Tribunal social de Magdebourg – Décision du 4 juin 2026 – Affaire n° : S 25 AY 65/26 ER

DÉCISION

Dans le litige juridique

xxx,

Représentant légal :
Me Sven Adam,
Lange-Geismar-Straße 55, 37073 Göttingen

– Candidat –

contre

Altmarkkreis Salzwedel,
représenté par l'administrateur du district, Karl-Marx-Straße 32, 29410 Salzwedel

– Répondant –

La 25e chambre du tribunal social de Magdebourg a statué le 4 juin 2026, par l'intermédiaire du juge président, le juge xxx du tribunal social :

Il est ordonné au défendeur, par voie d'injonction préliminaire, d'accorder au demandeur les prestations prévues aux articles 3 et 3a de la Loi sur les prestations aux demandeurs d'asile (AsylbLG), au niveau de prestation standard 1, à titre provisoire et sous réserve du droit de recours, à compter du 27 mai 2026, jusqu'à ce qu'une décision finale et exécutoire soit rendue dans le cadre de la procédure judiciaire du demandeur, enregistrée sous le numéro de dossier S 25 AY 26/26, contre la décision du 3 novembre 2025, telle que modifiée par la décision sur l'objection du 20 janvier 2026, mais au plus tard le 31 décembre 2026.

Il incombe à la partie défenderesse de supporter les frais extrajudiciaires de la partie requérante.

Le requérant bénéficie en première instance de l'aide juridictionnelle sans paiement échelonné, avec la désignation de l'avocat Adam, à Göttingen.

Raisons
JE.

Les parties sont en désaccord sur l'octroi de prestations plus élevées en vertu de la loi sur les prestations aux demandeurs d'asile (AsylbLG), en particulier sur l'octroi de prestations au titre du niveau de prestation standard 1.

Le requérant, né le [date masquée], est, selon ses propres déclarations, de nationalité nigériane. Il a indiqué être entré en République fédérale d'Allemagne le 27 mars 2020 et avoir déposé une demande d'asile formelle le 3 juin 2020. Auparavant, la Belgique lui avait délivré un visa conformément à l'article 12, paragraphe 4, du règlement Dublin III, valable à compter du 26 février 2020. Suite à des tentatives d'expulsion infructueuses et à l'expiration du délai de transfert, la responsabilité de la procédure d'asile a été transférée de la Belgique à l'Allemagne. La demande d'asile a été rejetée comme non fondée par l'Office fédéral des migrations et des réfugiés (BAMF) le 3 avril 2023. Il a été établi qu'il n'existait aucun motif justifiant l'interdiction d'expulsion vers le Niger. Le requérant a reçu l'ordre de quitter le territoire dans un délai d'une semaine à compter de la notification de la décision et a été menacé d'expulsion vers le Niger. Tant sa procédure d'injonction préliminaire devant le tribunal administratif (VG) de Magdebourg (décision du 18 avril 2023) que son action en justice (dossier n° 1 A 70/23 MD) ont été rejetées (ordonnance du tribunal du 25 mai 2023). Son titre de séjour a expiré le 3 mai 2023 et son obligation de quitter le territoire est devenue exécutoire à cette même date. Le requérant a bénéficié d'un sursis à expulsion provisoire conformément à l'article 60a, paragraphe 2, alinéa 1, de la loi allemande sur le séjour des étrangers (AufenthG).

Le requérant a été affecté au défendeur pour son hébergement depuis le 20 septembre 2021. Depuis lors, il vit dans un logement collectif au sens de l'article 53, paragraphe 1, de la loi sur l'asile (AsylG).

Par décision du 25 août 2023, il a perçu des prestations au titre de l'article 2 de la loi relative aux prestations aux demandeurs d'asile (AsylbLG), d'un montant de 451 € par mois à compter de juillet 2023 et jusqu'à nouvel ordre. Lors de l'audition menée par l'Office fédéral des migrations et des réfugiés (BAMF) le 23 juin 2020, le demandeur, interrogé sur l'absence de papiers d'identité, a expliqué qu'après son arrivée à Hambourg, il avait été accompagné dans un centre d'accueil pour réfugiés par un homme africain. Il lui avait confié son passeport et de l'argent, et celui-ci s'était enfui avec. Il ne connaissait pas cet homme et lui avait fait confiance car il était lui aussi africain. Depuis le début de sa procédure d'asile, il n'avait entrepris aucune démarche pour obtenir des papiers d'identité. Par décision du 17 novembre 2023, l'autorité compétente a annulé sa décision du 25 août 2023 et réduit les prestations au titre de la loi relative aux prestations aux demandeurs d'asile (AsylbLG), conformément à l'article 1a, paragraphe 3, de ladite loi, pour la période du 27 novembre 2023 au 26 mai 2024. Elle a ensuite accordé des prestations mensuelles de 183 € pour cette période. Une procédure judiciaire relative à cette affaire est pendante devant cette juridiction sous le numéro de dossier S 25 AY 23/24. La demande de protection juridictionnelle provisoire (S 31 AY 82/23 ER) a également été rejetée (décision du 9 avril 2024) et le recours formé contre cette décision a été débouté par la Cour sociale supérieure de Saxe-Anhalt (LSG) le 4 juin 2024 (dossier n° L 8 AY 12/24 B ER). L’intimé a accordé au demandeur des avantages conformément à l’article 1a, paragraphe 3, de la loi sur les prestations aux demandeurs d’asile (AsylbLG) uniquement par décision datée du 27 mai 2024 (page 360 ​​du dossier administratif) pour la période du 27 mai 2024 au 26 novembre 2024, et par décision datée du 21 novembre 2024, telle que modifiée par la décision sur l’objection datée du 24 mars 2025, pour la période du 27 novembre 2024 au 26 mai 2025 (action en instance S 25 AY 23/25). Par décision du 26 mai 2025 (page 532 du dossier administratif), l’autorité compétente a de nouveau accordé au requérant les seules prestations prévues à l’article 1a, paragraphe 3, de la loi relative aux prestations aux demandeurs d’asile (AsylbLG) pour la période du 27 mai 2025 au 26 novembre 2025, à hauteur de 197 € par mois (soit, pour le mois de mai 2025, un montant au prorata de 31,77 €). Malgré une demande en ce sens, le requérant n’a toujours pas respecté son obligation de coopérer à l’obtention d’un passeport et n’a fourni aucune preuve vérifiable de sa coopération pour clarifier son identité. À cet égard, le requérant a déposé une demande de protection juridique provisoire auprès de la chambre de jugement (numéro de dossier S 25 AY 41/25 ER), qui a été rejetée par ordonnance du 15 juillet 2025. Le recours formé contre cette décision devant la Cour sociale supérieure de Saxe-Anhalt est en instance sous le numéro de dossier L 8 AY 26/25 B ER.

Le 16 octobre 2025, l'autorité compétente en matière d'immigration a informé le défendeur que le demandeur avait rempli ses obligations de coopération. Par conséquent, le 3 novembre 2025, le défendeur a rendu une décision annulant la décision du 26 mai 2025 et accordant des prestations au titre de la loi relative aux prestations aux demandeurs d'asile (AsylbLG), prenant ainsi effet le 16 octobre 2025. Le défendeur a accordé au demandeur des prestations conformément aux articles 3 et 3a de l'AsylbLG, à compter de novembre 2025, au taux standard de niveau 2 (397,00 euros par mois).

Le 9 novembre 2025, le requérant a formé un recours contre la décision du 3 novembre 2025 et a demandé une protection juridique provisoire auprès du Tribunal social de Magdebourg (affaire n° S 25 AY 102/25 ER), sollicitant des prestations au niveau de prestation standard 1. Par ordonnance de la chambre de jugement en date du 26 novembre 2025, la chambre a ordonné au défendeur d'accorder provisoirement des prestations conformément aux articles 3 et 3a de la loi relative aux prestations aux demandeurs d'asile (AsylbLG) au niveau de prestation standard 1 jusqu'au 30 avril 2026.

Par décision du 15 décembre 2025, l’intimé a rendu une décision rectificative suite à un ajustement du taux de prestation standard, applicable à compter du 1er janvier 2026, et a accordé des prestations d’un montant de 409,00 € par mois à compter de janvier 2026. Par décision du 20 janvier 2026 relative à l’objection, l’intimé a rejeté l’objection à la décision du 3 novembre 2026. Le recours contre cette décision est pendant devant la chambre de jugement sous le numéro de dossier S 25 AY 26/26.

Le 27 mai 2026, le requérant a déposé une demande de protection juridique provisoire, sollicitant des prestations provisoires au titre des articles 3 et 3a de la loi relative aux prestations aux demandeurs d'asile (AsylbLG), au niveau de prestation standard 1. Il soutient avoir droit à ces prestations. Il fait valoir que les dispositions des articles 3 et 3a, paragraphe 1, point 2b, et paragraphe 2, point 2b, de l'AsylbLG sont manifestement inconstitutionnelles, car elles violent le droit fondamental à un niveau de vie minimum digne, garanti par l'article 1, paragraphe 1, de la Loi fondamentale (GG), combiné au principe de protection sociale énoncé à l'article 20, paragraphe 1, de la Loi fondamentale (GG), et contreviennent au principe général d'égalité. Outre de nombreuses décisions de première instance rendues par les juridictions sociales dans le cadre de procédures de référé, il a également fait référence à l'arrêt de la Cour constitutionnelle fédérale (CCF) du 19 octobre 2022, publié le 23 novembre 2022 sous le numéro de dossier 1 BvL 3/21. Dans cet arrêt, la CCF a déclaré incompatible l'article 2, paragraphe 1, alinéa 4, point 1 de la loi relative aux prestations aux demandeurs d'asile (AsylbLG) avec l'article 1, paragraphe 1 de la Loi fondamentale (LF), combiné au principe de protection sociale consacré par l'article 20, paragraphe 1 de la LF, dans la mesure où un adulte célibataire ne perçoit qu'une allocation de base de niveau 2. L'arrêt de la CCF est également applicable aux dispositions de l'article 3a, paragraphe 1, point 2b, et de l'article 3a, paragraphe 2, point 2b, de la loi relative aux prestations aux demandeurs d'asile (AsylbLG).

Le requérant demande qu'il
soit ordonné au défendeur, par voie d'injonction provisoire, de lui accorder, à titre provisoire et sous réserve du droit de recours, les prestations demandées, pour un montant conforme à la Constitution et correspondant au niveau de prestation standard 1, à compter de la date de réception de la présente requête par le tribunal, jusqu'à ce qu'une décision définitive et exécutoire soit rendue sur l'action du requérant contre la décision du défendeur du 3 novembre 2025, telle que modifiée par la décision sur l'objection du 20 janvier 2026.

Le défendeur demande le
rejet de la requête.

Il soutient que le demandeur est célibataire et réside dans un logement collectif au sens de l'article 53, paragraphe 1, de la loi sur l'asile (AsylG), ce qui signifie que l'octroi des prestations pour les besoins personnels essentiels, ainsi que des prestations de base de niveau 2 conformément à l'article 3a, paragraphe 1, point 2 b, et au paragraphe 2, point 2 b, de la loi relative aux prestations aux demandeurs d'asile (AsylbLG), repose sur un décret du 29 mars 2023. Le ministère de l'Intérieur et des Sports du Land de Saxe-Anhalt a décidé que l'arrêt de la Cour constitutionnelle fédérale (BVerfG) du 19 octobre 2022, 1 BvL 3/21, n'est pas applicable aux adultes célibataires bénéficiant des prestations de base au titre des articles 3 et 3a de la loi relative aux prestations aux demandeurs d'asile (AsylbLG) et résidant dans un logement collectif. Aucune disposition légale n'étend la portée de l'arrêt de la Cour constitutionnelle fédérale au-delà de son objet. Quelle que soit la manière dont la constitutionnalité de la décision est évaluée, l'administration est liée par le droit applicable.

Pour plus de détails sur les arguments des parties et les faits de l'affaire, veuillez vous référer aux dossiers administratifs de l'intimé et au dossier judiciaire, qui ont fait l'objet du processus décisionnel.

II.

La demande de protection juridictionnelle provisoire est recevable et fondée.

1. Conformément à l'article 86b, paragraphe 2, de la loi sur les tribunaux sociaux (SGG), le tribunal peut prononcer une injonction provisoire relative à l'objet du litige s'il existe un risque qu'une modification de la situation existante entrave ou empêche substantiellement le demandeur d'exercer un droit. Les injonctions provisoires sont également admissibles pour réglementer une situation transitoire concernant une relation juridique contestée si une telle réglementation apparaît nécessaire pour éviter un préjudice important. Conformément à l'article 86b, paragraphe 2, quatrième alinéa, de la SGG, combiné à l'article 920, paragraphe 2, du Code de procédure civile (ZPO), la condition préalable à la délivrance d'une injonction provisoire est la démonstration d'une demande d'injonction (c'est-à-dire une demande au fond visant à obtenir l'exécution d'une obligation dans le cadre de l'instance principale) et de motifs justifiant l'injonction (c'est-à-dire l'urgence de la réglementation pour éviter un préjudice important). Une demande d’injonction et les motifs d’une injonction sont considérés comme crédibles si leurs conditions préalables factuelles existent avec un degré élevé de probabilité (cf. Keller dans : Meyer-Ladewig/Keller/Leitherer/Schmidt, SGG, 13e édition 2020, § 86b para. 41).

Plus la violation des droits fondamentaux qui est menacée est grave et plus la probabilité de sa survenance est élevée, plus l'analyse de fait et de droit doit être approfondie, même dans le cadre d'une procédure d'injonction préliminaire. Si une clarification de la situation de fait et de droit, proportionnelle à la violation menacée des droits fondamentaux, s'avère impossible dans le cadre d'une procédure accélérée – par exemple, parce qu'elle nécessiterait des investigations complémentaires impossibles à mener dans les délais impartis –, une décision peut être prise sur la base d'une mise en balance des intérêts (Cour constitutionnelle fédérale).<BVerfG> , Décision du 14 mars 2019 – 1 BvR 169/19 – juris Rn. 15 avec références complémentaires).

Compte tenu de la mise en balance nécessaire des intérêts, le demandeur a démontré de manière crédible le bien-fondé d'une demande d'injonction et les motifs justifiant une telle injonction.

La décision du 3 novembre 2025, modifiée par la décision d'appel du 20 janvier 2026, a été initialement rendue dans des conditions formelles régulières. En particulier, aucune audience préalable au sens de l'article 24 du livre X du Code social allemand (SGB X) n'était requise.

Cependant, la décision s'avère matériellement illégale après l'examen sommaire requis dans le cadre de la procédure d'injonction préliminaire.

Le requérant réside en logement collectif au sens de l'article 53, paragraphe 1, de la loi sur l'asile et perçoit incontestablement des prestations au titre des articles 3 et 3a de la loi relative aux prestations aux demandeurs d'asile. Toutefois, à la lumière de l'arrêt de la Cour constitutionnelle fédérale du 19 octobre 2022, il a droit à ces prestations à hauteur du niveau 1. Dans son arrêt du 19 octobre 2022 – 1 BvL 3/21 – publié le 23 novembre 2022, la Cour constitutionnelle fédérale a jugé que le niveau 2 de prestations spéciales pour une personne seule logée en logement collectif, tel que prévu par la disposition parallèle de l'article 2, paragraphe 1, alinéa 4, point 1, de la loi relative aux prestations aux demandeurs d'asile, est incompatible avec la Loi fondamentale (article 1, paragraphe 1, combiné à l'article 20, paragraphe 1) (droit fondamental à un niveau de vie minimum garanti qui assure la dignité humaine). L'hypothèse du législateur selon laquelle il est possible et raisonnable pour les bénéficiaires de prestations d'utiliser les ressources partagées offertes par les logements, et la prise en compte des économies ainsi réalisées dans le calcul de leurs besoins de subsistance (voir BT-Drs. 19/10052, p. 24 et suiv.), n'est, en principe, pas contestable au regard du droit constitutionnel et du principe de subsidiarité. Toutefois, cette obligation de partage des ressources n'est proportionnée, au sens strict, que s'il est suffisamment garanti que les conditions permettant de remplir ces conditions et de réaliser ainsi les économies correspondantes existent effectivement dans les logements collectifs. Pour ce faire, il doit exister des indications explicites de ces conditions dans le contexte des logements partagés (article 53 de la loi allemande sur l'asile) ou des structures d'accueil (article 44 de la loi allemande sur l'asile) (voir BVerfG du 19 octobre 2022 – 1 BvL 3/21 – paragraphe 74 et suiv.). La Cour constitutionnelle fédérale a ordonné un arrangement transitoire selon lequel, pour les adultes célibataires logés en collectivité, une allocation standard d'un montant égal à l'allocation standard de niveau 1 au lieu de 2 est reconnue dans les conditions de l'article 2, paragraphe 1, phrase 1 et phrase 4, n° 1 de la loi sur l'asile (AsylbLG).

La décision de la Cour constitutionnelle fédérale déclarant incompatible l'article 2, paragraphe 1, alinéa 4, point 1 de la loi relative aux prestations aux demandeurs d'asile (AsylbLG) avec l'article 1, paragraphe 1 de la Loi fondamentale (GG), combiné au principe de protection sociale consacré par l'article 20, paragraphe 1 de la GG, a créé un vide juridique involontaire. D'une part, les bénéficiaires des prestations de base prévues à l'article 3a, paragraphes 1 et 2 de l'AsylbLG, et d'autre part, les bénéficiaires de prestations dites analogues (article 2 de l'AsylbLG) qui ne résident pas dans un appartement car ils sont hébergés dans un centre d'accueil au sens de l'article 44, paragraphe 1 de la loi relative à l'asile (AsylG), dans un logement collectif au sens de l'article 53, paragraphe 1 de l'AsylG, ou dans un logement comparable de façon permanente, seraient traités différemment quant au montant de leurs prestations. À cet égard, des situations identiques seraient traitées inégalement : les bénéficiaires de prestations au titre des articles 3 et 3a de la loi relative aux prestations aux demandeurs d’asile (AsylbLG) recevraient des prestations de niveau de besoin 2, tandis que les bénéficiaires de prestations dites analogues recevraient des prestations de niveau de besoin standard 1. Ce traitement inégal par le législateur fédéral n’est objectivement pas justifié et constituerait une violation du principe général d’égalité consacré par l’article 3, paragraphe 1, de la Loi fondamentale (GG). Il ressort clairement de la comparaison entre la version de l’article 2, paragraphe 1, alinéa 4, point 1, de l’AsylbLG en vigueur jusqu’à la décision de la Cour constitutionnelle fédérale (décision du 19 octobre 2022 – 1 BvL 3/21 –, juris) et la version actuelle de l’article 3a, paragraphe 1, point 2b, et du paragraphe 2, point 2b, de l’AsylbLG. On peut donc supposer que la situation juridique créée par la décision de la Cour constitutionnelle fédérale ne correspond pas à la volonté du législateur fédéral.

Il est impossible d'attendre la clarification, au fond, de la question de savoir si une interprétation conforme à la Constitution de l'article 3a, paragraphe 1, point 2b, et du paragraphe 2, point 2b, de la loi relative aux prestations aux demandeurs d'asile (AsylbLG) est possible. Par conséquent, dans le respect de la nécessité d'un équilibre des intérêts, les taux d'allocation calculés selon les besoins, conformément à l'article 3a, paragraphe 1, point 1, et au paragraphe 2, point 1, de l'AsylbLG, doivent être envisagés à titre provisoire. Les situations sont comparables, car rien ne prouve que des économies réelles soient régulièrement réalisées, ni même qu'elles puissent l'être, grâce à la mise en commun des ressources dans les logements collectifs.

Le gouvernement fédéral, par l'intermédiaire du ministère fédéral du Travail et des Affaires sociales (BMAS), a déjà annoncé que l'arrêt de la Cour constitutionnelle fédérale devrait également s'appliquer à l'octroi des prestations de base prévues aux articles 3 et 3a de la loi relative aux prestations aux demandeurs d'asile (AsylbLG). Le raisonnement justifiant l'inconstitutionnalité de cette disposition – à savoir l'absence de preuves crédibles démontrant que des économies sont régulièrement réalisées ou peuvent l'être dans les hébergements collectifs grâce à la mise en commun des ressources, économies qui justifieraient une réduction de 10 % des prestations – est fondamental. Le BMAS considère donc que cet arrêt s'applique également aux dispositions parallèles de l'article 3a, paragraphe 1, point 2, et du paragraphe 2, point 2, de la loi AsylbLG relatives aux prestations de base. Plusieurs Länder allemands (par exemple, Berlin et la Hesse) ont déjà stipulé que, désormais, tous les adultes célibataires bénéficiant de prestations au titre de la loi relative aux prestations aux demandeurs d'asile (AsylbLG) et hébergés en structure collective, en centre d'accueil ou, le cas échéant, en centre d'hébergement d'urgence, auront droit au montant ou au niveau de prestation standard applicable aux adultes célibataires, conformément au niveau 1, à condition qu'ils ne soient pas de jeunes adultes vivant chez leurs parents (quel que soit le type d'hébergement) (voir, par exemple, la circulaire n° 01/2023 du Sénat de Berlin chargée de l'intégration, du travail et des affaires sociales, relative à la mise en œuvre des articles 2 et 3, et 3a de la loi relative aux prestations aux demandeurs d'asile (AsylbLG), et, en Hesse, le décret du 18 juillet 2023 relatif à l'applicabilité de l'arrêt de la Cour constitutionnelle fédérale du 19 octobre 2022 (1 BVL 3/21) aux adultes célibataires bénéficiaires de prestations de base au titre des articles 2 et 3 de la loi relative aux prestations aux demandeurs d'asile (AsylbLG)). 3, 3a AsylbLG hébergés dans un logement communal, disponible sur [lien vers le document pertinent]). https://fr-hessen.de/wp-content/uploads/2023/07/Erlass-zur-Anwendung-der-BVerfGE-vom- 19.10.22-auf-%C2%A7-3a-Abs.-1-Nr.-2-b-und-Abs.-2-Nr.-2-b-AsylbLG.pdf).

La 8e chambre du Tribunal social fédéral (TSF) a maintenant suspendu la procédure B 8 AY 1/22 R et a renvoyé la question à la Cour constitutionnelle fédérale de savoir si l'article 3a, paragraphe 1, point 2b de la loi sur les prestations aux demandeurs d'asile (AsylbLG) et l'article 3a, paragraphe 2, point 2b de l'AsylbLG, dans la mesure où un adulte seul vivant dans un logement collectif ne se voit accorder qu'un besoin au niveau 2, sont compatibles avec l'article 1, paragraphe 1 de la Loi fondamentale en lien avec le principe de l'État social énoncé à l'article 20, paragraphe 1 de la Loi fondamentale.

En outre, des motifs d’injonction existent. Compte tenu des perspectives de succès prépondérantes dans la procédure au fond, telles que décrites ci-dessus, et en référence à l’arrêt de la Cour constitutionnelle fédérale du 19 octobre 2022, une jurisprudence restrictive en matière de protection préjudicielle, axée sur la démonstration de l’urgence, n’est pas justifiée (Frerichs, op. cit., par. 44.19).

Les avantages stipulés devaient être limités jusqu'au 31 décembre 2026.

2. La décision relative aux frais est fondée sur une application correspondante de l’article 193 de la loi sur les tribunaux sociaux (SGG).

3. Le requérant a droit à l'aide juridictionnelle sollicitée. Conformément à l'article 73a, paragraphe 1, alinéa 1 de la loi sur les tribunaux sociaux (SGG), combiné à l'article 114 du Code de procédure civile (ZPO), une partie qui, compte tenu de sa situation personnelle et financière, ne peut supporter les coûts d'un procès, bénéficie de l'aide juridictionnelle sur requête si l'action ou la défense envisagée présente des chances raisonnables de succès et n'apparaît pas abusive. La demande de mesure conservatoire était fondée.

Vous trouverez ci-dessous des informations sur les recours légaux.