DÉCISION
Dans le litige juridique
xxx,
– Candidat –
Représentant légal :
Me Sven Adam,
Lange Geismarstraße 55,
37073 Göttingen
contre
Land de Rhénanie-Palatinat,
représenté par la Direction de la surveillance et des services,
Willy-Brandt-Platz 3, 54290 Trèves
– Répondant –
La 15e chambre du tribunal social de Spire a statué le 20 juin 2025
Juge au tribunal social xxx
décidé:
1. Il est ordonné à l’intimé, par voie d’injonction provisoire, d’accorder au demandeur des avantages provisoires sans restriction conformément à l’article 3 de la Loi sur les avantages aux demandeurs d’asile (AsylbLG) pour la période allant du 1er juin 2025 au 30 novembre 2025, mais au plus tard jusqu’à la décision définitive sur l’objection du demandeur du 26 mai 2025 ou jusqu’à ce que le demandeur quitte le territoire fédéral.
2. La défenderesse remboursera à la requérante ses frais extrajudiciaires nécessaires.
3. La requérante bénéficie de l'aide juridictionnelle sans paiement échelonné et l'avocat Sven Adam est désigné pour la représenter à compter de la date de la demande.
RAISONS
La requête visant à contraindre le défendeur à accorder des prestations conformément à l'article 3 de la Loi sur les prestations aux demandeurs d'asile (AsylbLG) est admissible et bien fondée.
1. Conformément à l'article 86b, paragraphe 2, deuxième alinéa, de la loi relative aux tribunaux sociaux (SGG), les mesures conservatoires visant à réglementer une situation provisoire relative à un lien de droit contesté sont admissibles si une telle réglementation apparaît nécessaire pour éviter un préjudice important. La requête est recevable, notamment parce que le litige principal ne porte pas sur une question purement contestable. Le requérant sollicite l'octroi de prestations plus élevées.
Pour obtenir une injonction provisoire, il est nécessaire de satisfaire à la condition qu'il existe une demande d'injonction (c'est-à-dire un droit juridiquement valable à l'avantage provisoirement sollicité) et des motifs justifiant l'injonction (au sens de l'urgence d'une décision préliminaire). Ces motifs et la demande d'injonction doivent être étayés (article 86b, paragraphe 2, alinéa 4 de la loi sur les tribunaux sociaux (SGG), combiné à l'article 920, paragraphe 2 du Code de procédure civile (ZPO)). Compte tenu de son caractère provisoire, l'injonction provisoire ne doit généralement pas préjuger de la décision finale sur le fond. Dans sa décision, le tribunal peut apprécier les conséquences et procéder à un examen sommaire des chances de succès au fond. Cependant, si, sans octroi d'une protection juridique provisoire, des préjudices graves et déraisonnables sont imminents, inévitables et non remédiables par la procédure au fond, les juridictions ne peuvent examiner les chances de succès qu'une fois la situation de fait et de droit définitivement établie. Si, toutefois, la juridiction est dans l'impossibilité d'établir pleinement les faits et la situation de droit dans le cadre d'une procédure accélérée, sa décision doit reposer exclusivement sur une mise en balance des intérêts (Cour constitutionnelle fédérale, arrêt du 12 mai 2005 – 1 BvR 596/05 – toutes les décisions citées conformément à Juris). Si – comme en l'espèce – les prestations en question sont celles prévues par la loi relative aux prestations aux demandeurs d'asile (AsylbLG), qui visent à garantir une vie digne et, partant, un niveau de subsistance minimal, l'importance primordiale de ces prestations pour le bénéficiaire doit être prise en compte, ce qui implique qu'en cas de doute, elles doivent être accordées à titre provisoire pour des raisons constitutionnelles.
2. La requérante a présenté un fondement plausible à sa demande d'injonction. Son objection a de fortes chances d'aboutir. La suspension des prestations régulières prévues à l'article 3 de la loi relative aux prestations aux demandeurs d'asile (AsylbLG) est, selon toute vraisemblance, illégale et viole les droits de la requérante. Elle est, en effet, vraisemblablement en droit de percevoir ces prestations.
2.1 Au vu de l’état actuel des faits et des arguments juridiques, les conditions légales d’une restriction de droit conformément à l’article 1, paragraphe 4, phrase 1, n° 2 de l’AsylbLG dans la version applicable depuis le 31 octobre 2024 peuvent effectivement être remplies.
2.2 L’objection du requérant a de fortes chances d’aboutir car, selon l’avis juridique, notamment de la chambre de jugement, l’exclusion du droit aux prestations prévues à l’article 1, paragraphe 4, point 2, de la loi relative aux prestations aux demandeurs d’asile (AsylbLG) viole le droit fondamental à un niveau de vie minimum digne, garanti par l’article 1, paragraphe 1, de la Loi fondamentale (GG), combiné à l’article 20, paragraphe 1, de la GG (voir, en particulier, les arrêts de la Cour constitutionnelle fédérale du 9 février 2010 – 1 BvL 1/09, 1 BvL 3/09, 1 BvL 4/09 – et du 18 juillet 2012 (1 BvL 10/10, 1 BvL 2/11 – ; toutes les décisions sont citées conformément à la jurisprudence). L’inconstitutionnalité de cette disposition conduirait, au fond, la Cour à saisir la Cour constitutionnelle fédérale (BVerfG) en application de l’article 11 du traité sur la Constitution fédérale (BVerfG). 100 Paragraphe 1 GG. devrait.
Le pouvoir exclusif de la Cour constitutionnelle fédérale (CCF) de déclarer les lois inconstitutionnelles implique qu'une juridiction ne peut tirer de conclusions de sa décision d'inconstitutionnalité au fond qu'après que la CCF a rendu cette décision. Toutefois, l'article 100, paragraphe 1, de la Loi fondamentale n'empêche pas les juridictions inférieures d'accorder une protection juridique provisoire, fondée sur leur propre appréciation juridique, même avant la décision de la CCF au fond, si cela apparaît nécessaire dans l'intérêt d'une protection juridique effective compte tenu des circonstances de l'espèce et ne préjuge pas de la décision au fond (CCF, arrêt du 24 juin 1992 – 1 BvR 1028/91 –, point 29).
Le droit procédural impose d'examiner la constitutionnalité d'une disposition légale lors de l'étude préliminaire de l'existence d'un fondement juridique à une mesure administrative défavorable, conformément à l'article 86b, paragraphe 1, alinéa 2, de la loi sur les tribunaux sociaux (LTSG). Si ce fondement juridique est jugé inconstitutionnel, la Cour constitutionnelle fédérale (CCF) est tenue de le contester dans le cadre d'une procédure de contrôle juridictionnel spécifique, conformément à l'article 100, paragraphe 1, de la Loi fondamentale (LF)
La procédure principale devrait être déclarée nulle. L'invalidité de la disposition habilitante rendrait évidemment illégal tout acte administratif fondé sur celle-ci.
2.3 Le droit fondamental à un niveau de vie minimum garanti, assurant la dignité humaine (pour son fondement dogmatique et des précisions supplémentaires, voir l’arrêt de renvoi du Tribunal social de Mayence du 18 avril 2016 – S 3 AS 149/16 – relatif à l’article 7, paragraphe 1, deuxième alinéa, point 2 du Code social allemand, livre II, ancienne version), ne comporte que trois conditions : premièrement, le titulaire de ce droit fondamental doit être un être humain, c’est-à-dire une personne physique. Cette condition s’applique sans exception à tous, indépendamment de leur origine ou de leur nationalité (voir Kirchhof, NZS 2015, p. 4). Deuxièmement, les personnes ayant droit aux prestations sont celles qui résident effectivement en Allemagne (voir Cour constitutionnelle fédérale, arrêt du 18 juillet 2012 – 1 BvL 10/10, 1 BvL 2/11 – point 63 ; Kirchhof, NZS 2015, p. 4 ; Kempny/Krüger, SGb 2013, p. 386 ; voir également Neumann, NVwZ 1995, p. 428, concernant le principe de territorialité). Troisièmement, la personne concernée doit avoir réellement besoin d’aide (Tribunal social de Mayence, ordonnance de renvoi du 18 avril 2016 – S 3 AS 149/16 –, points 284 et suivants).
Le pouvoir législatif doit définir, par une loi formelle, les conditions minimales garantissant un niveau de vie digne (c’est-à-dire ce qui est essentiel à la survie). En effet, la liberté de définir les politiques publiques, inhérente au principe démocratique, implique que le pouvoir législatif est responsable, d’une part, des jugements de valeur fondamentaux relatifs aux besoins nécessaires à la subsistance et, d’autre part, de la mise en œuvre d’un droit concret à des prestations de subsistance pour toute personne titulaire d’un droit fondamental qui en a besoin. Seul le pouvoir législatif étant habilité à accomplir cette tâche, il en a également l’obligation – faute de quoi le droit fondamental ne pourrait être réalisé (Tribunal social de Mayence, décision de renvoi du 18 avril 2016 – S 3 AS 149/16 –, point 295 et suivants).
Le droit spécifique aux prestations de la personne ayant droit à l’assistance doit à son tour être établi dans une loi formelle sur la base d’une procédure législative conforme à la Constitution (droit statutaire formel ; cf. Tribunal social de Mayence, décision de renvoi du 18 avril 2016 – S 3 AS 149/16 –, par. 312 et seq.)
Le droit aux prestations doit être suffisamment défini par le texte de loi lui-même pour permettre à l'administration de décider du montant de la prestation en tenant compte de manière compréhensible des choix du législateur exprimés dans ce texte (spécificité suffisante ; droit concret). Ceci exclut à la fois le recours à des termes juridiques trop vagues (cf. Tribunal social de Mayence, décision de renvoi du 12 décembre 2014 – S 3 AS 130/14 – point 252 et suivants) et l'octroi d'un pouvoir discrétionnaire à l'autorité compétente quant au contenu (dans le cas des prestations pécuniaires : le montant) de la prestation, dans le domaine essentiel de la garantie de subsistance. Selon la Cour constitutionnelle fédérale, cet aspect concerne l’obligation du législateur d’adopter lui-même les règlements qui sont déterminants pour la réalisation des droits fondamentaux (Cour constitutionnelle fédérale, arrêt du 09.02.2010 – 1 BvL 1/09 et al. – par. 136 ; cf. Tribunal social de Mayence, ordonnance de renvoi du 18.04.2016 – S 3 AS 149/16 –, par. 315 et seq.).
En outre, les demandes de prestations spécifiques et suffisamment définies doivent en définitive être justifiables au regard de la norme de la définition légale de ce qui est essentiel à la survie (SG Mainz, décision de renvoi du 18.04.2016 – S 3 AS 149/16 –, par. 334 et suiv.).
Si le législateur n’accorde pas à un groupe spécifique de titulaires de droits fondamentaux le droit à des prestations de niveau de subsistance qui répondent aux exigences minimales décrites ci-dessus, la situation est inconstitutionnelle (SG Mainz, décision de renvoi du 18.04.2016 – S 3 AS 149/16 –, par. 337 et suiv.).
2.4 Au vu de ce qui précède, l’exclusion des demandes au titre de l’article 1, paragraphe 4, alinéa 1, point 2 de la loi relative aux prestations aux demandeurs d’asile (AsylbLG) dans sa version applicable depuis le 31 octobre 2024 viole le droit fondamental à un niveau de vie minimum garanti conforme à la dignité humaine en vertu de l’article 1, paragraphe 1, de la Loi fondamentale (GG) combiné à l’article 20, paragraphe 1, de la Loi fondamentale (GG) (voir également Frerichs dans : Schlegel/Voelzke, jurisPK-SGB XII, 4e édition, section 1 AsylbLG (au 23 décembre 2024), note marginale 54).
La Chambre est convaincue que cette disposition est inconstitutionnelle car, après l'expiration des prestations transitoires prévues à l'article 1, paragraphe 4, deuxième alinéa, de la loi relative aux prestations aux demandeurs d'asile (AsylbLG), même le niveau minimal de subsistance n'est plus garanti aux personnes concernées. La clause de difficultés figurant à l'article 1, paragraphe 4, sixième alinéa, de l'AsylbLG, qui autorise l'octroi de telles prestations, ne satisfait pas aux exigences constitutionnelles garantissant un niveau minimal de subsistance digne. En effet, sur le plan factuel, cette clause emploie des termes juridiques extrêmement vagues (« Dans la mesure où des circonstances particulières l'exigent dans certains cas, (...) » ou « (...) dans la mesure où cela est nécessaire dans certains cas, en raison de circonstances particulières, pour surmonter une difficulté particulière et couvrir un besoin temporaire »). L’utilisation de termes juridiques excessivement vagues (cf. déjà Tribunal social de Mayence, ordonnance de renvoi du 12 décembre 2014 – S 3 AS 130/14 – par. 252 et suiv.) contrevient à l’obligation du législateur d’adopter lui-même les dispositions nécessaires à la réalisation des droits fondamentaux (Cour constitutionnelle fédérale, arrêt du 9 février 2010 – 1 BvL 1/09 et al. – par. 136 ; cf. Tribunal social de Mayence, ordonnance de renvoi du 18 avril 2016 – S 3 AS 149/16 –, par. 315 et suiv.) et de ne pas laisser cette tâche à l’administration et, le cas échéant, à des procédures judiciaires ultérieures.
Le principe constitutionnel selon lequel les dispositions essentielles à la réalisation des droits fondamentaux doivent être adoptées par le Parlement (la « doctrine de l’essentialité ») est invoqué de deux manières en ce qui concerne le droit fondamental à un niveau de vie minimum garanti, garant de la dignité humaine. Premièrement, la qualification même de ce droit comme droit fondamental implique la prise en compte du principe d’essentialité (voir Konzak, NVwZ 1997, p. 873). Deuxièmement, sa qualification spécifique de « droit garanti » signifie que ce droit fondamental ne peut être réalisé que par l’adoption du mandat législatif. Tant le statut de droit fondamental que la constitution du droit à la subsistance en tant que droit garanti façonnent ainsi la « nature de la situation de vie à réglementer au regard de la finalité de la norme » et déterminent « l’intensité des effets sur les personnes soumises à la réglementation » (Cour constitutionnelle fédérale, arrêt du 22 novembre 2000 – 1 BvR 2307/94 et al. – point 325), en ce sens que le législateur doit concevoir les réglementations visant à garantir le minimum de subsistance avec la plus grande précision possible et permettre ainsi à l’administration d’être liée aussi efficacement que possible aux décisions législatives fondamentales (Tribunal social de Mayence, ordonnance de renvoi du 18 avril 2016 – S 3 AS 149/16 –, point 325).
La question de savoir quand l'exigence de précision suffisante (ou de déterminabilité) est satisfaite ne peut être définie de manière abstraite, car le texte de la loi, la culture de l'interprétation et l'état de droit – hormis les cas d'exactitude numérique – ne permettent jamais une détermination complète de la décision de justice (Müller/Christensen, Juristische Methodik [Méthodologie juridique], 10e édition, 2009, p. 195). En ce sens, les concepts juridiques sont donc toujours indéterminés. Il s'ensuit que les exigences de précision d'une loi ne peuvent être considérées indépendamment de sa fonction, et que le critère de conformité au principe de précision ne peut être qu'un degré de déterminabilité adapté à l'objet réglementé (cf. Cour constitutionnelle fédérale, arrêt du 8 août 1978 – 2 BvL 8/77 – point 101). Le fait que ce degré de déterminabilité doive être particulièrement élevé dans la conception législative du droit fondamental à un niveau de vie minimum garanti qui assure la dignité humaine découle, premièrement, de la fonction de réalisation des droits fondamentaux du droit (Stölting, SGb 2013, p. 545), et deuxièmement, et essentiellement, du fait que le législateur doit d’abord procéder à la transformation politique des « conceptions sociétales sur ce qui est nécessaire à une vie dans la dignité humaine » (Cour constitutionnelle fédérale, arrêt du 09.02.2010 – 1 BvL 1/09 et al. – par. 138) afin de remplir son obligation de façonner le droit.
Avec la disposition de l'article 1, paragraphe 4, alinéa 6 de la loi relative aux prestations aux demandeurs d'asile (AsylbLG), le législateur laisse de fait à l'administration et aux tribunaux, en utilisant une formulation juridique vague, la décision d'octroyer ou non des prestations aux personnes exclues de leurs droits – outre l'exclusion totale de la prise en charge de leurs besoins socioculturels – en matière de subsistance. Parallèlement, en instaurant une exclusion totale des prestations assortie d'une clause d'exception, le législateur indique clairement que l'obligation constitutionnelle de garantir un minimum vital digne ne sera généralement pas respectée.
La Chambre est donc convaincue que la restriction des droits prévue à l'article 1, paragraphe 4, alinéa 1, point 2 de la loi relative aux prestations aux demandeurs d'asile (AsylbLG) est inconstitutionnelle car, sans compensation suffisante par le biais d'un droit légal aux prestations suffisamment spécifique et concret, elle exclut certains groupes de titulaires de droits fondamentaux qui ont besoin d'assistance au sens constitutionnel et qui résident effectivement en Allemagne de la garantie d'un niveau de vie minimum digne.
2.5 Par conséquent, sur la base d'une analyse constitutionnelle préliminaire, il convient de présumer que le fondement juridique de la restriction des prestations ne sera pas maintenu et que la cessation ou le refus d'octroyer les prestations régulières prévues à l'article 3 de la loi relative aux prestations aux demandeurs d'asile (AsylbLG) s'avérera illégal. Si la disposition de l'article 1, paragraphe 4, première phrase, point 2 de l'AsylbLG est jugée inconstitutionnelle et nulle, le demandeur aura droit aux prestations prévues à l'article 3 de l'AsylbLG.
2.6 Une interprétation conforme à la Constitution de l'article 1, paragraphe 4, phrase 6 de la loi sur les prestations aux demandeurs d'asile (AsylbLG) devrait aboutir au même résultat (provisoire), à condition que cela puisse garantir à toute personne résidant effectivement en Allemagne le droit à des prestations de subsistance en cas de besoin.
2.7 Dans ce contexte, la question de savoir si les dispositions de l'article 1, paragraphe 4, alinéa 1, point 2, de la loi relative aux prestations aux demandeurs d'asile (AsylbLG) sont également contraires au droit européen demeure ouverte (voir également Frerichs dans : Schlegel/Voelzke, jurisPK-SGB XII, 4e éd., article 1 AsylbLG (au 23 décembre 2024), point 54). Cette question pourrait être résolue soit par une interprétation de l'article 1, paragraphe 4, alinéa 6, de l'AsylbLG conforme au droit européen, soit par la primauté du droit de l'Union européenne, soit encore par une question préjudicielle posée à la Cour de justice de l'Union européenne. Toutefois, de l'avis de la Chambre, toutes ces possibilités aboutiraient en définitive à la conclusion que l'exclusion des prestations prévue à l'article 1, paragraphe 4, alinéa 1, point 2, de l'AsylbLG ne peut s'appliquer à la requérante et qu'elle doit bénéficier de prestations de subsistance.
3. Le demandeur a également démontré de manière crédible l'existence de motifs justifiant une injonction. Les prestations demandées étant destinées à garantir un niveau de subsistance minimal, l'urgence doit être présumée. La grande majorité des prestations à accorder sont destinées à couvrir les besoins immédiats et sont nécessaires à cette fin. Par conséquent, attendre une décision sur le fond est déraisonnable.
Le fait que le défendeur, reconnaissant le caractère constitutionnel et juridiquement discutable du règlement au regard du droit européen, accorde effectivement certaines prestations, bien que limitées, ne remet pas en cause l'existence de motifs justifiant une injonction. Si le règlement sous-jacent était inconstitutionnel, il n'existerait aucun fondement juridique pour une limitation plus nuancée des prestations. En l'absence de critères légaux suffisants, rien ne garantirait que le demandeur puisse effectivement subvenir à un niveau de vie minimum décent grâce aux prestations accordées. De plus, ces prestations, qui ne sont accordées que de facto, pourraient être supprimées à tout moment sans modification des circonstances juridiques ou factuelles.
4. Les juridictions spécialisées ne sont pas empêchées d'accorder une protection juridique provisoire si elles estiment la réglementation contestée inconstitutionnelle, du seul fait qu'elles ne peuvent statuer elles-mêmes sur la question de la constitutionnalité et doivent obtenir une décision de la Cour constitutionnelle fédérale conformément à l'article 100, paragraphe 1, de la Loi fondamentale. Bien que le monopole de la Cour constitutionnelle fédérale en matière de déclaration d'inconstitutionnalité d'une loi implique qu'une juridiction ne puisse tirer de conclusions de sa constatation d'inconstitutionnalité dans le cadre de la procédure au fond qu'après que la Cour constitutionnelle fédérale a établi cette constatation, cela ne l'empêche pas d'accorder une protection juridique provisoire. Toutefois, l’article 100, paragraphe 1, de la Loi fondamentale n’empêche pas les juridictions spécialisées d’accorder une protection juridique provisoire, fondée sur leur appréciation juridique, avant même la décision de la Cour constitutionnelle fédérale. Cette protection provisoire peut être obtenue au fond si cela s’avère nécessaire, compte tenu des circonstances de l’espèce, pour assurer une protection juridique effective et sans préjuger du fond de l’affaire (Cour constitutionnelle fédérale, arrêt du 24 juin 1992 – 1 BvR 1028/91 –, point 29). Du point de vue du droit procédural, l’obligation d’examiner la constitutionnalité d’une disposition légale lors du contrôle de la délivrance d’une injonction réglementaire en application de l’article 86b, paragraphe 2, deuxième alinéa, de la loi sur les juridictions sociales découle de la nécessité d’évaluer les chances de succès au fond. Cela inclut la possibilité de mener une procédure de contrôle judiciaire spécifique en vertu de l'article 100, paragraphe 1, de la Loi fondamentale dans le cadre de la procédure principale et ses perspectives de succès (Tribunal social de Spire, décision du 17 août 2017 – S 16 AS 908/17 ER –, par. 75).
Cela ne concerne pas la déduction de droits spécifiques à des prestations directement à partir du droit fondamental à un niveau de vie minimum garanti (rejetée par la Cour sociale supérieure de Rhénanie-du-Nord-Westphalie, décision du 16 mars 2017 – L 19 AS 190/17 B ER –, point 47), mais plutôt l’obligation de satisfaire provisoirement aux demandes de prestations régies par le droit commun tout en n’appliquant pas temporairement une clause de restriction ou d’exclusion dans l’attente légitime que la Cour constitutionnelle fédérale déclare cela inconstitutionnel dans le cadre de la procédure au principal, avec effet contraignant également pour la présente procédure au principal (cf. Cour sociale de Spire, décision du 17 août 2017 – S 16 AS 908/17 ER –, point 76).
Le défendeur était donc tenu d’accorder des prestations provisoires conformément à l’article 3 de la loi sur les prestations aux demandeurs d’asile (AsylbLG).
5. La décision relative aux dépens est fondée sur l'article 193, paragraphe 1, troisième alinéa, de la loi relative aux tribunaux sociaux (SGG). Le requérant a implicitement indiqué, par sa demande d'aide juridictionnelle, qu'il sollicite également le remboursement de ses frais extrajudiciaires nécessaires auprès du défendeur.
Vous trouverez ci-dessous des informations sur les recours légaux.


