DÉCISION
dans la procédure d'appel
xxx,
Représentant légal :
Me Sven Adam,
Lange-Geismar-Straße 55, 37073 Göttingen
– Demandeur et plaignant –
contre
Altmarkkreis Salzwedel,
représenté par l'administrateur du district, Karl-Marx-Straße 32, 29410 Salzwedel
– Intimé et appelant –
Le 8e Sénat du Tribunal social du Land de Saxe-Anhalt à Halle a décidé le 19 novembre 2025, par l'intermédiaire du président du Tribunal social du Land, le Dr Kasten, du juge du Tribunal social du Land xxx et du juge du Tribunal social du Land xxx :
Suite aux appels du requérant, les décisions du Tribunal social de Magdebourg des 28 mai 2025 et 17 juillet 2025 sont annulées et il est ordonné au défendeur, par voie d'injonction préliminaire, d'accorder au requérant l'intégralité des prestations de base conformément aux articles 3 et 3a de la loi sur les prestations aux demandeurs d'asile à titre provisoire du 21 janvier 2025 au 31 mai 2025 et du 6 juin 2025 au 31 octobre 2025.
Le défendeur remboursera au demandeur ses frais extrajudiciaires nécessaires dans les deux procédures d'injonction préliminaire, et ce, dans les deux cas.
Le requérant bénéficie de l'aide juridictionnelle pour les deux procédures d'injonction préliminaire, avec la désignation de l'avocat Adam, de Göttingen. Aucun versement mensuel sur les revenus ni prélèvement sur le patrimoine n'est requis.
RAISONS
JE.
Les parties sont en litige dans le cadre de deux procédures d'injonction préliminaire concernant l'octroi de prestations plus élevées au titre de la loi sur les prestations aux demandeurs d'asile (AsylbLG). Par ailleurs, le requérant conteste le refus d'aide juridictionnelle pour les deux procédures de première instance.
Le requérant, entré en Allemagne via Malte le 25 novembre 2022, est ressortissant de Guinée-Bissau. Ayant déclaré être né le [date masquée] à Pataque (Guinée-Bissau), il a été placé temporairement sous la tutelle du service d'aide à la jeunesse de Trèves en tant que mineur non accompagné, conformément à l'article 42a du livre VIII du Code social allemand (SGB VIII). Une procédure de détermination de l'âge, conformément à l'article 42f du SGB VIII, a été engagée le 1er décembre 2022. Selon le rapport d'expertise médico-légale de l'Institut de médecine légale de l'Université de Mayence, daté du 6 janvier 2023 et fondé sur un examen physique, radiologique et dentaire réalisé le 21 décembre 2022, le requérant était âgé d'au moins 19 ans au moment de l'examen, mais probablement bien plus âgé. La garde temporaire a été levée le 10 janvier 2023. Après examen de l'avis de l'expert, l'Office fédéral des migrations et des réfugiés (BAMF) a retenu le 31 décembre 2003 comme date de naissance du demandeur.
Le requérant a déposé une demande d'asile à Trèves le 14 décembre 2022 et une demande formelle d'asile en République fédérale d'Allemagne le 6 février 2023. Le délai de transfert du requérant à Malte dans le cadre de la procédure dite de Dublin étant expiré à cette date, il a été confié au défendeur par décision du Bureau central d'accueil des demandeurs d'asile du Land de Saxe-Anhalt (ZASt) le 20 février 2023, conformément à l'article 50, paragraphe 4, combiné à l'article 50, paragraphes 2 et 6, de la loi sur l'asile, aux fins de la conduite de la procédure d'asile nationale, et a reçu un permis de séjour temporaire.
Le 8 mars 2023, l'autorité d'immigration du requérant a demandé à l'Office fédéral des migrations et des réfugiés (BAMF) de vérifier l'authenticité des documents fournis par son pays d'origine et, le cas échéant, de corriger ses données personnelles. Ces documents consistaient en un acte de naissance original (« Cédula Pessoal ») et des copies certifiées conformes d'un extrait d'acte de naissance et d'un registre de naissance, tous deux mentionnant « xxx » comme date de naissance. Selon l'examen technico-physique du BAMF en date du 12 décembre 2023, les documents fournis, « Extrait de registre » et « Registre de naissance », semblaient être des copies certifiées conformes des originaux. Il n'a pas été possible de déterminer si les originaux avaient été altérés ou falsifiés. Aucun document de référence authentique n'existe pour l'« acte de naissance » délivré le 21 septembre 2022 à Boé (Guinée-Bissau). Par conséquent, l'authenticité de ces documents ne peut être établie avec certitude. Les documents ont été confisqués.
Lors de son audition auprès de l'Office fédéral des migrations et des réfugiés (BAMF) le 24 juin 2024, le requérant a expliqué qu'il était venu en Allemagne car il avait été maltraité par l'épouse de son oncle, qui l'avait menacé de mort après qu'il eut blessé son fils avec une pierre. Orphelin depuis son enfance, il avait grandi chez son oncle et n'avait jamais été scolarisé. À l'âge de 14 ans, en 2021, il a quitté son pays d'origine avec l'aide du mari de sa sœur aînée pour rejoindre l'Europe. Sa sœur lui avait fait parvenir son acte de naissance, qu'il a ensuite remis aux autorités. Par décision du 5 septembre 2024, l’Office fédéral des migrations et des réfugiés (BAMF) a rejeté la demande de statut de réfugié, d’asile et de protection subsidiaire comme manifestement infondée (points 1 à 3), a conclu à l’absence de motif d’interdiction d’expulsion (point 4), a ordonné au requérant de quitter le territoire dans un délai d’une semaine à compter de la notification de la décision et l’a menacé d’expulsion vers la Guinée-Bissau (point 5). Il était présumé que le requérant ne serait pas persécuté au sens de l’article 3 de la loi sur l’asile à son retour dans son pays d’origine et qu’il pourrait y subvenir à ses besoins. Il avait par ailleurs suivi une formation d’alphabétisation en Allemagne. Le 17 septembre 2024, le requérant a introduit un recours devant le tribunal administratif de Magdebourg et a simultanément demandé la suspension de l’arrêté d’expulsion en application de l’article 80, paragraphe 5, du Code de procédure administrative. Par décision du 24 septembre 2024 (2 B 262/24 MD), le Tribunal administratif a définitivement rejeté la demande de protection juridictionnelle provisoire contre l'arrêté d'expulsion vers la Guinée-Bissau. Les éléments de preuve présentés par le requérant ne laissaient entrevoir aucun risque de préjudice grave ni de persécution à son retour. Malgré la situation économique difficile du pays, il n'était pas possible de présumer qu'il subirait une détresse matérielle existentielle en cas de retour. Il n'avait démontré aucune circonstance particulière susceptible d'aggraver son risque.
Le permis de séjour a expiré le 24 septembre 2024. Le requérant fait l'objet d'un arrêté d'expulsion exécutoire depuis le 9 octobre 2024. En raison de l'impossibilité de son expulsion pour des raisons de fait ou de droit, il a bénéficié d'une suspension temporaire de son expulsion le 27 septembre 2024, conformément à l'article 60a, paragraphe 2, de la loi allemande sur le séjour (AufenthG), valable jusqu'au 12 août 2025.
L’autorité compétente en matière d’immigration a informé le demandeur, par lettre datée du 27 septembre 2024, que son titre de séjour temporaire avait expiré de plein droit. Elle lui a également demandé de se conformer à ses obligations de coopération prévues à l’article 82, paragraphe 1, de la loi sur le séjour des étrangers (AufenthG), de respecter son obligation de passeport en vertu de l’article 3, paragraphe 1, de ladite loi, et d’obtenir un passeport valide, un document équivalent ou tout autre document d’identité (acte de naissance, acte de mariage, carte d’identité, etc.) de son pays d’origine, ou à défaut, de faire certifier sa demande de tels documents. Il lui a été fixé un délai jusqu’au 31 octobre 2024 pour s’y conformer. Le non-respect de cette obligation de coopération entraînerait une réduction de ses prestations au titre de la loi sur les prestations aux demandeurs d’asile (AsylbLG). Le demandeur a ensuite déclaré, le 2 octobre 2024, qu’il ne quitterait pas le territoire volontairement, qu’il ne possédait pas de passeport valide, mais qu’il avait déjà coopéré pour établir son identité en fournissant son acte de naissance quelque temps auparavant.
Suite à l'attribution susmentionnée par le Centre d'accueil central (ZASt), l'autorité compétente a accordé au demandeur des prestations au titre des articles 3 et 3a de la loi relative aux prestations aux demandeurs d'asile (AsylbLG) à compter du 20 février 2023 (prestation standard de niveau 2) et jusqu'à nouvel ordre, par décision du 21 février 2023. Elle lui a également accordé des prestations pour ses frais de scolarité et de participation à un club de football, d'un montant de 72 € par an. Par décision modifiée du 26 février 2024, elle lui a accordé des prestations au titre des articles 3 et 3a de la loi relative aux prestations aux demandeurs d'asile (AsylbLG) d'un montant de 413 € par mois, à compter de janvier 2024.
Le demandeur n'ayant pas coopéré avec les autorités d'immigration pour l'obtention d'un passeport, l'intimé l'a informé par lettre du 7 novembre 2024 de la réduction envisagée de ses prestations en vertu de l'article 1a de la Loi sur les prestations aux demandeurs d'asile (AsylbLG), applicable à compter du 1er décembre 2024. Selon une note de dossier datée du 19 novembre 2024, le demandeur a indiqué à l'intimé qu'il ne possédait aucun document et n'en avait pas encore fait la demande. L’autorité compétente a ensuite rendu une décision le 21 novembre 2024. Cette décision a révoqué l’octroi des prestations au titre de l’article 3 de la loi relative aux prestations aux demandeurs d’asile (AsylbLG), en date du 26 février 2024 et prenant effet le 1er décembre 2024, et n’a accordé que des prestations restreintes au titre de l’article 1a, paragraphe 3, de la même loi (206 € pour décembre 2024 et 197 € par mois à compter de janvier 2025), en raison du manque de coopération du demandeur. Elle a limité la durée de cette restriction à six mois, soit jusqu’au 31 mai 2025, conformément à l’article 14, paragraphe 1, de la loi relative aux prestations aux demandeurs d’asile (AsylbLG). Le demandeur n’a pas formulé d’objection.
Suite à la mise en place d'un système de carte de paiement le 1er janvier 2025, l'autorité compétente a recalculé les prestations au titre de l'article 1a de la loi relative aux prestations aux demandeurs d'asile (AsylbLG) par une décision modifiée en date du 12 décembre 2024 et a accordé au demandeur ces prestations à hauteur de 197 € par mois de janvier à mai 2025. La décision relative aux prestations du 21 novembre 2024 a été annulée avec effet au 1er janvier 2025 en raison d'un changement significatif des circonstances de fait ou de droit, conformément à l'article 48 du livre X du Code social allemand (SGB X). Le versement des prestations sur la carte « SocialCard » à compter de janvier n'a fait l'objet d'aucune objection. La présente décision annule et remplace toutes les décisions antérieures relatives au montant des prestations accordées au titre de la loi relative aux prestations aux demandeurs d'asile (AsylbLG), pour autant qu'elles concernent les mêmes périodes.
Le requérant a déposé une objection par lettre datée du 10 janvier 2025 (reçue par le défendeur le 13 janvier 2025).
Le 21 janvier 2025, le requérant a déposé une demande de protection juridictionnelle provisoire auprès du Tribunal social de Magdebourg et a sollicité l'aide juridictionnelle (S 31 AY 5/25 ER). Il a fait valoir que, conformément à l'arrêt de la Cour constitutionnelle fédérale du 5 novembre 2019, cette sanction était inconstitutionnelle. La disposition de l'article 1a de la loi relative aux prestations aux demandeurs d'asile a été jugée inconstitutionnelle car elle violait le droit fondamental à un niveau de vie minimum digne (article 1, paragraphe 1, combiné à l'article 20, paragraphe 1, de la Loi fondamentale). Par ailleurs, il a indiqué que son identité avait été établie. Il avait déjà produit un acte de naissance original et un extrait du registre des naissances, documents conservés par la police fédérale de Magdebourg.
Le Tribunal social a rejeté la demande d'aide juridictionnelle du requérant (décision du 28 mai 2025). Bien que la demande d'injonction provisoire ait été recevable, le Tribunal a jugé la décision du 12 décembre 2024 conforme à la loi, après un examen sommaire. La décision contestée n'était qu'une simple réitération, dépourvue de contenu réglementaire, et n'était donc pas susceptible d'appel. Le droit à des prestations réduites au titre de l'article 1a de la loi relative aux prestations aux demandeurs d'asile (AsylbLG) avait déjà été définitivement statué par une décision du 21 novembre 2024. La décision du 12 décembre 2024 était fondée exclusivement sur l'introduction de la carte de paiement et impliquait une modification du mode de paiement. Son contenu réglementaire ne concernait pas la réduction des prestations elle-même. Le Tribunal a également relevé que la réduction des prestations prévue à l'article 1a, paragraphe 3, de la loi relative aux prestations aux demandeurs d'asile (AsylbLG) n'était pas contestable. L'identité du requérant n'a pas été établie avec certitude. Au vu des conclusions de l'évaluation de son âge, il lui incombait de justifier sa déclaration selon laquelle il était né en 2007. Les documents fournis n'étaient que des copies certifiées conformes, dont l'authenticité ne pouvait être vérifiée avec certitude. Une collaboration plus poussée du requérant était nécessaire pour clarifier la situation, ce qu'il n'a pas fait.
Le 17 juin 2025, le requérant a formé un recours devant le Tribunal social (TS) contre la décision qui lui avait été signifiée le 2 juin 2025, relative au refus de la protection juridictionnelle provisoire (L 8 AY 21/25 B ER) et au refus de l'aide juridictionnelle (L 8 AY 22/25 B), et a également sollicité l'aide juridictionnelle pour la procédure d'appel. Le Tribunal social a transmis le recours à la Cour sociale supérieure (CSS) de Saxe-Anhalt. À l'appui de son recours, le requérant invoque ses conclusions antérieures. Il soutient en outre que la décision du 12 décembre 2024 n'est pas une décision répétitive, mais bien une décision susceptible de recours. La décision initiale du 21 novembre 2024 a été expressément annulée avec effet au 1er janvier 2025. Par ailleurs, le 17 juin 2025, l'Administration d'État a statué sur le recours, le rejetant de la contestation de la décision du 12 décembre 2024, non pas pour irrecevabilité, mais pour défaut de fondement. Le requérant a formé un recours contre cette décision devant le Tribunal social (S 31 AY 45/25) le 30 juin 2025 ; l'affaire est toujours en cours.
Dans la procédure L 8 AY 21/25 B ER, le requérant demande essentiellement que
la décision du Tribunal social de Magdebourg du 28 mai 2025 soit annulée et que le défendeur soit enjoint, par voie d'injonction provisoire, de lui accorder les prestations demandées au montant légal à compter de la date de réception de la demande par le tribunal, dans l'attente d'une décision définitive et exécutoire dans la procédure principale et en tenant compte de l'avis juridique du tribunal.
L’intimé demande le
rejet de l’appel.
Il qualifie également de justification les arguments présentés en première instance.
Le 23 avril 2025, l'autorité compétente en matière d'immigration a adressé une nouvelle demande au demandeur afin qu'il obtienne et fournisse un document d'identité. Plus précisément, elle lui a rappelé son obligation de coopération et lui a demandé de satisfaire à cette obligation en obtenant un passeport, un document équivalent ou tout autre document d'identité (acte de naissance, acte de mariage, carte d'identité, etc.), ou à défaut, en faisant certifier sa demande de tels documents. L'obligation de passeport ne serait remplie qu'à la présentation d'un passeport valide ou d'un document équivalent. En tant qu'étranger, il était tenu, en vertu de l'article 82 de la loi sur le séjour des étrangers (AufenthG) et de l'article 15 de la loi sur l'asile (AsylG), de coopérer pour clarifier son identité et obtenir un document équivalent auprès de la représentation consulaire de son pays d'origine. Les documents d'identité, au sens de la réglementation, comprennent tous les documents requis pour le retour. Son obligation de coopération impliquait également d'obtenir et de fournir des documents confirmant son identité auprès de ses proches, amis ou autorités compétentes de son pays d'origine et, si nécessaire, de recourir aux services d'un avocat de confiance dans ce pays. Il avait jusqu'au 22 mai 2025 pour s'acquitter de son obligation de coopération et a été informé des conséquences d'une restriction de ses prestations en vertu de l'article 1a de la loi relative aux prestations aux demandeurs d'asile (AsylbLG). Le même jour, l'autorité compétente a entendu le demandeur concernant cette restriction, conformément à l'article 1a, paragraphe 3, de l'AsylbLG.
Le 8 mai 2025, le requérant s'est présenté devant le défendeur et a remis une copie de l'acte de naissance qui avait déjà été conservé.
Par décision datée du 21 mai 2025, le défendeur a de nouveau accordé au demandeur des avantages pour la période du 1er juin au 30 novembre 2025 avec une restriction de droit conformément à l'article 1a, paragraphe 3, AsylbLG.
Le demandeur a formulé une objection le 3 juin 2025, arguant que le règlement figurant à l'article 1a de la loi sur les prestations aux demandeurs d'asile (AsylbLG) était manifestement inconstitutionnel.
Le 6 juin 2025, le requérant a de nouveau sollicité une mesure de protection provisoire auprès du Tribunal social de Magdebourg et a demandé l'aide juridictionnelle (S 31 AY 38/25 ER). À l'appui de sa demande, il a réitéré ses arguments antérieurs concernant l'inconstitutionnalité de l'article 1a de la loi relative aux prestations aux demandeurs d'asile (AsylbLG).
Le Tribunal social a rejeté la demande du requérant ainsi que sa demande d'aide juridictionnelle (décision du 17 juillet 2025). La décision du défendeur du 21 mai 2025 est apparue conforme à la loi après examen préliminaire. Le requérant n'avait pas droit à l'intégralité des prestations pour la période du 1er juin au 30 novembre 2025. N'ayant présenté ni passeport ni autre document de voyage valide, son séjour en République fédérale d'Allemagne ne pouvait être interrompu par voie de mesures étatiques. Il n'avait pas non plus entrepris les démarches suffisantes pour obtenir les documents ou justificatifs d'identité nécessaires à l'obtention d'un passeport.
Le requérant a formé un recours devant le Tribunal social le 23 juillet 2025 contre la décision qui lui avait été signifiée le 20 juillet 2025, relative au refus de la protection juridictionnelle provisoire (L 8 AY 28/25 B ER) et au refus de l’aide juridictionnelle (L 8 AY 29/25 B), et a également sollicité l’aide juridictionnelle pour la procédure de recours. Le Tribunal social a transmis le recours à la Cour sociale supérieure de Saxe-Anhalt. À l’appui de son recours, le requérant invoque ses conclusions antérieures.
Dans la procédure L 8 AY 28/25 B ER, le requérant demande essentiellement que
la décision du Tribunal social de Magdebourg du 17 juillet 2025 soit annulée et que le défendeur soit enjoint, par voie d'injonction provisoire, de lui accorder les prestations demandées au montant légal à compter de la date de réception de la demande par le tribunal, dans l'attente d'une décision définitive et exécutoire dans la procédure principale et en tenant compte de l'avis juridique du tribunal.
L’intimé demande le
rejet de l’appel.
Il qualifie également de justification les arguments présentés en première instance.
L’Office administratif de l’État a rejeté le recours du requérant contre la décision du 21 mai 2025, le jugeant non fondé (décision de recours du 23 juillet 2025). Le requérant a formé un recours contre cette décision devant le Tribunal social (S 31 AY 75/25), qui n’a pas encore rendu de décision.
Le Sénat a tenu une audience conjointe dans les deux affaires le 7 novembre 2025. Lors de cette audience, le représentant du requérant a déclaré que l'ambassade de Guinée-Bissau à Berlin était fermée depuis octobre 2020. Par conséquent, le requérant ne pouvait solliciter de passeport ni de document équivalent. Pour ce faire, il aurait dû se rendre à l'étranger, ce qui lui était interdit. Le défendeur a rétorqué que le requérant n'avait jusqu'alors entrepris aucune démarche pour obtenir des documents de voyage en vue de son retour au pays. Il avait initialement indiqué par courriel, le 30 octobre 2025, que la représentation de son pays à Berlin était fermée. Pour plus de détails, veuillez consulter le procès-verbal de l'audience du 7 novembre 2025.
Par décision datée du 11 novembre 2025, le défendeur a accordé à nouveau au demandeur l'intégralité des prestations à compter du 1er novembre 2025 conformément aux articles 3 et 3a de la loi sur les prestations aux demandeurs d'asile (AsylbLG).
Par lettre datée du 12 novembre 2025, le requérant a déclaré que la procédure L 8 AY 28/25 B ER serait conclue à compter du 1er novembre 2025.
Pour plus de détails, veuillez vous référer aux dossiers judiciaires et administratifs de l'intimé et de son autorité d'immigration, qui ont été versés au dossier. Ces documents étaient à la disposition du Sénat lors de la prise de décision.
II.
Les recours du requérant sont accueillis.
1.
Les recours du requérant (L 8 AY 21/25 B ER et L 8 AY 28/25 B ER) contestant le rejet de la protection juridictionnelle provisoire au titre de l'article 173 de la loi sur les tribunaux sociaux (LTS) sont recevables conformément à l'article 172, paragraphes 1 et 3, point 1, de la LTS. Le montant de l'objet des recours excède 750 € dans chaque cas, les demandes visant à obtenir la différence entre les prestations réduites et les prestations de base accordées par les décisions des 12 décembre 2024 et 21 mai 2025, respectivement, pour une période d'environ six mois chacune.
Les griefs sont également justifiés. Le défendeur est provisoirement tenu de verser les prestations prévues aux articles 3 et 3a de la loi sur les prestations aux demandeurs d'asile (AsylbLG) pour la période allant du 21 janvier 2025 au 31 mai 2025 et du 6 juin 2025 au 31 octobre 2025.
Le requérant poursuit légitimement son objectif légal d'obtenir l'intégralité des prestations dans le cadre de la procédure d'appel en sollicitant des mesures conservatoires. Conformément à l'article 86b, paragraphe 2, alinéa 1 de la loi sur les tribunaux sociaux (SGG), une mesure conservatoire ne peut être prononcée que si les conditions prévues à l'article 86b, paragraphe 1 de la SGG ne sont pas remplies. L'article 86b, paragraphe 1 de la SGG prévoit une protection juridique provisoire dans les situations purement contestables. En revanche, une mesure conservatoire est admissible lorsqu'une action conjointe en annulation et en exécution est recevable au principal. En l'espèce, le requérant ne peut poursuivre son objectif légal qu'au moyen d'actions conjointes en annulation et en exécution, visant à obtenir l'annulation des décisions de restriction des prestations du 12 décembre 2024 et du 21 mai 2025, ainsi que l'octroi des prestations conformément aux articles 3 et 3a de la loi relative aux prestations aux demandeurs d'asile (AsylbLG).
Une action en annulation fondée uniquement sur le fond ne répondrait pas pleinement au besoin de protection juridique du requérant. Bien que le requérant se soit vu octroyer des prestations à compter du 20 février 2023 et jusqu'à nouvel ordre – c'est-à-dire indéfiniment – par décision du 21 février 2023, modifiée par décision modificative du 26 février 2024, cette mesure ne constitue pas, contrairement à une allocation de prestations limitée (par exemple, mensuelle) ou implicite, une protection juridique. En principe, il s'agirait d'un recours fondé uniquement sur le fond, ouvrant droit à une demande de suspension de l'exécution de la décision en application de l'article 86b, paragraphe 1, point 2, de la loi relative aux tribunaux sociaux (SGG). Cependant, cet acte administratif à durée indéterminée a été révoqué par l'intimé par une décision exécutoire du 21 novembre 2024. Il est donc insuffisant de solliciter une protection juridique uniquement par le biais d'une action en annulation, car même si les restrictions aux droits peuvent être levées après la révocation des avis de réduction du 12 décembre 2024 et du 21 mai 2025, le requérant dépend désormais d'une allocation de prestations, l'allocation de prestations permanentes du 21 février 2023, telle que modifiée par l'avis modificatif du 26 février 2024, n'ayant pas encore été rétablie.
La demande de référé dans la procédure L 8 SO 21/25 B ER est également recevable au regard du besoin de protection juridique. Contrairement à l'avis du Tribunal social, la décision du 12 décembre 2024, objet de la présente procédure, n'est pas une simple réitération. Un acte administratif ne peut être qualifié de réitérant que s'il confirme exclusivement le contenu d'une décision antérieure sans établir de décision nouvelle et indépendante (Engelmann in : Schütze, SGB X, 9e édition 2020, § 31, par. 57). Tel n'est pas le cas en l'espèce.
La décision du 12 décembre 2024 ne se contente pas de réaffirmer le montant des prestations déjà fixé par la décision du 21 novembre 2024. Premièrement, l'intimé indique avoir recalculé les prestations pour la période litigieuse. Deuxièmement, elle contient une disposition indépendante en révoquant expressément la décision relative aux prestations du 21 novembre 2024, avec effet au 1er janvier 2025. Seules les autres dispositions de la décision précédente – à savoir la révocation de la décision du 26 février 2024 et l'octroi de prestations réduites pour décembre 2024 dans la décision du 21 novembre 2024 – demeurent applicables. La décision de révocation crée un nouveau cadre juridique qui va au-delà du contenu de la décision antérieure et produit des effets juridiques indépendants.
Il s'agit d'un acte administratif contestable au sens de l'article 31 du livre X du Code social allemand (SGB X). Le défendeur fonde également sa décision sur ce principe, l'Office administratif du Land ayant rejeté le recours du requérant contre cette décision non pas comme irrecevable, mais comme non fondé, dans sa décision du 17 juin 2025.
La demande d'injonction provisoire est donc recevable et le besoin de protection juridique est également présent.
Dans les deux procédures, les demandes d'injonctions préliminaires sont également bien fondées.
Conformément à l'article 86b, paragraphe 2, de la loi sur les tribunaux sociaux (SGG), le tribunal peut prononcer une injonction provisoire afin de réglementer une situation transitoire relative à un lien juridique litigieux, si une telle réglementation apparaît nécessaire pour éviter un préjudice important. Aux termes de l'article 86b, paragraphe 2, quatrième alinéa, de la SGG, combiné à l'article 920, paragraphe 2, du Code de procédure civile (ZPO), l'octroi d'une injonction provisoire est subordonné à la démonstration de motifs justifiant l'injonction (l'urgence de la réglementation pour éviter un préjudice important) et d'une demande fondée (la probabilité suffisante d'une action en exécution forcée au fond). En principe, compte tenu du caractère provisoire de l'injonction provisoire, il ne faut pas anticiper la décision définitive rendue au fond. Contrairement à l'instance au fond, le niveau de preuve requis pour une procédure d'injonction provisoire n'exige pas que le tribunal soit pleinement convaincu des faits établissant la demande. Cela s'explique par la nature même de cette procédure qui, compte tenu de l'urgence de la décision, ne permet généralement pas de mener des enquêtes approfondies et potentiellement longues. Par conséquent, dans le cadre d'une procédure d'injonction préliminaire, seule une décision provisoire peut être rendue, dont la durée ne peut excéder celle de la procédure au fond, et qui n'est pas contraignante pour le tribunal saisi de l'affaire au fond.
La demande et les motifs d'une injonction sont jugés crédibles si les conditions factuelles sont plus probables qu'improbables. Cela implique que les éléments de preuve confirmant l'exactitude des déclarations l'emportent sur ceux qui les contredisent (voir Keller dans : Meyer-Ladewig/Keller/Schmidt, SGG, 14e édition 2023, § 86b, par. 27 et 41). Dans la mesure où une injonction provisoire anticipe également la décision au fond, les exigences relatives à la justification de la demande et des motifs de l'injonction sont plus strictes, car, malgré l'intérêt légitime du demandeur à obtenir des décisions judiciaires urgentes, la protection juridique provisoire ne doit pas entraîner un changement de procédure en vue d'une injonction préliminaire. Une situation d'urgence actuelle et pressante rendant une décision immédiate inévitable est requise. En ce qui concerne la sauvegarde d’une existence digne, les tribunaux doivent examiner de manière conclusive la situation de fait et de droit ou, si cela n’est pas possible, décider sur la base d’une mise en balance des intérêts fondée sur les faits connus à l’issue d’un examen sommaire (cf. Cour constitutionnelle fédérale, décision du 12 mai 2005 – 1 BvR 569/05 – juris par. 23).
Sur cette base, et après un examen sommaire de l'état actuel des faits et des arguments juridiques, le demandeur peut invoquer à la fois une demande d'injonction et des motifs d'injonction dans les deux procédures.
Il existe un droit légal à une injonction. Les conditions d'éligibilité aux prestations prévues aux articles 3 et 3a de la loi relative aux prestations aux demandeurs d'asile (AsylbLG) sont remplies pour les périodes contestées, selon un examen préliminaire.
Le requérant appartient à la catégorie des personnes bénéficiant des prestations prévues à l'article 1, paragraphe 1, points 4 et 5 de la loi relative aux prestations aux demandeurs d'asile (AsylbLG). Il est étranger, réside effectivement en Allemagne et bénéficie d'une suspension temporaire de son expulsion en application de l'article 60a de la loi relative au séjour (AufenthG) ; de plus, il est soumis à une obligation exécutoire de quitter le territoire.
Les personnes ayant droit aux prestations prévues à l'article 1 de la loi relative aux prestations aux demandeurs d'asile (AsylbLG) reçoivent, conformément à l'article 3, paragraphe 1, de ladite loi, des prestations destinées à couvrir leurs besoins essentiels en matière d'alimentation, de logement, de chauffage, d'habillement, de santé, de soins et de biens de consommation courante. Elles bénéficient également de prestations pour subvenir à leurs besoins personnels de la vie quotidienne (besoins personnels essentiels).
L'intimé est l'autorité compétente pour l'octroi des prestations en vertu de la loi sur les prestations aux demandeurs d'asile (AsylbLG) (§§ 10, 10a par. 1 AsylbLG, § 1 par. 1 no. 7 Ordonnance générale sur les responsabilités des municipalités et des districts pour la mise en œuvre de la loi fédérale [AllgZustVO-Kom] du 7 mai 1994, modifiée en dernier lieu par l'ordonnance du 12 mai 2021 [GVBl. LSA p. 284, 285]).
Le droit du demandeur aux prestations en vertu des articles 3 et 3a de la loi sur les prestations aux demandeurs d'asile (AsylbLG) ne devait pas être restreint en vertu de l'article 1a, paragraphe 1, et du paragraphe 3a de la loi sur les prestations aux demandeurs d'asile (AsylbLG) pendant la période spécifiée dans le jugement – contrairement à l'avis du défendeur.
Bien que le demandeur ait été entendu par des lettres datées du 7 novembre 2024 et du 23 avril 2025, avant la restriction des prestations, il importe peu qu'une audience régulière ait eu lieu si le délai de coopération indiqué dans la lettre de demande de l'autorité d'immigration – en l'occurrence le 23 avril 2025 – n'était pas encore expiré.
Le Sénat a de sérieux doutes quant à savoir si les conditions des restrictions de prestations fondées sur l'article 1a, paragraphe 3 de la loi sur les prestations aux demandeurs d'asile (AsylbLG) dans les décisions contestées ici, datées du 12 décembre 2024 et du 21 mai 2025, sont remplies.
Par la suite, les personnes ayant droit aux prestations prévues à l'article 1, paragraphe 1, points 4 et 5, et pour lesquelles l'expulsion ne peut être effectuée pour des raisons qui leur sont imputables, ne percevront les prestations prévues au paragraphe 1 qu'à compter du lendemain de la date d'exécution de la menace ou de l'arrêté d'expulsion. Cela signifie que, jusqu'à leur départ ou leur expulsion, elles ne percevront que des prestations destinées à couvrir leurs besoins en alimentation et en logement, y compris le chauffage, ainsi qu'en hygiène personnelle et en soins de santé (article 1a, paragraphe 1, deuxième alinéa de la loi sur l'asile). Conformément à l'article 14, paragraphe 1 de la loi sur l'asile, la restriction des droits prévue par cette loi est limitée à six mois. Conformément à l'article 14, paragraphe 2 de la loi sur l'asile, la restriction des droits est maintenue au-delà de cette période si le manquement aux obligations persiste, à condition que les conditions légales justifiant cette restriction continuent d'être remplies.
L’article 1a de la loi relative aux prestations aux demandeurs d’asile (AsylbLG) étant assimilable à une disposition sanctionnaire, il convient de l’interpréter restrictivement au regard de la garantie d’un niveau de vie minimum digne, prévue par l’article 1 de la Loi fondamentale (GG) combiné à l’article 20, paragraphe 1, de la GG (Tribunal social de Bavière, arrêt du 10 septembre 2024 – L 8 AY 11/24 – juris, paragraphe 71 ; Tribunal social de Saxe, décision du 16 décembre 2021 – L 8 AY 8/21 B ER – juris, paragraphe 28 ; Siefert, AsylbLG, 3e édition, 2025, article 1a, paragraphe 9). La disposition sanctionnaire de l’article 1a, paragraphe 3, de l’AsylbLG est liée à la violation, par le bénéficiaire, de ses obligations en matière d’asile ou d’immigration. La conséquence indirecte de ce manquement à une obligation est le maintien des allocations de subsistance au titre de la loi allemande sur l'asile (AsylbLG). La sanction relative aux allocations vise à inciter indirectement le bénéficiaire à respecter son obligation de quitter le territoire (Cantzler, AsylbLG, 2019, art. 1a, par. 4). L'étranger est tenu de coopérer pour obtenir un document d'identité, un passeport ou un titre de voyage de substitution. Le défaut de coopération constitue un abus de droit typique au sens de l'art. 1a, par. 3, alinéa 1, de l'AsylbLG (Tribunal fédéral des affaires sociales [BSG], arrêt du 12 mai 2017 – B 7 AY 1/16 R – juris, par. 15, relatif à la disposition antérieure de l'art. 1a, n° 2, de l'AsylbLG).
Le demandeur fait l'objet d'une mesure d'expulsion exécutoire et relève donc du champ d'application personnel de l'article 1a, paragraphe 3, de la loi relative aux prestations aux demandeurs d'asile (AsylbLG), et non de celui de la disposition plus spécifique de l'article 1a, paragraphe 5, première phrase, point 4, de l'AsylbLG, une fois la procédure d'asile terminée (voir Siefert, op. cit., article 1a, note 75). Par ailleurs, il bénéficie d'une suspension temporaire de son expulsion en vertu de l'article 60a de la loi relative au séjour (AufenthG).
Conformément à l'article 48, paragraphe 3, alinéa 1 de la loi allemande sur le séjour des étrangers (AufenthG), tout étranger ne possédant pas de passeport valide ou de document équivalent est tenu de coopérer à l'obtention d'un document d'identité. Il est également tenu de présenter, de remettre et de restituer aux autorités chargées de l'application de la loi sur le séjour des étrangers, sur demande, tous les documents, registres et supports de données en sa possession susceptibles d'être utiles pour déterminer et faire valoir un droit de retour dans un autre pays. L'article 48, paragraphe 3 de la loi sur le séjour des étrangers vise à garantir que l'étranger remplit l'obligation de posséder un passeport (article 3, paragraphe 1 de la loi sur le séjour des étrangers). La possession d'un passeport valide permet aux autorités d'établir facilement l'identité et la nationalité (article 5, paragraphe 1, point 1a de la loi sur le séjour des étrangers), ainsi que le droit de retour du titulaire. Un passeport valide délivré par un État à ses ressortissants constitue une déclaration juridiquement contraignante en droit international, par laquelle l'État émetteur atteste que le titulaire est son ressortissant. En vertu du droit international général, cet État a l’obligation envers l’État de résidence de reprendre le titulaire du passeport (Marx, Residence, Asylum and Refugee Law, 8e édition 2023, § 2 par. 77).
Il ne saurait toutefois être établi que le demandeur soit responsable de l’absence de passeport ou de document équivalent. Il est nécessaire que les motifs empêchant l’exécution des mesures d’expulsion relèvent de la responsabilité du bénéficiaire (voir Tribunal social fédéral, arrêt du 12 mai 2017 – B 7 AY 1/16 R – juris, point 17). À cet égard, une faute personnelle (au sens d’une faute propre) du bénéficiaire est au moins requise, comme le prévoit expressément la disposition.
L’obligation de coopération prévue à l’article 48, paragraphe 3, de la loi sur le séjour des personnes handicapées (AufenthG) n’exige pas, en principe, d’acte déraisonnable de la part du bénéficiaire. Toutefois, celui-ci doit être informé des comportements attendus de lui et des options qui s’offrent à lui. Si la coopération en vue de l’obtention de documents de sortie, condition préalable au départ, n’est généralement pas conforme à ses souhaits, mais constitue une obligation conditionnée par l’issue de la procédure d’asile menée conformément à l’État de droit, et qu’en cas d’échec, le bénéficiaire, qui est simplement toléré, est tenu de contribuer à son départ dans la mesure de ses possibilités (Tribunal fédéral des affaires sociales, arrêt du 12 mai 2017 – B 7 AY 1/16 R – juris, point 34). Cependant, l’obligation de coopérer à l’obtention d’un passeport ne doit pas excéder ce qui est raisonnablement possible. Le bénéficiaire n’est pas, en principe, responsable du succès de sa coopération. Il doit pouvoir mettre fin (immédiatement) à la sanction en accomplissant l’action de coopération requise, telle que se présenter à l’ambassade. Ce n'était pas le cas ici.
Le demandeur a été expressément invité, par courrier de l'autorité compétente en matière d'immigration, en date du 27 septembre 2024 et du 23 avril 2025, à se conformer à son obligation de passeport en vertu de l'article 3, paragraphe 1, de la loi sur le séjour et à obtenir un passeport valide, un document équivalent ou tout autre document d'identité (acte de naissance, acte de mariage, carte d'identité, etc.) auprès de son pays d'origine, ou à tout le moins à faire confirmer sa demande de tels documents. L'obligation de passeport ne serait remplie qu'à la présentation d'un passeport valide ou d'un document équivalent. Il était également tenu de coopérer avec la représentation consulaire de son pays d'origine afin de clarifier son identité et d'obtenir un document équivalent.
Le requérant a incontestablement déjà produit l'original de son acte de naissance. Bien que l'intimé ait mis en doute la date de naissance du requérant sur la base de l'évaluation médico-légale de son âge, la falsification de l'acte de naissance n'a pas encore été prouvée. L'authenticité de l'acte n'a pu être confirmée faute de documents de comparaison authentiques. Par conséquent, les demandes répétées de production d'un acte de naissance sont vaines. De son point de vue, le requérant a suffisamment rempli son obligation de coopération. Il a produit l'original de son acte de naissance et a déclaré ne posséder aucun autre document d'identité.
Il est actuellement impossible de solliciter des documents de voyage de remplacement auprès de l'ambassade compétente de son pays d'origine en Allemagne, l'ambassade de Guinée-Bissau à Berlin étant fermée depuis le 23 octobre 2020. Dans ces conditions, le demandeur ne peut être tenu d'informer préalablement l'autorité compétente de l'impossibilité d'un rendez-vous en personne ni de tenter de solliciter des documents de voyage de remplacement par écrit auprès d'une autre mission diplomatique à l'étranger, par exemple à Bruxelles. La délivrance de documents de voyage de remplacement requiert généralement une présence physique et ne peut être remplacée par une communication écrite. Or, le demandeur n'est pas autorisé à quitter l'Allemagne pour se présenter en personne à l'étranger. Dès lors, une impossibilité objective existe : le demandeur ne peut agir que dans la limite de ses possibilités et a fait tout son possible pour remplir son obligation de coopération.
De plus, le défendeur aurait été tenu d'adapter sa demande à la situation particulière. Il aurait dû préciser, le cas échéant, que l'ambassade était actuellement fermée, que le demandeur ne pouvait obtenir de documents de voyage de substitution en Allemagne pendant cette période, et indiquer les démarches spécifiques qui lui incombaient par conséquent. En l'absence de cette adaptation, aucun manquement à ses obligations ne saurait être imputé au demandeur. Ces précisions auraient également permis au demandeur de poursuivre sa coopération afin d'éviter le maintien de prestations limitées au titre de l'article 1a de la loi relative aux prestations aux demandeurs d'asile (AsylbLG).
L’octroi provisoire des prestations était limité ici au 31 mai 2025 (fin de la réduction des prestations conformément à la décision) et au 31 octobre 2025 (fin de la réduction des prestations après reconnaissance partielle pour novembre 2025), une mesure conservatoire ne pouvant, en principe, s’étendre au-delà de l’objet de la procédure principale correspondante. Ceci découle de la fonction de protection juridique et du caractère accessoire de la mesure conservatoire, et s’applique également en matière de délais (voir Tribunal social supérieur du Bade-Wurtemberg, décision du 6 février 2020 – L 3 AS 4073/19 ER-B – juris, paragraphe 27 ; Keller, op. cit., § 86b, paragraphe 35b).
En raison de l'absence de prestations de subsistance et du manque de ressources financières supplémentaires, la nécessité urgente d'agir (motif de l'ordonnance) doit être présumée.
Ceci s'applique également dans la mesure où les réductions de prestations avaient déjà expiré au moment de la décision du Sénat et que, par conséquent, chaque période en question est désormais close. Si les mesures conservatoires relatives à une période passée ne sont généralement pas recevables (voir Tribunal social supérieur de Saxe-Anhalt, arrêt du 30 mars 2016 – L 4 AS 65/16 B ER – juris, paragraphe 38), les périodes passées, en l'espèce, ne sont que celles antérieures au dépôt de la requête auprès du tribunal. De l'avis du Sénat, les prestations accordées en vertu d'une injonction préliminaire doivent généralement être octroyées à compter de la date de réception de la demande de mesures provisoires par le tribunal, à condition que les conditions de l'injonction aient été remplies à ce moment-là et que les motifs de l'injonction n'aient pas cessé d'exister depuis lors en raison d'un autre changement de revenus ou de patrimoine (voir également Keller, op. cit., § 86b par. 35a et références complémentaires ; Cour sociale supérieure de Saxe-Anhalt, décision du 23 mai 2023 – L 2 AS 128/23 B ER – juris par. 27 ; contre Burkiczak dans : jurisPK-SGB II, 2e édition 2022, § 86b par. 435 [au 15 octobre 2025] : les prestations ne sont accordées qu'à compter de la date de la décision du tribunal). Subordonner le fondement de l'injonction à la date – plus ou moins arbitraire – de la décision de justice serait contraire au principe de la protection effective des juridictions (art. 19, al. 4 de la Loi fondamentale). En particulier, dans le cadre de la loi relative aux prestations aux demandeurs d'asile (AsylbLG), les restrictions de prestations prévues à l'article 14, al. 1, de cette loi doivent être limitées à six mois. Si le refus d'une injonction concernant des prestations relatives à une période expirée était motivé par la prescription de cette période, cela équivaudrait à une privation de fait de la protection effective des juridictions. La durée de la procédure judiciaire ne doit pas priver le demandeur de sa protection effective du seul fait de l'écoulement du temps et des délais de traitement des recours.
En outre, un besoin de rattrapage peut également être supposé, puisque le défendeur a illégalement réduit le niveau de subsistance du requérant de 200 € par mois sur une période de 11 mois.
La décision relative aux frais de la procédure d’appel ER est fondée sur une application correspondante de l’article 193, paragraphe 1, de la loi sur les tribunaux sociaux (SGG).
2.
Les recours contre le refus d'aide juridictionnelle (L 8 AY 22/25 B et L 8 AY 29/25 B) sont également recevables en application de l'article 172, paragraphe 1, de la loi sur les tribunaux sociaux (LTS). Le tribunal social ayant refusé l'aide juridictionnelle uniquement en raison de l'absence de chances de succès, il n'y a pas lieu d'exclure le recours en application de l'article 172, paragraphe 3, point 2a), de la LTS. Le montant du litige, fixé à 750 €, requis pour la recevabilité en application de l'article 172, paragraphe 3, point 2b), de la LTS, combiné à l'article 144, paragraphe 1, alinéa 1, point 1, de la LTS, est dépassé dans les deux cas pour les raisons exposées ci-dessus.
Ces plaintes sont également justifiées.
Conformément à l'article 73a, paragraphe 1, première phrase de la loi sur les tribunaux sociaux (SGG), combiné à l'article 114, paragraphe 1, première phrase du Code de procédure civile (ZPO), l'aide juridictionnelle est accordée sur demande si le requérant, compte tenu de sa situation personnelle et financière, ne peut assumer les frais de justice, ne peut les assumer que partiellement ou ne peut les assumer que par versements échelonnés, à condition que l'action ou la défense envisagée présente des chances de succès suffisantes et ne paraisse pas abusive. Au vu de l'issue de la procédure, ces conditions sont remplies. Le requérant est également indigent.
Les frais ne sont pas remboursables pour la procédure d'appel d'aide juridictionnelle conformément à l'article 73a, paragraphe 1, alinéa 1 de la loi sur les tribunaux sociaux (SGG) en lien avec l'article 127, paragraphe 4 du Code de procédure civile (ZPO).
3.
Les conditions d’octroi de l’aide juridictionnelle pour la procédure d’appel au sens de l’article 73a, paragraphe 1, première phrase de la loi sur les tribunaux sociaux (SGG), en lien avec l’article 114, paragraphe 1, première phrase du Code de procédure civile (ZPO), sont remplies.
La décision n’est pas susceptible d’appel (§ 177 SGG).


