Tribunal social d'Altenburg – Décision du 2 octobre 2025 – Affaire n° : S 24 AY 1085/25

DÉCISION

Dans le litige juridique

xxx,

– Demandeur –

Représentant légal :
Me Sven Adam,
Lange-Geismar-Straße 55, 37073 Göttingen

contre

Administration du Land de Thuringe,
Jorge-Semprun-Platz 4, 99423 Weimar

– Défendeur –

La 24e chambre du tribunal social d'Altenburg, par l'intermédiaire de son président, le directeur du tribunal social xxx, a décidé le 2 octobre 2025 :

Le défendeur doit rembourser au demandeur ses frais extrajudiciaires.

RAISONS

Conformément à l'article 193, paragraphe 1, troisième alinéa, de la loi relative aux tribunaux sociaux (SGG), le tribunal décide, par ordonnance, sur requête, si et dans quelle mesure les parties doivent se rembourser mutuellement leurs frais lorsque la procédure – comme en l'espèce – se conclut par une ordonnance autre que par un jugement ou, en cas de mesure conservatoire, par une ordonnance. Le tribunal doit statuer sur cette question en toute équité, en tenant compte de toutes les circonstances propres à l'espèce. Dans le cadre de cette décision d'équité, qui doit être prise au regard de l'état antérieur des faits et des arguments juridiques, il convient de prendre en considération tant les chances de succès de la demande de mesure conservatoire que les motifs de l'introduction de l'instance (Tribunal social supérieur de Thuringe, ordonnance du 15 février 2008 – L 9 B 133/07 AS et références ultérieures).

Conformément à ces principes, le défendeur doit rembourser les frais extrajudiciaires du demandeur, l'action ayant des chances de succès. Contrairement à ce qu'affirme le défendeur, l'action en injonction introduite le 26 août 2025 était également recevable au titre de l'article 88 de la loi sur les tribunaux sociaux (SGG), notamment parce que le délai d'attente prévu à l'article 88, paragraphe 2, de la SGG était expiré. Aux termes de l'article 88, paragraphe 2, ce délai court à compter du lendemain du dépôt du recours auprès de l'autorité compétente (voir BeckOGK/Diehm, 1er août 2025, article 88 de la SGG, note marginale 33, beck-online). L'autorité compétente est l'organisme ayant émis l'acte administratif (article 88, paragraphe 1, alinéa 1 de la SGG). En l'espèce, il s'agissait du bureau d'arrondissement de Greiz. Le délai d'attente n'a pas été réinitialisé après la transmission du dossier au défendeur, ce qui est juridiquement infondé. Lorsque l’action pour défaut d’agir a été déposée le 26 août 2025, aucune décision n’avait encore été prise sur l’objection du 28 avril 2025, mais le délai prévu à l’article 88, paragraphe 2, de la loi sur les tribunaux sociaux (SGG) était déjà expiré.

La décision est irrévocable conformément à l'article 172, paragraphe 3, point 3 de la loi sur les tribunaux sociaux (SGG).