VERDICT
Dans le litige juridique
xxx,
– Demandeur –
Représentant légal :
Me Sven Adam,
Lange Geismarstraße 55, 37073 Göttingen
contre
Agence fédérale pour l'emploi, Agence pour l'emploi de Hanovre, Service opérationnel -071-,
représentée par la direction,
Brühlstraße 4, 30169 Hanovre
– Défendeur –
La 3e chambre du tribunal social de Hildesheim, lors de l'audience du 16 septembre 2025, présidée par le juge xxx du tribunal social et les juges laïcs xxx et xxx, a statué comme suit :
La décision du défendeur du 23 janvier 2023, telle que modifiée par la décision d'appel du 27 mars 2023, est par la présente révoquée.
Le défendeur devra prendre en charge intégralement les frais extrajudiciaires nécessaires du demandeur.
Le recours est admis.
FAITS
Les parties s'opposent sur la légalité de la révocation de l'octroi des allocations de chômage en raison d'un manque de places disponibles.
Le demandeur s'est vu accorder des allocations de chômage pour la période du 8 novembre 2022 au 7 novembre 2023 par décision datée du 24 novembre 2022.
L'adresse de résidence et d'enregistrement de la plaignante à cette époque était à xxx. Le 1er janvier 2023, la plaignante a déménagé avec sa famille à xxx.
Le demandeur a notifié le défendeur de cette décision par écrit, et la notification a été reçue le 18 janvier 2023.
La défenderesse a informé la plaignante, par avis daté du 23 janvier 2023, que le versement des allocations de chômage pour la période du 2 au 17 janvier 2023 était suspendu. La plaignante n'avait pas droit à ces allocations durant cette période puisqu'elle n'était plus disponible pour travailler.
Le demandeur a formé une objection à cette décision, que le défendeur a rejetée comme non fondée par un avis d'objection daté du 27 mars 2023.
En raison de sa notification tardive de déménagement, la plaignante n'était pas disponible pour les services de placement de l'agence d'intérim pendant la période concernée. Par conséquent, elle n'était pas considérée comme chômeuse au sens de l'article 138, paragraphe 1, du livre III du Code social allemand (SGB III) et n'avait pas droit aux allocations de chômage.
Le plaignant a intenté une action en justice à ce sujet le 2 avril 2023.
La plaignante soutient que la décision relative au délai d'attente est illégale et devrait donc être annulée. Elle souligne que son mari avait fait suivre son courrier. De plus, une visioconférence a eu lieu entre la plaignante et le défendeur le 7 novembre 2022, au cours de laquelle le déménagement, prévu pour le 1er janvier 2023, a déjà été communiqué. La plaignante a également sollicité un rendez-vous avec le défendeur via l'application BA en 2022 afin de déclarer officiellement son déménagement et de fournir les documents nécessaires. Ce rendez-vous n'a été accordé que le 9 janvier 2023. La plaignante a communiqué régulièrement avec le défendeur via l'application BA, recevant des offres d'emploi et même des notifications officielles par ce biais.
Le demandeur demande
que la décision du défendeur du 23 janvier 2023, telle que modifiée par la décision d'appel du 27 mars 2023, soit annulée.
Le défendeur demande le
rejet de l'action.
Elle continue de croire que l'annulation de l'allocation chômage accordée du 2 janvier 2023 au 17 janvier 2023 en raison d'un manque de places était justifiée.
Pour plus de détails sur les faits et les questions juridiques, il convient de se référer aux dossiers judiciaires et administratifs consultés, ainsi qu'au procès-verbal de l'audience orale du 16 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La demande recevable est bien fondée.
Le défendeur n'était pas en droit de révoquer l'octroi des allocations de chômage pour la période du 02.01.2023 au 17.01.2023.
Le fondement juridique de la révocation se trouve à l'article 48 du livre X du Code social allemand (SGB X), combiné à l'article 330, paragraphe 3, alinéa 1, du livre III du même code (SGB III). Conformément à cette disposition, un acte administratif à effet continu doit être révoqué dès lors qu'un changement significatif de circonstances survient, notamment si la personne concernée a, intentionnellement ou par négligence grave, manqué à son obligation légale de déclarer tout changement significatif de circonstances (article 48, paragraphe 1, alinéa 2, point 2, SGB X). Un changement significatif s'entend de tout changement de fait ou de droit qui affecte la prestation accordée, que ce soit quant à son montant ou à la prestation elle-même (Tribunal social fédéral [BSG], arrêt du 20 juin 2001, B 11 AL 10/01 R, SozR 3-4300 § 119, point 3).
Le tribunal n'a pas pu établir de changement significatif de circonstances en raison de la notification tardive du déménagement et donc en raison d'un manque de disponibilité pendant la période du 2 janvier 2023 au 17 janvier 2023.
La plaignante n'a pas perdu son statut de chômeuse au sens de l'article 138 du livre III du Code social allemand (SGB III) du fait de la notification tardive de sa nouvelle adresse postale. Elle était disponible pour travailler.
Compte tenu du développement des canaux de communication numériques entre l'agence pour l'emploi et l'assuré, le tribunal estime obsolète le recours exclusif et systématique au courrier postal comme critère d'accessibilité. La doctrine et la jurisprudence (Tribunal social de Berlin, arrêt du 13 mars 2024 – S 185 AL 1208/21 –, juris ; voir également Schlegel/Voelzke, jurisPK-SGB III, 3e éd., § 138 SGB III (au 9 septembre 2024), par. 150_1) démontrent de manière convaincante que, dans des cas comme celui-ci, les dispositions de l'article 7b du SGB II peuvent servir de modèle. Conformément à l'article 7b, paragraphe 1, deuxième phrase, du SGB II, les bénéficiaires d'allocations de chômage sont considérés comme joignables s'ils se trouvent à proximité immédiate du centre pour l'emploi compétent et peuvent prendre connaissance de ses communications et demandes les jours ouvrables. L'obligation d'accuser réception des notifications et demandes du centre pour l'emploi compétent en semaine inclut non seulement la possibilité de déléguer cette tâche à des tiers, mais aussi l'utilisation d'outils de communication modernes dans le respect de la réglementation sur la protection des données. Ainsi, le bénéficiaire n'a pas besoin d'être joignable personnellement ou à pied à l'adresse indiquée tous les jours.
À l'instar du Tribunal social de Berlin, ce tribunal considère que, pour déterminer si les conditions légales d'octroi des prestations prévues à l'article 138, paragraphe 5, point 2, du livre III du Code social allemand (SGB III) sont remplies, il convient de tenir compte de toutes les circonstances propres à chaque cas. Celles-ci incluent notamment les actions de placement menées par l'agence d'emploi, la distance entre les anciens et nouveaux domiciles, la disponibilité effective et continue du bénéficiaire, les communications écrites via les services en ligne, y compris le transfert de courriels, la mise en place d'une procédure de réexpédition du courrier, et l'initiative du bénéficiaire qui a mis fin avec succès et dans les meilleurs délais à la perception de ses prestations en reprenant un emploi.
Dans le cas de la plaignante, la communication était possible via le service en ligne du défendeur, notamment pour lui envoyer des offres d'emploi ou des notifications officielles. De plus, le changement de domicile n'était pas significatif, tel qu'un déménagement dans un autre État fédéral. La plaignante a témoigné de manière crédible lors de l'audience qu'elle se rendait régulièrement à son ancienne adresse après son déménagement pour récupérer son courrier. Par ailleurs, la plaignante ou son époux avaient fait suivre leur courrier. Le tribunal a également jugé déterminant que, comme en témoigne le dossier administratif, la plaignante avait manifestement déployé des efforts sérieux pour trouver un emploi. En conséquence, le tribunal n'a pas pu retenir l'allégation de la plaignante selon laquelle elle était indisponible pour travailler pendant la période en question. La plaignante étant sans emploi, la décision lui accordant des allocations de chômage n'a donc pas été infirmée.
La plainte devait donc être acceptée.
La décision relative aux frais découle de l'article 193 de la SGG.
La chambre a admis le recours conformément à l'article 144, paragraphe 2, n° 1 de la loi sur les tribunaux sociaux (SGG), car il pourrait être important pour les affaires futures de savoir si, en cas de déménagement, la question de la disponibilité doit être déterminée exclusivement par l'accessibilité postale.
Vous trouverez ci-dessous des informations sur les recours légaux.


