DÉCISION
dans le litige juridique
xxx,
– Candidat –
Représentant légal :
Me Sven Adam
, Lange-Geismar-Str. 55, 37073 Göttingen
contre
Ville de Stuttgart – Service des affaires sociales et de la participation,
représenté par le maire,
Eberhardstr. 33, 70173 Stuttgart
– Répondant –
La 11e chambre du tribunal social de Stuttgart
, le 18 mars 2026 à Stuttgart,
par l'intermédiaire du juge xxx du tribunal social
Décision rendue sans débat oral :
Il est ordonné au défendeur, par voie d'injonction provisoire, d'accorder au demandeur des prestations conformément aux articles 3 et 3a de la Loi sur les prestations aux demandeurs d'asile (Asylum Seekers' Benefits Act - AsylbLG) au niveau de prestation standard 1, à titre provisoire et sous réserve du droit de recouvrement, à compter du 9 février 2026 jusqu'à ce qu'une décision finale soit prise sur l'objection du demandeur le 6 janvier 2026.
Il incombe à la partie défenderesse de supporter les frais extrajudiciaires de la partie requérante.
Le requérant bénéficie d'une aide juridictionnelle sans paiement échelonné pour la procédure préliminaire de protection juridictionnelle et se voit attribuer l'avocat Sven Adam de Göttingen pour représenter ses droits dans les conditions d'un avocat basé dans le district du tribunal social de Stuttgart.
RAISONS
JE.
Les parties sont en désaccord concernant l'octroi des prestations de base conformément aux articles 3 et 3a de la loi sur les prestations aux demandeurs d'asile (AsylbLG) au niveau de prestation standard 1.
Le demandeur est né le xxx et est logé dans un logement collectif au sens de l'article 53, paragraphe 1, de la loi sur l'asile.
Le défendeur a implicitement accordé au demandeur des prestations de base conformément aux articles 3 et 3a de la Loi sur les prestations aux demandeurs d’asile (AsylbLG) au niveau de prestation standard 2 à partir de janvier 2026 par le biais d’un paiement.
Par lettre datée du 06.01.2026, le demandeur a formulé une objection concernant la période de prestations commençant le 01.01.2026, sur laquelle le défendeur n'a pas encore statué.
Par lettre datée du 06.02.2026, reçue par le tribunal le 09.02.2026, le requérant a déposé la présente demande de protection juridique provisoire auprès du tribunal social de Stuttgart.
Le demandeur estime avoir droit à des prestations d'un montant constitutionnellement autorisé, correspondant au niveau de prestation standard 1.
Le requérant demande qu'il
soit ordonné au défendeur, par voie d'injonction provisoire, de lui accorder, à titre provisoire et sous réserve du droit de recours, les prestations demandées, pour un montant conforme à la Constitution et correspondant au niveau de prestation standard 1, à compter de la date de réception de la présente requête par le tribunal, jusqu'à ce qu'une décision juridiquement contraignante soit rendue sur l'objection du requérant du 6 janvier 2026, contre la fourniture de fait des prestations par le défendeur, compte tenu de l'avis juridique du tribunal.
Le défendeur demande le
rejet de la requête.
Le défendeur soutient qu'il n'existe aucun fondement juridique à la prestation de niveau 1. L'arrêt de la Cour constitutionnelle fédérale ne fait référence qu'à des prestations analogues prévues à l'article 2 de la loi relative aux prestations aux demandeurs d'asile (AsylbLG). Par ailleurs, le requérant n'a pas démontré de manière crédible de motif justifiant une injonction. Il n'apparaît pas que ses ressources financières soient épuisées et il n'a pas expliqué les désavantages qu'il subirait s'il était renvoyé à l'issue de la procédure au principal.
Pour plus de détails sur les arguments des parties et les faits de l'affaire, veuillez vous référer au dossier administratif de l'intimé et au dossier de l'affaire.
II.
La demande de protection juridictionnelle provisoire est recevable et fondée.
En l'espèce, la protection judiciaire provisoire est régie par l'article 86, paragraphe 2, deuxième alinéa de la loi sur les tribunaux sociaux (SGG). Conformément à cette disposition, le tribunal saisi au fond peut prononcer une mesure conservatoire afin de réglementer provisoirement une relation juridique litigieuse si une telle mesure apparaît nécessaire pour éviter un préjudice important. Tel est le cas si, après examen préliminaire, le requérant fait valoir un droit à la prestation demandée (demande de mesure conservatoire) et que l'exécution de ce droit ne peut attendre une décision au fond en raison d'une urgence particulière (motif de mesure conservatoire). La demande de mesure conservatoire et le motif de mesure conservatoire doivent être motivés (article 86b, paragraphe 2, quatrième alinéa de la SGG, combiné à l'article 920, paragraphe 2, du Code de procédure civile – ZPO). Vu son caractère provisoire, l’ordonnance provisoire ne peut, en principe, anticiper la décision finale dans la procédure principale (cf. LSG Rhénanie-du-Nord-Westphalie du 26 janvier 2015 – L 7 AS 617/14 B ; LSG Saxe du 19 décembre 2016 – L 7 AS 1001/16 B ER ; HKSGG/Binder § 86b Rn. 45).
La demande d'injonction et les motifs de cette injonction ne sont pas des éléments distincts ; ils sont au contraire interdépendants, de sorte que les exigences relatives à la demande d'injonction diminuent avec l'urgence ou la gravité croissante du préjudice menacé (les motifs de l'injonction), et inversement. Si l'action principale est manifestement irrecevable ou infondée, la demande d'injonction provisoire doit généralement être rejetée, quels que soient les motifs de l'injonction, puisqu'aucun droit digne de protection n'existe. En revanche, si l'action principale est manifestement fondée, les exigences relatives aux motifs de l'injonction sont allégées. Toutefois, même dans ce cas, un motif d'injonction ne saurait être totalement écarté (Tribunal social supérieur de Basse-Saxe-Brême, arrêt du 15 novembre 2013 – L 15 AS 365/13 B ER, point 18, jurisprudence ; Tribunal social supérieur de Hesse, arrêt du 5 février 2007 – L 9 AS 254/06 ER, point 4, jurisprudence). En effet, la délivrance d'une injonction provisoire doit être nécessaire pour éviter un préjudice important ; autrement dit, il doit exister une situation d'urgence exigeant une décision immédiate. Une telle situation d'urgence existe lorsque les moyens de subsistance d'une personne sont menacés ou que des désavantages économiques importants sont probables (Keller dans : MeyerLadewig/Keller/Leitherer/Schmidt, SGG, 13e éd. 2020, § 86b para. 29a ; Burkiczak dans : Schlegel/Voelzke, jurisPK-SGG, 2e éd., § 86b SGG (au 03.02.2023), para. 412).
La Chambre est convaincue que le requérant a étayé sa demande d'injonction.
Le requérant est logé en collectivité au sens de l’article 53, paragraphe 1, de la loi sur l’asile et a incontestablement droit aux prestations de base prévues aux articles 3 et 3a de la loi relative aux prestations aux demandeurs d’asile. De l’avis de la Chambre, et compte tenu de l’arrêt de la Cour constitutionnelle fédérale du 19 octobre 2022 (affaire n° 1 BvL 3/21), il a droit à ces prestations à hauteur du niveau 1. Par cet arrêt, la Cour constitutionnelle fédérale a concilié l’article 2, paragraphe 1, alinéa 1, de la loi relative aux prestations aux demandeurs d’asile avec l’article 1, paragraphe 1, de la Loi fondamentale. La Cour constitutionnelle fédérale a déclaré la disposition incompatible avec le principe de protection sociale consacré par l'article 20, paragraphe 1, de la Loi fondamentale, dans la mesure où l'allocation de base pour une personne seule n'est reconnue qu'au niveau 2, et a ordonné, jusqu'à l'adoption d'un nouveau règlement, que l'article 28 du Code social allemand, livre XII (SGB XII), combiné à la loi sur la détermination de l'allocation de base et aux articles 28a et 49 du SGB XII, s'appliquent mutatis mutandis aux bénéficiaires de prestations au titre de l'article 2, paragraphe 1, première phrase, de la loi sur les prestations aux demandeurs d'asile (AsylbLG), étant entendu que, dans le cas d'un hébergement en établissement collectif au sens de l'article 53, paragraphe 1, de la loi sur l'asile (AsylG) ou dans un centre d'accueil au sens de l'article 44, paragraphe 1, de la loi sur l'asile (AsylG), une allocation de base au niveau 1 en vigueur sera utilisée comme base de calcul des prestations pour chaque personne seule. De l’avis de la Chambre, la décision susmentionnée de la Cour constitutionnelle fédérale établit également sans aucun doute l’inconstitutionnalité de la disposition parallèle figurant à l’article 3a, paragraphe 1, point 2, lit. b, de la loi relative aux prestations aux demandeurs d’asile (AsylbLG) ou à l’article 3a, paragraphe 2, point 2, lit. b, de l’AsylbLG (voir également : Tribunal social de l’État de Hesse, décision du 20 décembre 2022 – L 4 AY 28/22 B ER ; Frerichs dans : Schlegel/Voelzke, jurisPK-SGB XII, 3e édition, article 3a AsylbLG (au 28 décembre 2022), note marginale 44_18). Dans la mesure où la Cour constitutionnelle fédérale a limité son ordonnance aux bénéficiaires des prestations prévues à l'article 2, paragraphe 1, alinéa 1, point 1 de la loi relative aux prestations aux demandeurs d'asile (AsylbLG), et que les bénéficiaires des prestations prévues aux articles 3, 3a, paragraphe 1, point 2, b), et paragraphe 2, point 2, b), de l'AsylbLG ne sont pas concernés par ladite ordonnance, les questions constitutionnelles soulevées par les dispositions de l'article 3a de l'AsylbLG sont comparables. En effet, à cet égard également, rien n'indique de manière fiable que des économies soient régulièrement réalisées, ou puissent l'être, dans les hébergements collectifs grâce à la mise en commun des ressources, ce qui justifierait une réduction de 10 % des prestations (cf. Cour sociale fédérale, décision de renvoi du 26 septembre 2024 – B 8 AY 1/22 R, juris ; Cour sociale supérieure de Hesse, décision du 20 décembre 2022 – L 4 AY 28/22 B ER ; Cour sociale supérieure du Bade-Wurtemberg, décision d'avril 4, 2023 – L 7 AY 335/23 ER-B; Tribunal social de Basse-Saxe-Brême, décision du 29.06.2023 – L 8 AY 18/23 B ER).
Des motifs d'injonction existent également. Le simple fait que les prestations de sécurité sociale de base soient affectées ne suffit pas à présumer un préjudice irréparable qui ne peut être corrigé dans le cadre de la procédure au fond (voir Cour constitutionnelle fédérale, arrêt du 19 septembre 2017 – 1 BvR 1719/17, juris, point 8 ; Tribunal social du Bade-Wurtemberg, arrêt du 28 août 2019 – L 7 AY 2735/19 ER-B, point 8, juris). Au vu des perspectives de succès probables au fond, comme en témoigne l’arrêt de la Cour constitutionnelle fédérale du 19 octobre 2022 (affaire n° 1 BvL 3/21), la Chambre estime qu’une jurisprudence restrictive axée sur la démonstration de l’urgence (cf. Burkiczak dans : Schlegel/Voelzke, jurisPK-SGG, 2e éd., § 86b SGG (au 3 février 2023), § 425 et références complémentaires) n’est pas appropriée en l’espèce. Dans ce contexte, la Chambre considère que la différence mensuelle de 46 € en cause, qui représente environ 11 % de la prestation standard actuellement accordée, est suffisante pour établir un besoin urgent (voir également Tribunal social du Land de Mecklembourg-Poméranie-Occidentale, arrêt du 21 janvier 2021 – L 9 AY 27/20 B ER, § 25, juris).
La décision relative aux frais est fondée sur une application correspondante de l’article 193 de la loi sur les tribunaux sociaux (SGG).
La décision est définitive et ne peut faire l'objet d'un appel, § 172 par. 3 no. 1 SGG.
L'objet du litige, dans le cadre de la demande d'injonction provisoire, est la période de versement des prestations sociales d'un an (voir Tribunal social de Basse-Saxe-Brême, arrêt du 17 août 2017 – L 8 AY 17/17 B ER, juris). Compte tenu d'une différence mensuelle de 46 €, le montant total s'élève à 552 €, de sorte que le seuil d'appel de 750 € n'est pas atteint.
III.
La demande d'aide juridictionnelle est recevable et fondée.
Conformément à l'article 73a, paragraphe 1, de la loi sur les tribunaux sociaux (SGG), combiné aux dispositions du Code de procédure civile (ZPO) relatives à l'aide juridictionnelle (articles 114 à 127 du ZPO), une partie qui, en fonction de sa situation personnelle et économique, est incapable de supporter les frais de la procédure, doit se voir accorder l'aide juridictionnelle sur demande si l'action en justice envisagée offre des perspectives de succès suffisantes et ne paraît pas frivole (article 114 du ZPO).
Ces conditions sont réunies en l'espèce. Des perspectives de succès suffisantes pour l'action en justice, au sens de l'article 73a de la loi sur les tribunaux sociaux (SGG) combiné aux articles 114 et suivants du Code de procédure civile (ZPO), sont confirmées conformément aux explications ci-dessus.
La désignation d'un avocat est régie par l'article 121, paragraphe 2, du Code de procédure civile allemand (ZPO). Conformément à l'article 121, paragraphe 3, du ZPO, un avocat non établi dans le ressort du tribunal saisi ne peut être désigné que si cela n'entraîne pas de surcoûts. Par conséquent, si la désignation d'un avocat non établi dans le ressort du tribunal saisi est demandée, celle-ci doit être soumise aux mêmes conditions qu'un avocat établi dans le ressort du tribunal saisi. En ce cas, la demande de désignation emporte généralement consentement implicite à cette limitation (voir, par exemple, BeckOK ZPO/Reichling, 59e édition, 1er décembre 2025, ZPO § 121, point 35, beck-online ; MüKoZPO/Wache, 7e édition, 2025, ZPO § 121, point 16, beck-online).
Vous trouverez ci-dessous des informations sur les recours légaux.


