DÉCISION
Dans le litige juridique
1. xxx,
Demandeur,
2. xxx,
Demandeur,
3. xxx,
Demandeur,
4. xxx,
Demandeur,
5. xxx,
Demandeur,
tous résidant à : xxx,
Représentant légal : pour 1-5 :
Avocat Sven Adam
, Lange-Geismar-Straße 55, 37073 Göttingen,
contre
Pôle emploi de la ville de Kassel,
représenté par sa directrice générale Jutta Kahler,
Lewinskistraße 4, 34127 Kassel,
Défendeur,
La 6e chambre du tribunal social de Kassel a décidé le 3 juin 2026, par l'intermédiaire de son président, le juge xxx :
Le défendeur doit rembourser aux demandeurs leurs frais extrajudiciaires.
RAISONS
JE.
Le 15 décembre 2025, les requérants ont introduit une action en justice contre le défendeur devant le tribunal social de Kassel pour inaction, arguant que ce dernier n'avait pas répondu à leur objection du 4 juin 2024 contre la décision du 21 mai 2024. Le litige portait sur le montant des frais de logement.
Le répondant a indiqué qu'il n'était pas inactif, mais qu'un avis d'expert (capacité de déplacement/besoins accrus en espace) devait être obtenu auprès du département de la santé.
Le département de la santé publique a émis le rapport médical susmentionné sur la base du dossier le 2 février 2026. Auparavant, le département de la santé publique avait émis un rapport concernant le mari de la requérante n° 1 le 15 septembre 2025.
Par lettre du 30 mars 2026, le défendeur a transmis la décision modifiée (mesure corrective) du 24 mars 2024, déclarant ainsi l'action pour inaction close et demandant à nouveau la condamnation du défendeur aux dépens extrajudiciaires. N'ayant, selon le défendeur, commis aucune inaction, il refuse de prendre en charge ces dépens.
II.
Conformément à l'article 193 de la loi sur les tribunaux sociaux (SGG), le tribunal statue sur le remboursement des frais par ordonnance sur requête si la procédure s'achève autrement que par un jugement. Cette décision est laissée à l'appréciation du tribunal, qui tient compte de toutes les circonstances propres à l'espèce (voir Meyer-Ladewig – Leitherer, Loi sur les tribunaux sociaux et commentaires, article 193, note marginale 12b). Ces circonstances comprennent notamment les chances de succès de l'action, les motifs de son introduction et son issue.
La recevabilité du recours en injonction est une condition préalable au remboursement des frais. L’autorité n’est tenue de rembourser les frais au requérant ou à l’appelant qu’après la clôture de la procédure au fond relative au recours en injonction, si ce dernier pouvait raisonnablement s’attendre à une décision avant d’introduire le recours (voir (Tribunal social de l’État de Hesse, décision du 15 février 2008 – L 7 B 184/07 AS –, point 17, jurisprudence))
La mise en balance des intérêts que doit effectuer le tribunal dans le cadre de la décision relative aux frais conformément à l'article 193 de la loi sur les tribunaux sociaux (SGG), à son entière discrétion, conduit dans le cas présent, sur la base des normes susmentionnées (principe de causalité), à une obligation de la part du défendeur de rembourser les frais.
Conformément au principe de causalité, il convient d'imposer les frais à l'autorité si celle-ci ne statue pas sur la demande dans le délai légal prévu à l'article 88 de la loi relative aux tribunaux sociaux (SGG), ce qui constitue généralement un motif d'action en inaction. Une exception est toutefois prévue si la partie lésée pouvait déjà constater, au moment de l'introduction de l'instance, que celle-ci était infondée en raison d'un motif suffisant justifiant l'inaction administrative. Ce motif est présumé si l'autorité a communiqué au demandeur les raisons substantielles du retard de décision ou si le demandeur en avait connaissance. Si l'autorité a mené les investigations avec la diligence requise et pris les mesures nécessaires pour accélérer la procédure, il est équitable de ne pas lui imputer les frais extrajudiciaires du demandeur, même partiellement ; ceci est d'autant plus vrai si l'autorité a tenu le demandeur informé de manière continue. Les frais liés au retard dans l'établissement d'une expertise sont à la charge de l'autorité.
Le facteur décisif est donc de savoir si la personne concernée était au courant de la raison du retard de décision, c’est-à-dire si l’autorité a publié des mises à jour intermédiaires ou de statut, et donc la question de savoir si la conduite de l’autorité a fourni des motifs pour intenter une action (Wehrhahn dans : Schlegel/Voelzke, jurisPK-SGG, 2e éd., § 193 SGG (au 22.08.2024), par. 52)
Un temps considérable consacré à l'établissement des faits peut constituer un motif suffisant de report. Des investigations médicales ou techniques approfondies, par exemple en matière d'assurance accidents du travail, notamment lorsque l'intervention d'experts, de commissions d'examen et d'autres personnes ou autorités est requise et/ou que les investigations doivent être menées à l'étranger, peuvent justifier le dépassement des délais légaux de décision dans les cas particuliers. Toutefois, cette disposition n'est valable que si les démarches d'investigation sont objectivement nécessaires et si l'autorité peut démontrer devant le tribunal qu'elle a tout mis en œuvre pour éviter tout retard dans la procédure (Claus dans : Schlegel/Voelzke, jurisPK-SGG, 2e éd., § 88 SGG (au 15 juin 2022), par. 42).
Tel n'est pas le cas en l'espèce. Si l'intimé a bien exigé l'avis d'une autorité tierce, le rapport médical déterminant du département de la santé publique était le rapport complémentaire du 3 novembre 2025 (en réalité le rapport principal du 15 septembre 2025), qui établissait l'augmentation des besoins en espace et les obstacles au déménagement concernant l'époux de la requérante n° 1. Le rapport complémentaire de février 2026 concernait le plus jeune fils de la famille et, d'une part, n'était pas indispensable à la décision et, d'autre part, n'a été établi qu'après un retard considérable dû à une négligence dans le traitement de la demande, dont l'intimé est responsable.
Cette décision est définitive et ne peut faire l’objet d’un appel (§ 172 par. 3 SGG).


