Tribunal social de Stuttgart – Décision du 4 novembre 2025 – Affaire n° : S 2 AY 5009/25 ER

DÉCISION

dans la procédure

xxx,

– Candidat –

Représentant légal : Me Sven Adam
, Lange-Geismar-Str. 55, 37073 Göttingen

contre

Ville de Stuttgart – Service des affaires sociales et de la participation,
représenté par le maire,
Eberhardstr. 33, 70173 Stuttgart

– Répondant –

La 2e chambre du tribunal social de Stuttgart a statué le 4 novembre 2025 à Stuttgart par l'intermédiaire du juge xxx (juge superviseur supplémentaire) sans procédure orale :

Il est ordonné au défendeur, à titre de protection juridique préliminaire, d'accorder au demandeur les prestations de base prévues par la Loi sur les prestations aux demandeurs d'asile, pour le montant légalement prescrit, pour la période allant du 22 octobre 2025 au 30 septembre 2026.

Le défendeur doit rembourser au demandeur ses frais extrajudiciaires.

Le requérant bénéficie de l'aide juridictionnelle avec la désignation de Maître Sven Adam, avocat à Göttingen. Cette désignation est soumise aux conditions applicables aux avocats exerçant dans le ressort du tribunal social de Stuttgart. Le requérant est dispensé du paiement des frais de justice.

RAISONS
JE.

Le demandeur sollicite le maintien des prestations de base prévues par la loi sur les prestations aux demandeurs d'asile à compter du 22 octobre 2025.

Née en 1978, elle est citoyenne de la République populaire de Chine. Elle est entrée en République fédérale d'Allemagne en mai 2024 et a déposé une demande d'asile le même mois. Par décision du 5 novembre 2024, l'Office fédéral des migrations et des réfugiés (BAMF) a rejeté sa demande d'asile pour irrecevabilité. Son expulsion vers l'Espagne a été ordonnée. Les autorités espagnoles s'étaient déclarées compétentes pour traiter sa demande d'asile par courrier du 4 novembre 2024. Aucun motif d'interdiction d'expulsion n'existait au regard de l'article 60, paragraphes 5 et 7, alinéa 1, de la loi allemande sur le séjour des étrangers (AufenthG). Le recours formé par la requérante contre la décision du 5 novembre 2024 a été rejeté par le tribunal administratif de Karlsruhe par arrêt du 20 décembre 2024.

Par décision du 22 août 2025, le défendeur a accordé au demandeur les prestations de base prévues par la loi sur les prestations aux demandeurs d'asile (AsylbLG) pour les mois d'août et de septembre, à hauteur de 1 003,41 € par mois.

Par lettre datée du 27 août 2025, l'intimé a informé la requérante de son intention de cesser l'octroi des prestations au titre de la loi relative aux prestations aux demandeurs d'asile (AsylbLG) à compter du 30 septembre 2025, et qu'aucune autre prestation au titre de l'AsylbLG ne serait accordée à compter du 1er octobre 2025. La requérante était exclue du bénéfice de ces prestations car sa demande d'asile avait été rejetée comme irrecevable, une mesure d'expulsion avait été prononcée en application de l'article 34a, paragraphe 1, deuxième alinéa, de la loi sur l'asile, et le départ était juridiquement et factuellement possible selon l'Office fédéral des migrations et des réfugiés (BAMF).

La requérante a déclaré qu'elle avait toujours besoin d'aides sociales. Elle ne savait pas comment elle allait vivre.

Par décision du 13 octobre 2025, le demandeur s'est vu accorder ultérieurement des prestations transitoires pour la période du 1er octobre 2025 au 14 octobre 2025.

Le requérant, représenté par un avocat, a formé opposition à la décision du 13 octobre 2025 par lettre datée du 20 octobre 2025. L'exclusion des prestations en vertu de l'article 1, paragraphe 4, de la loi relative aux prestations aux demandeurs d'asile (AsylbLG), mise en œuvre ici à compter du 1er octobre 2025, était contraire au droit constitutionnel et au droit européen (comme expliqué plus loin).

Le 20 octobre 2025 également, la requérante, représentée par un avocat, a déposé une demande de protection préjudicielle auprès du tribunal social de Stuttgart. À l'appui de sa demande, elle a réitéré ses arguments présentés lors de la procédure d'opposition. La requérante a également présenté une demande d'aide juridictionnelle.

La requérante demande, en des termes appropriés,
que le défendeur soit enjoint de lui accorder les prestations de base prévues par la Loi sur les prestations aux demandeurs d’asile, pour le montant légalement prescrit, également pour la période à compter du 1er octobre 2025, à titre de protection juridique préliminaire.

Le défendeur demande le
rejet de la requête.

Le demandeur n'a plus droit aux prestations conformément au § 1 par. 4 phrase 1 no. 2 AsylbLG.

II.

1. La demande de protection juridique provisoire est recevable et fondée.

a) Conformément à l'article 86b, paragraphe 2, alinéa 1, de la loi relative aux tribunaux sociaux (SGG), le tribunal de première instance peut, sur requête, prononcer une injonction provisoire s'il existe un risque qu'une modification de la situation existante puisse entraver ou compromettre gravement l'exercice d'un droit par le requérant. Les injonctions provisoires sont également admissibles pour réglementer une situation transitoire relative à une relation juridique contestée si une telle réglementation apparaît nécessaire pour éviter un préjudice important (article 86b, paragraphe 2, alinéa 2, SGG). Il existe un motif d'injonction si la délivrance de l'injonction provisoire apparaît nécessaire pour éviter un préjudice important (article 86b, paragraphe 2, alinéa 2, SGG).

b) L’octroi d’une injonction provisoire est subordonné à la condition que, après avoir mis en balance les intérêts en jeu et pris en compte les circonstances particulières de l’espèce, il ne soit pas déraisonnable d’exiger du demandeur qu’il attende la décision rendue au fond (Keller dans : Meyer-Ladewig/Keller/Leitherer/Schmidt, SGG, 14e éd. 2023, art. 86b, al. 28). Les chances de succès du recours principal (demande d’injonction) et l’urgence de la mesure provisoire souhaitée (motif de l’injonction) doivent être justifiées (art. 86b, al. 2, phrase 4, SGG, combiné à l’art. 920, al. 2, ZPO). En principe, le fait que les juridictions, lors de leur appréciation des faits et du droit sur la base d'un examen sommaire, s'orientent vers les perspectives de succès au fond ne soulève aucune question constitutionnelle (Cour constitutionnelle fédérale, 2 mai 2005, 1 BvR 569/05). Si l'issue du procès au fond est incertaine, par exemple s'il est impossible d'établir pleinement les faits et le droit lors de la procédure préliminaire, une décision doit être prise en mettant en balance les conséquences pour lesquelles il est plus raisonnable d'attendre la décision au fond (LSG Hessen du 13 mars 2008, L 7 SO 100/07 ER).

c) Sur la base des normes présentées, un examen sommaire révèle une demande d’injonction concernant la période à partir d’octobre 2025.

aa) Il est peu probable que les conditions d’exclusion des prestations conformément à l’article 1, paragraphe 4, phrase 1, n° 2 AsylbLG soient remplies.

Selon cette disposition, les personnes ayant droit à des prestations dont la demande d'asile a été rejetée comme irrecevable par une décision de l'Office fédéral des migrations et des réfugiés (BAMF) conformément à l'article 29, paragraphe 1, point 1, combiné à l'article 31, paragraphe 6, de la loi sur l'asile, pour lesquelles une mesure d'expulsion a été ordonnée conformément à l'article 34a, paragraphe 1, deuxième alinéa, de la loi sur l'asile, et pour lesquelles, selon la décision de l'Office fédéral des migrations et des réfugiés, le départ est juridiquement et factuellement possible, même si la décision n'est pas encore définitive, ne peuvent prétendre aux prestations au titre de la loi sur les prestations aux demandeurs d'asile (AsylbLG).

L'analyse de la BAMF, requise par la réglementation, quant à la possibilité légale et factuelle du départ, fait défaut. La décision de la BAMF du 5 novembre 2024 ne contient aucune analyse de ce type. La BAMF s'est contentée d'affirmer qu'aucune interdiction d'expulsion n'était prévue par l'article 60, paragraphes 5 et 7, première phrase de la loi sur le séjour. Toutefois, cela ne suffit pas, car l'article 1, paragraphe 4, alinéa 1, point 2 de la loi relative aux prestations aux demandeurs d'asile (AsylbLG) exige expressément la constatation supplémentaire que le départ (même volontaire) est juridiquement et factuellement possible (cf. à cet égard et ci-dessous également le tribunal social de Heilbronn du 22 septembre 2025, S 15 AY 1887/25 ER, paragraphe 25 juris, en référence à la Cour sociale supérieure de Basse-Saxe-Brême du 13 juin 2025, L 8 AY 12/25 B ER ; le tribunal social de Neuruppin du 12 août 2025, S 27 AY 14/25 ER ; Frerichs, dans : Schlegel/Voelzke, juris-PK-SGB XII, 4e édition 2024, en date du 9 avril 2025, article 1 AsylbLG, paragraphes 206.7 et 206.7). 206.8 également avec d'autres références). Ceci est appuyé, par exemple, par l'usage courant du mot « départ », qui est le plus facilement associé au départ volontaire du territoire d'un pays (Tribunal social de Basse-Saxe-Brême, loc. cit., par. 21 juris). Cette interprétation est d'autant plus étayée que, pour mettre en œuvre l'article 1, paragraphe 4, alinéa 1, point 2 de la loi relative aux prestations aux demandeurs d'asile (AsylbLG), actuellement applicable, une nouvelle clause doit être insérée dans les décisions dites de Dublin, confirmant que le départ est juridiquement et factuellement possible (Tribunal social de l'État de Hesse, arrêt du 1er octobre 2025, L 4 AY 5/25 B ER, point 44 juris, se référant au document parlementaire 21/417, p. 10, du 5 juin 2025, concernant la lettre explicative du ministère fédéral de l'Intérieur du 7 février 2025).

L'absence de cette mention n'est pas une simple formalité, car il est fort douteux qu'un départ volontaire sans l'accord préalable de l'Office fédéral des migrations et des réfugiés (BAMF) soit juridiquement possible. Un départ volontaire vers l'État responsable au titre de l'accord de Dublin requiert une procédure administrative complexe. Elle nécessite notamment l'approbation du BAMF, et cette procédure n'est possible que jusqu'à quatre semaines avant la date limite de transfert (voir en détail les instructions de service du BAMF relatives à l'accord de Dublin, mises à jour en février 2023, p. 163 et suivantes, consultées le 8 octobre 2025 à l'adresse suivante : https://www.proasyl.de/wp-content/uploads/2023-06-12-BAMF-Dienstanweisung-Dublin.pdf ).

Le processus de transfert coordonné par le BAMF se déroule en coopération avec les autorités d'immigration, l'autre État membre et la Police fédérale (Tribunal social de l'État de Hesse du 01.10.2025, L 4 AY 5/25 B ER, par. 46 juris en référence à BT-Drs. 21/417, p. 6, 10).

Par conséquent, sans la coopération de l'Autorité fédérale des marchés financiers (AMMF), le demandeur ne peut pas simplement mettre fin à l'exclusion ou à la restriction de ses prestations en quittant volontairement le pays. Ceci confirme que, conformément au libellé de la clause d'exclusion, une décision de l'AMMF est nécessaire.

bb) D'après un examen préliminaire, le demandeur semble avoir droit, en principe, aux prestations de base prévues par la loi relative aux prestations aux demandeurs d'asile (AsylbLG). Ce droit découle vraisemblablement de l'article 1, paragraphe 1, point 5 de l'AsylbLG, le demandeur résidant vraisemblablement toujours en Allemagne et étant soumis à une obligation exécutoire de quitter le territoire.

Un étranger est tenu de quitter le territoire s'il ne possède pas, ou n'est plus en possession, d'un titre de séjour requis et s'il ne dispose pas, ou n'est plus en possession, d'un droit de séjour au titre de l'accord d'association CEE/Turquie, conformément à l'article 50, paragraphe 1, de la loi sur le séjour des étrangers. L'applicabilité de cette obligation de départ est régie par l'article 58, paragraphe 2, de ladite loi. En l'absence d'arguments juridiques concernant le recours formé contre l'arrêt du tribunal administratif de Karlsruhe, qui a confirmé la décision de l'Office fédéral des migrations et des réfugiés (BAMF) du 5 novembre 2024, un examen sommaire conduit à la conclusion que la décision du BAMF est juridiquement contraignante et, par conséquent, exécutoire en vertu de l'article 58, paragraphe 2, deuxième alinéa, de la loi sur le séjour des étrangers.

Si une demande d'asile a été rejetée et que le permis de séjour destiné à mener une procédure d'asile expire par conséquent, et que la personne concernée se trouve toujours en Allemagne, elle appartient au groupe de personnes ayant droit aux prestations en vertu de l'article 1, paragraphe 1, point 5 de la loi relative aux prestations aux demandeurs d'asile (Leopold in Grube/Wahrendorf/Flint, SGB XII avec la loi relative aux prestations aux demandeurs d'asile, 8e édition 2024, article 1 de la loi relative aux prestations aux demandeurs d'asile, note marginale 58).

d) Une demande d'injonction a également été déposée. L'affaire concerne le rejet intégral des prestations de base prévues par la loi sur les prestations aux demandeurs d'asile (AsylbLG) ; ces prestations visent à garantir un niveau de vie minimum digne. La requérante est actuellement dans l'incapacité de subvenir seule à ses besoins. Il est donc urgent d'agir.

e) L’obligation du défendeur de fournir des prestations dans le cadre de la présente procédure de référé court jusqu’au 30 septembre 2026. Dans le cadre d’une mesure de référé, la durée maximale de la prestation est généralement fixée à douze mois (voir Tribunal social supérieur de Basse-Saxe-Brême, arrêt du 17 août 2017, L 8 AY 17/17 B ER, point 4 juris). L’intérêt du requérant à une protection juridictionnelle provisoire est ainsi satisfait et le défendeur n’est pas indûment lié (voir Tribunal social supérieur de Basse-Saxe-Brême, arrêt du 9 avril 2020, L 8 AY 4/20 B ER, point 41 juris). Contrairement à ce qu'affirme le représentant légal du requérant, la décision du 13 octobre 2025 ne concerne vraisemblablement que les prestations transitoires pour la période du 1er au 14 octobre 2025 inclus, et n'entraîne pas le refus des prestations de soutien du revenu de base à compter du 1er octobre 2025. La décision correspondante de l'intimé a vraisemblablement été annoncée récemment et est toujours en attente. Compte tenu de l'incertitude quant à l'issue de la procédure, le maintien des prestations jusqu'au 30 septembre 2026 paraît donc approprié.

2. La décision relative aux frais est fondée sur une application correspondante de l’article 193 de la loi sur les tribunaux sociaux (SGG).

3. Le requérant a également droit à l’octroi de l’aide juridictionnelle dans la mesure indiquée dans le dispositif du jugement.

Conformément à l'article 73a de la loi sur les tribunaux sociaux (SGG) et à l'article 114 du Code de procédure civile (ZPO), une partie qui, en raison de sa situation personnelle et financière, ne peut assumer les frais de justice, ou ne peut les assumer que partiellement ou par versements, a droit à l'aide juridictionnelle sur demande, à condition que l'action ou la défense envisagée ait des chances raisonnables de succès et ne soit pas manifestement abusive. Conformément à l'article 115 du Code de procédure civile, cette partie doit utiliser ses revenus et son patrimoine conformément aux dispositions légales.

Étant donné que la requérante bénéficiait jusqu'à récemment de prestations de base au titre de la loi sur les prestations aux demandeurs d'asile (AsylbLG), qu'elle n'a désormais aucun revenu et que ses actifs disponibles sont inférieurs à 10 000 € (voir l'article 115 du Code de procédure civile (ZPO) combiné à l'article 90 du Code social, livre XII (SGB XII) combiné à l'article 1 de l'ordonnance mettant en œuvre l'article 90, paragraphe 2, point 9 du Code social, livre XII (SGB XII)), elle est dans l'incapacité, en raison de sa situation personnelle et économique, de payer les frais du litige sur ses propres ressources financières.

Compte tenu des considérations précédentes, la demande présente également des perspectives de succès suffisantes et n'est pas futile.

La restriction relative à la désignation d'un avocat découle de l'article 121, paragraphe 3, du Code de procédure civile.

Vous trouverez ci-dessous des informations sur les recours légaux.