Tribunal social de Magdebourg – Décision du 08.09.2025 – Dossier n° : S 25 AY 77/25 ER

DÉCISION

Dans le litige juridique

xxx,

Représentant légal :
Me Sven Adam,
Lange Geismarstraße 55, 37073 Göttingen

– Candidat –

contre

District du Harz, représenté par l'administrateur du district,
Friedrich-Ebert-Straße 42, 38820 Halberstadt

– Répondant –

La 25e chambre du tribunal social de Magdebourg a décidé le 8 septembre 2025, par l'intermédiaire de son président, le juge xxx du tribunal social :

Il est ordonné au défendeur, par voie d'injonction préliminaire, d'accorder au demandeur des prestations conformément aux articles 3 et 3a de la Loi sur les prestations aux demandeurs d'asile (AsylbLG) au niveau de prestation standard 1 à titre provisoire jusqu'au 31 janvier 2026, et sous réserve du droit de recours, à compter du 26 août 2025, jusqu'à ce qu'une décision finale et exécutoire soit rendue sur l'objection du demandeur du 25 août 2025 contre la décision du défendeur du 8 août 2025.

Il incombe à la partie défenderesse de supporter les frais extrajudiciaires de la partie requérante.

Le requérant bénéficie en première instance de l'aide juridictionnelle sans paiement échelonné, avec la désignation de l'avocat Adam, à Göttingen.

RAISONS
JE.

Les parties sont en désaccord sur l'octroi de prestations plus élevées en vertu de la loi sur les prestations aux demandeurs d'asile (AsylbLG), en particulier sur l'octroi de prestations au titre du niveau de prestation standard 1.

Selon ses propres déclarations, le requérant est entré en République fédérale d'Allemagne le 23 mai 2024 et a été transféré en Pologne le 4 novembre 2024. Le 29 décembre 2024, il est rentré de nouveau en Allemagne. Il a déposé une demande d'asile le 6 juillet 2017, se déclarant de nationalité syrienne. Par décision du 6 février 2025, l'Office fédéral des migrations et des réfugiés (BAMF) a rejeté sa demande d'asile pour irrecevabilité et a ordonné son expulsion vers la Pologne. À l'expiration du délai de transfèrement prévu par l'article 29 du règlement de Dublin, le BAMF a annulé sa décision du 6 février 2025 (décision du 17 juillet 2025). Le requérant est titulaire d'un titre de séjour temporaire, valable jusqu'au 23 janvier 2026, aux fins de sa procédure d'asile.

Le requérant réside au Centre d'accueil des demandeurs d'asile du Land de Saxe-Anhalt (ZAST) à Halberstadt, un établissement d'hébergement collectif au sens de l'article 53, paragraphe 1, de la loi sur l'asile (AsylG). Il percevait récemment des prestations de l'autorité compétente, conformément à la décision du 8 août 2025, prise en application des articles 3 et 3a, paragraphes 1 et 2, de la loi relative aux prestations des demandeurs d'asile (AsylbLG), à hauteur de l'allocation de niveau 2 (397 euros par mois), réduite de 179,30 euros par mois au titre des prestations en nature. Il percevait donc 217,70 euros par mois à compter d'août 2025.

Par lettre de son avocat datée du 25 août 2025, le requérant a formé opposition à la décision et sollicité l'octroi des prestations prévues par la loi relative aux prestations aux demandeurs d'asile (AsylbLG) au taux légal, correspondant au niveau de prestation standard 1. Il a fait valoir que la disposition était manifestement inconstitutionnelle. La Cour constitutionnelle fédérale (BVerfG), dans son arrêt du 19 décembre 2022 (1 BvL 3/21) concernant l'article 2, paragraphe 1, alinéa 4, point 1 de l'AsylbLG, a jugé que cette disposition était incompatible avec les exigences constitutionnelles de l'article 1, paragraphe 1, combiné à l'article 20, paragraphe 1 de la Loi fondamentale (GG), et que le calcul des prestations pour les besoins essentiels à une existence digne au niveau de la prestation standard 2 n'était pas justifié. Ces considérations, a-t-il soutenu, étaient pleinement applicables aux prestations prévues par l'article 3 de l'AsylbLG, et ces prestations devaient donc être accordées en tenant compte du niveau de prestation standard 1.

À ce qu'il semble, aucune décision n'a encore été prise concernant cette objection.

Le 26 août 2025, le requérant a déposé une demande de protection juridictionnelle provisoire. Il sollicite l'octroi des prestations prévues aux articles 3 et 3a de la loi relative aux prestations aux demandeurs d'asile (AsylbLG), au niveau de prestation standard 1. Le requérant soutient que les dispositions des articles 3 et 3a, paragraphe 1, point 2b, et paragraphe 2, point 2b, de l'AsylbLG sont manifestement inconstitutionnelles, car elles violent le droit fondamental à un niveau de vie minimum digne, garanti par l'article 1, paragraphe 1, de la Loi fondamentale (GG), combiné au principe d'État social énoncé à l'article 20, paragraphe 1, de la Loi fondamentale (GG), et contreviennent au principe général d'égalité. Outre de nombreuses décisions de première instance des juridictions sociales dans le cadre de procédures de protection préjudicielle, il a également fait référence à l'arrêt de la Cour constitutionnelle fédérale (BVerfG) du 19 octobre 2022, publié le 23 novembre 2022 sous le numéro de dossier 1 BvL 3/21. Dans cet arrêt, la Cour constitutionnelle fédérale a déclaré incompatible l'article 2, paragraphe 1, alinéa 4, point 1 de la loi relative aux prestations aux demandeurs d'asile (AsylbLG) avec l'article 1, paragraphe 1, de la Loi fondamentale (GG), combiné au principe de protection sociale consacré par l'article 20, paragraphe 1, de la GG, dans la mesure où un adulte célibataire ne perçoit qu'une allocation de base de niveau 2. La décision de la Cour constitutionnelle fédérale est également applicable aux dispositions de l'article 3a, paragraphe 1, point 2b, et de l'article 3a, paragraphe 2, point 2b, de la loi relative aux prestations aux demandeurs d'asile (AsylbLG).

Le requérant demande qu'il
soit ordonné au défendeur, par voie d'injonction provisoire, de lui accorder, à titre provisoire et sous réserve du droit de recours, les prestations demandées, pour un montant conforme à la Constitution et correspondant au niveau de prestation standard 1, à compter de la date de réception de la présente requête par le tribunal, jusqu'à ce qu'une décision définitive et exécutoire soit rendue sur l'objection du requérant du 25 août 2025 contre la décision du défendeur du 8 août 2025, compte tenu de l'avis juridique du tribunal.

Le défendeur demande le
rejet de la requête.

Le défendeur soutient qu'il n'a pas droit à des prestations plus élevées. Pour les personnes vivant en logement collectif, l'octroi de prestations pour les besoins personnels essentiels et autres dépenses nécessaires est basé sur le niveau de prestation standard 2, conformément aux articles 3 et 3a de la loi relative aux prestations aux demandeurs d'asile (AsylbLG). Les prestations ont été accordées conformément aux exigences légales. Selon le texte de loi, la gestion partagée effective et vérifiable du logement avec les autres résidents n'est pas une condition préalable au classement au niveau de prestation standard 2. Des synergies et des économies sont possibles grâce à l'utilisation partagée de divers articles du quotidien. Ces économies résultent notamment de l'accès gratuit et partagé au Wi-Fi, aux salles de télévision et aux autres services culturels et médiatiques proposés par l'établissement. Le demandeur bénéficie de frais de transport en commun réduits grâce à son abonnement social et familial. De plus, l'utilisation de la vestiaire solidaire permet d'éviter tout coût lié aux vêtements et à leur remplacement. Les participations aux frais de médicaments sont également supprimées.
Dans sa décision du 19 octobre 2022, la Cour constitutionnelle fédérale a déclaré incompatible avec la Loi fondamentale l'article 2, paragraphe 1, alinéa 4, point 1, de la loi relative aux prestations aux demandeurs d'asile (AsylbLG). Cette décision n'a toutefois pas affecté l'article 3a, paragraphe 1, point 2b, ni le paragraphe 2, point 2b, de la même loi. Le pouvoir de suspendre l'application d'une disposition législative fédérale jugée illégale relève exclusivement de la Cour constitutionnelle fédérale. L'administration est tenue de respecter les lois applicables. Les dispositions réglementaires demeurent en vigueur.

Pour plus de détails sur les arguments des parties et les faits de l'affaire, veuillez vous référer aux dossiers administratifs de l'intimé et au dossier judiciaire, qui ont fait l'objet du processus décisionnel.

II.

La demande de protection juridictionnelle provisoire est recevable et fondée.

1. Conformément à l'article 86b, paragraphe 2, de la loi sur les tribunaux sociaux (SGG), le tribunal peut prononcer une injonction provisoire relative à l'objet du litige s'il existe un risque qu'une modification de la situation existante entrave ou empêche substantiellement le demandeur d'exercer un droit. Les injonctions provisoires sont également admissibles pour réglementer une situation transitoire concernant une relation juridique contestée si une telle réglementation apparaît nécessaire pour éviter un préjudice important. Conformément à l'article 86b, paragraphe 2, quatrième alinéa, de la SGG, combiné à l'article 920, paragraphe 2, du Code de procédure civile (ZPO), la condition préalable à la délivrance d'une injonction provisoire est la démonstration d'une demande d'injonction (c'est-à-dire une demande au fond visant à obtenir l'exécution d'une obligation dans le cadre de l'instance principale) et de motifs justifiant l'injonction (c'est-à-dire l'urgence de la réglementation pour éviter un préjudice important). Une demande d’injonction et les motifs d’une injonction sont considérés comme crédibles si leurs conditions préalables factuelles existent avec un degré élevé de probabilité (cf. Keller dans : Meyer-Ladewig/Keller/Leitherer/Schmidt, SGG, 13e édition 2020, § 86b para. 41).

Plus la violation des droits fondamentaux qui est menacée est grave et plus la probabilité de sa survenance est élevée, plus l'analyse de fait et de droit doit être approfondie, même dans le cadre d'une procédure d'injonction préliminaire. Si une clarification de la situation de fait et de droit, proportionnelle à la violation menacée des droits fondamentaux, s'avère impossible dans le cadre d'une procédure accélérée – par exemple, parce qu'elle nécessiterait des investigations complémentaires impossibles à mener dans les délais impartis –, une décision peut être prise sur la base d'une mise en balance des intérêts (Cour constitutionnelle fédérale).<BVerfG> , Décision du 14 mars 2019 – 1 BvR 169/19 – juris Rn. 15 avec références complémentaires).

Compte tenu de la nécessaire mise en balance des intérêts, le demandeur a démontré de manière crédible le bien-fondé de sa demande d'injonction.

Le demandeur vit dans un logement collectif au sens de l’article 53, paragraphe 1, de la Loi sur l’asile depuis le 17 juillet 2025 et reçoit incontestablement des prestations en vertu des articles 3 et 3a de la Loi sur les prestations aux demandeurs d’asile. Toutefois, à la lumière de la décision de la Cour constitutionnelle fédérale du 19 octobre 2022, il a droit à ces prestations à hauteur du niveau de prestation standard 1. Dans sa décision du 19 octobre 2022 – 1 BvL 3/21 – publiée le 23 novembre 2022, la Cour constitutionnelle fédérale a jugé que le niveau de prestation spécial 2 pour un adulte seul logé en collectivité, tel que prévu par la disposition parallèle de l'article 2, paragraphe 1, alinéa 4, point 1 de la loi relative aux prestations aux demandeurs d'asile, est incompatible avec la Loi fondamentale (article 1, paragraphe 1, combiné à l'article 20, paragraphe 1 de la Loi fondamentale) (droit fondamental à un niveau de vie minimum garanti qui assure la dignité humaine). L'hypothèse du législateur selon laquelle il est possible et raisonnable pour les bénéficiaires de prestations sociales d'utiliser les ressources partagées offertes par les logements et de prendre en compte les économies ainsi réalisées pour calculer leurs besoins de subsistance (voir BT-Drs. 19/10052, p. 24 et suiv.) est, en principe, constitutionnellement fondée au regard du principe de subsidiarité. Toutefois, cette obligation de partage des ressources n'est proportionnée, au sens strict, que s'il est suffisamment garanti que les conditions permettant de remplir ces conditions et de réaliser ainsi les économies correspondantes existent effectivement dans les logements collectifs. Pour ce faire, il doit exister des indications explicites de ces conditions dans le contexte des logements partagés (article 53 de la loi allemande sur l'asile) ou des structures d'accueil (article 44 de la loi allemande sur l'asile) (voir BVerfG du 19 octobre 2022 – 1 BvL 3/21 – paragraphe 74 et suiv.). La Cour constitutionnelle fédérale a ordonné un arrangement transitoire selon lequel, pour les adultes célibataires logés en collectivité, une allocation standard d'un montant égal à l'allocation standard de niveau 1 au lieu de 2 est reconnue dans les conditions de l'article 2, paragraphe 1, phrase 1 et phrase 4, n° 1 de la loi sur l'asile (AsylbLG).

La décision de la Cour constitutionnelle fédérale déclarant incompatible l'article 2, paragraphe 1, alinéa 4, point 1 de la loi relative aux prestations aux demandeurs d'asile (AsylbLG) avec l'article 1, paragraphe 1 de la Loi fondamentale (GG), combiné au principe de protection sociale consacré par l'article 20, paragraphe 1 de la GG, a créé un vide juridique involontaire. D'une part, les bénéficiaires des prestations de base prévues à l'article 3a, paragraphes 1 et 2 de l'AsylbLG, et d'autre part, les bénéficiaires de prestations dites analogues (article 2 de l'AsylbLG) qui ne résident pas dans un appartement car ils sont hébergés dans un centre d'accueil au sens de l'article 44, paragraphe 1 de la loi relative à l'asile (AsylG), dans un logement collectif au sens de l'article 53, paragraphe 1 de l'AsylG, ou dans un logement comparable de façon permanente, seraient traités différemment quant au montant de leurs prestations. À cet égard, des situations identiques seraient traitées inégalement : les bénéficiaires de prestations au titre des articles 3 et 3a de la loi relative aux prestations aux demandeurs d’asile (AsylbLG) recevraient des prestations de niveau de besoin 2, tandis que les bénéficiaires de prestations dites analogues recevraient des prestations de niveau de besoin standard 1. Ce traitement inégal par le législateur fédéral n’est objectivement pas justifié et constituerait une violation du principe général d’égalité consacré par l’article 3, paragraphe 1, de la Loi fondamentale (GG). Il ressort clairement de la comparaison entre la version de l’article 2, paragraphe 1, alinéa 4, point 1, de l’AsylbLG en vigueur jusqu’à la décision de la Cour constitutionnelle fédérale (décision du 19 octobre 2022 – 1 BvL 3/21 –, juris) et la version actuelle de l’article 3a, paragraphe 1, point 2, lettre b, et de l’article 2, point 2, lettre b, de l’AsylbLG. On peut donc supposer que la situation juridique créée par la décision de la Cour constitutionnelle fédérale ne correspond pas à la volonté du législateur fédéral.

Il est impossible d'attendre la clarification, au fond, de la question de savoir si une interprétation conforme à la Constitution de l'article 3a, paragraphe 1, point 2, lettre b, et du paragraphe 2, point 2, lettre b, de la loi relative aux prestations aux demandeurs d'asile (AsylbLG) est possible. Dès lors, et dans le respect de la mise en balance des intérêts requise, les montants des besoins prévus à l'article 3a, paragraphe 1, point 1, et au paragraphe 2, point 1 de l'AsylbLG doivent être examinés à titre provisoire. Les situations sont comparables, car rien ne prouve que des économies réelles soient ou puissent être réalisées régulièrement dans les logements collectifs grâce à la mise en commun des ressources. Ceci est d'autant plus vrai que, comme en l'espèce, des réductions de 179,30 € par mois sont appliquées aux besoins nécessaires au titre des articles 3 et 3a, paragraphe 2 de l'AsylbLG, en raison du principe des prestations en nature.

Le gouvernement fédéral, par l'intermédiaire du ministère fédéral du Travail et des Affaires sociales (BMAS), a annoncé que l'arrêt de la Cour constitutionnelle fédérale devrait également s'appliquer à l'octroi des prestations de base prévues aux articles 3 et 3a de la loi relative aux prestations aux demandeurs d'asile (AsylbLG). Le raisonnement justifiant l'inconstitutionnalité de cette disposition – à savoir l'absence de preuves crédibles démontrant que des économies sont régulièrement réalisées ou peuvent l'être dans les hébergements collectifs grâce au partage des ressources, économies qui justifieraient une réduction de 10 % des prestations – est fondamental. Le BMAS considère donc que cet arrêt s'applique également aux dispositions parallèles de l'article 3a, paragraphe 1, point 2, et du paragraphe 2, point 2, de la loi AsylbLG relatives aux prestations de base. Plusieurs Länder allemands (par exemple, Berlin et la Hesse) ont déjà stipulé que, désormais, tous les adultes célibataires bénéficiant de prestations au titre de la loi relative aux prestations aux demandeurs d'asile (AsylbLG) et hébergés en structure collective, en centre d'accueil ou, le cas échéant, en centre d'hébergement d'urgence, auront droit au montant ou au niveau de prestation standard applicable aux adultes célibataires, conformément au niveau 1, à condition qu'ils ne soient pas de jeunes adultes vivant chez leurs parents (quel que soit le type d'hébergement) (voir, par exemple, la circulaire n° 01/2023 du Sénat de Berlin chargée de l'intégration, du travail et des affaires sociales, relative à la mise en œuvre des articles 2 et 3, et 3a de la loi relative aux prestations aux demandeurs d'asile (AsylbLG), et, en Hesse, le décret du 18 juillet 2023 relatif à l'applicabilité de l'arrêt de la Cour constitutionnelle fédérale du 19 octobre 2022 (1 BVL 3/21) aux adultes célibataires bénéficiaires de prestations de base au titre des articles 2 et 3 de la loi relative aux prestations aux demandeurs d'asile (AsylbLG)). 3, 3a AsylbLG logés en hébergement collectif, disponible à [lien vers le document pertinent]). https://fr-hessen.de/wp-content/uploads/2023/07/Erlass-zur-Anwendung-der-BVerfGE-vom-19.10.22-auf-%C2%A7-3a-Abs.-1-Nr.-2-b-und-Abs.-2-Nr.-2-b-AsylbLG.pdf).

En outre, le 8e Sénat de la Cour sociale fédérale (BSG) a suspendu la procédure B 8 AY 1/22 R et a renvoyé la question à la Cour constitutionnelle fédérale de savoir si l'article 3a, paragraphe 1, point 2b de la loi sur les prestations aux demandeurs d'asile (AsylbLG) et l'article 3a, paragraphe 2, point 2b de l'AsylbLG, dans la mesure où un adulte seul vivant dans un logement collectif ne se voit accorder qu'un besoin au niveau 2, sont compatibles avec l'article 1, paragraphe 1 de la Loi fondamentale, en lien avec le principe de l'État social énoncé à l'article 20, paragraphe 1 de la Loi fondamentale.

En outre, des motifs d’injonction existent. Compte tenu des perspectives de succès prépondérantes dans la procédure au fond, telles que décrites ci-dessus, et en référence à l’arrêt de la Cour constitutionnelle fédérale du 19 octobre 2022, une jurisprudence restrictive en matière de protection préjudicielle, axée sur la démonstration de l’urgence, n’est pas justifiée (Frerichs, op. cit., par. 44.19).

Les avantages stipulés devaient être limités jusqu'au 31 janvier 2026.

La décision relative aux frais est fondée sur une application correspondante de l’article 193 de la loi sur les tribunaux sociaux (SGG).

Le requérant a droit à l'aide juridictionnelle demandée. Conformément à l'article 73a, paragraphe 1, alinéa 1 de la loi sur les tribunaux sociaux (SGG), combiné à l'article 114 du Code de procédure civile (ZPO), une partie qui, compte tenu de sa situation personnelle et financière, ne peut assumer les frais d'un procès, bénéficie de l'aide juridictionnelle sur demande si l'action ou la défense envisagée présente des chances raisonnables de succès et n'apparaît pas abusive. La demande de protection juridictionnelle provisoire a été partiellement acceptée.

Vous trouverez ci-dessous des informations sur les recours légaux.