DÉCISION
S 54 AY 35/25
Dans le litige juridique
xxx,
– Demandeur –
Représentant légal :
Me Sven Adam,
Lange-Geismarsch-Straße 55, 37073 Göttingen
contre
Région de Hanovre, – Département des affaires sociales –,
représentée par le président régional,
Hildesheimer Straße 20, 30169 Hanovre
– Défendeur –
La 54e chambre du tribunal social de Hanovre a statué le 11 juin 2026, par l'intermédiaire du juge xxx du tribunal social :
La défenderesse doit rembourser à la plaignante ses frais extrajudiciaires nécessaires.
RAISONS
I.) Une fois le problème principal résolu, le seul point de désaccord restant entre les parties est la question de savoir qui supporte les coûts.
Conformément à l'article 193, paragraphe 1, troisième alinéa, de la loi sur les tribunaux sociaux (SGG), le tribunal statue sur le remboursement des frais par ordonnance sur requête si la procédure est close autrement que par jugement. Le demandeur a déclaré la procédure d'injonction préliminaire close et a sollicité une décision sur les frais.
La décision relative au remboursement des frais relève du pouvoir discrétionnaire du tribunal (voir Tribunal social fédéral [BSG], arrêts n° 3 et 42 relatifs à l'article 193 de la loi sur les tribunaux sociaux [SGG] ; Tribunal social du Land de Hesse [LSG], décisions du 10 février 1992 – L 5 B 117/91 – et du 28 septembre 2001 – L 14 B 94/97 KR – ainsi que les références correspondantes), le tribunal n'étant pas lié par les requêtes des parties et appliquant les principes juridiques énoncés aux articles 91 et suivants du Code de procédure civile (ZPO). Le tribunal doit donc apprécier l'issue du litige tel qu'il se présente au moment de sa décision, en tenant compte des faits et des arguments juridiques versés au dossier et en exerçant son pouvoir discrétionnaire. La décision est ainsi fondée sur l'ensemble des circonstances de l'espèce, au regard des faits et des arguments juridiques présentés au dossier.
Au vu des faits pertinents et des arguments juridiques, il est équitable que la défenderesse rembourse à la demanderesse ses frais extrajudiciaires nécessaires. La demanderesse a intenté une action le 6 juillet 2025, contestant le rejet de son objection du 23 janvier 2025, au motif qu'elle était irrecevable pour cause de délai, et faisant valoir que les instructions relatives aux voies de recours jointes à la décision contestée du 13 décembre 2024 étaient incomplètes. Au cours de la procédure, la défenderesse a reconnu l'incomplétude de ces instructions et a rendu une nouvelle décision sur l'objection, répondant ainsi à la demanderesse et confirmant le bien-fondé de son action. Dans ces conditions, il est probable que l'action aurait abouti si elle n'avait pas été retirée ; il est donc équitable d'ordonner à la défenderesse de prendre en charge les frais extrajudiciaires nécessaires de la demanderesse. Dans ce contexte, il était particulièrement important de considérer que le défendeur, par des instructions erronées ou incomplètes concernant les recours juridiques et le rejet consécutif de l'objection comme irrecevable, avait donné lieu au dépôt de la plainte.
II.) Cette décision est définitive et sans appel conformément à l'article 172, paragraphe 3, point 3 de la loi sur les tribunaux sociaux (SGG).


