Tacheles Legal Case Law Ticker Semaine 38/2025

1. Décisions des tribunaux sociaux des Länder relatives au revenu de base en vertu du Code social allemand, Livre II (SGB II) – Allocation citoyenne

1.1 – LSG Rhénanie-Palatinat, décision du 25 octobre 2024 – L 3 AS 165/24 B ER – juridiquement contraignante, non publiée

Des chiffres de consommation très faibles pour l'eau, le chauffage et l'électricité peuvent indiquer que le bénéficiaire de l'allocation citoyenne n'a en réalité pas utilisé son appartement.

Note de Detlef Brock :
1. Le centre pour l’emploi doit prouver que le logement n’est pas occupé.
2. Malgré une consommation d’eau, de chauffage et d’électricité inférieure à la moyenne, le centre pour l’emploi doit prendre en charge le logement, le chauffage et l’eau chaude s’il contrevient au principe d’enquête officielle (article 20 du Code social allemand X).
3. Lors de l’évaluation de l’éligibilité à l’aide (articles 7 et 9 du Code social allemand II) comme condition préalable au versement des prestations de subsistance au titre du régime d’allocation citoyenne, le centre pour l’emploi doit se fonder sur la situation actuelle du demandeur. Les antécédents ne peuvent être pris en compte que s’ils apportent des informations claires sur la situation actuelle.

Conseil juridique :
Il n’y a pas de défaut d’utilisation de l’appartement loué si la personne ayant besoin d’aide peut démontrer de manière crédible une consommation d’eau économique devant le tribunal, y compris avec l’aide de témoins et de déclarations sous serment (actuellement LSG NRW, L 21 AS 537/25 B ER).

1.2 – LSG Saxe, Arrêt du 04.11.2024 – L 7 AS 942/19

Commentaire de l'avocat Dr. Jens-Torsten Lehmann
: Interdiction de la consommation d'actifs fictifs : sur les conditions préalables à une dérogation conformément à l'article 44 du Code social allemand, livre II (SGB II) dans le cas d'actifs dépassant l'allocation.

Commentaire de Detlef Brock
: 1. Même lorsque le bénéficiaire d’allocations a entraîné une demande de remboursement de l’allocation chômage II (ALG II) en raison d’un patrimoine excédant le plafond autorisé, par négligence grave, une dispense de remboursement est possible en vertu de l’article 44 du livre II du Code social allemand (SGB II) dans des cas de difficultés exceptionnelles (Tribunal social fédéral, arrêt du 25 avril 2018 – B 14 AS 15/17 R).
2. En l’espèce, la réponse est affirmative : le centre pour l’emploi et le bénéficiaire d’allocations ont conclu un accord.

Source : Maître Jens-Torsten Lehmann

1.3 – LSG Hessen, arrêt du 05.06.2024 – L 6 SF 3/23 DS – rejetant : BSG, décision du 11.07.2025 – B 4 AS 116/24 BH

Légalité du transfert des données du plaignant à un employeur dans le cadre de la perception de prestations au titre de l'allocation citoyenne.

Note de Detlef Brock :
Le transfert de données sociales est autorisé dans la mesure où il est nécessaire aux fins pour lesquelles elles ont été collectées. Le nom et l’adresse du bénéficiaire servent notamment à faciliter son insertion professionnelle (voir également le Tribunal social de Bavière, arrêt du 30 juillet 2013 – L 10 AL 72/11).

Le contact avec les employeurs potentiels sert non seulement à sanctionner les candidatures manquantes ou insuffisantes, mais aussi à optimiser les perspectives d'emploi du candidat et à répondre aux obligations de l'employeur en matière de recrutement. Ce principe est clairement énoncé à l'article 51b du livre II du Code social allemand (SGB II).

L'intérêt du centre pour l'emploi, conformément à l'article 69, paragraphe 1, première phrase, demi-phrase 1 du Code social allemand (SGB X), doit être soigneusement mis en balance avec le droit fondamental du bénéficiaire à l'autonomie informationnelle, dans le cadre des notions de nécessité et de limitation des finalités prévues par la loi sur la protection des données (voir BT-Drs. 15/2997, p. 11 et 25). Les contraintes liées à la gestion de masse par les pouvoirs publics doivent également être prises en compte.

Source : www.socialgerichtsabilities.de

2. Décisions des tribunaux sociaux concernant le Code social allemand, Livre II (SGB II) / Allocation citoyenne

2.1 – SG Altenburg, arrêt du 18.08.2025 – art. 39 AS 570/24

Le centre pour l'emploi ne prend en charge les frais de logement et de chauffage que dans le cadre des contrats de location résidentielle classiques.

Note de Detlef Brock
: 1. Le centre pour l’emploi ne prend pas en charge les frais de loyer si les modalités contractuelles sont imprécises et non juridiquement contraignantes, en l’absence de bail de logement standard.
2. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral des affaires sociales (BSG), les mensualités d’achat (locatif) ou les remboursements d’emprunt ne sont généralement pas considérés comme des frais de logement remboursables.

Principes directeurs : www.sozialgerichtsbarkeit.de
1. Pour déterminer la nature et le caractère juridique des dépenses liées à un logement spécifique au sens de l’article 22, paragraphe 1, alinéa 1 du livre II du Code social allemand (SGB II) (loyer ou échéance d’un contrat de location-vente), le facteur déterminant est la finalité du paiement convenue entre les parties contractantes, et non la validité juridique du contrat.
2. Le fournisseur de l’aide sociale de base n’est pas tenu de prendre en charge les dépenses résultant d’accords contractuels imprécis et potentiellement non contraignants au titre des frais de logement.

Conseil pratique :
Pour accepter les versements dits de location-vente comme frais d'hébergement, il est crucial de déterminer s'il s'agit essentiellement de loyers ou de versements du prix d'achat servant à l'accumulation d'actifs ou au remboursement de dettes (LSG Basse-Saxe-Brême, L 11 AS 415/20 B ER).

2.2 – SG Mannheim, arrêt du 10 août 2023 – S 12 AS 2219/22 – juridiquement contraignant, non publié

Les centres pour l'emploi ne prennent pas en charge les frais de tenue de soirée et de fleurs pour le bal de fin d'année d'un cours de danse pour les bénéficiaires d'aides sociales.

Note de Detlef Brock :
1. Les frais de tenue de soirée et de fleurs pour le bal de fin d’études d’un cours de danse sont couverts par l’allocation de base.
2. Il est raisonnable de s’attendre à ce que les bénéficiaires de l’allocation de citoyen achètent des vêtements d’occasion pour des occasions spéciales comme un bal de fin d’études et les revendent ensuite.
3. Ces dépenses ne sont pas considérées comme des avantages liés à la participation à la vie sociale et culturelle de la communauté (art. 28, al. 7, SGB II).

2.3 – Tribunal de Darmstadt, décision du 14.08.2025 – S 27 AS 458/25 ER

Note de Detlef Brock :
Prestations provisoires dans le cadre de la protection juridique provisoire dans le cadre de l'équilibre des intérêts pour assurer la subsistance en vertu du Code social allemand, Livre II (SGB II), ainsi que pour les frais d'hébergement et de chauffage – également pour le parent ressortissant d'un pays tiers de citoyens mineurs de l'UE.

Principe directeur : www.sozialgerichtsbarkeit.de
Le SGB II bénéficie également aux parents ressortissants de pays tiers dont les enfants sont des citoyens mineurs de l'UE.

3. Décisions des tribunaux sociaux des Länder relatives à la loi sur la promotion de l'emploi conformément au Code social allemand, livre III (SGB III)

Non.

4. Décisions des tribunaux sociaux d’État en matière d’assistance sociale (SGB XII)

4.1 – Tribunal social de Basse-Saxe-Brême, décision du 07.07.2025 – L 8 SO 47/25 B ER

Maintien des prestations d'aide à l'intégration sous forme de budget personnalisé ; cessation de ces prestations en raison d'un manque de coopération lors d'une évaluation des besoins requise.

Commentaire de Detlef Brock
: 1. La révocation de l’avis de financement provisoire est légale en vertu de l’article 29, paragraphe 4, alinéa 7 du livre IX du Code social allemand (SGB IX), combiné à l’article 48, paragraphe 1, alinéa 1 du livre X du Code social allemand (SGB X).
2. L’article 48 du livre X du Code social allemand (SGB X) constitue également un fondement juridique pour la révocation d’un avis de financement provisoire en cas de changement significatif de circonstances dû à la résiliation de l’accord cible (voir également le Tribunal social du Land de Hesse, décision du 27 novembre 2024 – L 4 SO 95/24 B ER ; contrairement, semble-t-il, à la décision du Tribunal social du Land de Saxe-Anhalt du 6 septembre 2024 – L 8 SO 34/24 B ER).

Note officielle
1. Sur la délimitation et les conditions de la procédure de protection juridictionnelle préjudicielle conformément à l'article 86b, paragraphe 1, alinéa 2, et au paragraphe 2 de la loi relative aux tribunaux sociaux (SGG).
2. Sur les conditions requises pour un motif valable de résiliation d'une convention cible au sens de l'article 29, paragraphe 4, du livre IX du Code social allemand (SGB IX), notamment la résiliation pour défaut de coopération lors d'une évaluation des besoins nécessaire conformément au SGB IX.
3. La révocation d'un acte administratif accordant un budget personnalisé en application de l'article 29 du livre IX du Code social allemand (SGB IX), pour l'avenir, est régie par l'article 29, paragraphe 4, alinéa 7 du SGB IX, combiné à l'article 48, paragraphe 1, alinéa 1 du livre X du Code social allemand (SGB X), en cas de résiliation de la convention sous-jacente, et prime sur un retrait en application de l'article 45 du SGB X.
4. La restriction d'un budget personnalisé ou d'un sous-budget relatif aux prestations relevant de la partie 2 du SGB IX aux seuls services spécialisés d'aide à l'intégration peut rendre le budget dans son intégralité illégal du fait de l'inclusion de services de soins à domicile dans le budget, conformément à l'article 103, paragraphe 2 du SGB IX (modèle dit de situation de vie).

Source : voris.wolterskluwer-online.de

4.2 – Tribunal social de Mannheim, jugement du 22 mai 2024 – S 9 SO 14/24 – juridiquement contraignant, non publié

Un étudiant de 25 ans en fauteuil roulant a droit à une assistance véhicule – un minibus équipé d'une rampe d'accès pour fauteuil roulant.

Note de Detlef Brock
: 1. Une étudiante de 25 ans en fauteuil roulant a droit à la prise en charge des frais d’acquisition d’un minibus équipé d’une rampe d’accès pour fauteuil roulant afin de faciliter sa participation sociale à la vie communautaire.
2. La fréquentation universitaire contribue également à établir et à renforcer les liens sociaux. Si l’utilisation des transports en commun est impossible en raison d’un handicap, les autorités doivent financer l’assistance véhicule.

Conseil pratique
1. Les personnes gravement handicapées ont droit au remboursement des frais d'aménagement de leur VW T7 Multivan afin de l'adapter à leurs besoins, dans le cadre de l'aide à l'insertion (Tribunal social de Landshut, arrêt du 14 mars 2025 – S 10 SO 48/23).
2. Si les articles 6 et 8 de l'Ordonnance relative à l'aide aux véhicules automobiles (KfzHV) prévoient cette aide sous forme de subvention en fonction des revenus de la personne handicapée, l'article 7, alinéa 1, de la KfzHV stipule que les frais liés aux équipements supplémentaires nécessaires en raison du handicap, leur installation, leur contrôle technique et leur remise en état de fonctionnement sont intégralement pris en charge.

4.3 Tribunal social de Saxe, arrêt du 14 novembre 2024 – L 8 SO 50/22 – non publié

Coût d'un vélo pour fauteuil roulant (vélo tandem où le cycliste est assis à l'arrière et un fauteuil roulant peut être fixé à l'avant) comme avantage pour la participation sociale.

Note de Detlef Brock
: 1. Une demande de remboursement des frais d'un dispositif d'assistance, tel qu'un vélo-fauteuil roulant, peut être fondée au titre de l'aide à la participation sociale et de l'intégration dans la société, si ce dispositif est nécessaire pour compenser une limitation de la participation à la vie communautaire due au handicap.
2. C'est le cas si le vélo-fauteuil roulant est utilisé non seulement comme moyen de transport pour étendre le rayon d'action, mais aussi pour favoriser les interactions sociales avec les proches, les aidants ou les amis lors de déplacements partagés, que ce soit pour les tâches quotidiennes ou les sorties.
3. Une personne gravement handicapée, atteinte de paralysie cérébrale infantile avec tétraparésie spastique et dyskinésie, ainsi que d'un trouble important de la parole (degré de handicap 100 ; marqueurs de handicap « G », « aG », « H »), et vivant dans son propre appartement, a droit au remboursement des frais d'un vélo-fauteuil roulant.

Conseil juridique :
Les coûts d'un tricycle pour adulte peuvent être couverts au titre de l'avantage en nature lié à la participation sociale, car il sert non seulement la mobilité mais aussi la vie indépendante et autonome dans le cadre de l'objectif de participation de « participation sociale » (SG Lüneburg, arrêt du 10.06.2025 – S 38 SO 96/23).

5. Décisions relatives au droit d'asile et à la loi sur les prestations aux demandeurs d'asile (AsylbLG)

5.1 – Tribunal social de Basse-Saxe-Brême, décision du 12 juin 2025 – L 8 AY 24/25 B ER

Restrictions au droit à la protection pour les personnes bénéficiant d’une protection reconnue dans un autre État membre ; caractère raisonnable et possibilité de retour dans le pays accordant la protection pour des raisons de fait et de droit.

Commentaire de Detlef Brock
: 1. Octroi intégral des prestations prévues aux articles 3 et 3a de la loi relative aux prestations aux demandeurs d’asile (AsylbLG) à une famille avec enfants mineurs (contrairement à l’arrêt du Tribunal administratif fédéral du 16 avril 2025 – 1 C 18.24 et 1 C 19.24 – selon lequel le risque de traitement inhumain ou dégradant n’est pas probable pour les réfugiés reconnus en Grèce et considérés comme non vulnérables).
2. Octroi intégral des prestations de base conformément aux articles 3 et 3a de la loi relative aux prestations aux demandeurs d’asile (AsylbLG), les demandeurs et leurs enfants mineurs – constituant la famille nucléaire – étant des personnes vulnérables. Il convient notamment de tenir compte, lors de l’évaluation, de l’hospitalisation récente du fils aîné pour une perte de poids anormale et de la nécessité de soins médicaux adaptés.
3. Une réduction illégale du montant imposé porterait gravement atteinte aux droits fondamentaux (voir Cour constitutionnelle fédérale, arrêt du 5 novembre 2019 – 1 BvL 7/16) ; cette atteinte n’est compensée que par une perte financière (éventuellement temporaire) pour l’autorité.

Principe du Tribunal social de Basse-Saxe-Brême
: 1. La restriction du droit à l’asile, en vertu de l’article 1a, paragraphe 4, deuxième alinéa, de la loi relative aux prestations aux demandeurs d’asile (AsylbLG), présuppose, comme élément non écrit de l’infraction, que le retour de la personne concernée dans le pays accordant la protection soit possible et raisonnable pour des raisons de fait et de droit (conformément à la décision du Sénat du 19 novembre 2019 – L 8 AY 26/19 B ER).
2. Les personnes vulnérables bénéficiant d’une protection sont exposées à un risque grave de subir des traitements inhumains ou dégradants au sens de l’article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (CDF) ou de l’article 3 de la Convention européenne des droits de l’homme (CEDH) lors de leur retour en Grèce, en raison des conditions de vie qui y règnent.

Source : (document VORIS) – Lien raccourci dans le modèle.

Conseil juridique (Avocat Sven Adam, Tacheles Case Law Ticker Semaine 24/2025) :
L'article 1a, paragraphe 4 de la loi relative aux prestations aux demandeurs d'asile (AsylbLG) contient une caractéristique non écrite de la possibilité réelle et légale de retour ; pour les groupes vulnérables, cette possibilité n'existe pas en cas de départ vers la Grèce (danger au sens de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne / article 3 de la Convention européenne des droits de l'homme).

5.2 – Tribunal social de Spire, décision du 01.09.2025 – S 16 AY 88/25 ER

Dispositions légales : article 1, paragraphe 4 de la loi sur l’asile (AsylbLG), article 193 de la loi sur le droit de la justice (SGG)

Mots-clés : Exclusion des prestations en vertu de l’article 1, paragraphe 4 de la loi relative aux prestations aux demandeurs d’asile (AsylbLG), droit européen, décision relative aux frais, reconnaissance immédiate, Land de Rhénanie-Palatinat, Direction de la surveillance et des services, Tribunal social de Spire

Source : Maître Sven Adam

5.3 – LSG Bade-Wurtemberg, décision du 05.08.2025 – L 7 AY 1344/25 ER-B

Dispositions légales : article 6 de la loi sur les prestations aux demandeurs d’asile (AsylbLG), article 188, paragraphe 4 du livre V du code social (SGB V)

Mots-clés : assurance de suivi obligatoire, prestations au titre de la loi sur les prestations aux demandeurs d’asile (AsylbLG), assurance maladie, assurance dépendance, bureau de district de Ludwigsburg

Commentaire de Detlef Brock
: 1. La loi relative aux prestations aux demandeurs d’asile (AsylbLG) ne contient pas de clause de droits acquis correspondant à la disposition de l’article 28a, paragraphe 5, du livre XII du Code social allemand (SGB XII), pour les cas où l’ajustement des taux de prestations de base entraîne une réduction du montant de ces prestations. L’article 28a, paragraphe 5, du SGB XII n’est pas applicable, notamment par le biais de l’article 3a, paragraphe 4, de l’AsylbLG.
2. La prise en charge des cotisations à l’assurance complémentaire obligatoire est essentielle pour garantir la subsistance au sens de l’article 6, paragraphe 1, alinéa 1, de l’AsylbLG. Cette exception est systématiquement liée aux allocations forfaitaires pour besoins essentiels prévues aux articles 3 et 3a de l’AsylbLG et les complète conformément aux droits fondamentaux.
3. Les cotisations à l’assurance complémentaire obligatoire constituent des besoins non couverts par les articles 3 et 3a de l’AsylbLG.
4. L'atypicité requise pour l'article 6 de la loi relative aux prestations aux demandeurs d'asile (AsylbLG) découle du fait que, bien que les bénéficiaires puissent être soumis à une assurance de suivi obligatoire, l'AsylbLG – contrairement au Code social allemand, livre II (SGB II) et livre XII (SGB XII) – ne contient aucune disposition permettant de considérer les cotisations obligatoires inévitables à l'assurance maladie et aux soins de longue durée obligatoires comme des besoins distincts (article 26 SGB II ou articles 32, 32a SGB XII ; cf. Tribunal social de Fribourg, arrêt du 17 mars 2025 – S 7 AY 3255/24).

Source : Maître Sven Adam

5.4 – Tribunal social de Stuttgart, décision du 09.09.2025 – S 11 AY 3998/25 ER

Dispositions légales : articles 3 et 3a de la loi sur l’asile (AsylbLG), article 86b, paragraphe 2, deuxième phrase de la loi sur le droit d’accès à l’asile (SGG)

Mots-clés : Prestation standard de niveau 1, Prestation standard de niveau 2, Prestations au titre de l’article 3 de la loi allemande sur l’asile (AsylbLG), Prestations au titre de l’article 3a de la loi allemande sur l’asile (AsylbLG), Ville de Stuttgart

Commentaire de Detlef Brock
: 1. Il est ordonné à l’autorité, par voie d’injonction préliminaire, d’accorder au requérant les prestations de base prévues aux articles 3 et 3a de la loi relative aux prestations aux demandeurs d’asile (AsylbLG), au niveau de prestation standard 1, à titre provisoire et sous réserve d’un droit de recours.
2. Le tribunal est convaincu que ce droit découle déjà de l’arrêt de la Cour constitutionnelle fédérale du 19 octobre 2022 (1 BvL 3/21).

Source : Maître Sven Adam

5.5 – Tribunal social de Magdebourg, décision du 08.09.2025 – S 31 AY 71/25 ER

Dispositions légales : articles 3 et 3a de la loi sur l’asile (AsylbLG), article 86b, paragraphe 2, deuxième phrase de la loi sur le droit d’accès à l’asile (SGG)

Mots-clés : Prestation standard niveau 1, Prestation standard niveau 2, Prestations selon § 3 AsylbLG, Prestations selon § 3a AsylbLG, Altmarkkreis Salzwedel

Commentaire de Detlef Brock
: 1. Octroi des prestations au titre des articles 3 et 3a de la loi relative aux prestations aux demandeurs d’asile (AsylbLG) au
niveau de prestation standard 1. 2. Le demandeur réside en logement collectif au sens de l’article 53, paragraphe 1, de la loi sur l’asile (AsylG) et perçoit incontestablement des prestations au titre des articles 3 et 3a de l’AsylbLG. Toutefois, à la lumière de l’arrêt de la Cour constitutionnelle fédérale du 19 octobre 2022, il a droit à ces prestations à hauteur du niveau de prestation standard 1.
3. La Cour constitutionnelle fédérale a jugé, dans son arrêt du 19 octobre 2022 (publié le 23 novembre 2022, 1 BvL 3/21), que le niveau de prestation spécial 2 pour une personne seule logée en logement collectif, conformément à la disposition parallèle de l’article 2, paragraphe 1, alinéa 4, point 1, de l’AsylbLG, est incompatible avec la Loi fondamentale.

Source : Maître Sven Adam

5.6 – SG Altenburg, décision du 02.04.2025 – S 21 AY 114/25 ER

Note de Detlef Brock :
1. Un demandeur d’asile refuse un emploi dans un hôpital – rémunération de 80 centimes de l’heure.
2. Conformément à l’article 5, paragraphe 4, de la loi relative aux prestations aux demandeurs d’asile (AsylbLG), les bénéficiaires de prestations aptes au travail et inactifs, qui n’ont plus l’âge de la scolarité obligatoire, sont tenus d’accepter toute offre d’emploi qui leur est faite.

Principes directeurs : www.sozialgerichtsbarkeit.de
Si, lors du contrôle juridictionnel d’une injonction d’exécution immédiate (article 86b, paragraphe 1, alinéa 1, point 2 de la loi allemande sur l’asile [SGG]), il n’existe aucun doute sérieux quant à la légalité d’une mesure d’affectation à un emploi au titre de l’article 5, paragraphe 4 de la loi allemande sur l’asile [AsylbLG], les exigences d’intérêt public justifiant son exécution sont réduites dans le cadre de la mise en balance des intérêts.
Les objectifs poursuivis par les placements professionnels au titre de l’article 5 de la loi allemande sur l’asile [AsylbLG] – acquisition initiale de la langue, prévention des conséquences négatives du chômage et structuration du quotidien – justifient une mise en œuvre rapide.

Conseil pratique :
Le Tribunal social de Thuringe (LSG) a rejeté le recours contre la décision du Tribunal social (SG) d'Altenburg (en date du 02.04.2025 – S 21 AY 114/25 ER) par une décision en date du 10.04.2025 (L 8 AY 270/25 B ER).

Source : LSG Thüringen – sozialgerichte.thueringen.de

5.7 – LSG Thüringen, décision du 16.05.2025 – L 8 AY 222/25 B ER – et BVerfG, décision du 30.06.2025 – 1 BvR 1200/25 (pourvoi constitutionnel irrecevable pour cause d’insuffisance de justification sur le principe de subsidiarité)

Note de Detlef Brock
: 1. Les prestations d’asile ont été suspendues pour un demandeur d’asile faisant l’objet d’une mesure d’expulsion, en raison de doutes importants quant à sa résidence effective en Allemagne. L’éligibilité aux prestations est conditionnée par la résidence effective en Allemagne.
2. La simple accessibilité postale ne suffit pas à cet égard ; des doutes importants subsistaient quant à la continuité de sa résidence.

Note du Tribunal social de Thuringe (extrait du communiqué de presse/motivation) :
La procédure portait sur la cessation des prestations au titre de la loi relative aux prestations aux demandeurs d’asile (AsylbLG), prenant effet le 31 décembre 2024, et sur l’octroi de prestations transitoires jusqu’au 14 janvier 2025, mais non sur les prestations d’urgence prévues à l’article 1, paragraphe 4, alinéa 6 de l’AsylbLG. Les conditions légales de l’article 1, paragraphe 4 de l’AsylbLG ont été remplies (responsabilité juridique de Malte au titre de Dublin). Aucun problème de droit constitutionnel ou européen n’a été constaté.

Voir aussi : « La réduction des prestations en cas d’obligation de quitter le territoire dans le cadre de la procédure de Dublin est constitutionnelle et conforme au droit européen » – www.asyl.net/rsdb/m33410

5.8 – LSG Hessen, décision du 17.09.2025 – L 4 AY 9/25 B ER

Commentaire de l'avocat Sven Adam
: 1. Le tribunal social de Hesse n'a pas encore tranché la question de savoir si le retour dans le pays accordant la protection (en l'occurrence : la Grèce) est impossible ou déraisonnable pour les requérants (parents de quatre enfants) pour des raisons de fait et de droit, et si cela suffit à rendre inapplicable l'article 1a, paragraphe 4, de la loi relative aux prestations aux demandeurs d'asile.
2. En tout état de cause, une réduction des prestations de plus de six mois est impossible.

Source : anwaltskanzlei-adam.de

Note sur le style de citation :
Les jugements, annotations ou analyses de cas non publiés ne peuvent être cités qu’avec mention de la source :

Source : Tacheles Case Law Ticker Week XX/2025 – Auteur : Detlef Brock.
Pour vous abonner à la newsletter, veuillez indiquer : Source : Thomé Newsletter 12/2025 du 6 avril 2025 – Auteur : Harald Thomé

Publié sous licence Creative Commons – CC-BY-SA 3.0.
Toute citation sans attribution constitue une violation du droit d'auteur.

Auteur : Detlef Brock, rédacteur en chef de Tacheles.
Source : Téléscripteur du dossier juridique Tacheles