale, notamment parce qu'elle a été rendue conformément à la procédure applicable. Le défendeur a entendu le demandeur avant de restreindre les prestations, conformément à l'article 28, paragraphe 1, de la loi de procédure administrative de Hesse (HVwVfG), qui s'applique également aux actes administratifs instaurant une restriction de droit en vertu de l'article 1a de la loi relative aux prestations des demandeurs d'asile (AsylbLG) (voir Cour sociale supérieure du Bade-Wurtemberg, arrêt du 8 novembre 2018 – L 7 AY 4468/16 – juris, point 35). Cette audition requiert que la personne concernée soit entendue sur la base d'un ensemble de circonstances précis et qu'elle dispose d'un délai suffisant pour présenter ses observations (Tribunal social fédéral, NVwZ 1986, 596). Ce délai correspond à la période comprise entre la réception de la convocation à l'audition et l'envoi des observations, hors délais postaux. Un délai de 14 jours, auquel s'ajoute le délai d'acheminement postal, est généralement considéré comme raisonnable pour les audiences (voir Tribunal fédéral des affaires sociales, arrêt du 5 octobre 1995 – 2 RU 11/94 – juris, paragraphe 17). La convocation à l'audience du 7 janvier 2020 fixe ce délai raisonnable au 24 janvier 2020, soit 17 jours. Elle invoque le défaut de coopération pour l'obtention d'un passeport comme motif de la réduction des prestations. Cette demande satisfait aux exigences d'une audience régulière, car elle expose clairement au requérant les raisons de la réduction envisagée.

Cependant, la réduction des prestations du 1er février 2020 au 30 juin 2020 conformément à l'article 1a, paragraphe 3 de la loi sur les prestations aux demandeurs d'asile (AsylbLG) est matériellement illégale.

Le fondement juridique de la restriction des prestations imposée par le défendeur repose sur l'article 1a, paragraphe 3, combiné au paragraphe 1 de la loi relative aux prestations aux demandeurs d'asile (AsylbLG). Conformément à l'article 1a, paragraphe 3 de l'AsylbLG, les personnes ayant droit aux prestations en vertu de l'article 1, paragraphe 1, points 4 et 5, de l'AsylbLG, et pour lesquelles l'expulsion est impossible pour des raisons qui leur sont imputables, ne perçoivent que les prestations prévues au paragraphe 1 à compter du lendemain de la date d'exécution de la menace ou de l'ordre d'expulsion. Conformément à l'article 1a, paragraphe 1 de l'AsylbLG, les personnes ayant droit aux prestations en vertu de l'article 1, paragraphe 1, point 5, de l'AsylbLG, et pour lesquelles une date et une possibilité de départ ont été établies, ne peuvent prétendre aux prestations prévues aux articles 2, 3 et 6 de l'AsylbLG à compter du lendemain de la date de départ, sauf si le départ est impossible pour des raisons indépendantes de leur volonté. Jusqu'à leur départ ou leur expulsion, ils ne percevront que des prestations destinées à couvrir leurs besoins en matière d'alimentation, de logement (y compris le chauffage), d'hygiène personnelle et de soins de santé. Ce n'est que dans des circonstances exceptionnelles qu'ils pourront bénéficier d'autres prestations, telles que définies à l'article 3, paragraphe 1, première phrase de la loi relative aux prestations aux demandeurs d'asile (AsylbLG).

Les conditions de restriction des prestations prévues à l'article 1a, paragraphe 3, de la loi relative aux prestations aux demandeurs d'asile (AsylbLG) ne sont pas réunies. Bien que le demandeur n'ait pas respecté son obligation, en vertu du droit de l'immigration, de coopérer à l'obtention d'un passeport, cette obligation découle de l'article 48, paragraphe 3, et de l'article 49, paragraphe 2, de la loi relative au séjour (AufenthG). L'article 3, paragraphe 1, de la loi relative au séjour stipule que les étrangers doivent être en possession d'un passeport valide. Les autorités de l'immigration et le défendeur ont demandé à plusieurs reprises au demandeur de coopérer à l'obtention d'un passeport. Finalement, il a refusé de signer le formulaire de demande correspondant et a déclaré ne pas souhaiter faire de demande de passeport. Même auparavant, il n'avait apparemment entrepris aucune démarche pendant des années pour obtenir des documents de voyage en vue de son retour dans son pays d'origine. Or, il lui aurait été possible et raisonnable d'obtenir les documents d'identité nécessaires, s'il ne les détenait plus.

Toutefois, le demandeur n'a fait l'objet d'aucune mesure d'expulsion exécutoire pendant toute la période litigieuse. Comme l'indique le dossier d'immigration, le rejet de la demande d'asile, daté du 16 février 2017, n'a pas été valablement signifié. La disposition relative à la signification réputée, prévue à l'article 10, paragraphe 2, troisième alinéa de la loi sur l'asile (AsylG), ne s'applique pas. Selon cette disposition, l'étranger doit accepter la signification ou la notification à la dernière adresse communiquée à l'autorité compétente, que cette adresse ait été fournie par lui-même ou par une autorité publique (voir Bergmann/Dollinger dans : Bergmann/Dienelt, Ausländerrecht [Droit de l'immigration], 15e éd., article 10 AsylG, notes marginales 23 et suivantes). Le dossier d'immigration n'indique pas que le demandeur ou une autorité publique ait fourni l'adresse utilisée pour la signification comme étant l'adresse du demandeur. L'inscription officielle du demandeur, datée du 21 mars 2016, mentionne l'adresse « xxx ». Les titres de séjour du demandeur, valables respectivement jusqu'au 11 février 2017 et au 6 août 2017, mentionnent l'adresse « xxx ». Celle-ci correspond à un certificat d'enregistrement officiel daté du 24 mars 2016, selon lequel le demandeur résidait à l'adresse « xxx » jusqu'au 24 mai 2016, puis à l'adresse « xxx » à « xxx » à compter du 24 mai 2016. On ignore pourquoi l'adresse « xxx » figure dans l'avis de rejet et la preuve de signification qui l'accompagne ; l'avis a apparemment été adressé de manière erronée. Aucune tentative de remise de l'avis n'a été effectuée aux adresses réelles du demandeur. Par conséquent, la condition de signification réputée par affichage n'est pas remplie. En conséquence, le demandeur n'a été effectivement notifié de l'avis que le 23 novembre 2017.

Le requérant a interjeté appel de cette décision dans les délais impartis, le lendemain. Sa demande d'asile a été rejetée le 16 février 2017, pour simple infondé et non pour infondé manifeste. Par conséquent, conformément à l'article 75, paragraphe 1, alinéa 1, combiné à l'article 38, paragraphe 1, de la loi sur l'asile (AsylG) et à l'article 80, paragraphe 1, alinéa 1, du Code de procédure administrative (VwGO), l'appel a eu un effet suspensif de plein droit. Dès lors, le statut de demandeur d'asile du requérant est resté en vigueur pendant la procédure d'appel et un titre de séjour temporaire aurait dû lui être délivré. Ce titre lui aurait permis de bénéficier des prestations prévues à l'article 1, paragraphe 1, point 1, de la loi relative aux prestations aux demandeurs d'asile (AsylbLG) et il n'aurait pas été soumis aux dispositions de l'article 1a, paragraphe 3, de ladite loi. De plus, il n'existait en réalité aucune obligation de quitter le pays, obligation dont le plaignant aurait pu empêcher l'application en refusant de coopérer à l'obtention d'un passeport.

La réduction des prestations prévue à l'article 1a, paragraphe 3, de la loi relative aux prestations aux demandeurs d'asile (AsylbLG) est donc illégale. Par conséquent, la question soulevée par le demandeur quant à la constitutionnalité des réductions prévues à l'article 1a de l'AsylbLG était sans objet. De même, la question de l'inconstitutionnalité de l'octroi de prestations au niveau 2 était sans objet, puisque le demandeur a perçu des prestations au niveau 1 pendant toute la période litigieuse, un fait qui n'était plus contesté entre les parties, du moins après la déclaration de règlement partiel du 26 avril 2024.

Le demandeur est donc fondé à obtenir la levée de la restriction de prestations imposée par la décision du 27 janvier 2020. Cette levée lui ouvre également droit à des prestations analogues en vertu de l'article 2 de la loi relative aux prestations aux demandeurs d'asile (AsylbLG), combiné aux articles 27 et suivants du livre XII du Code social allemand (SGB XII). À cet égard, outre les prestations en nature pour le logement déjà accordées, un besoin équivalent au taux de prestation standard de niveau 1 doit être pris en compte. La restriction de prestations imposée étant illégale au regard de l'article 1a, paragraphe 3, de la loi relative aux prestations aux demandeurs d'asile (AsylbLG), le demandeur bénéficiera de ces prestations de base sans restriction pour la période du 1er février 2020 au 30 juin 2022, compte tenu des prestations déjà perçues.

La décision relative aux dépens est prise conformément à l'article 193 de la loi relative aux tribunaux sociaux (SGG), en tenant compte également de la partie du litige déjà réglée. Il importe peu de savoir s'il existait des chances de succès à cet égard, car, compte tenu du faible montant de la demande par rapport à la partie litigieuse restante, une répartition des dépens ne serait pas appropriée.

Vous trouverez ci-dessous des informations sur les recours légaux.