Tribunal social de Gotha – Jugement du 21.08.2025 – Affaire n° : S 5 AY 858/25

ORDONNANCE DU TRIBUNAL

Dans le litige juridique

xxx,

– Demandeur –

Représentant légal :
Me Sven Adam,
Lange-Geismar-Straße 55, 37073 Göttingen

contre

Erfurt, capitale du Land,
représentée par le maire,
Fischmarkt 1, 99084 Erfurt

– Défendeur –

La 5e Chambre du Tribunal social de Gotha, par l'intermédiaire de son président, le juge xxx, sans procédure orale, a rendu le jugement suivant le 21 août 2025 :

Il est ordonné au défendeur de statuer sur l’objection déposée le 30 décembre 2024 contre la décision concernant les prestations du 1er janvier 2024 au 31 mai 2024.

Le défendeur doit rembourser au demandeur les frais extrajudiciaires de la procédure.

FAITS

Par lettre datée du 30 décembre 2024, le demandeur a déposé une objection en temps opportun à la décision initiale concernant les prestations en vertu de la Loi sur les prestations aux demandeurs d’asile (AsylbLG) pour la période du 1er janvier 2024 au 31 mai 2024.

Le défendeur n’a pas encore pris de décision sur cette objection, contrairement au délai stipulé à l’article 88, paragraphe 2, de la loi sur les tribunaux sociaux (SGG).

Le plaignant a intenté l'action pour défaut d'agir le 6 mai 2025.

Il demande que
le défendeur soit enjoint par jugement de statuer sur l'objection du demandeur datée du 30 décembre 2024.

Le défendeur demande le
rejet de l'action.

Elle soutient qu'elle n'a reçu ni accès aux dossiers ni justification de l'objection. L'objection elle-même était initialement introuvable.

Le défendeur n'a fait aucune déclaration ni présenté d'autres observations.

Le tribunal a entendu les parties concernées.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La demande recevable est bien fondée.

Conformément à l'article 88 de la loi relative aux tribunaux sociaux (LTS), un recours pour inaction ne peut être introduit avant l'expiration d'un délai de six mois à compter de la date de la demande, sous réserve qu'aucune décision n'ait été rendue. Il en va de même en l'absence de décision sur une objection, étant entendu qu'un délai de trois mois est considéré comme raisonnable (article 88, paragraphe 2, LTS).

Ces délais d'attente étaient expirés depuis longtemps au moment où cette décision a été prise.

De plus, une action pour inaction n'est justifiée que s'il n'existe aucune raison objective justifiant le retard de traitement.

Aucun motif objectif n'a été présenté qui puisse servir de justification factuelle au non-traitement de l'objection reçue en décembre 2024.

Ni l’absence de justification de l’objection, ni l’accès toujours en attente au dossier, ni l’impossibilité de localiser le document ne justifient un délai de traitement plus long.

L'objection n'a pas à être explicitement qualifiée d'objection, ni à contenir une demande spécifique. La loi sur les tribunaux sociaux (SGG) ne prévoit aucune exigence de fond. De plus, l'article 84 de la SGG n'exige pas de motivation, bien que cela soit probablement conseillé. On ne comprend pas pourquoi le défaut de consultation du dossier par le demandeur, ou le fait que cette consultation soit toujours en cours, empêcherait l'autorité de statuer dans les délais prescrits.

Toutefois, il devrait être clair contre quoi l'objection est dirigée (Gall dans : Schlegel/Voelzke, jurisPK-SGG, 2e éd., § 84 SGG (au 15.06.2022).

Le cas échéant, il convient de déterminer, par interprétation, si une objection a été formulée. L’objection doit être interprétée indépendamment de sa formulation, en tenant compte de la véritable intention de l’opposant et en respectant les principes généraux d’interprétation. Ce faisant, la demande doit être interprétée selon le principe de la nation la plus favorisée, de manière à satisfaire au mieux la demande de l’opposant. En cas d’ambiguïté non résolue par l’interprétation, l’autorité est tenue de préciser, par des questions, si une objection formelle doit être formulée et, le cas échéant, contre quoi elle est dirigée. Une réinterprétation de la demande est également possible. En cas de doute, il convient toutefois de présumer que l’objection conteste toutes les dispositions applicables.

Par conséquent, l'attente des étapes procédurales de la part des demandeurs (accès aux dossiers, justification) ne constitue pas une raison suffisante.

De plus, on ne saurait présumer que l'objection du 30 décembre 2024 n'a pas été reçue par le défendeur, mais simplement « introuvable ». La réception n'est pas contestée. Dans la mesure où la lettre d'objection du représentant légal précise « uniquement par voie électronique », il est fort probable que la transmission électronique ait eu lieu. Par conséquent, le défendeur supporte le risque d'inaction.

La décision relative aux frais est fondée sur l'article 183 de la SGG.

Le recours étant irrecevable car il porte sur l'approbation d'une prolongation de seulement cinq mois et éventuellement d'une légère augmentation des prestations de demandeur d'asile, et le montant minimal requis pour interjeter appel n'étant pas atteint, la recevabilité dépend de l'importance du litige juridique de fond.

Vous trouverez ci-dessous des informations sur les recours légaux.