CJUE : L’article 1a, paragraphe 7, de la loi relative aux prestations aux demandeurs d’asile (réduction des prestations) était contraire au droit européen

La CJUE a jugé aujourd'hui que l'article 1a, paragraphe 7, de la loi relative aux prestations aux demandeurs d'asile (réduction des prestations) était contraire au droit européen.

Dans le cas de l’article 1a, paragraphe 7, abrogé de la loi relative aux prestations aux demandeurs d’asile (AsylbLG), le Tribunal social fédéral, par décision du 26 juillet 2024, dans le cadre de la procédure enregistrée sous le numéro de dossier B 8 AY 6/23 R, a suspendu le litige et a posé diverses questions relatives à l’interprétation de la directive relative à l’accueil (directive 2013/33/UE) en lien avec le règlement Dublin III à la Cour de justice de l’Union européenne pour qu’elle pose une question préjudicielle en application de l’article 267 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.

L’article 1a, paragraphe 7 de la loi relative aux prestations aux demandeurs d’asile (AsylbLG) a depuis été abrogé, et les personnes concernées (les réfugiés relevant de la procédure de Dublin) sont désormais totalement exclues du bénéfice des prestations en vertu de l’article 1, paragraphe 4 de ladite loi. Les allocations en espèces sont donc interdites, et la disposition dite « inévitable » a été rétablie. Cette mesure est d’ores et déjà inconstitutionnelle.

Si la réduction des prestations prévue à l'article 1a, paragraphe 7 de la loi relative aux prestations aux demandeurs d'asile (AsylbLG) est contraire au droit européen, alors l'exclusion des prestations l'est encore plus.