Tribunal social de Speyer – Décision du 25 juin 2025 – Affaire n° : S 16 AY 60/25 ER

DÉCISION

Dans le litige juridique

xxx,

– Candidat –

Représentant légal :
Me Sven Adam, Lange Geismarstraße 55,
37073 Göttingen

contre

Land de Rhénanie-Palatinat,
représenté par la Direction de la surveillance et des services,
Willy-Brandt-Platz 3, 54290 Trèves

– Répondant –

La 16e chambre du tribunal social de Spire a rendu la décision suivante le 25 juin 2025 :

Juge au tribunal social xxx

décidé:

1. Il est ordonné au défendeur, par voie d’injonction préliminaire, de fournir au demandeur des avantages provisoires sans restriction conformément aux articles 3 et 3a de la Loi sur les avantages aux demandeurs d’asile (AsylbLG) pour la période du 1er juin 2025 au 31 août 2025, mais au plus tard jusqu’à ce qu’une décision sur l’objection du demandeur du 26 mai 2025 devienne définitive ou jusqu’à ce que le demandeur quitte le territoire fédéral, dans la mesure où ces avantages sont accordés sous forme d’avantages monétaires.

2. De plus, la demande est rejetée.

3. Le défendeur remboursera au demandeur les frais extrajudiciaires nécessaires.

RAISONS
JE.

Le demandeur cherche, par voie d'injonction provisoire, à contraindre le défendeur à accorder des prestations conformément aux articles 3 et 3a de la loi sur les prestations aux demandeurs d'asile (Asylum Seekers' Benefits Act - AsylbLG) pour un montant légal.

Le requérant, né en 1996, est de nationalité éthiopienne et vit en logement communautaire. Il bénéficie des prestations prévues par la loi sur les prestations aux demandeurs d'asile (AsylbLG) non pas par une décision officielle, mais par une approbation tacite de la part du défendeur.

Conformément à la décision de l'Office fédéral des migrations et des réfugiés en date du 8 janvier 2025, la demande d'asile du requérant a été rejetée comme irrecevable. Par ailleurs, le recours formé contre la décision du 18 mai 2016, qui avait déjà rejeté définitivement sa demande d'asile et prononcé une menace d'expulsion vers l'Italie, a été rejeté au motif qu'aucune interdiction d'expulsion n'est prévue par l'article 60 de la loi sur le séjour des étrangers. Pour plus de précisions et d'explications concernant cette décision, veuillez vous référer au dossier administratif du requérant.

D'après le dossier administratif, l'organisme intimé a accordé au demandeur des prestations en espèces d'un montant de 103 € par mois. Ces prestations étaient versées en espèces toutes les deux semaines, à raison de 48,10 € par versement, par exemple le 4 juin 2025, pour la période du 2 au 15 juin 2025. Le reste des prestations est fourni par l'organisme intimé sous forme d'avantages en nature.

Le requérant, qui a ensuite été représenté par son avocat, a déposé une objection par lettre datée du 26 mai 2025 contre la réduction des prestations de base conformément aux articles 3 et 3a de la loi sur les prestations aux demandeurs d'asile (AsylbLG).

Le 1er juin 2025, le requérant, par l'intermédiaire de son représentant légal, a déposé une demande de protection juridique provisoire auprès du Tribunal social de Spire, visant à contraindre le défendeur à lui accorder, à titre provisoire et sous réserve du droit de recours, les prestations de base prévues aux articles 3 et 3a de la loi relative aux prestations aux demandeurs d'asile (AsylbLG), intégralement à compter de la date de réception de la présente demande par le tribunal, dans la mesure où ces prestations sont accordées sous forme de prestations monétaires, jusqu'à ce qu'une décision juridiquement contraignante soit rendue sur l'objection du requérant du 26 mai 2025, contestant l'octroi effectif des prestations par le défendeur, compte tenu de l'avis juridique du tribunal.

La Cour a estimé, en se référant abondamment à la jurisprudence et à la doctrine juridique, que l'article 1, paragraphe 4, de la loi relative aux prestations aux demandeurs d'asile (AsylbLG), servant de fondement juridique à la réduction des prestations de base au titre des articles 3 et 3a de ladite loi, viole les dispositions de la Loi fondamentale et du droit de l'Union européenne, et plus particulièrement l'article 20 de la directive 2013/33/UE. En conséquence, le requérant a droit à l'intégralité des prestations prévues aux articles 3 et 3a de l'AsylbLG. Pour les arguments précis exposant l'incompatibilité avec les exigences constitutionnelles et juridiques européennes, voir les pages 22 et suivantes du dossier.

Le requérant demande :
Il est ordonné au défendeur, par voie d'injonction préliminaire, d'accorder au requérant, à titre provisoire et sous réserve du droit de recours, jusqu'à ce qu'une décision définitive et exécutoire soit rendue sur l'objection du requérant du 26 mai 2025 contre la fourniture de fait de prestations par le défendeur, conformément à l'avis juridique du tribunal, les prestations de base en vertu des articles 3 et 3a de la Loi sur les prestations aux demandeurs d'asile (AsylbLG), intégralement à compter de la date de réception de la présente requête par le tribunal, dans la mesure où ces prestations sont accordées sous forme de prestations monétaires.

Le défendeur demande le
rejet de la requête.

La Cour a estimé que le requérant n'avait démontré ni le bien-fondé de sa demande d'injonction, ni les motifs justifiant une telle mesure. Le requérant percevrait les prestations auxquelles il aurait droit en vertu d'une interprétation conforme à la Constitution et au droit européen des articles 1(4) et 1a de la loi relative aux prestations aux demandeurs d'asile (AsylbLG). Ni la Cour constitutionnelle fédérale ni la Cour de justice de l'Union européenne n'ont déclaré les dispositions pertinentes inconstitutionnelles ou incompatibles avec le droit européen. Aucune décision de ce type n'existe. En conséquence, les préoccupations du requérant quant à la légalité des dispositions pertinentes, soulevées au regard de la jurisprudence et de la doctrine juridique, ne pouvaient empêcher leur application par une procédure accélérée et, par conséquent, contourner, par exemple, le pouvoir de la Cour constitutionnelle fédérale de déclarer des dispositions constitutionnelles inconstitutionnelles. De plus, le requérant n'avait pas encore démontré l'existence d'un besoin particulier d'urgence justifiant une injonction dans la présente instance. Concernant les explications détaillées du défendeur à l'appui de son point de vue, voir les pages 15 et suivantes et 39 et suivantes. du dossier judiciaire.

Pour plus de précisions sur les faits et les arguments juridiques, veuillez vous référer au dossier de la cour et au dossier administratif de la partie défenderesse. Ces éléments serviront de base à la décision du tribunal.

II.

La demande est recevable et non fondée dans la mesure indiquée.

La protection juridique provisoire dans les procédures devant les tribunaux sociaux est régie par les dispositions des §§ 86a et 86b de la SGG.

Conformément à l'article 86b, paragraphe 2, alinéa 1, de la loi relative aux tribunaux sociaux (SGG), le tribunal de première instance peut, dans la mesure où – comme en l'espèce – aucun cas relevant du paragraphe 1 ne s'applique, prononcer une injonction provisoire sur l'objet du litige, sur requête. L'élément nécessaire est le risque qu'une modification de la situation existante puisse entraver ou compromettre significativement l'exercice d'un droit par le requérant. Aux termes de l'alinéa 2, une injonction provisoire est également admissible pour réglementer une situation provisoire relative à une relation juridique contestée, si une telle réglementation apparaît nécessaire pour éviter un préjudice important. Dans le cadre d'une procédure préjudicielle, une demande au fond doit faire l'objet d'un examen sommaire, et la décision finale ne peut, en principe, être anticipée. Ce principe ne peut être écarté que dans des cas exceptionnels, à savoir lorsque les prestations contestées contribuent à garantir une vie dans la dignité humaine. Cette obligation de l’État repose sur la dignité humaine, protégée par la Constitution, et sur le principe de l’État-providence, également consacré par celle-ci (cf. Cour constitutionnelle fédérale, arrêt du 12 mai 2005, 1 BvR 569/05). Il s’ensuit que, dans ces cas, il peut s’avérer nécessaire, notamment, d’anticiper une décision au fond si, à défaut, un droit risque d’être bafoué ou si une mesure provisoire est déraisonnable. L’injonction préliminaire sollicitée, qui ne peut être délivrée que sous la forme d’une ordonnance réglementaire conformément à l’article 86b, paragraphe 2, deuxième alinéa, de la loi de procédure des tribunaux sociaux (SGG), ne peut être accordée que si la demande invoquée est suffisamment probable (demande d’injonction) et si, du fait de son non-respect, des préjudices graves et inévitables sont imminents, même ultérieurement par une décision au fond (voir notamment la Cour constitutionnelle fédérale, arrêt du 25 février 2009, 1 BvR 120/09 ; de même, la Cour sociale supérieure de Rhénanie-Palatinat, arrêt du 12 février 2010, L 1 SO 84/09 B ER). La demande d'injonction constitue donc le fondement juridique de la requête, tandis que l'urgence en est le motif (voir, par exemple, Cour sociale supérieure de Rhénanie-Palatinat, arrêt du 18 octobre 2007, L 1 ER 242/07 AS). Conformément à l'article 86b, paragraphe 2, alinéa 4 de la loi sur les tribunaux sociaux (SGG), combiné à l'article 920, paragraphe 2 du Code de procédure civile (ZPO), ces conditions préalables à la demande doivent être établies avec un degré de probabilité raisonnable (Keller dans : Meyer-Ladewig/Keller/Schmidt, SGG, 14e éd. 2023, SGG § 86b, point 16b, 41). La demande et les motifs de l'injonction ne sont pas sans lien, mais, de par leur fonction, forment un système dynamique (voir également Keller dans : Meyer-Ladewig/Keller/Schmidt, SGG, 14e éd. 2023, SGG § 86b, note 27). Si une action correspondante serait manifestement irrecevable ou infondée, aucun droit n'a à être protégé dans le cadre d'une procédure d'injonction provisoire. La demande d'injonction provisoire doit alors être rejetée, même si des motifs d'injonction existent. Si, en revanche, l’action était manifestement recevable et bien fondée, les exigences relatives aux motifs de l’ordonnance seraient réduites en conséquence, bien que leur existence ne puisse être totalement écartée (voir notamment la décision du Tribunal social du Land de Rhénanie-Palatinat du 15 février 2005, L 5 ER 5/05 KR, la décision du 25 septembre 2006, L 5 ER 129/06 KR, et la décision du 12 février 2010, L 1 SO 84/09 B ER ; voir, par exemple, Jüttner/Wehrhahn dans : Breitkreuz/Fichte, SGG, 3e éd. 2020, § 86b par. 57). Dans les procédures d’injonction préliminaire où l’issue d’un procès est finalement totalement incertaine, une mise en balance complète des intérêts est requise (voir Cour constitutionnelle fédérale, décision du 12 mai 2005, 1 BvR 569/05, décision du 1er février 2010, 1 BvR 20/10, décision du 6 février 2013, 1 BvR 2366/12, et décision du 6 août 2014, 1 BvR 1453/12). Ces considérations doivent inclure, d'une part, les conséquences qui résulteraient si le tribunal ne prononçait pas l'injonction préliminaire mais que la demande était ultérieurement accueillie dans la procédure principale, et d'autre part, les conséquences qui résulteraient si l'injonction préliminaire était prononcée mais que la procédure principale échouait (voir Tribunal social de l'État de Rhénanie-Palatinat, décision du 15 février 2005, L 5 ER 5/05 KR ; Keller dans : Meyer-Ladewig/Keller/Schmidt, SGG, 14e éd. 2023, SGG § 86b par. 29a). Le facteur décisif pour une mise en balance des intérêts requise lorsque l'issue de la procédure principale est incertaine est de savoir si, compte tenu des intérêts de toutes les personnes concernées, il est déraisonnable d'exiger du requérant qu'il attende la décision rendue dans la procédure principale (de même, Tribunal social de Rhénanie-Palatinat, décision du 11 novembre 2004, L 5 ER 75/04 KA ; voir également Keller dans : Meyer-Ladewig/Keller/Schmidt, SGG, 14e éd. 2023, SGG § 86b par. 28, 29a). Toutefois, les délais inhérents à toute procédure principale ne suffisent pas à établir l’urgence (cf. généralement Cour sociale du Land de Rhénanie-Palatinat, arrêt du 23 mai 2003, L 5 ER 35/03 KR ; Keller dans : Meyer-Ladewig/Keller/Schmidt, SGG, 14e éd. 2023, SGG § 86b, par. 29a). Il en va de même pour les inconvénients purement non matériels (voir également, entre autres, Krodel, NZS, 2002, 180 (182)). En ce qui concerne les prestations pécuniaires demandées pour le passé, c’est-à-dire pour la période antérieure à la saisine du tribunal, il n’y a généralement pas de motif pour une ordonnance à moins qu’un besoin de rattrapage ne soit démontré de manière crédible (cf. Tribunal social de Rhénanie-Palatinat, décision du 23 septembre 2010, L 3 AS 369/10 B ER, et décision du 10 novembre 2010, L 3 AS 535/10 B ER ; Keller dans : Mayer-Ladewig/Keller/Schmidt, 14e éd. 2023, § 86b SGG Rn. 29a, 35a). Cela suppose qu'une souffrance existentielle grave et déraisonnable persiste actuellement en raison du refus antérieur de prestations (voir Tribunal social de Bavière, décision du 25 mai 2016, L 11 AS 272/16 B ER ; Tribunal social de Saxe, décision du 28 mars 2022, L 6 AS 86/22 B ER). De plus, il serait déraisonnable d'exiger d'un demandeur qu'il poursuive sa demande de prestations rétroactives dans le cadre de la procédure au principal. Une demande d'injonction provisoire est irrecevable faute d'intérêt légitime à une protection juridique, ou à tout le moins non fondée faute de droit à l'injonction, si l'objectif poursuivi par la demande de mesure provisoire a été définitivement rejeté (voir généralement les décisions de la Cour sociale supérieure de la Sarre du 11 août 2005, L 9 B 4/05 AS ; de la Cour sociale supérieure de Hesse du 24 avril 2006, L 9 AS 39/06 ; de la Cour sociale supérieure de Bavière du 17 novembre 2008, L 11 B 942/08 AS ER, et du 5 février 2009, L 11 AS 20/09 B ER ; Keller dans : Mayer-Ladewig/Keller/Schmidt, 14e éd. 2023, SGG § 86b par. 26d). Dès lors, aucun droit ne requiert une protection dans le cadre d'une procédure accélérée ; il n'existe aucun litige principal non résolu au sens de l'article 86b, paragraphe 2, de la loi sur les tribunaux sociaux (SGG). De manière générale, une protection juridique n'est pas nécessaire, ou du moins aucun motif ne justifie une ordonnance, s'il existe un moyen plus simple et raisonnable d'atteindre le résultat souhaité, comparativement à une procédure judiciaire accélérée (voir Keller dans : Mayer-Ladewig/Keller/Schmidt, 14e édition, 2023, article 86b de la SGG, note marginale 26).

Sur la base des principes énoncés ci-dessus, le demandeur a démontré de manière crédible qu'il avait droit à une injonction et qu'il existait des motifs justifiant une telle injonction.

Il est fort douteux que les dispositions de la loi relative aux prestations aux demandeurs d'asile (AsylbLG) pertinentes pour la présente décision soient compatibles avec les exigences de la Loi fondamentale (GG) et du droit de l'Union européenne. Ces deux points font l'objet de controverses dans la doctrine et la jurisprudence. La Cour ne peut trancher définitivement ces deux questions dans le cadre d'une procédure de référé, car l'appréciation de la constitutionnalité, comme le souligne à juste titre le défendeur, relève de la compétence de la Cour constitutionnelle fédérale, et la question de la compatibilité des dispositions pertinentes avec le droit de l'Union européenne est soumise à l'appréciation finale de la Cour de justice de l'Union européenne. De l’avis de la Chambre, la procédure prévue à l’article 100 de la Loi fondamentale n’est pas applicable dans la présente procédure d’injonction préliminaire – que les conditions de l’article 100 de la Loi fondamentale soient remplies ou non – compte tenu des exigences formulées à cet égard par la Cour constitutionnelle fédérale (voir, entre autres, l’arrêt de la Cour constitutionnelle fédérale du 19 juillet 1996, 1 ​​BvL 39/95, concernant les conditions d’une saisine au titre de l’article 100 de la Loi fondamentale dans le cadre d’une procédure accélérée). La Chambre n'est pas non plus, à ce stade, en mesure de déterminer définitivement si elle est convaincue de l'inconstitutionnalité des dispositions pertinentes de la loi relative aux prestations aux demandeurs d'asile (AsylbLG) au sens de l'article 100 de la Loi fondamentale (GG), cette décision relevant exclusivement de la compétence de la formation plénière de juges, laquelle n'est pas réunie dans le cadre d'une procédure de référé (voir Cour constitutionnelle fédérale, arrêt du 15 avril 2005, 1 BvL 6/03, BeckRS 2005, 30354507, beck-online). Par ailleurs, l'ouverture d'une procédure de renvoi visant à clarifier la conformité des dispositions pertinentes avec le droit européen n'est pas opportune dans le cadre d'une procédure de référé (de même, Cour sociale supérieure de Rhénanie-du-Nord-Westphalie, arrêt du 8 juin 2018, L 7 AS 420/18 B ER). À cet égard, les perspectives de succès de l’objection du requérant et de toute procédure au fond ultérieure doivent être considérées comme incertaines, même si la Chambre exprime à ce stade de sérieux doutes quant à la compatibilité de la disposition déterminante avec le droit constitutionnel et le droit européen. S’agissant de la question de l’inconstitutionnalité de ladite disposition, il est fait référence, entre autres, au raisonnement détaillé et instructif de la 15e Chambre du Tribunal social de Spire dans sa décision du 20 février 2025, S 15 AY 5/25 ER (voir ASR 2025, p. 76 et suiv., beck-online). La Chambre se réfère également au raisonnement de l’arrêt de la Cour constitutionnelle fédérale du 18 juillet 2021, 1 BvL 10/10 (cité selon juris). De l’avis de la Chambre, les arguments présentés ne permettent guère de considérer les exigences déterminantes actuelles comme constitutionnelles au regard de la jurisprudence de la Cour constitutionnelle fédérale. En effet, celle-ci y déclare :

«bb) De plus, même une courte période de résidence ou la perspective d'une résidence en Allemagne ne justifie pas de limiter le droit à un niveau de vie minimum garanti à la seule satisfaction des besoins matériels. L'article 1, paragraphe 1, de la Loi fondamentale, combiné à l'article 20, paragraphe 1, de la Loi fondamentale, exige que le niveau de vie minimum soit garanti en toutes circonstances et en toutes circonstances (cf. BVerfGE 125, 175 <253>). L'article 1, paragraphe 1, de la Loi fondamentale garantit un niveau de vie minimum qui assure la dignité humaine, laquelle doit être assurée par des prestations conçues dans le cadre de l'État-providence tel que défini à l'article 20, paragraphe 1, de la Loi fondamentale, en tant que droit fondamental unifié englobant le minimum physique et socioculturel. Les ressortissants étrangers ne perdent pas leur statut de personne sociale du seul fait qu'ils quittent leur pays d'origine et ne résident pas de manière permanente en République fédérale d'Allemagne (cf. Rothkegel, ZAR 2010, p. 373 <374>). L'existence digne, qui doit être comprise comme un tout unifié, doit donc être Les garanties offertes dès le début du séjour en République fédérale d'Allemagne peuvent être réalisées.

c) Les considérations de politique migratoire visant à maintenir les prestations versées aux demandeurs d’asile et aux réfugiés à un niveau bas afin d’éviter d’inciter à la migration par un niveau de prestations potentiellement élevé par rapport au niveau international ne sauraient, en premier lieu, justifier un abaissement du niveau de ces prestations en deçà du seuil minimal de subsistance physique et socioculturelle (voir la recommandation de résolution et le rapport de la Commission des affaires familiales et des personnes âgées <13e Commission> du 24 mai 1993, document imprimé du Bundestag 12/5008, p. 13 et suiv.). La dignité humaine garantie à l’article 1, paragraphe 1, de la Loi fondamentale ne saurait être relativisée par la politique migratoire

S’agissant de la question de la compatibilité avec les exigences du droit européen, il est fait référence, entre autres, aux observations du Tribunal social fédéral dans sa décision de suspendre la procédure et de renvoyer l’affaire devant la Cour de justice de l’Union européenne du 25 juillet 2024, B 8 AY 6/23 R (voir NZS 2025, p. 221 et suiv.). À cet égard, la Chambre estime qu’il existe effectivement des perspectives de succès sur le fond, même si, conformément aux explications ci-dessus, elle ne peut l’établir de manière définitive.

Dans un tel cas, les droits fondamentaux du requérant doivent être pleinement pris en compte dans la mise en balance des intérêts, conformément à la jurisprudence de la Cour constitutionnelle fédérale. Les juridictions doivent protéger et promouvoir les droits fondamentaux de la personne, notamment en matière de sauvegarde de la dignité humaine. Les juridictions spécialisées doivent prévenir toute violation de cette garantie constitutionnelle, même si elle n'est qu'apparemment possible ou temporaire (Cour constitutionnelle fédérale, arrêt du 12 mai 2005, 1 BvR 569/05 = NVwZ 2005, 927, beck-online). À cet égard, la jurisprudence de la Cour constitutionnelle fédérale a également précisé que le monopole de la Cour constitutionnelle fédérale en matière d'invalidation des normes, consacré par l'article 100 de la Loi fondamentale, n'empêche pas les juridictions spécialisées de prononcer une injonction provisoire afin de prévenir les violations des droits fondamentaux (voir Cour constitutionnelle fédérale, arrêt du 19 juillet 1996, 1 ​​BvL 39/95).

Le facteur déterminant pour le succès de la présente procédure est donc de savoir si, compte tenu des intérêts de toutes les parties, il est déraisonnable d'exiger du requérant qu'il attende la décision rendue au fond. En l'espèce, il convient toutefois de relever que, sans l'ordonnance sollicitée, des préjudices graves et injustifiés surviendraient, irrémédiables et qu'une décision ultérieure au fond ne saurait éliminer. En effet, la présente procédure d'injonction provisoire vise à garantir le niveau de subsistance minimum constitutionnellement garanti pendant la durée de la procédure. Or, si ce niveau minimum n'est pas assuré au fond, ce préjudice ne pourra être réparé rétroactivement, même si les avantages obtenus en appel le sont. À cet égard, la balance des intérêts doit également pencher en faveur du requérant, même au regard de son droit d'accès à la justice.

À cet égard, les motifs d'injonction, que le défendeur a contestés, sont également présents dans la présente instance. Ces motifs tiennent au caractère essentiel des prestations retenues, indispensables aux besoins fondamentaux du requérant. L'injonction est nécessaire pour éviter à ce dernier un préjudice important, car l'insuffisance des prestations accordées l'exclurait du niveau de soutien que le législateur juge nécessaire pour couvrir le minimum socioculturel de subsistance garanti par l'article 1, paragraphe 1, combiné à l'article 20, paragraphe 1, de la Loi fondamentale. Les critères plus stricts requis pour justifier les motifs d'injonction ne sont pas applicables en l'espèce. De plus, les exigences relatives à l'existence de motifs d'injonction sont moins contraignantes si, après examen des faits et du droit – comme c'est le cas en l'espèce –, il est probable que le succès soit obtenu au fond.

Les motifs de l'injonction ne sont pas écartés en l'espèce par le fait que le défendeur, en raison de ses propres doutes quant à la compatibilité du règlement pertinent avec les exigences de la Constitution et du droit européen, verse effectivement certaines prestations, quoique limitées. Si les dispositions légales pertinentes étaient inconstitutionnelles et/ou incompatibles avec le droit européen, aucune base légale ne justifierait une restriction des prestations conforme à la Constitution. En l'absence de directives législatives, rien ne garantirait que le requérant puisse effectivement subvenir à ses besoins essentiels grâce aux prestations versées.

Il a donc été ordonné à l’intimé d’octroyer des prestations provisoires conformément aux articles 3 et 3a de la loi relative aux prestations aux demandeurs d’asile (AsylbLG), et la demande a été accueillie dans la mesure précisée dans l’arrêt. La demande a été rejetée pour le reste. La Chambre a exercé son pouvoir discrétionnaire quant à la durée de l’obligation de l’intimé en ordonnant le versement des prestations provisoires initialement jusqu’au 31 août 2025. Ce faisant, la Chambre a tenu compte du caractère provisoire de la procédure accélérée et de la durée raisonnable pour exercer un recours conformément à l’article 88, paragraphe 2, de la loi relative aux tribunaux sociaux (SGG).

La décision relative aux frais est fondée sur l'article 193, paragraphe 1, alinéa 3 de la loi sur les tribunaux sociaux (SGG) et est fondée sur l'issue du litige.

Cette décision n'est pas susceptible d'appel conformément à l'article 172, paragraphe 3, n° 1 de la loi sur les tribunaux sociaux (SGG), conjointement avec l'article 144, paragraphe 1, phrase 1, n° 1 de la loi sur les tribunaux sociaux (SGG), car la valeur de l'objet de l'appel mentionnée dans ces articles n'est pas atteinte dans le cas présent.