DÉCISION
dans le litige juridique
xxx,
– Demandeur –
Représentant légal :
Avocat Sven Adam
, Lange-Geismar-Straße 55, 37073 Göttingen
contre
Le Land de Bade-Wurtemberg,
représenté par le bureau du district d'Alb-Donau-Kreis, lui-même représenté par l'administrateur du district,
Schillerstr. 30, 89077 Ulm
– Défendeur –
La 18e chambre du tribunal social d'Ulm
le 12 juin 2026 à Ulm
par l'intermédiaire du juge xxx du tribunal social,
sans procédure orale :
Le défendeur doit rembourser au demandeur ses frais extrajudiciaires.
RAISONS
JE.
Le litige porte sur le remboursement des frais extrajudiciaires.
Dans la procédure principale sous-jacente, le demandeur a sollicité une décision sur une demande de révision au sens de l'article 44 du livre dix du Code social allemand (SGB X).
Le demandeur a demandé, le 18 août 2025, une révision de la période de prestations jusqu'au 28 février 2025.
Le demandeur a demandé que
le défendeur soit sommé, par voie de jugement, de statuer sur sa demande du 18 août 2025.
Le défendeur a demandé le
rejet de l'action.
Le bureau du district d'Alb-Donau a rejeté la demande du 18 août 2025 par une décision datée du 27 avril 2026.
Par lettre datée du 28 avril 2026, l'avocat du demandeur a déclaré le litige réglé et a demandé une décision sur les dépens.
Le demandeur demande
au défendeur de lui rembourser ses frais extrajudiciaires.
Le défendeur s'est opposé à cette demande.
Concernant les faits et les questions de droit ainsi que les observations des parties, il convient de se référer au dossier de la cour.
II.
La demande recevable est bien fondée.
Si la procédure prend fin autrement que par jugement ou ordonnance, le tribunal, saisi d'une requête, décide par ordonnance si et dans quelle mesure les parties doivent se rembourser mutuellement leurs frais (par analogie avec l'article 193, paragraphe 1, troisième alinéa, combiné à l'article 1 de la loi fédérale sur les tribunaux sociaux [LTS]). Cette décision est prise à l'appréciation du tribunal, en tenant compte de l'état antérieur de la procédure et du fond de l'affaire (Meyer-Ladewig/Keller/Leitherer/Schmidt, LTS, 12e éd., article 193, note marginale 13). Les principes généraux régissant la répartition des frais, tels qu'ils sont énoncés dans d'autres codes de procédure, servent de guide. Le facteur déterminant est donc en premier lieu l'issue (présumée) de la procédure (Tribunal fédéral des affaires sociales, ordonnance du 24 mai 1991 – 7 RAr2/91 – juris). En outre, il convient de tenir compte de qui a donné lieu à la procédure judiciaire (BSG, décision du 18 juillet 1989 – 10 R KE 22/88 – juris).
La décision relative aux dépens doit donc se fonder sur les faits et les arguments juridiques tels qu'ils se présentaient au moment de la clôture de la procédure. À ce moment-là, l'action avait des chances d'aboutir. Conformément à l'article 88, paragraphe 1, alinéa 1 de la loi sur les tribunaux sociaux (SGG), si une demande d'acte administratif n'a pas été tranchée au fond dans un délai raisonnable sans motif valable, l'action est irrecevable avant l'expiration d'un délai de six mois à compter de la date de la demande. S'il existe un motif valable justifiant le non-délivrance de l'acte administratif sollicité, le tribunal suspend la procédure jusqu'à l'expiration d'un délai qu'il fixe, lequel peut être prorogé (alinéa 2). Conformément à l'alinéa 2, il en va de même si aucune décision n'a été rendue sur une objection, étant entendu qu'un délai de trois mois est considéré comme raisonnable.
Le défendeur n'a statué sur la demande de révision datée du 18 août 2025 que le 27 avril 2026, soit hors du délai de six mois. L'action en injonction de faire fondée sur la loi relative aux tribunaux sociaux (SGG) – contrairement à celle fondée sur la loi relative aux tribunaux administratifs – étant une véritable action en injonction de faire, les chances de succès de la demande du demandeur sont sans pertinence.
Il n’existe pas non plus d’obligation générale pour les demandeurs ou leurs représentants légaux de contacter à nouveau l’autorité après l’expiration du délai prévu à l’article 88 de la loi sur les tribunaux sociaux (SGG), et le tribunal ne présume pas de situation particulière dans la présente procédure (cf. Cour constitutionnelle fédérale, décision du 8 février 2023 – 1 BvR 311/22 –, par. 3, juris).
Cette décision est définitive et ne peut faire l’objet d’un appel (§ 172 par. 3 no. 3 SGG).


